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09/07/2020 | FRANCE | N°19-14902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-14902


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° R 19-14.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. S... K..., domicilié [...] ,

2°/ M. C... K..., domicil

ié [...] ,

3°/ M. P... K..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-14.902 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Dij...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° R 19-14.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. S... K..., domicilié [...] ,

2°/ M. C... K..., domicilié [...] ,

3°/ M. P... K..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-14.902 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. R... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. S..., C... et P... K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R... K..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 2019), par acte du 13 mars 1970, G... et V... K... ont donné à bail à leurs fils et belle-fille, S... et L..., des parcelles viticoles. Par donation-partage du 18 novembre 1974, une partie de ces vignes a été attribuée à un autre fils, M. R... K....

2. Par acte du 10 mai 2013, celui-ci a fait délivrer aux copreneurs un congé pour reprise de la parcelle lui appartenant aux fins d'exploitation par son fils N..., à effet au 11 novembre 2014.

3. M. S... K... et son épouse ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé et autorisation de céder le bail à leurs fils C... et P....

4. L... K..., copreneur du bail, est décédée le 18 décembre 2016 au cours de l'instance d'appel. Par assignations du 12 novembre 2018, M. R... K... a appelé en intervention forcée MM. C... et P... K..., héritiers de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts K... font grief à l'arrêt de valider le congé, de dire qu'il est opposable à MM. C... et P... K... et de leur ordonner de libérer le fonds, alors :

« 1°/ que M. K... faisait valoir que l'article 370 du code de procédure civile n'était pas applicable en l'absence de droit transmissible, dès lors que du fait du décès de son épouse, copreneur, par l'effet de l'article L. 411-34 du code rural C... et P... K..., enfants communs, ont recueilli de plein droit le bail rural en cours, ce qui a justifié l'absence de notification du décès de l'épouse ; qu'ayant relevé que Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux est décédée, le 18 décembre 2016, que, par exploit du 12 novembre 2018, M. R... K..., a fait assigner en intervention forcée, dans le cadre de la présente procédure en appel, M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... puis retenu qu'il est indifférent de déterminer si l'instance a été interrompue ou non, dès lors qu'il n'est pas prétendu que celle-ci serait périmée, la cour d'appel qui décide qu'en l'espèce, l'intimé soutient que le bail a été transmis à MM. C... K... et P... K... par l'effet de la loi et que le congé délivré, le 10 mai 2013, leur est inopposable, que l'évolution du litige par application de l'article 555 du code de procédure civile nécessitait la mise en cause de M. C... K... et M. P... K... sans préciser en quoi la transmission légale du bail aux héritiers de Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux, caractérisait l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

2°/ que M. K... faisait valoir que l'article 370 du code de procédure civile n'était pas applicable en l'absence de droit transmissible, dès lors que du fait du décès de son épouse, copreneur, par l'effet de l'article L. 411-34 du code rural C... et P... K..., enfants communs, ont recueilli de plein droit le bail rural en cours, ce qui a justifié l'absence de notification du décès de l'épouse ; qu'ayant relevé que Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux est décédée, le 18 décembre 2016, que, par exploit du 12 novembre 2018, M. R... K..., a fait assigner en intervention forcée, dans le cadre de la présente procédure en appel, M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... puis retenu qu'il est indifférent de déterminer si l'instance a été interrompue ou non, dès lors qu'il n'est pas prétendu que celle-ci serait périmée, la cour d'appel qui décide qu'en l'espèce, l'intimé soutient que le bail a été transmis à MM. C... K... et P... K... par l'effet de la loi et que le congé délivré, le 10 mai 2013, leur est inopposable, que l'évolution du litige par application de l'article 555 du code de procédure civile nécessitait la mise en cause de M. C... K... et M. P... K... et que leur mise en cause est régulière quand la mise en cause des enfants de la défunte a été faite tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, partie en première instance, ce qui excluait en l'absence d'interruption de l'instance leur mise en cause devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 370 et suivant et 555 du code de procédure civile ;

3°/ que M. K... faisait valoir que l'article 370 du code de procédure civile n'était pas applicable en l'absence de droit transmissible, dès lors que du fait du décès de son épouse, copreneur, par l'effet de l'article L. 411-34 du code rural C... et P... K..., enfants communs, ont recueilli de plein droit le bail rural en cours, ce qui a justifié l'absence de notification du décès de l'épouse ; qu'ayant relevé que Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux est décédée, le 18 décembre 2016, que, par exploit du 12 novembre 2018, M. R... K..., a fait assigner en intervention forcée, dans le cadre de la présente procédure en appel, M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... puis retenu qu'il est indifférent de déterminer si l'instance a été interrompue ou non, dès lors qu'il n'est pas prétendu que celle-ci serait périmée, la cour d'appel qui se fonde sur telle circonstance inopérante pour décider qu'est régulière et recevable la mise en cause de M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... du fait de l'évolution du litige, a violé les articles 370 et suivant et 555 du code de procédure civile ;

