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09/07/2020 | FRANCE | N°18-24426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 18-24426


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° X 18-24.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. F... U...,

2°/ Mme W... H..., épouse U

...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 18-24.426 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° X 18-24.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. F... U...,

2°/ Mme W... H..., épouse U...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 18-24.426 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... K..., domicilié [...] ,

2°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Y... G..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme S... V..., épouse L..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme B... L..., épouse P..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme Q... L..., épouse M..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

MM. J... et Y... G... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. K..., de Me Haas, avocat des consorts L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. J... et Y... G..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2018), M. et Mme U..., propriétaires de parcelles, ont assigné en désenclavement de leur fonds M. K..., Mme S... L..., M. J... G... et M. D..., propriétaires de parcelles voisines. M. Y... G..., et Mmes B... et Q... L..., propriétaires d'une autre parcelle voisine, sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de dire que leur fonds bénéficie à titre de servitude d'un passage piétonnier, d'une largeur d'un mètre quarante, à cheval sur la limite séparative des parcelles [...] , [...] et [...], d'un côté, et des parcelles [...] et [...], de l'autre côté, alors « que le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit sa destination ; que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; qu'en retenant, pour juger que les parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...] des époux U... bénéficient d'une servitude pour cause d'enclave consistant en un simple passage piétonnier de quelques dizaines de mètres de long et d'une largeur minimum d'un mètre quarante sur les fonds de leurs voisins, que cette solution, qui ménage aux époux U... un accès adapté à la configuration des lieux n'impliquant pas d'atteinte trop importante aux fonds grevés et n'entraînant pas de nuisances sonores, est la plus conforme aux dispositions de l'article 682 du code civil, quand ce texte commandait de prévoir un accès par véhicule à l'habitation des époux U..., la cour d'appel a violé cette disposition. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 682 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation.

5. Pour dire que le fonds de M. et Mme U... bénéficie d'une servitude de passage par un chemin piétonnier à créer, l'arrêt retient que ce chemin de quelques dizaines de mètres, qui leur ménage un accès adapté à la configuration des lieux et n'implique pas d'atteinte trop importante aux fonds grevés, constitue la solution de désenclavement la plus conforme aux dispositions de l'article 682 du code civil.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la desserte du fonds à usage d'habitation enclavé était assurée par un passage suffisant sur les fonds voisins, compte tenu des exigences de la vie moderne, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts G... font grief à l'arrêt de fixer l'assiette du passage et de rejeter leur demande d'indemnité compensatrice, alors « que le propriétaire d'un fonds assujetti à un passage a droit à une indemnité proportionnée au dommage que le passage lui occasionne ; qu'en relevant que l'assiette du passage était fixée par trente ans d'usage, sans droit à indemnité pour les propriétaires des fonds grevés, pour débouter MM. G... de leur demande subsidiaire tendant à la détermination de l'indemnité leur revenant, après avoir fixé, à leur égard, l'assiette du passage par référence à la solution de désenclavement proposée par l'expert, sur le fondement de l'article 683 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 682, 683 et 685 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 682 du code civil :

8. Selon ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

9. Pour rejeter la demande d'indemnité des consorts G..., propriétaires d'un des fonds servants, l'arrêt retient que l'assiette du passage est fixée par trente ans d'usage continu.

10. En statuant ainsi, alors que l'assiette de la servitude de passage avait été déterminée conformément aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil, la cour d'appel, qui était tenue en conséquence de fixer l'indemnité due aux consorts G..., a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs critiqués par le second moyen de ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de chemin d'exploitation sur les parcelles appartenant à M. et Mme U..., aux consorts L..., aux consorts G... et à M. K... et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts L..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mmes S..., B... et Q... L..., M. K... et MM. J... et Y... G... aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, Mmes S..., B... et Q... L..., M. K... et MM. J... et Y... G... à payer à M. et Mme U... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parcelles sises à Serrières-en-Chautagne, cadastrées lieudit [...] , section [...] , [...], [...], [...] et [...] appartenant aux époux F... U... et W... H... bénéficient d'une servitude pour cause d'enclave, à savoir un chemin piétonnier d'une largeur minimum d'un mètre quarante (1,40 mètre), à cheval sur la limite séparative des parcelles [...] , [...] et [...] appartenant à MM. J... et Y... G... d'un côté et [...] appartenant à M. A... K... et [...] appartenant à Mmes S... V... épouse L..., B... L... épouse P... et Q... L... épouse M..., de l'autre, en prenant 70 centimètres de chaque côté, d'avoir condamné les époux U... à payer à M. K... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné les époux U... à payer à l'indivision L... la somme de 2 000 euros au même titre ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la détermination de l'assiette de la servitude de passage

Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, le second critère pouvant prendre le pas sur le premier.

En outre et contrairement à l'existence de la servitude, l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave peuvent, en application des dispositions de l'article 685 du code civil, être déterminés par trente ans d'usage continu.

