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16/07/2020 | FRANCE | N°19-15858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-15858


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° E 19-15.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ Mme O... V..., domiciliée [...] ,

2°/

M. I... F..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-15.858 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° E 19-15.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ Mme O... V..., domiciliée [...] ,

2°/ M. I... F..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-15.858 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Y... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V... et M. F..., de Me Haas, avocat de M. C..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 2018), Mme V... et M. F... ont assigné en indemnisation de leurs préjudices M. C... dont le véhicule avait, le 8 janvier 2013, percuté leur chien et occasionné la mort de celui-ci.

Sur le moyen relevé d'office

Vu les articles 35, 36 et 125 du code de procédure civile et l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019, applicable à la cause:

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

3. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions. Aux termes du troisième, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes du dernier, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.

4. L'arrêt confirme le jugement rejetant les demandes tendant à la condamnation de M. C... à payer, indivisément à Mme V... et M. F..., la somme de 1 900 euros, pour la valeur du chien, les frais de transport et la perte de temps, et à Mme V... et M. F... respectivement les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.

5. En statuant ainsi, alors que l'appel était irrecevable dès lors que la valeur totale des prétentions formées devant le tribunal d'instance par chacun des
demandeurs, qui étaient dépourvus de titre commun, n'excédait pas 4000 euros, de sorte que le jugement, inexactement qualifié de premier ressort, avait statué en dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 31 mars 2015 ;

Condamne Mme V... et M. F... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la Cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par Mme Gelbard Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme V... et M. F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme O... V... et M. I... F... de l'intégralité de leurs demandes .

AUX MOTIFS QU'en droit, la loi 85-677 du 5 juillet 1985, invoquée à bon droit par les appelants s'agissant d'un accident dans lequel le véhicule conduit par M. C... est impliqué, prévoit en son article 5 que la faute de la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elles a subis ; qu'en l'espèce, il est constant que le véhicule de [M. C...] circulant sur une route étroite, sinueuse et verglacée, en fin d'après-midi un jour d'hiver, a au sortir d'un virage, alors qu'il roulait à une vitesse estimée au maximum à 30 km/h par I... F..., écrasé un petit chien Yorkshire que celui-ci tenait en laisse (en fait une simple ficelle), tandis que deux autres chiens l'accompagnaient également l'un devant, l'autre derrière lui, ces derniers, comme le piéton n'ayant pas été heurtés par le véhicule qui selon I... F... a fait un écart sur sa droite et que d'après lui, son petit chien était à ses pieds tout près de lui et qu'il avait eu le temps de faire signe au conducteur pour l'inviter à ralentir ; qu'il se déduit du récit du plaignant que son chien ne pouvait, ainsi qu'il le soutient, être à ses pieds, auquel cas il eut été lui-même heurté ainsi que les deux autres chiens et que malgré la laisse, il n'a pas été en mesure de le retenir, ni de le prendre sans ses bras, ce qui eut été facile eu égard à la toute petite taille de l'animal alors même qu'il avait nécessairement entendu préalablement le véhicule s'approcher compte tenu de la taille de celui-ci (marque Peugeot 4x4 505 Dangel) et du lieu isolé de l'accident en pleine nature ; qu'il s'ensuit que I... F..., victime d'un dommage aux biens par la perte de son chien, a commis une faute directement à l'origine du dommage en ne surveillant pas celui-ci, en ne le retenant pas vers lui, malgré la laisse, à l'arrivée du véhicule qui, circulant à très faible allure, a pu malgré l'étroitesse de la route en bordure de ravin s'écarter suffisamment à sa droite pour ne pas heurter le piéton et les deux autres chiens ; que cette faute exonère entièrement le conducteur ; que la responsabilité de M. C... est encore recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil codifiés actuellement sous les articles 1240 et 1241 ne peut davantage être engagée, le conducteur n'ayant pas commis les fautes qui lui sont imputées puisqu'il circulait avec prudence à vitesse très réduite n'excédant pas 30 km/h, tenant ainsi compte de la configuration des lieux, à savoir une route étroite et sinueuse bordée par un ravin sur sa droite et des conditions particulières à savoir le verglas un soir d'hiver où la visibilité commençait à se réduire ; que sa responsabilité ne peut davantage être recherchée sur le fondement de l'article 1375 du code civil codifié actuellement sous l'article 1242 puisqu'en pareil cas, la faute de la victime telle qu'analysée ci-dessus, cause exclusive du dommage, l'exonère totalement ;

1°) ALORS QUE les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité de sorte que la perte d'un animal de compagnie ne constitue pas un dommage aux biens ; qu'en jugeant que l'indemnisation du préjudice subi par les propriétaires d'un animal de compagnie relevait des dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des dommages aux biens et que la faute commise par M. F... était de nature à exclure tout droit à indemnisation au profit des exposants, la cour d'appel a violé l'article 515-14 du code civil, ensemble les articles 1er et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie.
;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le dommage moral subit par le propriétaire d'un animal de compagnie à la suite de son décès, n'est pas un dommage aux biens ; qu'en jugeant le contraire et en décidant que le préjudice moral subit par les exposants à la suite du décès de leur chien « Crevette » constituait un dommage aux biens et devait, en conséquence, être réparé dans les conditions posées par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel l'a violé, ensemble l'article 515-14 du code civil et la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par M. F... et Mme V... ;

ALORS, 1°), QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en cas de pluralité de demandeurs et en l'absence de titre commun, le taux de ressort est déterminé à l'égard de chaque partie par la valeur de ses propres prétentions ; que les victimes d'un quasi-délit n'invoquent pas un titre commun ; qu'en première instance, M. F... et Mme V... avaient demandé la condamnation de leur adversaire à leur verser la somme de 1 900 euros au titre de la valeur du chien, des frais de transport et de la perte de temps ainsi que la somme de 2 000 euros à M. F... et celle de 1 500 euros à Mme V... en réparation de leur préjudice moral ; que la valeur respective des prétentions de M. F... et de Mme V... étant ainsi inférieure au taux du ressort, la cour d'appel a, en ne déclarant pas leur appel irrecevable, violé les articles 34, 35, 36, 125 du code de procédure civile et R. 221-4 du code l'organisation judiciaire ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles ; qu'en première instance, M. F... et Mme V... avaient demandé que leur adversaire soit condamné à leur verser la somme de 1 900 euros au titre de la valeur du chien, des frais de transport et de la perte de temps ainsi que la somme de 2 000 euros à M. F... et celle de 1 500 euros à Mme V... en réparation de leur préjudice moral ; que la plus élevée de ces prétentions étant inférieure au taux du ressort, la cour d'appel a, en ne déclarant pas leur appel irrecevable, violé les articles 34, 35, 36, 125 du code de procédure civile et R. 221-4 du code l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15858
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-15858


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15858
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