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09/07/2020 | FRANCE | N°18-25209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 18-25209


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° Y 18-25.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège es

t [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.209 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° Y 18-25.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.209 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ferropem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SGL Carbon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Abda automatismes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , société dissoute,

5°/ à la société Carbone Savoie, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Rio Tinto Alcan, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ferropem, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des sociétés SGL Carbon, Abda automatisme, Carbone Savoie et Rio tinto alcan.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 octobre 2018) et les productions, de 1969 à 1972, M. V... (la victime) a été salarié de la Société française d'électrométallurgie (la société Sofrem) en qualité d'ouvrier de fabrication à l'atelier graphite, sur le site de l'usine de [...] (Haute-Savoie). Par décision du 16 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a reconnu qu'il était atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Ferropem, comme venant aux droits de la société Sofrem, employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer la société Ferropem hors de cause, alors « qu'une opération de cession partielle d'actif ne fait pas disparaître la personne morale qui a été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. V... avait été salarié de la société Sofrem, à l'usine graphite de [...], du 2 juin 1969 au 24 août 1972, que la branche d'activité graphite de cette usine avait fait l'objet d'une cession partielle d'actif à la société [...], devenue SGL Carbon, au 1er janvier 1993 et, d'autre part, que la société Ferroatlantica, devenue Ferropem, qui avait racheté en 2005 la société [...], avait le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la société Sofrem, ce dont il résultait que la société Ferropem et la société Sofrem constituaient la même personne morale dotée d'un numéro d'identité unique en application de l'article R. 123-220 du code de commerce et demeurée responsable, sur son patrimoine personnel, des conséquences de sa faute inexcusable ; que la cour d'appel qui pour débouter le FIVA de ses demandes dirigées contre la société Ferropem, a énoncé que ce numéro d'immatriculation commun ne pouvait suffire à établir que la société Ferropem était aux droits de la société Sofrem, au motif inopérant que cette dernière société avait été radiée le 29 juin 1984, a violé les articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, les articles R. 123-220 et R. 123-227 du code de commerce et l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 7 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 et 1er et 9 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, devenus les articles R. 123-220 et R. 123-227 du code de commerce :

4. Pour mettre hors de cause la société Ferropem, l'arrêt retient que le fait que celle-ci ait le même numéro d'extrait de registre du commerce et des sociétés que la société Sofrem ne peut en aucun cas être une preuve du fait que la société Ferropem viendrait aux droits de la société Sofrem et devrait être considérée comme l'employeur de la victime en l'absence de transmission de l'usine de [...], branche graphite à la société Ferropem, la société Sofrem ayant d'ailleurs été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 juin 1984.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualité d'employeur de la société Ferropem, alors qu'il résultait des productions que celle-ci, immatriculée depuis le 7 février1973, était identifiée sous le même numéro que la société Sofrem, de sorte qu'il ne pouvait s'agir que de la même personne morale à qui un numéro d'identité unique est attribué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Ferropem aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Ferropem et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR mis la société Ferropem hors de cause

AUX MOTIFS QUE M. F... V... a été salarié de la société française d'électrométallurgie (Sofrem) à l'usine de [...] (Haute-Savoie) du 2 juin 1969 au 24 août 1972 ; qu'il travaillait à l'usine graphites ; que le FIVA, subrogé dans les droits du salarié victime d'une maladie professionnelle, entend rechercher la responsabilité de l'employeur de M. F... V... pour faute inexcusable ; que la branche d'activité graphite de l'usine de [...], l'établissement dans lequel travaillait M. F... V..., a fait l'objet d'une cession partielle par la société Sers au profit de la société [...] devenue société Sgl Carbon, groupe allemand Hoechst, selon acte enregistré le 9 décembre 1993 à effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que sur l'actif cédé, le traité d'apport partiel d'actif indique « un fonds de commerce de fabrication et de vente de graphite que la société exploite dans l'usine de [...] » ; que la société Sgl Carbon continue toujours d'exploiter cette usine ; que dès lors la société Ferropem qui n'a jamais eu comme actif la branche graphite de l'usine de [...] ne peut être considérée comme l'employeur de M. F... V..., la transmission de l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant la branche complète d'activités constituée par l'établissement de [...], branche graphites, où travaillait M. F... V... lors de l'exposition au risque considéré, n'étant jamais intervenue au profit de la société Ferropem ; que d'ailleurs lorsque la société Ferroatlantica devenue société Ferropem a racheté en 2005 (paragraphe 7.1.4.1) la société PEM ([...]), l'usine de [...] ne lui a pas été transmise ; que l'acte d'achat de 2005 (paragraphe 7.1.4.1)indique que n'ont été transmis qu'un crassier, des terrains usiniers, une maison d'habitation avec terrain attenant ; que le fait que la société Ferropem ait le même numéro d'extrait de registre de commerce que la société Sofrem ne peut en aucun être une preuve du fait que la société Ferropem viendrait aux droits de la société Sofrem et devrait être considérée comme l'employeur de M. F... V... en l'absence de transmission de l'usine de [...], branche graphique à la société Ferropem ; que la société Sofrem a d'ailleurs été radiée du registre de commerce le 29 juin 1984 ; que dès lors la société Ferropem doit être mise hors de cause ;

ALORS QU'une opération de cession partielle d'actif ne fait pas disparaître la personne morale qui a été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. V... avait été salarié de la société Sofrem, à l'usine graphite de [...], du 2 juin 1969 au 24 août 1972, que la branche d'activité graphite de cette usine avait fait l'objet d'une cession partielle d'actif à la société [...], devenue SGL Carbon, au 1er janvier 1993 et, d'autre part, que la société Ferroatlantica, devenue Ferropem, qui avait racheté en 2005 la société [...], avait le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la société Sofrem, ce dont il résultait que la société Ferropem et la société Sofrem constituaient la même personne morale dotée d'un numéro d'identité unique en application de l'article R. 123-220 du code de commerce et demeurée responsable, sur son patrimoine personnel, des conséquences de sa faute inexcusable ; que la cour d'appel qui pour débouter le FIVA de ses demandes dirigées contre la société Ferropem, a énoncé que ce numéro d'immatriculation commun ne pouvait suffire à établir que la société Ferropem était aux droits de la société Sofrem, au motif inopérant que cette dernière société avait été radiée le 29 juin 1984, a violé les articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, les articles R. 123-220 et R. 123-227 du code de commerce et l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25209
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°18-25209


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25209
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