LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° H 19-15.584
Aide juridictionnelle totale
en défense au profit de
M. H... I....
Admission du bureau d'aide
juridictionnelle près la Cour
de cassation en date du 14 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ Mme M... O... épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme E... O..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-15.584 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à H... I..., ayant été domicilié [...] , décédé le 9 avril 2019,
2°/ à M. H... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes O..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. H... I..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
1. Mmes M... et E... O... se sont pourvues le 23 avril 2019 contre un arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis au profit de MM. H... et H... I....
2. M. H... I... est décédé le 9 avril 2019 et son décès a été notifié à Mmes O... le 13 novembre 2019.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter Mmes O... à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit à Mmes O... un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 24 novembre 2020 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Le greffier de chambre