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09/07/2020 | FRANCE | N°19-13569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 19-13569


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° S 19-13.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Chantelle, société anonyme, dont le siège e

st [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.569 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° S 19-13.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Chantelle, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.569 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chantelle, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a notifié à la société Chantelle (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a adressé les 12, 13 et 18 décembre 2012, cinq mises en demeure, pour un montant total de 264 078 euros.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action, alors :

« 1°/ que la société exposante faisait valoir qu'au titre de l'année 2010 elle n'avait pas fait de choix pour l'un des termes de l'option ; qu'en lui opposant qu'elle a rempli un bordereau récapitulatif en décembre 2010 mentionnant une assiette de contribution de 568 700 € correspondant à 220 actions d'une valeur de 2 585 € par action, que l'Urssaf en déduit dans ses conclusions que la société avait donc pris l'option de "déclarer les actions à 100 %" , tout en relevant que l'option de déclaration des actions à 100 % de leur valeur n'existe pas, la cour d'appel qui décide qu'il n'appartient cependant pas à l'Urssaf de procéder aux nouveaux calculs et qu'elle était donc fondée à s'en tenir à la déclaration faite par la société, ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'exposante n'avait pas fait choix de l'un des termes de l'option dés lors que l'option de déclaration des actions à 100 % de leur valeur n'existe pas et partant a violé l'article L. 137-13 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que l'exposante faisait valoir qu'en 2011 elle n'avait pas déclaré ni payé de cotisations au titre de la contribution patronale, n'ayant de ce fait pas exercé d'option, qu'elle contestait l'application automatique faite par l'Urssaf de l'assiette égale à 100 % de la valeur des actions ; qu'en décidant que c'est à tort que la société, qui ne conteste pas sa défaillance, soutient que la contribution due ne peut qu'être assise sur une assiette correspondant à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de la décision d'attribution, que l'Urssaf n'ayant pas à procéder aux calculs que la société aurait dû faire, seule une assiette égale à 100 % de la valeur des actions pouvait être retenue, sans préciser sur la base de quelle disposition légale le défaut de déclaration et de paiement était sanctionné par l'application automatique de ce terme de l'option, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que l'exposante faisait valoir qu'en 2011, elle n'avait pas déclaré ni payé de cotisations au titre de la contribution patronale, n'ayant de ce fait pas exercé d'option, qu'elle contestait l'application automatique faite par l'Urssaf de l'assiette égale à 100 % de la valeur des actions ; qu'en décidant que c'est à tort que la société, qui ne conteste pas sa défaillance, soutient que la contribution due ne peut qu'être assise sur une assiette correspondant à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de la décision d'attribution, que l'Urssaf n'ayant pas à procéder aux calculs que la société aurait dû faire, seule une assiette égale à 100 % de la valeur des actions pouvait être retenue, la cour d'appel qui oppose à l'exposante pour justifier cette automaticité, que l'Urssaf n'avait pas à procéder aux calculs que la société aurait dû faire, se prononce par un motif inopérant insusceptible de justifier l'application automatique non prévue par la loi du terme de l'option retenue par l'Urssaf et elle a violé l'article L. 137-13 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 septembre 2007, applicable au litige, et les articles 455 et 458 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, la contribution qu'il prévoit s'applique, au choix de l'employeur, à une assiette égale, soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de la décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

