LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 19-87.064 F-D
N° 1648
CK
5 AOÛT 2020
RECUSATION REJET (ARRET)
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020
M. V... O... a déposé une requête en récusation de Mme Monique Zerbib, conseiller de la Cour de cassation.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :
Vu les observations écrites de Mme le conseiller Zerbib en date du 16 juillet 2020 :
1. M. V... O... a déposé, le 8 juillet 2020, une requête en récusation de Mme Zerbib, conseiller appelé en qualité de rapporteur à faire rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre le RSI Île-de-France Ouest, des chefs de tentative d'extorsion, escroquerie et tentative, faux et usage.
2. Le grief de partialité articulé par le requérant tient au fait que Mme Zerbib, dans le cadre du pourvoi formé par lui et d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial, a donné un avis particulièrement partial dès lors qu'elle a déjà connu du procès en qualité de magistrat rapporteur dans un arrêt du 29 janvier 2020 statuant sur deux précédentes questions prioritaires de constitutionnalité.
3. Le grief de partialité articulé par le requérant n'est pas établi pour le motif qui suit.
4. Le fait, pour un magistrat de la Cour de cassation, d'avoir rendu une décision de non-admission d'un pourvoi ne suffit pas à faire suspecter son impartialité dans les termes de l'article 668, 9° du code de procédure pénale.
5. Dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.