4°/ que les consorts K... faisaient valoir, qu'à supposer que l'instance ait été interrompue par le décès, en concluant au fond le 12 juin 2018 M. R... K... a repris volontairement l'instance conformément à l'article 373 du code de procédure civile et que dès lors l'affaire devait être plaidée à l'audience du 26 juin 2018, soit à une époque antérieure à la mise en cause du 12 novembre 2018 de M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que L... K..., copreneur du bail litigieux, était décédée le 18 décembre 2016, postérieurement au jugement frappé d'appel, et, alors qu'il était soutenu que le bail avait été transmis à ses deux fils, a retenu que cette circonstance imposait que tous les intéressés fussent appelés dans l'instance en contestation du congé délivré par le bailleur, de sorte qu'elle a caractérisé l'évolution du litige.

7. Elle en a exactement déduit que l'appel en intervention forcée de MM. C... et P... K... s'imposait afin que l'instance se poursuive de manière contradictoire à leur égard, tant en qualité d'héritiers de leur mère qu'en leur nom personnel, dès lors qu'ils prétendaient disposer d'un droit propre à la poursuite du bail litigieux et concluaient que le congé leur était inopposable.

8. Elle a retenu, à bon droit, qu'aucun délai n'est imparti pour accomplir les diligences nécessaires à la mise en cause de personnes qu'implique l'évolution du litige et constaté qu'en l'absence de reprise volontaire de l'instance par les ayants droit de la partie décédée, l'assignation de ses enfants, intervenue le 12 novembre 2018, était recevable et pouvait être examinée à une audience dont elle a fixé la date par une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Les consorts K... font le même grief à l'arrêt, alors « que la contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant tour à tour que, par arrêt du 28 novembre 2017, la cour administrative d'appel a rejeté la requête en annulation de la décision d'autorisation d'exploiter délivré à M. N... K..., que force est de constater, d'une part, que M. N... K... a formé et déposé sa demande d'autorisation d'exploiter, le 4 novembre 2014, soit antérieurement à la date d'effet du congé, le 11 novembre 2014, et, d'autre part, qu'il a obtenu l'autorisation d'exploiter, finalement validée par la cour administrative d'appel, puis que le congé a produit effet, avant le décès de Mme Q..., de sorte que ses fils ne sauraient être libérés de ses conséquences la cour d'appel qui retient ainsi que le congé a produit ses effets le 24 novembre 2017 et qu'il a produit effet avant le 18 décembre 2016 date du décès de Madame Q..., a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui n'a pas énoncé que le congé aurait produit ses effets le 28 novembre 2017, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant le recours en annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée au repreneur, a retenu, sans contradiction, que le congé, délivré le 9 avril 2013 aux époux K..., était opposable à leurs enfants et produirait ses effets à leur encontre, de sorte qu'ils étaient devenus occupants sans droit ni titre de la parcelle reprise.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts S..., C... et P... K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par les consorts S..., C... et P... K... et les condamne à payer à M. R... K... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour MM. S..., C... et P... K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmant le jugement, validé le congé délivré, le 9 avril 2013, par M. R... K... aux époux S... K... et L... Q..., pour le 11 novembre 2014, visant la parcelle devenue section [...] , d'une contenance de 25 ares et 68 centiares, à prendre au sud de la vigne sise au lieu-dit [...] , D'AVOIR dit que ce congé est opposable à MM. C... K... et P... K... et produit effets à leur encontre, et D'AVOIR dit que MM. S... K..., C... K... et P... K... sont occupants sans droit ni titre de la parcelle susvisée et doivent libérer ce fonds, dans le délai de quatre mois, à compter de la signification du présent arrêt et qu'à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion, et à celle de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;

