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05/08/2020 | FRANCE | N°20-82013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2020, 20-82013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-82.013 F-D

N° 1627

CK
5 AOÛT 2020

NON-LIEU A STATUER

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020

M. A... R..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en da

te du 13 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée en bande organisée, extorsions...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-82.013 F-D

N° 1627

CK
5 AOÛT 2020

NON-LIEU A STATUER

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020

M. A... R..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée en bande organisée, extorsions en bande organisée et tentative, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 5 juillet 2020 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de l'Hérault, a condamné le demandeur à douze ans de réclusion criminelle.

2. Le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est, en conséquence, devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82013
Date de la décision : 05/08/2020
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 13 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2020, pourvoi n°20-82013


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82013
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