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09/07/2020 | FRANCE | N°19-11369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 19-11369


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° A 19-11.369

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. W... R..., domicilié [...], a formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° A 19-11.369

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. W... R..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° A 19-11.369 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la Caisse Nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 novembre 2017), M. R... (l'assuré), de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) l'attribution d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, que celle-ci lui a refusée.

2. Il a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Examen du moyen relevé d'office

3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 54 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980, publiée par le décret n° 82-166 du 10 février 1982 :

4. Selon ce texte le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en France ou en Algérie qui, ayant travaillé sur le territoire de l'un et de l'autre État, sollicite le bénéfice d'une prestation de vieillesse, adresse sa demande à l'institution algérienne, s'il réside en Algérie, à l'institution française, s'il réside en France ; est recevable la demande adressée auprès d'une institution de l'autre pays, mais que dans ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l'institution de résidence du demandeur, avec l'indication de la date à laquelle la demande est parvenue initialement à l'institution de l'autre pays.

5. Il ressort des mentions de l'arrêt que l'assuré est domicilié [...] " en Algérie.

6. Il en résulte que l'institution française n'était pas compétente pour procéder à l'instruction de la demande.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'institution française n'était pas compétente pour procéder à la l'instruction de la demande de M. R... ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CNAV et dit qu'à la date du 24 mars 2009, Monsieur W... R... était en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %, ce qui ne lui permettait pas de prétendre à une pension vieillesse pour inaptitude ;

AUX MOTIFS QUE sur les observations produites à réception de l'avis du médecin consultant. La cour constate que les observations produites par le requérant n'apportent pas d'élément nouveau quant à l'état de l'intéressé à la date de la demande. Sur l'application de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980. Il résulte des articles 54, 56 et 58 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 pris pour application de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 qu'une demande tendant à l'octroi d'une pension de vieillesse, adressée à une caisse française doit être instruite préalablement par l'institution algérienne. Cette instruction a pour seul objet de permettre à la caisse destinataire de la demande de disposer des éléments et renseignements nécessaires à l'examen du requérant. A ce titre, la caisse française n'est pas liée par les conclusions de l'institution de sécurité sociale algériennes. Sur l'attribution d'une pension d'invalidité. La Cour rappelle que les critères médicaux réglementaires concernant l'attribution d'une pension d'invalidité diffèrent de ceux de la législation du travail en matière d'inaptitude au travail. Sur l'avantage sollicité : De la combinaison des articles L. 351-l et R. 351-2 du code de la sécurité sociale, il résulte que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans. Selon l'article L. 351-8 2° de ce code, bénéficient du taux plein les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7. L'état d'inaptitude doit être apprécié conformément aux dispositions combinées des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale aux termes desquels : - peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux est fixé à 50%, - pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de la demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures, - au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50% médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La cour constate donc, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er avril 2009, l'intéressé n'était pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, mais ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50%. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er avril 2009, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause (arrêt p. 5 et 6) ;

1) ALORS QU' en constatant, dans ses motifs, « avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er avril 2009, l'intéressé n'était pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé », puis en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris ayant « confirm(é) la décision de la CNAV et dit qu'à la date du 24/03/2009, M. W... R... était en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé », la cour nationale a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'article 23 de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie, relatif à la transformation de la pension d'invalidité en pension de vieillesse, dispose que « la pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation de l'une des deux Parties contractantes pour l'attribution d'une pension de vieillesse » ; qu'il résulte de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale que les conditions d'inaptitude au travail, requises pour l'attribution d'un droit personnel de vieillesse, sont remplies de plein droit par les personnes titulaires d'une pension d'invalidité avant 60 ans ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en considérant que Monsieur W... R..., de nationalité algérienne et qui demeure en Algérie, ne pouvait prétendre à une pension vieillesse au titre de l'invalidité, motif pris qu'à la date du 1er avril 2009, l'intéressé n'était pas définitivement atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a ainsi omis de rechercher si la condition d'inaptitude au travail ne se trouvait pas remplie du fait que Monsieur W... R... était titulaire d'une pension d'invalidité depuis 2004, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3) ALORS QU' en tout état de cause, l'article 40 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981, relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie, dispose que pour évaluer le degré d'invalidité, l'institution compétente tient compte des constatations médicales et des renseignements d'ordre administratif recueillies par l'institution du pays de résidence ; qu'en l'espèce, Monsieur W... R..., de nationalité algérienne et qui demeure en Algérie, produisait la décision en date du 31 octobre 2004, reconnaissant qu'il était atteint d'une affection réduisant au moins de 50 % sa capacité de travail ou de gain ; qu'en se fondant uniquement sur l'avis du médecin consultant, pour considérer que Monsieur W... R..., de nationalité algérienne et qui demeure en Algérie, ne pouvait prétendre à une pension vieillesse au titre de l'invalidité, sans tenir compte des éléments produits par ce dernier, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QU' à titre encore subsidiaire, dans son avis, le médecin consultant a retenu, après avoir visé un certain nombre d'éléments que « ces éléments ne permettent pas de conclure à une inaptitude supérieure à 50 % », pour ensuite conclure qu' « à la date du 1er avril 2009, l'intéressé
ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50% » ; qu'en adoptant les conclusions de ce médecin consultant, dont l'avis ne permettait pourtant pas d'exclure la possibilité que Monsieur W... R... ait été atteint d'une incapacité de travail égale à 50 %, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11369
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 10 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-11369


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11369
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