AUX MOTIFS QUE Sur la mise en cause de C... K... et P... K..., que Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux est décédée, le 18 décembre 2016 ; que, par exploit du 12 novembre 2018, M. R... K..., a fait assigner en intervention forcée, dans le cadre de la présente procédure en appel, M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... ; qu'il est indifférent de déterminer si l'instance a été interrompue ou non, dès lors qu'il n'est pas prétendu que celle-ci serait périmée ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées dans la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en l'espèce, l'intimé soutient que le bail a été transmis à MM. C... K... et P... K... par l'effet de la loi et que le congé délivré, le 10 mai 2013, leur est inopposable ; qu'il s'ensuit que l'évolution du litige nécessitait la mise en cause de ces derniers ; qu'en outre, l'article 555 susvisé n'impose aucun délai pour accomplir les diligences adéquates ; que, dans ces conditions, la mise en cause de C... K... et P... K... est régulière et recevable ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'article 370 du code de procédure civile n'était pas applicable en l'absence de droit transmissible, dès lors que du fait du décès de son épouse, copreneur, par l'effet de l'article L. 411-34 du code rural C... et P... K..., enfants communs, ont recueilli de plein droit le bail rural en cours, ce qui a justifié l'absence de notification du décès de l'épouse ; qu'ayant relevé que Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux est décédée, le 18 décembre 2016, que, par exploit du 12 novembre 2018, M. R... K..., a fait assigner en intervention forcée, dans le cadre de la présente procédure en appel, M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... puis retenu qu'il est indifférent de déterminer si l'instance a été interrompue ou non, dès lors qu'il n'est pas prétendu que celle-ci serait périmée, la cour d'appel qui décide qu'en l'espèce, l'intimé soutient que le bail a été transmis à MM. C... K... et P... K... par l'effet de la loi et que le congé délivré, le 10 mai 2013, leur est inopposable, que l'évolution du litige par application de l'article 555 du code de procédure civile nécessitait la mise en cause de M. C... K... et M. P... K... sans préciser en quoi la transmission légale du bail aux héritiers de Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux, caractérisait l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'article 370 du code de procédure civile n'était pas applicable en l'absence de droit transmissible, dès lors que du fait du décès de son épouse, copreneur, par l'effet de l'article L. 411-34 du code rural C... et P... K..., enfants communs, ont recueilli de plein droit le bail rural en cours, ce qui a justifié l'absence de notification du décès de l'épouse ; qu'ayant relevé que Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux est décédée, le 18 décembre 2016, que, par exploit du 12 novembre 2018, M. R... K..., a fait assigner en intervention forcée, dans le cadre de la présente procédure en appel, M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... puis retenu qu'il est indifférent de déterminer si l'instance a été interrompue ou non, dès lors qu'il n'est pas prétendu que celle-ci serait périmée, la cour d'appel qui décide qu'en l'espèce, l'intimé soutient que le bail a été transmis à MM. C... K... et P... K... par l'effet de la loi et que le congé délivré, le 10 mai 2013, leur est inopposable, que l'évolution du litige par application de l'article 555 du code de procédure civile nécessitait la mise en cause de M. C... K... et M. P... K... et que leur mise en cause est régulière quand la mise en cause des enfants de la défunte a été faite tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, partie en première instance, ce qui excluait en l'absence d'interruption de l'instance leur mise en cause devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 370 et suivant et 555 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que l'article 370 du code de procédure civile n'était pas applicable en l'absence de droit transmissible, dès lors que du fait du décès de son épouse, copreneur, par l'effet de l'article L. 411-34 du code rural C... et P... K..., enfants communs, ont recueilli de plein droit le bail rural en cours, ce qui a justifié l'absence de notification du décès de l'épouse ; qu'ayant relevé que Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux est décédée, le 18 décembre 2016, que, par exploit du 12 novembre 2018, M. R... K..., a fait assigner en intervention forcée, dans le cadre de la présente procédure en appel, M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... puis retenu qu'il est indifférent de déterminer si l'instance a été interrompue ou non, dès lors qu'il n'est pas prétendu que celle-ci serait périmée, la cour d'appel qui se fonde sur telle circonstance inopérante pour décider qu'est régulière et recevable la mise en cause de M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... du fait de l'évolution du litige, a violé les articles 370 et suivant et 555 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir, qu'à supposer que l'instance ait été interrompue par le décès, en concluant au fond le 12 juin 2018 M. R... K... a repris volontairement l'instance conformément à l'article 373 du code de procédure civile et que dès lors l'affaire devait être plaidée à l'audience du 26 juin 2018, soit à une époque antérieure à la mise en cause du 12 novembre 2018 de M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmant le jugement, validé le congé délivré, le 9 avril 2013, par M. R... K... aux époux S... K... et L... Q..., pour le 11 novembre 2014, visant la parcelle devenue section [...] , d'une contenance de 25 ares et 68 centiares, à prendre au sud de la vigne sise au lieu-dit [...] , D'AVOIR dit que ce congé est opposable à MM. C... K... et P... K... et produit effets à leur encontre, et D'AVOIR dit que MM. S... K..., C... K... et P... K... sont occupants sans droit ni titre de la parcelle susvisée et doivent libérer ce fonds, dans le délai de quatre mois, à compter de la signification du présent arrêt et qu'à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion, et à celle de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;