5. Pour valider le chef redressement au titre de la contribution patronale sur les options de souscription d'action, l'arrêt énonce que, s'agissant de la contribution patronale due pour 2010, la société a rempli un bordereau récapitulatif en décembre 2010 mentionnant une assiette de contribution de 568 700 euros correspondant à 220 actions d'une valeur de 2 585 euros par action, que l'URSSAf en déduit dans ses conclusions que la société avait donc pris l'option de déclarer les actions à 100 %, et que, bien que l'option de déclaration des actions à 100 % de leur valeur n'existe pas, il n'appartient pas cependant à l'URSSAF de procéder aux nouveaux calculs. S'agissant de la contribution patronale pour 2011, l'arrêt retient que la société a fait l'objet d'un redressement pour un montant de 54 267 euros au motif qu'elle n'avait procédé à aucune déclaration et ne s'était pas acquittée de la contribution patronale, alors que la lettre d'observation faisait apparaître que la société aurait dû déclarer 345 actions à 1 835 euros, et que l'URSSAF n'ayant pas à procéder aux calculs que la société aurait dû faire, seule une assiette égale à 100 % de la valeur des actions pouvait être retenue.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement du chef des "licenciements transactions" concernant trois salariés, alors « que le redressement portait notamment sur les transactions conclues avec ceux-ci, dont l'une en position de retraite et deux autres ayant fait l'objet d'un licenciement, le premier pour faute et l'autre pour insuffisance professionnelle, chaque transaction ayant ses particularités propres à la situation de chacun des salariés ; que la société exposante faisait valoir le caractère indemnitaires des sommes versées dans le cadre de l'exécution de ces transactions ; qu'en se contentant, pour infirmer le jugement, de retenir que dès lors qu'il s'est agi pour la société, pour ces trois salariés, d'éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, les sommes versées constituaient bien, dans l'intention des parties, des éléments de salaire, quand il lui appartenait de rechercher au regard de la situation particulière de chacun des salariés concernés et de chacune des transactions litigieuses, lesquelles n'avaient pas le même objet, en quoi les indemnités transactionnelles litigieuses n'avaient pas un fondement indemnitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er et 10ème, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil :

8. Il résulte des dispositions du premier de ces textes que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

9. Pour valider le redressement du chef des licenciements transactions litigieux, l'arrêt se borne à énoncer que dès lors qu'il s'est agi, pour les trois salariés intéressés, d'éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, les sommes versées constituaient bien, dans l'intention des parties, des éléments de salaire.

10. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action et le redressement du chef des "licenciements transactions" concernant Mme M..., M. K... et Mme O..., l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à la société Chantelle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Chantelle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a validé le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action,

AUX MOTIFS QUE Sur le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action : En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, la contribution patronale s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la «juste valeur des options » telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options à la date de décision d'attribution (article 137-13 I du code de la sécurité sociale) ; que le tribunal a maintenu le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action à hauteur de 54.267€ ; que la société Chantelle soutient que n'étant pas soumise à des normes internationales comptables, la contribution patronale due au titre de ses options de souscription d'actions peut uniquement être assise sur une assiette correspondant à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de décision d'attribution ; que cependant, toute entreprise, même si elle n'est pas soumise au respect des normes comptables internationales, peut opter pour une assiette de sa contribution égale à la "juste valeur des options" ; que cette juste valeur est alors estimée de la même façon que pour les comptes consolidés des sociétés appliquant les normes comptables internationales ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux d'assemblées générales du 8 juin 2007 et 9 juin 2010 établissent qu'ont été consentis des options de souscription d'actions sur lesquelles sont dues des contributions patronales en application de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale ; - la contribution patronale due pour 2009 : Le rappel de cotisations d'un montant de 59.610 € initialement demandé par l'Urssaf a été annulé par celle-ci, qui a donc admis, au vu du calcul détaillé justifié par la société et de la déclaration, qu'il ne s'agissait pas d'attribution d'actions gratuites et que la société Chantelle avait bien réglé une contribution sur la base de 25% de la valeur des actions sur lesquelles portaient les options attribuées à la date de la décision d'attribution, et qu'en conséquence, elle était à jour de la contribution ; que ce point ne fait pas débat ; - la contribution patronale due pour 2010 : La société Chantelle a procédé au paiement de la contribution patronale au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 pour un montant de 56.870 € ; qu'elle a ultérieurement fait valoir auprès de l'Urssaf qu'elle ne devait que la somme de 17.772€ sur la base de 25% de la valeur de 275 actions sur lesquelles portaient les options de souscription, à la date de la décision d'attribution ;
que l'Urssaf a estimé que la société Chantelle avait fait le choix de déclarer les options à hauteur de leur juste valeur, que ce choix était irrévocable et qu'elle ne devait rembourser aucun indu ; qu'il appartient à la société de produire aux agents chargés du contrôle tous les éléments pris en compte pour ses calculs ; qu'en l'espèce, la société Chantelle a rempli un bordereau récapitulatif en décembre 2010 mentionnant une assiette de contribution de 568.700 € correspondant à 220 actions d'une valeur de 2.585 € par action ; que l'Urssaf en déduit dans ses conclusions que la société avait donc pris l'option de "déclarer les actions à 100%" ; que bien que l'option de déclaration des actions à 100% de leur valeur n'existe pas, il n'appartient cependant pas à l'Urssaf de procéder aux nouveaux calculs ; que l'Urssaf était donc fondée à s'en tenir à la déclaration faite par la société ; que le redressement opéré est donc fondé ; - au titre de la contribution patronale due pour 2011 : La société a fait l'objet d'un redressement pour un montant de 54.267 €, au motif qu'elle n'avait procédé à aucune déclaration et ne s'était pas acquittée de la contribution patronale ; que la lettre d'observations fait apparaître que la société aurait dû déclarer 345 actions à 1.835 € ; que c'est encore à tort que la société, qui ne conteste pas sa défaillance, soutient que la contribution due ne peut qu'être assise sur une assiette correspondant à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de la décision d'attribution ; que l'Urssaf n'ayant pas à procéder aux calculs que la société aurait dû faire, seule une assiette égale à 100% de la valeur des actions pouvait être retenue ; qu'aucun document ne permettant d'exclure de l'assiette les options attribuées à Mme E... et M. U..., le décompte de l'Urssaf fixant au titre de 2011 une assiette de 88.380 € au taux de contribution de 10% et une assiette 32.4495 € au taux de 14% sera confirmé ; que le redressement opéré est donc justifié ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a validé le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d'action ;

ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que n'étant pas soumise à des normes internationales comptables, la contribution patronale due au titre des options de souscription d'actions peut uniquement être assise sur une assiette correspondant à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de décision d'attribution ; qu'en affirmant que l'exposante, même si elle n'est pas soumise au respect des normes comptables internationales, peut opter pour une assiette de sa contribution égale à la "juste valeur des options", laquelle est alors estimée de la même façon que pour les comptes consolidés des sociétés appliquant les normes comptables internationales, sans préciser les dispositions légales sur lesquelles elle fondait cette affirmation péremptoire, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'au titre de l'année 2010 elle n'avait pas fait de choix pour l'un des termes de l'option ; qu'en lui opposant qu'elle a rempli un bordereau récapitulatif en décembre 2010 mentionnant une assiette de contribution de 568.700 € correspondant à 220 actions d'une valeur de 2.585 € par action, que l'Urssaf en déduit dans ses conclusions que la société avait donc pris l'option de "déclarer les actions à 100%" , tout en relevant que l'option de déclaration des actions à 100% de leur valeur n'existe pas, la cour d'appel qui décide qu'il n'appartient cependant pas à l'Urssaf de procéder aux nouveaux calculs et qu'elle était donc fondée à s'en tenir à la déclaration faite par la société, ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'exposante n'avait pas fait choix de l'un des termes de l'option dés lors que l'option de déclaration des actions à 100% de leur valeur n'existe pas et partant a violé l'article L 137-13 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'en 2011 elle n'avait pas déclaré ni payé de cotisations au titre de la contribution patronale, n'ayant de ce fait pas exercé d'option, qu'elle contestait l'application automatique faite par l'Urssaf de l'assiette égale à 100% de la valeur des actions ; qu'en décidant que c'est à tort que la société, qui ne conteste pas sa défaillance, soutient que la contribution due ne peut qu'être assise sur une assiette correspondant à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de la décision d'attribution, que l'Urssaf n'ayant pas à procéder aux calculs que la société aurait dû faire, seule une assiette égale à 100% de la valeur des actions pouvait être retenue, sans préciser sur la base de quelle disposition légale le défaut de déclaration et de paiement était sanctionné par l'application automatique de ce terme de l'option, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir qu'en 2011, elle n'avait pas déclaré ni payé de cotisations au titre de la contribution patronale, n'ayant de ce fait pas exercé d'option, qu'elle contestait l'application automatique faite par l'Urssaf de l'assiette égale à 100% de la valeur des actions ; qu'en décidant que c'est à tort que la société, qui ne conteste pas sa défaillance, soutient que la contribution due ne peut qu'être assise sur une assiette correspondant à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de la décision d'attribution, que l'Urssaf n'ayant pas à procéder aux calculs que la société aurait dû faire, seule une assiette égale à 100% de la valeur des actions pouvait être retenue, la cour d'appel qui oppose à l'exposante pour justifier cette automaticité, que l'Urssaf n'avait pas à procéder aux calculs que la société aurait dû faire, se prononce par un motif inopérant insusceptible de justifier l'application automatique non prévue par la loi du terme de l'option retenue par l'Urssaf et elle a violé l'article L 137-13 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a annulé le redressement du chef des licenciements-transactions concernant Mme M..., M. K... et Mme O... ;

