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09/07/2020 | FRANCE | N°19-15559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-15559


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° E 19-15.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. W... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

E 19-15.559 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'associ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° E 19-15.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. W... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.559 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua, dont le siège est chez la société SAGEP, SAEM à [...] ),

2°/ à la société Gesco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ), en qualité de syndic de l'ASL Terua,

3°/ à M. W... D..., domicilié [...] , en qualité de représentant des créanciers de M. W... S...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. S..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 novembre 2018), l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua (l'ASPL) a assigné M. S..., propriétaire d'un lot situé dans son périmètre, en paiement de charges pour les années 2004 à 2009.

2. En appel, l'ASPL a également sollicité le paiement des charges pour les années 2010 à 2017 et M. S... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en rétablissement de l'approvisionnement en eau de son lot et en annulation de diverses assemblées générales de l'association syndicale libre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. S... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles des demandes et de mettre hors de cause la société Gesco, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes d'injonction et d'indemnisation faites par M. S... ayant pour objet l'interruption de l'alimentation en eau de son lot, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. S..., l'arrêt retient que celui-ci a présenté des demandes nouvelles, à la suite de l'interruption de l'alimentation en eau de son lot, que, si l'ASPL est fondée à actualiser le montant de sa demande en paiement, il n'existe pas de connexité entre celle-ci et les demandes reconventionnelles d'injonction et de dommages et intérêts que présente M. S... à l'occasion d'un événement qui est postérieur au jugement entrepris et qui ne modifie pas l'exigibilité de la créance de charges constituant l'objet du litige.

6. En statuant ainsi, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. S... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'ASPL, alors « que l'association syndicale n'est constituée que du consentement unanime des associés qui doit ressortir du procès-verbal ayant créé l'association ; qu'en considérant, pour débouter M. S... de sa fin de non-recevoir et de toutes ses demandes et, en conséquence, constater et fixer la créance de l'ASPL Terua, que le consentement unanime des membres à la création d'une association syndicale n'avait pas à être constaté, cette unanimité n'étant requise qu'en cas de formation d'une association des propriétaires sans l'intervention de l'administration, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, quand l'ASPL Terua ne pouvait être constituée que du consentement unanime des associés, lequel devait ressortir du procès-verbal ayant créé cette association des propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 :

8. Aux termes de ce texte, les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit. L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.

9. Pour accueillir la demande de l'ASPL, l'arrêt retient qu'aux termes du cahier des charges du lotissement du 27 novembre 1987, il a été créé une association syndicale régie par la loi du 21 juin 1865, que l'assemblée générale du 4 août 1988 a, à l'unanimité des membres présents représentant plus de la moitié des voix des propriétaires, déclaré l'association constituée à cette date, que le cahier des charges prévoit que la voirie , les aménagements et installations à usage commun sont destinés à être transférés en toute propriété au territoire de la Polynésie française ou à toute autre collectivité publique qui en assumera la gestion et l'entretien, que ces missions sont assurées par l'association syndicale tant que le classement dans le domaine public n'est pas intervenu, qu'il en résulte que l'ASPL Terua, quoiqu'étant un organisme de droit privé, a été autorisée ou forcée par l'administration, de sorte que le consentement unanime des membres, qui n'est requis qu'en cas de formation d'une association syndicale libre sans l'intervention de l'administration, n'avait pas à être constaté.

10. En statuant ainsi, sans constater que les formalités nécessaires à la création d'une association autorisée ou forcée avaient été accomplies et que l'accord unanime des associés avait été obtenu par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. S... et donne acte à M. D... de son intervention, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes d'injonction et d'indemnisation faites par M. S... ayant pour objet l'interruption de l'alimentation en eau de son lot et, en conséquence, d'AVOIR mis hors de cause la société Gesco ;

