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16/07/2020 | FRANCE | N°18-23242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 18-23242


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° K 18-23.242

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

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_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société GMF, dont le siège est [......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° K 18-23.242

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société GMF, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.242 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 14 décembre 1984, alors qu'il circulait sur son cyclomoteur, M. Q... a été heurté par le véhicule de M. C..., assuré auprès de la société GMF (l'assureur).

2. Par jugement du 19 octobre 1993, un tribunal de grande instance a déclaré M. C... responsable de l'accident et l'a condamné avec l'assureur à indemniser M. Q... à hauteur de la somme de 269 393,43 francs (41 068,76 euros).

3. Invoquant une aggravation de son état de santé ayant justifié son classement en invalidité de deuxième catégorie depuis le 31 octobre 2015, M. Q... a, après expertises, assigné l'assureur en réparation des préjudices résultant de cette aggravation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa quatrième branche, réunis

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Q... la somme de 41 644,50 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros, dont 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors :

« 1°/ que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en réparant le préjudice soumis à recours de M. Q... sans déduire les indemnités servies par la caisse qui devaient s'imputer, même si celle-ci n'exerçait pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en réparant le préjudice soumis à recours de M. Q... sans déduire les indemnités servies par la caisse qui devaient s'imputer, même si celle-ci n'exerçait pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Pour condamner l'assureur à payer à M. Q... la somme de 41 644,50 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros, l'arrêt retient que le tribunal a imputé les sommes servies au titre de la pension sur les postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent et constaté un solde nul au profit de la victime, que la caisse ne s'est pas constituée en appel, que la cour ne dispose pas du relevé des sommes versées par l'organisme social, que dans ces conditions, il ne peut être procédé à la déduction effectuée par le tribunal sur le poste de l'incidence professionnelle et que s'agissant du déficit fonctionnel permanent les mêmes observations peuvent être faites.

6. En statuant ainsi, en refusant d'imputer la pension d'invalidité servie par la caisse à M. Q... sur les postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent que cette pension indemnisait, aux motifs inopérants que cet organisme n'avait pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de sa créance, alors qu'il lui incombait de faire injonction à la caisse de produire le relevé de ses débours, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GMF à payer à M. Q... la somme de 41 644,50 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros déjà versée, l'arrêt rendu le 20 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF à payer à M. Q... la somme de 41 644,50 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros, dont 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Aux motifs que, le tribunal a alloué une somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; que M. Q... dans ses conclusions n'a pas distingué sa demande au titre des PGPF et au titre de l'incidence professionnelle, mais la somme réclamée de 200 119,70 euros inclut également ce poste de préjudice au vu des éléments développés dans les écritures ; qu'il fait notamment valoir qu'il ne peut plus exercer la profession pour laquelle il possède une formation, que ses possibilités de retrouver un emploi sont cantonnées à quelques professions basiques ne demandant aucune formation préalable et qu'à cela s'ajoutent les limites physiques inhérentes à son état de santé ; que la GMF forme une offre d'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros ; que M. Q... est encore en âge d'envisager une nouvelle carrière professionnelle, ses problèmes aux genoux ne constituant pas un obstacle dirimant à ce titre ; qu'il ne se trouve pas dans l'impossibilité absolue de se déplacer, il n'établit pas l'impossibilité de travailler après adaptation ou reconversion, qu'il convient donc d'indemniser le préjudice lié à la nécessité de reconversion, mais également sa dévalorisation sur le marché du travail, ainsi que l'augmentation de la pénibilité de l'emploi au regard des douleurs ressenties aux genoux ; qu'au vu de l'âge de M. Q..., le préjudice sera fixé à 30 000 euros ; que le tribunal a énoncé qu'il fallait déduire du montant total de ce préjudice les indemnités à lui servies pour un montant de 115 031 euros, et ce, même en l'absence de recours de l'organisme social ; que cette imputation conduisait à constater un solde nul au profit de la victime à ce titre ; que néanmoins, la CPAM de l'Allier ne s'est pas constituée en appel et la cour ne dispose pas du relevé des sommes versées par l'organisme social ; que dans ces conditions, il ne peut être procédé à la déduction effectuée par le tribunal ;

Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à conclure sur ce point ; qu'en relevant, pour refuser de déduire du montant que la société GMF avait été condamnée à payer à M. Q... au titre de l'incidence professionnelle, les indemnités versées par la CPAM de l'Allier, que cette dernière ne s'était pas constituée en appel et qu'aucun relevé d'indemnités n'était versé aux débats, quand l'assuré ne faisait nullement valoir qu'en l'absence de constitution de la caisse ou de relevé d'indemnités, il ne pouvait être procédé à cette déduction, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à conclure, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, les termes du litige sont déterminés par les écritures respectives des parties ; qu'en relevant, pour refuser de déduire de la somme à verser à l'assuré au titre de l'incidence professionnelle celle versée par la CPAM de l'Allier, que si le tribunal avait déduit un montant de 115 031 euros, elle ne disposait pas pour sa part du relevé des sommes versées, quand M. Q... n'élevait aucune contestation sur ce montant et reconnaissait au contraire que la caisse lui avait versé cette somme, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, le juge ne peut refuser de statuer au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont apportées par les parties ; qu'en relevant, pour refuser de se prononcer sur la déduction des indemnités versées par la Caisse du montant à allouer au titre de l'incidence professionnelle, qu'elle ne disposait pas du relevé des sommes versées par l'organisme social, quand il lui appartenait d'enjoindre aux parties de le produire, sans pouvoir se retrancher derrière cette absence pour refuser d'exercer son office, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Alors 4°) que, le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en réparant le préjudice soumis à recours de M. Q... sans déduire les indemnités servies par la CPAM de l'Allier qui devaient s'imputer, même si celle-ci n'exerçait pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Alors 5°) que, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique implicitement ou explicitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 7 juin 2017, M. Q... avait interjeté un appel général à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cusset le 15 mai 2017, déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, qui avait déduit de la somme que la société GMF avait été condamnée à payer à l'assuré au titre de l'incidence professionnelle, le montant des indemnités versées par la caisse ; qu'en retenant, pour refuser de procéder à cette déduction, que la caisse ne s'était pas constituée en appel, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à faire échec à l'effet dévolutif de l'appel général interjeté par M. Q... l'investissant de la plénitude de juridiction, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 561 et 562 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF à payer à M. Q... la somme de 41 644,50 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros, dont 11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Aux motifs que, en fonction de la nature des séquelles présentées par M. Q... et de son âge, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'allouer une indemnité de 11 480 euros à M. Q... ; que si la victime perçoit une rente accident de travail, ou une pension d'invalidité ou une autre rente, elle s'impute d'abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle, si elle est supérieure aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incident professionnelle, elle peut s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent ; que le tribunal a imputé les sommes servies au titre de sa pension pour un montant de 115 031 euros constatant un solde nul au profit de la victime à ce titre ; que les mêmes observations que celles effectuées dans la partie relative à l'incidence professionnelle peuvent être faites à ce sujet ;

Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à conclure sur ce point ; qu'en relevant, pour refuser de déduire du montant que la société GMF avait été condamnée à payer à M. Q... au titre du déficit fonctionnel permanent, les indemnités versées par la CPAM de l'Allier, que cette dernière ne s'était pas constituée en appel et qu'aucun relevé d'indemnités n'était versé aux débats, quand l'assuré ne faisait nullement valoir qu'en l'absence de constitution de la caisse ou de relevé d'indemnités, il ne pouvait être procédé à cette déduction, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à conclure, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, les termes du litige sont déterminés par les écritures respectives des parties ; qu'en relevant, pour refuser de déduire de la somme à verser à l'assuré au titre déficit fonctionnel permanent, celle versée par la CPAM de l'Allier, que si le tribunal avait déduit un montant de 115 031 euros, elle ne disposait pas pour sa part du relevé des sommes versées, quand M. Q... n'élevait aucune contestation sur ce montant et reconnaissait au contraire que la caisse lui avait versé cette somme, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, le juge ne peut refuser de statuer au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont apportées par les parties ; qu'en relevant, pour refuser de se prononcer sur la déduction des indemnités versées par la Caisse du montant à allouer au titre déficit fonctionnel permanent, qu'elle ne disposait pas du relevé des sommes versées par l'organisme social, quand il lui appartenait d'enjoindre aux parties de le produire, sans pouvoir se retrancher derrière cette absence pour refuser d'exercer son office, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Alors 4°) que, le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en réparant le préjudice soumis à recours de M. Q... sans déduire les indemnités servies par la CPAM de l'Allier qui devaient s'imputer, même si celle-ci n'exerçait pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Alors 5°) que, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique implicitement ou explicitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 7 juin 2017, M. Q... avait interjeté un appel général à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cusset le 15 mai 2017, déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, qui avait déduit de la somme que la société GMF avait été condamnée à payer à l'assuré au titre déficit fonctionnel permanent, le montant des indemnités versées par la caisse ; qu'en retenant, pour refuser de procéder à cette déduction, que la caisse ne s'était pas constituée en appel, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à faire échec à l'effet dévolutif de l'appel général interjeté par M. Q... l'investissant de la plénitude de juridiction, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 561 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23242
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°18-23242


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23242
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