AUX MOTIFS QUE - Sur le redressement du chef des licenciements--transactions, concernant Mme M..., M. K... et Mme O... ; que les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les redressements pour les ruptures des contrats de travail de Mme M..., M. K... et Mme O..., que le tribunal a annulés. - concernant Mme M... : que l'Urssaf a considéré que l'indemnité transactionnelle d'un montant de 12.000 € versée à Mme M... comprenait des éléments de salaire soumis à cotisations, la transaction faisant suite à la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes pour rappel d'éléments de salaire ; que la société soutient que cette indemnité transactionnelle représente uniquement des dommages et intérêts et est destinée à éviter une procédure contentieuse relative aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, alors que les demandes à caractère salarial formulées par cette salariée dans le cadre de la procédure prud'homale n'étaient pas fondées dans la mesure où la société lui avait déjà versé l'intégralité des salaires dus et qu'elle a reconnu avoir perçu l'intégralité des sommes dues à caractère salarial à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et être remplie de ses droits ; - concernant M. K... : que l'Urssaf a considéré que la transaction conclue avec M. K... faisait suite à la saisine du conseil de prud'hommes pour rappel d'éléments de salaire au titre du préavis, des jours RTT et d'une prime bonus et qu'elle devait à ce titre faire l'objet d'un redressement ; que la société fait valoir que l'indemnité transactionnelle versée à M. K... d'un montant de 51.000 € représente uniquement des dommages et intérêts et est destinée à éviter une procédure contentieuse relative aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail ; qu'elle soutient que les demandes à caractère salarial formulées par M. K... dans le cadre de la procédure prud'homale n'étaient pas fondées puisque le conseil de prud'hommes avait été saisi au cours de son préavis, à une date à laquelle elle n'avait donc pas versé a salarié l'intégralité des sommes dues au titre de son solde de tout compte ; que l'indemnité compensatrice de préavis, le bonus ainsi que le treizième mois lui ont été payés dans le cadre de son solde de tout compte sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2009 et ont bien été soumis à cotisations ; qu'en outre, M. K... a perçu la somme de 4.562 € au titre de son bonus pour l'année 2008 ; qu'enfin, le rappel de prime sollicité dans le cadre de la procédure prud'homale pour un montant de 13.671 € n'était pas dû, M. K... n'ayant pas atteint les objectifs pour prétendre au paiement de l'intégralité de sa prime bonus ; qu'en conclusion, la société s'est bien acquittée des cotisations sur tous les éléments à caractère salarial dus à M. K... ; qu'elle soutient concernant les demandes au titre des jours RTT de l'année 2008 à hauteur de 869,07 €, que les demandes de M. K... n'étaient pas justifiées car il était de principe que les jours non pris dons le mois d'acquisition soient perdus conformément à l'accord de réduction du temps de travail de la Société ; que, dès lors, l'indemnité transactionnelle d'une valeur de 51.000 € correspondait uniquement à des dommages et intérêts versés en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de son emploi ; que le montant total de l'indemnité transactionnelle versée à M. K... étant inférieur au seuil d'exonération (212.112 € en 2009), le redressement n'est pas fondé et doit être annulé ;- concernant Mme O... : l'Urssaf a considéré que l'indemnité transactionnelle versée à Mme O... d'un montant de 35.290 € comprenait des éléments de salaire soumis à cotisations ; que la société soutient que Mme O... étant partie à la retraite le 30 juin 2009, une transaction a été conclue par la suite dans la mesure où cette dernière a contesté son départ à la retraite et prétendu avoir été l'objet de discrimination notamment au regard des augmentations de salaire perçues ; que le tribunal a jugé que cette indemnité transactionnelle, versée à la salariée alors que sa retraite était effective, avait le caractère de dommages et intérêts servis en réparation d'un préjudice, et ne devait donc pas être soumise à cotisations ; que le montant de l'indemnité transactionnelle étant inférieur au seuil d'exonération, le redressement n'est pas fondé ; que cependant dès lors qu'il s'est agi pour la société, pour ces trois salariés, d'éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, les sommes versées constituaient bien, dans l'intention des parties, des éléments de salaire ; que le redressement opéré par l'Urssaf qui a réintégré les sommes de, respectivement, 12.000 €, 51.000 € et 35.290 € dans l'assiette des cotisations, était donc justifié ; que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ;

