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16/07/2020 | FRANCE | N°18-20796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 18-20796


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° B 18-20.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. I... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

B 18-20.796 contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le premier président la cour d'appel d'Aix-en-Provence (sur contestation d'honoraires ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° B 18-20.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. I... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-20.796 contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le premier président la cour d'appel d'Aix-en-Provence (sur contestation d'honoraires d'avocats), dans le litige l'opposant à M. H... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 29 mai 2018) et les productions, au cours de l'année 2014, M. R... a confié la défense de ses intérêts dans plusieurs affaires le concernant à M. L... (l'avocat) qui, en raison d'un différend sur sa rémunération dans deux dossiers, a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation des honoraires lui restant dus.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. R... fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision du bâtonnier rejetant la demande de l'avocat, de fixer les honoraires de celui-ci à la somme de 8 640 euros TTC, de dire qu'après déduction de la provision de 1 300 euros versée, il reste devoir à l'avocat la somme de 7 430 euros, qu'il sera condamné à lui payer en deniers ou quittances, et de rejeter ses propres demandes, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant recevable le recours formé par Maître L... contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2016 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan et en fixant les honoraires prétendument dus par M. R... à Maître L... à la somme de 8 640 euros TTC, correspondant, d'une part, à « la procédure dirigée contre la SCI IMEFA 59 », de deuxième part, à « la procédure contre la société SOGECAP et la Société générale », de troisième part, à « la procédure l'opposant à la société Nexity » et, de quatrième part, à « la procédure contre la GMF suite à un accident de la circulation » (...) quand M. L... ne demandait au Bâtonnier que la fixation et le recouvrement de la somme de 5 246 euros TTC correspondant seulement aux honoraires relatifs à deux de ces quatre affaires, le premier président, qui a ainsi déclaré recevables et fait partiellement droit à des demandes nouvelles, a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Si, dans ses conclusions soutenues à l'audience, M. R... soulignait que certaines des prétentions formées par l'avocat, au soutien de son recours contre la décision du bâtonnier rejetant sa demande en fixation de ses honoraires, étaient nouvelles, il n'a pas soulevé l'irrecevabilité de ces prétentions mais a conclu à leur rejet comme étant non-fondées.

4. Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile ne conférant au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, laquelle n'est pas d'ordre public, il ne peut être fait grief au premier président de n'avoir pas relevé d'office l'irrecevabilité de certaines des prétentions de l'avocat comme étant nouvelles.

5. Dès lors, le moyen de cassation, pris de ce que certaines des demandes, auxquelles ce magistrat a partiellement fait droit, étaient irrecevables comme nouvelles, est lui-même nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. R... formule le même grief contre l'ordonnance, alors « que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. R... faisait valoir dans ses conclusions qu'il résultait notamment du courriel qui lui avait été adressé par le cabinet de Maître L... le 3 avril 2014 (...) que les honoraires pour le dossier SOGECAP - Société générale avait été forfaitairement fixés à la somme de 1 500 euros et avaient été réglés (...) ; qu'en retenant néanmoins qu'« il n'est produit aucun document émanant de Me H... L... confirmant son accord » sur « une rémunération forfaitaire de 1 500 € par dossier » (...) sans répondre aux conclusions de M. R... sur ce point, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :

7. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Au soutien de sa défense devant le premier président de la cour d'appel, M. R... arguait de ce que, dans quatre des dossiers confiés à son avocat, il avait été convenu d'une rémunération forfaitaire et, pour en justifier, il produisait, en pièce n° 9 annexée à ses conclusions écrites, un courrier électronique que le cabinet de son conseil lui avait adressé le 3 avril 2014 pour lui confirmer que l'intervention de celui-ci lui avait été facturée à la somme globale de 1 500 euros TTC.

