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22/07/2020 | FRANCE | N°17-86854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 2020, 17-86854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 17-86.854 F-D

N° 1622

22 JUILLET 2020

EB2

NON LIEU À RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUILLET 2020

Mme O... W... a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 juin 2020, une question prioritaire de cons

titutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 17-86.854 F-D

N° 1622

22 JUILLET 2020

EB2

NON LIEU À RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUILLET 2020

Mme O... W... a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 juin 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 septembre 2017, qui a déclaré irrecevable une demande de complément d'expertise reçu le 29 mars 2017.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme O... W..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juillet 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composé en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 81 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, et 167 du même code, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en tant qu'elles impliquent que, dans le cas où la partie ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente et où, en conséquence, la demande d'expertise complémentaire ou de contre-expertise formée devant le juge d'instruction a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ledit juge d'instruction n'est réputé saisi de cette demande que le jour où la lettre recommandée a été présentée au greffe par les services de la poste, et non le jour où elle a été envoyée par son expéditeur, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au principe d'égalité devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En premier lieu, la possibilité offerte par la loi d'exercer un recours par lettre recommandée avec accusé de réception ou de le formaliser devant le greffier d'instruction est une simple faculté constituant non une restriction de ses droits mais une facilitation offerte à la défense lorsqu'elle ne réside pas dans le ressort où instrumente le juge d'instruction saisi du dossier, l'avocat ne demeurant pas dans ce ressort ayant par ailleurs toujours la possibilité de se faire substituer par un confrère sur place.

6. En deuxième lieu, l'exigence jurisprudentielle que la demande, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, parvienne au greffier avant l'expiration du délai fixé par le juge d'une part, répond au souci de bonne administration de la justice, d'autre part, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elle est justifiée par la différence de situation des parties non assistées ou assistées d'un avocat qui réside ou ne réside pas sur le ressort de la juridiction où l'information se déroule.

7. En troisième lieu, les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 sont en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86854
Date de la décision : 22/07/2020
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2020, pourvoi n°17-86854


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.86854
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