ALORS D'UNE PART QUE le redressement portait notamment sur les transactions conclues avec trois salariés, dont l'une en position de retraite, chaque transaction ayant ses particularités propres à la situation de chacun des salariés; qu'en se contentant de relever, pour infirmer le jugement, « qu'il s'est agi pour la société, pour ces trois salariés, d'éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail », pour en déduire que les sommes versées constituaient bien, dans l'intention des parties, des éléments de salaire, la cour d'appel qui porte ainsi une appréciation globale et générale sur ce chef de redressement, sans aucune analyse concrète de chacune des transactions, réglant par nature, pour y mettre un terme, les litiges spécifiques opposants chaque salarié à l'employeur, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le redressement portait notamment sur les transactions conclues avec trois salariés, dont l'une en position de retraite et deux autres ayant fait l'objet d'un licenciement, le premier pour faute et l'autre pour insuffisance professionnelle, chaque transaction ayant ses particularités propres à la situation de chacun des salariés; que la société exposante faisait valoir le caractère indemnitaires des sommes versées dans le cadre de l'exécution de ces transactions ; qu'en se contentant, pour infirmer le jugement, de retenir que dès lors qu'il s'est agi pour la société, pour ces trois salariés, d'éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, les sommes versées constituaient bien, dans l'intention des parties, des éléments de salaire, quand il lui appartenait de rechercher au regard de la situation particulière de chacun des salariés concernés et de chacune des transactions litigieuses, lesquelles n'avaient pas le même objet, en quoi les indemnités transactionnelles litigieuses n'avaient pas un fondement indemnitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le redressement portait notamment sur les transactions conclues avec trois salariés, dont l'une en position de retraite et deux autres ayant fait l'objet d'un licenciement, le premier pour faute et l'autre pour insuffisance professionnelle, chaque transaction ayant ses particularités propres à la situation de chacun des salariés et de l'employeur ; que la société exposante faisait valoir le caractère indemnitaire des sommes versées dans le cadre de l'exécution de ces transactions ; qu'en se contentant, pour infirmer le jugement, de retenir que « dès lors qu'il s'est agi pour la société, pour ces trois salariés, d'éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail », les sommes versées constituaient bien, dans l'intention des parties, des éléments de salaire, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil;

ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE le redressement portait sur les indemnités transactionnelles versées à trois salariés, chaque transaction ayant ses particularités propres à la situation de chacun de ces salariés ; qu'ainsi, l'une était en position de retraite et deux autres avaient fait l'objet d'un licenciement, le premier pour faute et le second pour insuffisance professionnelle, les transactions indiquant qu'elles intervenaient après que ces deux derniers salariés eurent saisi le conseil de prud'hommes en réclamant notamment 25.104 euros (Mme M...) et 94.728,75 euros (M. K...) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se contentant, pour infirmer le jugement, de retenir que dès lors qu'il s'est agi pour la société, pour ces trois salariés, d'éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, les sommes versées constituaient bien, dans l'intention des parties, des éléments de salaire et en déduire péremptoirement qu'était justifié le redressement opéré par l'Urssaf qui a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes de respectivement, 12.000 €, 51.000 € et 35.290 € représentant l'intégralité des sommes versées par l'employeur au titre de chacune des transactions, la cour d'appel qui n'a pas même recherché ni précisé d'où il ressortait que, pour une quote-part au moins, chacune des indemnités transactionnelles litigieuses n'avait pas un fondement indemnitaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13569
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-13569


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13569
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