LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 20-82.013 F-D
N° 1627
CK
5 AOÛT 2020
NON-LIEU A STATUER
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020
M. A... R..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée en bande organisée, extorsions en bande organisée et tentative, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 5 juillet 2020 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de l'Hérault, a condamné le demandeur à douze ans de réclusion criminelle.
2. Le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est, en conséquence, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.