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09/07/2020 | FRANCE | N°19-11871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 19-11871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 585 F-P+B+I

Pourvoi n° 19-11.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM d

e la Corrèze (COPROD), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.871 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 585 F-P+B+I

Pourvoi n° 19-11.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze (COPROD), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.871 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2018), Mme B... (la victime), salariée de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze (l'employeur), a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze par décision du 16 mai 2014.

2. Cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle du 24 février 2016, en raison de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande.

3. La maladie professionnelle de la victime a été déclarée imputable à une faute inexcusable de l'employeur par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 24 avril 2018.

4. Par décision du 7 octobre 2016, la caisse a pris en charge une rechute de cette maladie professionnelle. Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, en invoquant d'une part, l'absence de caractère professionnel de la rechute, d'autre part, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 16 février 2017, de constater le bien fondé de la décision de prise en charge de la rechute et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute est un droit pour l'employeur, et qu'en refusant d'analyser les moyens d'appel de l'employeur contre une décision de prise en charge d'une rechute aux motifs inopérants qu'elle lui était inopposable, et qu'il n'était pas justifié qu'elle soit invoquée dans un litige de reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, ensemble les article 31 et 542 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

6. La contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par le premier de ces textes, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d'objet la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la rechute.

7. Pour confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la rechute litigieuse au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que l'instance, qui concerne exclusivement les rapports entre l'employeur et la caisse ne peut avoir pour effet de remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute telle que retenue par la caisse dans ses rapports avec la victime et ne peut avoir d'incidence dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable qui est un contentieux distinct, qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la rechute dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle lui avait été initialement déclarée inopposable, et que la reconnaissance de l'inopposabilité de cette décision à l'employeur rend sans objet la contestation sur le fond dans les rapports entre l'employeur et la caisse.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Le moyen unique ne critiquant pas utilement les chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer sur les demandes et a débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts, la cassation sera limitée aux chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et a constaté le bien fondé de la décision de prise en charge de la rechute déclarée par la victime.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle du 17 janvier 2018 en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et constaté le bien-fondé de la décision de prise en charge de la rechute déclarée par Mme B..., l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et la condamne à payer à la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer ; d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze du 16 février 2017 ; d'avoir constaté le bien-fondé de la décision de prise en charge de la rechute déclarée par Mme B... au titre de la législation sur les risques professionnels ; et d'avoir débouté la société COPROD de sa demande de dommages et intérêts ;

aux motifs propres que dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, les rapports entre la caisse et l'employeur, d'une part, et entre la caisse et le salarié, d'autre part, sont strictement indépendants ; qu'il s'ensuit qu'une décision déclarant inopposable à l'employeur une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ou une décision remettant en cause ce caractère professionnel sont sans incidence sur la situation du salarié, qui conserve, dans ses rapports avec la caisse, le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident ou de sa maladie professionnelle ; qu'enfin, il est constant que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle initiale suffit à justifier que la décision de prise en charge soit également déclarée inopposable à l'employeur ; que par ailleurs, l'article 377 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et le sursis peut être ordonné lorsque l'issue d'une autre instance pendante est de nature à influer sur celle en cours ; qu'en l'espèce, la société COPROD demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 24 avril 2018 qui a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en date du 6 avril 2016 ayant reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par elle ans la survenance de la maladie professionnelle affectant Mme B... ; que le caractère professionnel de la maladie de Mme B... a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et ne peut plus être remis en cause dans les rapports entre l'assuré et la caisse, de même que le caractère inopposable de cette décision à l'employeur par l'effet du jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en date du 24 février 2016 ; que dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable opposant Mme B... à la société COPROD, cette dernière a pu contester sur le fond, par voie d'exception, le caractère professionnel de la maladie dont était affectée sa salariée puisque la décision d'inopposabilité résulte de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle ; que la présente instance, qui concerne exclusivement les rapports entre la société COPROD et la caisse primaire d'assurance maladie ne peut avoir pour effet de remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute, telle que retenue par la caisse dans ses rapports avec Mme B... et ne peut avoir d'incidence dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable qui est un contentieux distinct ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant reconnu le caractère inexcusable de la faute de la société COPROD ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré inopposable à la société COPROD la décision de prise en charge de la rechute dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle lui avait été initialement déclarée inopposable ; que la reconnaissance de l'inopposabilité de cette décision à l'employeur rend sans objet la contestation sur le fond dans les rapports entre l'employeur et la caisse ; que la décision de prise en charge de la rechute déclarée par Mme B... est inopposable à la société COPROD et, dans ces conditions, peu importe que la caisse ait pu commettre une faute lors du traitement de la demande de prise en charge de cette rechute, dès lors que cette décision n'a eu aucune conséquence financière pour l'employeur sur le plan des cotisations ; que par ailleurs, s'agissant de l'incidence d'une éventuelle faute de la caisse dans le contentieux de la faute inexcusable, il apparaît que la société COPROD ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, dès lors qu'elle ne justifie pas que Mme B... a demandé et obtenu une indemnisation des conséquences de sa rechute dans le contentieux de la faute inexcusable ; qu'en l'état, le préjudice invoqué étant purement hypothétique, sa demande doit être rejetée ; et aux motifs réputés adoptés qu'en application de l'article 377 du code de procédure civile, lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation, il est possible de suspendre l'instance en attendant la décision à venir ; qu'en l'espèce, la société COPROD n'établit pas qu'il existe un lien entre la contestation du taux d'IPP définitif retenu par la CPAM de la Corrèze devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par Mme B... ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels et bien fondée ; qu'il est constant que lorsque la prise en charge de l'accident du travail a été déclarée inopposable à l'employeur, la rechute consécutive à cet accident du travail doit également être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, par jugement du 24 février 2016, le tribunal de céans a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme B... inopposable à la société COPROD ; qu'il y a lieu de constater que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de Mme B... est inopposable à l'employeur, comme l'a rappelé la commission de recours amiable ; qu'aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'en l'espèce, la société COPROD ne rapporte pas la preuve que la caisse a commis une faute qui lui aurait causé un préjudice ;

Alors que la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute est un droit pour l'employeur ; qu'en refusant d'analyser les moyens d'appel de l'employeur contre une décision de prise en charge d'une rechute aux motifs inopérants qu'elle lui était inopposable, et qu'il n'était pas justifié qu'elle soit invoquée dans un litige de reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles R 441-14 et R 441-16 du code de la sécurité sociale, ensemble les article 31 et 542 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11871
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Indépendance des rapports entre une caisse de sécurité sociale et une victime et des rapports entre la caisse et l'employeur de la victime - Contestation par l'employeur du caractère professionnel d'une rechute - Décision de prise en charge de la rechute inopposable à l'employeur - Absence d'influence

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la caisse - Contestation du caractère professionnel d'une rechute par l'employeur - Décision de prise en charge de la rechute inopposable à l'employeur - Absence d'influence

La contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d'objet la contestation, par l'employeur, du caractère professionnel de la rechute


Références :

article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

article 31 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 décembre 2018

2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-10544, Bull. 2009, II, n° 58 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-11871, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11871
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