9. Pour écarter cette argumentation et faire partiellement droit aux prétentions de l'avocat, qui réclamait des honoraires en fonction des diligences accomplies, l'ordonnance retient que, si M. R... se prévaut d'un courrier qu'il a lui-même adressé à son conseil le 10 février 2014 pour soutenir que les affaires qu'il lui avait confiées devaient faire l'objet d'une rémunération forfaitaire de 1 500 euros par dossier, il ne produit aucun document, émanant de l'avocat, confirmant l'accord de celui-ci sur un tel mode de rémunération.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenues à l'audience, par lesquelles M. R... faisait valoir que le courrier électronique que lui avait adressé le cabinet d'avocat, le 3 avril 2014, était de nature à accréditer ses allégations quant à l'existence d'un accord de son conseil sur une rémunération forfaitaire de ses diverses interventions, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. M. R... formule le même grief contre l'ordonnance, alors « que le juge est tenu de trancher le litige dont il est saisi et ne peut se contenter de prononcer une condamnation en deniers ou quittances lorsqu'il existe une contestation sur le montant des sommes déjà versées ; qu'en retenant en l'espèce qu'en l'état de la contradiction existant entre les parties sur les sommes déjà réglées par M. R..., celui-ci « sout[enant] avoir réglé la somme totale de 5 100 euros » et Maître L... « ne reconnaiss[ant] que le paiement d'une somme de 1 300 € TTC » (...), il convenait de condamner M. R... à payer « en deniers ou quittances à Maître L... la somme de 7 340 € TTC (8 640 – 1 300) au titre du solde de ses honoraires », le premier président a méconnu son office, en violation des articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

12. Il résulte de ce texte que la juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont soumises par les parties.

12. Après avoir fixé à 8 640 euros TTC le montant des honoraires dus à l'avocat pour son intervention dans quatre procédures, l'ordonnance énonce que M. R... soutient avoir déjà réglé la somme de 5 100 euros, quand l'avocat ne reconnaît le paiement que d'une somme de 1 300 euros. La décision en déduit qu'en l'état de cette contradiction, il convient de condamner M. R... à payer à l'avocat, « en deniers ou quittances », la somme de 7 340 euros TTC au titre du solde de ses honoraires.

13. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher lui-même la contestation opposant les parties sur le montant des sommes déjà versées par M. R... et, partant, sur le solde d'honoraires restant du à l'avocat, le premier président, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. La censure de l'ordonnance attaquée sur la deuxième branche du moyen unique proposé justifie la cassation de la décision en toutes ses dispositions autres que celles déclarant recevable le recours de l'avocat et annulant la décision du bâtonnier, contre lesquelles aucun grief n'a été articulé. En effet, si le courrier électronique du 3 avril 2014, sur lequel le premier président a omis à tort de se prononcer, ne concernait qu'une des procédures au titre desquelles l'avocat sollicitait la fixation de ses honoraires, M. R... invoquait cette pièce pour accréditer ses allégations selon lesquelles il avait été convenu d'une rémunération forfaitaire de son conseil dans l'ensemble de ces procédures.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé contre la décision du bâtonnier et prononce l'annulation de cette décision, l'ordonnance rendue le 29 mai 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la décision du bâtonnier en date du 12 octobre 2016, fixé les honoraires dus par M. R... à Maître L... à la somme de 8 640 euros TTC, et dit qu'après déduction de la provision de 1 300 euros versée, il reste dû par M. R... la somme de 7 430 euros que ce dernier sera condamné à payer à Maître L... en deniers ou quittances et d'avoir rejeté les demandes de M. R... ;

AUX MOTIFS QUE « le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'il ne résulte pas de la lecture de la décision contestée que les observations de M. I... R... sur la demande en fixation d'honoraires présentée par Me H... L... aient été portées à la connaissance de ce dernier ; que la décision du bâtonnier encourt donc l'annulation de ce seul chef, pour violation du principe du contradictoire ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il ressort des débats que M. I... R... a confié à Me H... L... la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures courant 2014 ; que si M. I... R... se prévaut d'un courrier adressé par lui même le 10 février 2014 pour soutenir que les affaires confiées à Me H... L... devaient faire l'objet d'une rémunération forfaitaire de 1 500 € par dossier, force est de reconnaître qu'il n'est produit aucun document émanant de Me H... L... confirmant son accord sur ce point, la facture émise le 1er avril 2014 d'un montant de 1 500 € qui porte seulement la mention "diligences globales pour l'affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Paris" étant insuffisante pour justifier d'un tel accord tout comme la facture provisionnelle de 1 500 € en date du 27 mars 2014 portant comme intitulé "provision pour diligences amiables" ou le courriel adressé en avril 2014 par l'étude L... sollicitant outre la somme de 1 500 €, le paiement d'un honoraire de résultat qui devait être refusé par M. I... R... ; que de même, le courriel en date du 15 décembre 2014 adressé par l'étude L... acceptant le paiement de la somme de 1 300 € en 3 fois dans l'affaire NEXITY ne saurait valoir accord sur le coût de l'ensemble de la procédure ;