AUX MOTIFS QUE l'ASPL Terua a introduit la présente instance en 2009 pour demander la condamnation de M. S... à payer un arriéré de charges depuis 2004 ; que la procédure au premier degré a duré deux ans, M. S... ayant contesté à la fois la qualité de l'ASPL pour agir et les consommations d'eau du lotissement, tout en consignant tardivement la provision fixée pour permettre de réaliser l'expertise technique qu'il avait demandée, qui n'a ainsi pas été réalisée ; que sept autres années se sont écoulées depuis le jugement, durant lesquelles M. S..., quoiqu'ayant obtenu gain de cause en premier ressort, a présenté des demandes nouvelles suite à l'interruption de l'alimentation en eau de son lot ; qu'or, si l'ASPL Terua est bien fondée à actualiser le montant de sa demande en paiement, il n'existe, par contre, pas de connexité entre celle-ci et les demandes reconventionnelles d'injonction et de dommages-intérêts que présente M. S... à l'occasion d'un événement qui est postérieur au jugement entrepris et qui ne modifie pas la discussion de l'exigibilité de la créance de charges de copropriété constituant l'objet du litige ; que ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables et la société Gesco sera mise hors de cause (v. arrêt, p. 4 ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes d'injonction et d'indemnisation faites par M. S... ayant pour objet l'interruption de l'alimentation en eau de son lot, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIRE) il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation ; qu'en toute hypothèse, en considérant, pour déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes d'injonction et d'indemnisation faites par M. S... ayant pour objet l'interruption de l'alimentation en eau de son lot, qu'il n'existait pas de connexité entre les demandes de l'ASPL Terua d'actualisation du montant de sa demande en paiement et celles, reconventionnelles, d'injonction et dommages-intérêts, présentées par M. S... à l'occasion d'un événement qui était postérieur au jugement entrepris et qui ne modifiait pas la discussion de l'exigibilité de la créance des charges de copropriété constituant l'objet du litige, quand cet événement, à savoir la coupure en eau du lot de M. S..., opérée illégalement par la société Gesco, prestataire de services et mandataire de l'ASPL Terua, se rattachait par un lien de connexité aux prétentions originaires de M. S..., relatives à d'éventuelles consommations excessives et déperditions d'eau, et à la détermination des travaux pour y remédier, la cour d'appel a violé l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa fin de non-recevoir et de toutes ses demandes et, en conséquence, d'AVOIR constaté et fixé la créance de l'ASPL Terua au redressement judiciaire de M. S... à 4.454.247 FCFP au titre des charges et arriérés de charges pour la période de 2004 à 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009, et 3.809.667 FCFP au titre des arriérés de charges pour la période de 2010 à 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE le jugement dont appel a retenu qu'il se déduisait d'une mention relative au quorum dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 août 1988 constitutive de l'ASPL que, contrairement aux dispositions de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, celle-ci n'avait pas été créée du consentement unanime de ses membres ; que cette irrégularité n'avait pas été ratifiée par les actes d'acquisition des copropriétaires car les statuts avaient été établis antérieurement à ceux-ci et que l'ASPL Terua ne disposant ainsi pas de la personnalité morale, n'était pas recevable à agir en justice ; qu'aux termes du cahier des charges du lotissement du 27 novembre 1987, il a été créé une association syndicale régie par la loi du 21 juillet 1865, tous autres textes en vigueur et ledit cahier des charges ; que l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 août 1988 a déclaré l'association définitivement constituée à cette date ; qu'elle a délibéré à l'unanimité des onze membres présents qui représentaient plus de la moitié des voix de ses membres ; que ces derniers sont le lotisseur tant qu'il reste propriétaire de parcelles, les acquéreurs de lots, qui s'engagent à respecter les clauses du cahier des charges, et les usagers des installations communes ; que le cahier des charges stipule que la voirie et tous les aménagements et installations à usage commun sont destinés à être transférés en toute propriété au territoire de la Polynésie française ou à une autre collectivité publique qui en assumera la gestion et l'entretien ;

