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16/07/2020 | FRANCE | N°19-15405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-15405


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° N 19-15.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

Mme F... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.405

contre l'ordonnance rendue le 28 février 2019 par la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... E..., domicilié [...] ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° N 19-15.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

Mme F... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.405 contre l'ordonnance rendue le 28 février 2019 par la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,

2°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme I..., de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 28 février 2019), M. X... a été désigné en qualité d'expert à l'occasion de la procédure de divorce opposant M. E... à Mme I... et, après le dépôt du rapport, ses honoraires ont été fixés à une certaine somme par un juge chargé du contrôle des expertises.

2. Mme I... a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Mme I... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours contre la décision ayant fixé la rémunération de M. X..., expert, à la somme de 16 800 euros TTC alors « que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en refusant d'examiner les manquements allégués relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert dont il était soutenu que son rapport était inexploitable et affecté de nombreuses erreurs et omissions, le premier président a violé l'article 284 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé qu'il n'appartient pas au juge, saisi d'une demande de fixation de la rémunération du technicien, d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert, le premier président retient qu'en l'espèce les virulentes critiques opposées par l'avocat de Mme I... au travail de l'expert, voire à l'expert lui-même, taxé d'incompétence, de méconnaissance volontaire et fautive d'éléments de droit, de manque d'ardeur au travail et de complaisance avec M. E..., relèvent plus du procès d'intention que d'une analyse critique sérieuse des diligences accomplies.

6. L'ordonnance fait ensuite état de l'ampleur du travail réalisé par l'expert, compte tenu des très grandes difficultés rencontrées pour obtenir des parties la communication des multiples pièces qui étaient nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ainsi que du temps passé justifié par cette ampleur, caractérisée par l'étude et la réponse à de multiples dires des parties, une correspondance fournie avec elles, l'analyse de plusieurs centaines de pièces, d'importants flux financiers sur de nombreux comptes bancaires en France et en Suisse et des participations des époux dans sept sociétés.

7. Ayant enfin retenu, sans encourir le grief du moyen, que les critiques adressées à l'expert portant sur le fond du droit devaient être débattues par les parties devant la juridiction saisie de leur divorce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les honoraires réclamés par l'expert correspondaient au travail effectivement accompli.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Ë

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme I....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté le recours formé par Mme I... contre l'ordonnance ayant taxé la rémunération de M. X..., expert, à la somme de 16 800 euros TTC ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'il n'appartient en revanche pas au juge de la taxe d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert, la qualité de son travail devant seulement s'apprécier en terme de respect des principes généraux du droit et de l'expertise, de la présentation de son rapport et de l'importance de son contenu au regard de nombre des pièces analysées et des difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, les virulentes critiques opposées par M. P..., avocat de Mme I..., au travail de l'expert, voire à l'expert lui-même taxé d'incompétence, de méconnaissance volontaire et fautive d'éléments de droit (sa pièce n° 16), de manque d'ardeur au travail et de complaisance avec M. E..., relèvent plus du procès d'intention que d'une analyse critique sérieuse des diligences accomplies ; qu'il est en effet avéré par les pièces régulièrement versées au dossier de la cour que l'expert a éprouvé de très grandes difficultés pour obtenir des parties la communication des multiples pièces qui étaient nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il importe peu, à ce stade de la procédure, de déterminer si une des deux parties est davantage responsable que l'autre de cette carence dès lors que, d'une part, cette question est sans emport sur le travail réellement effectué par l'expert et d'autre part, que les frais de l'expertise seront définitivement assumés par la partie perdante, et ce d'autant plus que toute partie au procès est en droit de saisir elle-même le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise pour lui demander de décerner injonction à l'autre, au besoin sous astreinte, de communiquer des pièces à l'expert, ce que Mme I... s'est abstenue de faire, seul M. X... ayant effectué une telle démarche en janvier 2017 ; qu'il ne saurait davantage être reproché à ce dernier qui, en décembre 2017, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de Mme I... (sa pièce n° 8), estimait avoir achevé ses opérations expertales, de les avoir reprises nonobstant l'absence de consignation par Mme I... de la provision complémentaire de 4 800 euros qu'il avait sollicitée dès lors que cette reprise s'est faite à la demande expresse du magistrat chargé du contrôle par ordonnance du 9 février 2018 qui, en même temps, a fixé cette provision complémentaire ; que, pour le surplus les critiques adressées à l'expert portent sur le fond du droit, échappant ainsi à l'appréciation du juge de la taxe, et il appartiendra aux parties d'en débattre contradictoirement devant la juridiction saisie de leur divorce et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en l'état des pièces communiquées, eu égard à l'ampleur du travail réalisé par l'expert caractérisée par l'étude et la réponse à de multiples dires des parties, une correspondance fournie avec elles, l'analyse de plusieurs centaines de pièces, d'importants flux financiers sur de nombreux comptes bancaires en France et en Suisse et des participations des époux dans sept sociétés, et au temps passé justifié par cette ampleur, alors que le tarif horaire pratiqué, à savoir 55 euros pour l'expert judiciaire, 45 euros pour l'expert-comptable l'assistant, 40 euros pour la collaboratrice comptable, 30 euros pour l'assistante administrative et 45 euros pour 3/4 d'heures d'assistance par un juriste en droit des sociétés, apparaît tout à fait raisonnable, il n'existe aucun motif de réduire la rémunération telle qu'elle a été taxée ;

ALORS, 1°), QU'à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas être reproché à l'expert d'avoir repris les opérations d'expertise en dépit de l'absence de consignation par Mme I... de la provision complémentaire mise à sa charge, cependant même que le juge chargé du contrôle des expertises l'avait, dans son ordonnance du 9 évrier 2018, invité à déposer son rapport en l'état en cas de défaut de consignation, le premier président a violé les articles 280 et 284 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si l'expert avait respecté les délais impartis, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'articles 284 du code de procédure civile

ALORS, 3°), QUE si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, il en fait rapport au juge ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était pourtant invité pour apprécier la rémunération de l'expert, si celui-ci n'avait pas manqué à ses obligations en omettant de faire rapport au juge des difficultés qu'il avait rencontrées pour obtenir des parties la communication des pièces qui étaient nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 279 et 284 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en refusant d'examiner les manquements allégués relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert dont il était soutenu que son rapport était inexploitable et affecté de nombreuses erreurs et omissions, le premier président a violé l'article 284 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15405
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-15405


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15405
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