* que s'agissant de la procédure dirigée contre la SCI IMEFA 59 et le syndicat des copropriétaires, après assignation en garantie des vices cachés en avril 2014, et débats à l'audience du 5 octobre 2015, un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 janvier 2016 ayant déclaré l'action des époux R... irrecevable comme ayant été intentée tardivement ; que Me H... L... justifie de l'établissement de deux jeux de conclusions d'une vingtaine de pages et de la communication d'une cinquantaine de pièces ; que la durée de travail requise par ces diligences sera justement estimée, au regard de la nature de ce contentieux, à 15 heures, rémunérée sur la base de 200 € HT de l'heure correspondant à la moyenne pratiquée dans le ressort de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, soit un montant d'honoraire de 3 000 € HT ou 3 600 € TTC ;
* que s'agissant de la procédure contre la société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE, après assignations de ces établissements en date de mars 2014, la tenue de 5 audiences de mise en état à l'occasion desquelles les parties ont conclu, Me H... L... a été dessaisi le 15 avril 2016 avant que l'affaire ne soit plaidée ; qu'il justifie de l'établissement d'une assignation d'une dizaine de pages et de deux jeux de conclusions ainsi que de la communication de 37 pièces ; qu'il sera retenu une durée de travail de 10 heures, justement rémunérée sur la base horaire de 200 € HT de l'heure correspondant à la moyenne pratiquée dans le ressort de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, à la somme de 2 000 € HT soit 2400 € TTC ;
* que dans la procédure l'opposant à la société NEXITY, les époux R... ont sollicité Me H... L... le 15 décembre 2014 afin d'être représentés dans une instance devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre saisi par le syndicat des copropriétaires afin de faire procéder à la vente forcée de leur bien suite au non- paiement de charges de copropriété ; que la décision rendue par le 19 mars 2015 a constaté la caducité du commandement de payer délivré le 22 juillet 2014 par extinction de sa cause, les époux R... s'étant acquittés des charges dues que la demande en rectification erreur matérielle de la décision présentée par les époux R... a été rejetée par jugement du 16 juillet 2015 puis un huissier de justice a été désigné par ordonnance en date du 10 février 2015 ; qu'il sera retenu une durée de travail de 8 heures, justement rémunérée sur la base horaire de 200 € HT de l'heure correspondant à la moyenne pratiquée dans le ressort de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, à la somme de 1 600 € HT soit 1920 € TTC ;
* que dans la procédure contre la GMF suite à un accident de la circulation, il apparaît que Me H... L... est intervenu pour défendre les intérêts de Mme R... suite à un accident de la circulation, auprès de la GMF à compter d'avril 2014 ; qu'il n'est justifié d'aucune convention d'honoraires liant les parties ; qu'au vu des courriers produits aux débats et du volumineux dossier montrant surtout l'implication de M. I... R... dans ce litige, il sera retenu une durée de travail de 3 heures, justement rémunérée sur la base horaire de 200 € HT de l'heure correspondant à la moyenne pratiquée dans le ressort de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, à la somme de 600 € HT soit 720 € TTC ;
* que dans la procédure contre GMF Protection juridique, il ressort d'un courriel en date du 31 juillet 2014 adressé par Me L... que cette intervention se limitant à un courrier demandant la prise en charge par la compagnie d'assurance des frais d'appel d'un jugement rendu à l'encontre des époux R... le 11 juillet 2013, a été effectuée gracieusement pour le compte de ces derniers ; que Me L... ne saurait en conséquence prétendre à une rémunération quelconque sur ce point ;
qu'alors que M. I... R... soutient avoir réglé la somme totale de 5 100 €, Me L... ne reconnaît que le paiement d'une somme de 1 300 € TTC ; qu'au regard de cette contradiction, il convient de condamner M. I... R... à payer en deniers ou quittances à Me L... la somme de 7 340 € TTC (8 640 € - 1 300 €) au titre du solde de ses honoraires ; que les demandes d'indemnisation respectives des parties seront rejetées, le juge de l'honoraire n'ayant pas à apprécier l'existence d'une faute commise par les parties » (cf. ordonnance, p. 3, § 2 à p. 4, § 7) ;