AUX MOTIFS QUE Sur la validité du congé ; que, selon l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins, avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; que l'article L. 411-58 du même code dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut rependre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; que le même texte ajoute que si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III, relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive ; qu'enfin, il est précisé que lorsque le sursis a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive ; qu'en l'espèce, le 9 avril 2013, M. R... K... a fait délivrer aux époux S... K... et L... Q... un congé aux fins de reprise par son fils, N... K..., pour le 11 novembre 2014, visant la parcelle devenue section [...] d'une contenance de 25 ares et 68 centiares, à prendre au sud de la vigne sise au lieu-dit [...] ; que, le 30 avril 2015, le préfet de la Côte d'Or a autorisé M. N... K... à exploiter le fonds susvisé ; que les preneurs ont contesté cette décision devant la juridiction administrative ; que, par arrêt du 15 décembre 2016, la cour de céans a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Lyon se soit prononcée sur le litige relatif à l'autorisation d'exploiter délivrée à M. N... K... ; que, par arrêt du 28 novembre 2017, cette juridiction a rejeté la requête en annulation de la décision d'autorisation d'exploiter délivré à M. N... K... ; que force est de constater, d'une part, que M. N... K... a formé et déposé sa demande d'autorisation d'exploiter, le 4 novembre 2014, soit antérieurement à la date d'effet du congé, le 11 novembre 2014, et, d'autre part, qu'il a obtenu l'autorisation d'exploiter, finalement validée par la cour administrative d'appel, cette dernière considérant, notamment, que la requête de M. N... K... était conforme aux objectifs liés à la préservation des exploitations familiales ; qu'au surplus, il est à noter que l'intéressé, titulaire d'un brevet de technicien agricole et d'un diplôme de technicien en oenologie, et viticulteur depuis 1989, justifie disposer de l'expérience professionnelle nécessaire pour exploiter pleinement la parcelle litigieuse ; qu'en conséquence, les conditions de reprise étant réunies, il convient de valider le congé délivré, le 9 avril 2013, à M. S... K... ; Sur les effets du congé : que M. S... K... et MM. C... K... et P... K... font valoir que, par l'effet de la loi, soit l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, le bail consenti à Mme Q..., décédée, a été transmis à ses deux fils, associés exploitants de l'EARL [...], copreneurs ; que, cependant, c'est précisément parce que MM. C... K... et P... K... sont titulaires du bail par dévolution pour cause de mort que ces derniers ne sauraient prétendre être étrangers au congé litigieux ; qu'en effet, la continuation de cette convention entraîne la subrogation des droits et obligations du preneur en la personne de son héritier ; que, de plus, le congé, valable ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, a produit effet, avant le décès de Mme Q..., de sorte que ses fils ne sauraient être libérés de ses conséquences ; que, dans ces conditions, le congé délivré le 9 avril 2013, est opposable à MM. C... K... et P... K... et produit effet à leur encontre ; qu'en conséquence, ces derniers, ainsi que M. S... K... sont occupants sans droit ni titre de la parcelle devenue section [...] , sise au lieu-dit [...] ; que la demande de M. S... K... tendant à être autorisé à céder son bail rural à ses fils devient sans objet ; que MM. K... doivent libérer la parcelle litigieuse dans le délai de quatre mois, à compter de la signification du présent arrêt ; qu'à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion, et à celle de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;

ALORS QUE la contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant tour à tour que, par arrêt du 28 novembre 2017, la cour administrative d'appel a rejeté la requête en annulation de la décision d'autorisation d'exploiter délivré à M. N... K..., que force est de constater, d'une part, que M. N... K... a formé et déposé sa demande d'autorisation d'exploiter, le 4 novembre 2014, soit antérieurement à la date d'effet du congé, le 11 novembre 2014, et, d'autre part, qu'il a obtenu l'autorisation d'exploiter, finalement validée par la cour administrative d'appel, puis que le congé a produit effet, avant le décès de Mme Q..., de sorte que ses fils ne sauraient être libérés de ses conséquences la cour d'appel qui retient ainsi que le congé a produit ses effets le 24 novembre 2017 et qu'il a produit effet avant le 18 décembre 2016 date du décès de Madame Q..., a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-14902
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-14902


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14902
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