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05/08/2020 | FRANCE | N°19-86336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2020, 19-86336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-86.336 F-D

N° 1649

5 AOÛT 2020

EB2

IRRECEVABILITÉ

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020

M. M... S... a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 mai 2020, une question prioritaire de constitutionnalité Ã

  l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 septemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-86.336 F-D

N° 1649

5 AOÛT 2020

EB2

IRRECEVABILITÉ

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020

M. M... S... a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 mai 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 septembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. L... U... du chef de complicité de violence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1.La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 585, alinéa 1, du code de procédure pénale, en ses termes « condamné pénalement », ensemble les dispositions de l'article 7, alinéa 3 entier, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au préambule et à l'article 1er de la Constitution, en ce que, d'une part, elles privent de facto le demandeur non condamné pénalement d'exercer ses droits devant la Cour de cassation, dès lors que, définitivement débouté de sa demande d'aide juridictionnelle au seul motif d'une prétendue absence de moyen sérieux de cassation, il se voit interdit de produire un mémoire personnel alors même que sa situation de fortune ne lui permet pas de s'offrir les services d'un avocat aux Conseils, d'autre part, elles aboutissent à donner de facto tout pouvoir au bureau d'aide juridictionnelle et au premier président de la Cour de cassation pour juger une affaire au fond en lieu et place de la formation de jugement idoine ? »

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

3. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné.

4. Cette disposition répond à la nécessité de mise en état des procédures. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009. L'intéressé peut toujours présenter des observations complémentaires en vue de l'audience.

5. Le mémoire, déposé le 6 mai 2020, soit postérieurement au dépôt, le 6 avril 2020 de son rapport par le conseiller désigné, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq août deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86336
Date de la décision : 05/08/2020
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2020, pourvoi n°19-86336


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86336
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