1°/ ALORS QU' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant recevable le recours formé par Maître L... contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2016 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan et en fixant les honoraires prétendument dus par M. R... à Maître L... à la somme de 8 640 euros TTC, correspondant, d'une part, à « la procédure dirigée contre la SCI IMEFA 59 », de deuxième part, à « la procédure contre la société SOGECAP et la Société Générale », de troisième part, à « la procédure l'opposant à la société Nexity » et, de quatrième part, à « la procédure contre la GMF suite à un accident de la circulation » (cf. ordonnance attaquée, pp. 3 et 4) quand M. L... ne demandait au Bâtonnier que la fixation et le recouvrement de la somme de 5 246 euros TTC correspondant seulement aux honoraires relatifs à deux de ces quatre affaires, le premier président, qui a ainsi déclaré recevables et fait partiellement droit à des demandes nouvelles, a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. R... faisait valoir dans ses conclusions qu'il résultait notamment du courriel qui lui avait été adressé par le cabinet de Maître L... le 3 avril 2014 (pièce n° 9) que les honoraires pour le dossier SOGECAP – Société Générale avait été forfaitairement fixés à la somme de 1 500 euros et avaient été réglés (cf. conclusions, p. 4, point 2.1.2. et p. 7, point 2.2.3.) ; qu'en retenant néanmoins qu' « il n'est produit aucun document émanant de Me H... L... confirmant son accord » sur « une rémunération forfaitaire de 1 500 € par dossier » (cf. ordonnance, p. 3, § 5) sans répondre aux conclusions de M. R... sur ce point, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour condamner M. R... a payer à Maître L... T... somme de 7 340 euros au titre des honoraires qu'elle a fixés, le premier président a relevé qu' « il n'est produit aucun document émanant de Me H... L... confirmant son accord » sur « une rémunération forfaitaire de 1 500 € par dossier » (cf. ordonnance, p. 3, § 5) ; qu'en statuant ainsi quand par son courriel du 3 avril 2014, produit par M. R... (pièce n° 9), le cabinet de Maître L..., indiquant écrire « pour ordre » de ce dernier, mentionnait que la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à l'encontre de la Société SOGECAP et de la Société Générale a été « facturée pour sa globalité à 1 500 € TTC » et précisait « ce mail est OFFICIEL et vous pouvez donc le cas échéant adresser ce courrier à votre protection juridique, si vous en avez une, accompagnée de ma facture de 1 500 € TTC », ce dont il résulte que le dossier SOGECAP – Société Générale avait fait l'objet d'une facturation forfaitaire arrêtée à 1 500 euros TTC, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 3 avril 2014, violant ainsi le principe susvisé ;

4°/ ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige dont il est saisi et ne peut se contenter de prononcer une condamnation en deniers ou quittances lorsqu'il existe une contestation sur le montant des sommes déjà versées ; qu'en retenant en l'espèce qu'en l'état de la contradiction existant entre les parties sur les sommes déjà réglées par M. R..., celui-ci « sout[enant] avoir réglé la somme totale de 5 100 euros » et Maître L... « ne reconnaiss[ant] que le paiement d'une somme de 1 300 € TTC » (cf. ordonnance, p. 4, § 6), il convenait de condamner M. R... à payer « en deniers ou quittances à Maître L... la somme de 7 340 € TTC (8 640 – 1 300) au titre du solde de ses honoraires » ; le premier président a méconnu son office, en violation des articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20796
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°18-20796


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20796
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