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09/07/2020 | FRANCE | N°19-18949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-18949


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. Y... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.94

9 contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2019 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal de grande instance d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. Y... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.949 contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2019 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, dans le litige l'opposant à la société d'aménagement de Montpellier-Méditerranée-métropole (SA3M), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société d'aménagement de Montpellier-Méditerranée-métropole, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. Q... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 11 mars 2019 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société d'aménagement Montpellier Méditerranée métropole (la SA3M), de parcelles lui appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

3. M. Q... fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont il est propriétaire, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 15 novembre 2018 par le juge administratif, saisi par M. Q... d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. Le demandeur sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 15 novembre 2018.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche ;

SURSOIT à statuer sur la seconde branche du moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° Q 19-18.949 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18949
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-18949


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18949
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