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19/08/2020 | FRANCE | N°20-82432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2020, 20-82432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-82.432 F-D

N° 1666

SM12
19 AOÛT 2020

REJET

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AOÛT 2020

M. U... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 2020, qu

i, dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-82.432 F-D

N° 1666

SM12
19 AOÛT 2020

REJET

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AOÛT 2020

M. U... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U... J..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de la plainte de la société Canal Plus, M. U... J... a été mis en examen des chefs d'escroquerie réalisée en bande organisée, importation, en vue de la vente ou de la location, de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, détention et offre à la vente de tels moyens.

3. Le juge d'instruction a ordonné son placement sous contrôle judiciaire avec l'obligation, notamment, de verser un cautionnement d'un montant de cent mille euros.

4. L'intéressé a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en son intégralité l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé M. J... sous contrôle judiciaire, alors :

« 1°/ que le montant du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire doit être fixé compte tenu des ressources et des charges du mis en examen dont il appartient aux juges du fond de vérifier l'exactitude et la réalité ; que l'exposant faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction que ses ressources et charges n'ayant pas été précisées, le cautionnement n'avait pas été fixé en tenant compte de celles-ci ; qu'en se bornant à présumer les charges de M. J... comme étant celles de la vie courante, et à relever qu'il résulte de ses déclarations qu'il serait propriétaire de biens immobiliers en Algérie et en Espagne d'une valeur conséquente, sans autre précision ni s'en expliquer davantage, la chambre de l'instruction n'a pas pris en considération l'état réel des charges et ressources du mis en examen et violé les articles 138-11, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt relève que si le requérant limite son appel à la seule obligation de cautionnement qui lui est faite, celle-ci est néanmoins justifiée, l'intéressé demeurant habituellement en Algérie et ne disposant d'aucune garantie mobilière ou immobilière en France, afin de garantir tant sa représentation en justice que le paiement des amendes éventuelles au vu des conséquences économiques des faits qui lui sont reprochés.

8. Les juges ajoutent, d'une part, qu'il résulte des propres déclarations de l'intéressé, qu'ils reproduisent intégralement dans leur décision, qu'il dispose de biens immobiliers en Algérie et en Espagne qui représentent une valeur conséquente, d'autre part, que M. J... n'a pas invoqué de charges particulières, que ce soit devant les policiers ou le juge d'instruction, ce dont ils déduisent qu'il ne supporte que les charges de la vie courante.

9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

10. En effet, celle-ci s'est déterminée, sans insuffisance ni contradiction, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 138 11° du code de procédure pénale.

11. Le moyen sera en conséquence écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf août deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82432
Date de la décision : 19/08/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 01 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 2020, pourvoi n°20-82432


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82432
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