que ces missions sont assurées par l'association syndicale tant que le classement dans le domaine public n'est pas intervenu ; que le cahier des charges a été approuvé par un arrêté du ministre de l'Equipement n° 2112/MEA du 13 août 1986 et avenant n° [...] du 20 novembre 1987 ; qu'il en résulte que l'APSL Terua, quoiqu'étant un organisme de droit privé, a été autorisée ou forcée par l'administration ; que les articles 9 et suivants de la loi du 21 juin 1865 prévoient des conditions particulières faisant intervenir la puissance publique pour la constitution de telles associations syndicales ; que par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu le jugement dont appel, et ainsi que le soutient à bon droit l'ASPL Terua, le consentement unanime des membres à la création d'une association syndicale n'avait pas à être constaté, car cette unanimité n'est requise qu'en cas de formation d'une association syndicale libre sans l'intervention de l'administration, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que la fin de non-recevoir présentée par M. S... ainsi que ses demandes de désignation d'un administrateur judiciaire et de convocation d'une assemblée générale, seront donc rejetées ; que l'ASPL Terua justifie de sa créance actualisée par les extraits du compte de copropriété de M. S..., par une attestation de la société Polynésienne des eaux relative au relevé des index des compteurs, par un récapitulatif de ces relevés et par les notifications de relevés adressées par le syndic au copropriétaire ; que les contestations faites par M. S... ayant pour objet l'exactitude du volume de la consommation d'eau de son lot ne sont pas jugées sérieuses par la cour, faute pour lui de s'être donné les moyens de permettre de réaliser en temps utile l'expertise et d'avoir offert de payer ou de consigner un montant non contesté de sa dette, laquelle s'est déraisonnablement accrue avec le temps ; que la cour relève aussi l'insolvabilité manifeste de M. S... puisque son redressement judiciaire a été provoqué par une créance fiscale d'un montant de plus de 29 M FCFP dont le recouvrement avait été poursuivi en vain ; qu'il sera par conséquent fait droit aux demandes de l'ASPL Terua (v. arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE l'association syndicale n'est constituée que du consentement unanime des associés qui doit ressortir du procès-verbal ayant créé l'association ; qu'en considérant, pour débouter M. S... de sa fin de non-recevoir et de toutes ses demandes et, en conséquence, constater et fixer la créance de l'ASPL Terua, que le consentement unanime des membres à la création d'une association syndicale n'avait pas à être constaté, cette unanimité n'étant requise qu'en cas de formation d'une association syndicale libre sans l'intervention de l'administration, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, quand l'ASPL Terua ne pouvait être constituée que du consentement unanime des associés, lequel devait ressortir du procès-verbal ayant créé cette association syndicale libre, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

2°) ALORS QUE l'association syndicale n'est constituée que du consentement unanime des associés qui doit ressortir du procès-verbal ayant créé l'association ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à considérer que le consentement unanime des membres à la création d'une association syndicale n'avait pas à être constaté, cette unanimité n'étant requise qu'en cas de formation d'une association syndicale libre sans l'intervention de l'administration, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, sans rechercher si, quand bien même il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 août 1988 que la résolution relative à la « constitution définitive de l'association » avait bien été « adoptée à l'unanimité », c'était à l'unanimité des associés « présents ou représentés », et non pas à celle de tous les associés de l'association, et s'il ne se déduisait pas des mentions de ce procès-verbal selon lesquelles « la feuille de présence certifiée conforme exacte par les membres du bureau constitué permet de constater que 11 membres sont présents ou représentés, titulaires ensemble de 17 voix et représentant ainsi plus de la moitié des voix des membres de l'association » que les 11 membres présents ou représentés lors de l'assemblée générale en cause ne constituaient pas à eux seuls la totalité de ses membres, ce qui aurait été le cas si cette mention relative au quorum dépassant la moitié des voix des membres de l'association avait fait référence à la totalité des voix desdits membres et, partant, si les exigences de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 avaient été satisfaites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

3°) ALORS QUE le consentement unanime et par écrit se trouve réalisé du fait que chacun des copropriétaires s'est engagé, en signant son acte d'acquisition, à respecter les clauses du cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral prévoyant l'obligation de se constituer en association syndicale libre à la seule condition que les statuts de ladite association n'aient pas été établis antérieurement ; que, de surcroît et en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte sans rechercher dans quelle mesure les statuts de l'ASPL Terua ayant été établis le 27 novembre 1987, comme résultant de la publication au Journal Officiel de la Polynésie française du 18 août 1988, soit antérieurement à sa constitution intervenue le 4 août 1988, aucune dérogation n'était admise au principe du nécessaire consentement unanime des associés devant ressortir du procès-verbal ayant créé l'association et, partant, si l'ASPL Terua n'était pas dépourvue de la personnalité morale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 21 juin 1965 relative aux associations syndicales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15559
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-15559


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15559
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