L'expert judiciaire aux termes de ses conclusions, affinées à l'occasion de ses réponses aux dires des parties, privilégie la création d'un cheminement piéton de quelques dizaines de mètres, d'une largeur d'un minimum d'un mètre quarante (1,40 mètres), à cheval sur la limite séparative des parcelles [...] , [...] et [...] appartenant à messieurs J... et Y... G... d'un côté et [...] appartenant à monsieur A... K... et [...] appartenant aux consorts L... de l'autre, en prenant dans un souci d'équité, 70 centimètres de chaque côté, étant relevé que les époux U... sont propriétaires d'une petite parcelle cadastrée [...] en bordure de la voie communale pouvant être aménagée pour permettre le stationnement d'un véhicule.

Ce passage correspond à la solution n° 3 envisagée par l'expert telle qu'elle est représentée en hachurés bleus sur le plan constituant l'annexe 4 de son rapport.

Il écarte les trois autres solutions qu'il inventorie (1, 1 bis et 2) pour des raisons techniques : importance et coût des travaux (mur de soutènement), pente excessive ou en raison du caractère trop pénalisant pour le fonds grevé.

La solution retenue, permettant aux époux U... d'accéder à leur fonds par un cheminement piéton de quelques dizaines de mètres leur ménage un accès adapté à la configuration des lieux n'impliquant pas d'atteinte trop importante aux fonds grevés et n'entraînant pas de nuisances sonores, est la plus conforme aux dispositions de l'article 682 du code civil.

Les époux U... invoquent également les dispositions de l'article 685 du code civil dont il résulte que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu et que l'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

Or ils produisent des attestations d'amis, de visiteurs, du postier, exposant tous emprunter le passage au travers des cours bordées par les maisons de monsieur A... K... et des consorts L... d'un côté et de messieurs J... et Y... G... de l'autre et ce depuis l'acquisition du fonds par les époux U... en 1973, accès remis en question pour les véhicules automobiles depuis 2009, date de l'obstruction par le scellement de trois pots.

Il peut donc être retenu que l'assiette du passage est fixée par trente ans d'usage continu, sans droit à indemnité pour les propriétaires des fonds grevés.

Les consorts L... seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre et messieurs J... et Y... G... seront déboutés de leur demande de réserve s'agissant d'une telle indemnité » ;

1°) ALORS QUE l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'en se bornant à juger que les parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...] des époux U... bénéficient d'une servitude pour cause d'enclave consistant en un simple passage piétonnier sur les fonds de leurs voisins, après avoir pourtant rappelé le principe précité et constaté qu'entre 1973, date de l'acquisition de leur propriété, et 2009, date de l'obstruction du passage par l'un des voisins au moyen du scellement de trois pots, les époux U... avaient emprunté celui-ci en voiture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 685 du code civil ;

2°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit sa destination ; que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; qu'en retenant, pour juger que les parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...] des époux U... bénéficient d'une servitude pour cause d'enclave consistant en un simple passage piétonnier de quelques dizaines de mètres de long et Pourvoi n° X 1824426 d'une largeur minimum d'un mètre quarante sur les fonds de leurs voisins, que cette solution, qui ménage aux époux U... un accès adapté à la configuration des lieux n'impliquant pas d'atteinte trop importante aux fonds grevés et n'entraînant pas de nuisances sonores, est la plus conforme aux dispositions de l'article 682 du code civil, quand ce texte commandait de prévoir un accès par véhicule à l'habitation des époux U..., la cour d'appel a violé cette disposition ;

3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs écritures, les époux U... exposaient qu'ainsi que l'expert l'avait lui-même relevé, la création d'une place de stationnement sur leur parcelle [...] , située en bordure du chemin communal en face de la cour qu'ils devaient traverser pour accéder à leur propriété, supposait d'utiliser une partie de la parcelle [...] appartenant à Mme L..., laquelle s'y opposait ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...] des époux U... bénéficient d'une servitude pour cause d'enclave consistant en un simple passage piétonnier de quelques dizaines de mètres sur les fonds de leurs voisins, que ceux-ci ont la possibilité d'aménager leur petite parcelle cadastrée [...] pour permettre le stationnement d'un véhicule, sans répondre aux conclusions des époux U... selon lesquelles cet aménagement était impossible à défaut d'accord de Mme L..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux F... et W... U... de leurs demandes tendant à voir condamner M. A... K... et Mme S... L... à s'abstenir de tout acte ou agissement de nature à empêcher le libre exercice du passage et à procéder à l'enlèvement des obstacles mis en place sur l'assiette de la servitude sous astreinte, d'avoir condamné les époux U... à payer à M. K... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné les époux U... à payer à l'indivision L... la somme de 2 000 euros au même titre ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « enfin, les époux U..., qui bénéficieront d'un simple accès piétonnier d'une largeur de 1,40m, seront déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur A... K... et Madame S... L... à s'abstenir de tout acte ou agissement de nature à empêcher le libre exercice du passage et à procéder à l'enlèvement des obstacles mis en place sur l'assiette de la servitude sous astreinte » ; (jugement p. 9 §7)

1°) ALORS QUE la cour d'appel ayant débouté les époux U... de leurs demandes tendant à la condamnation de M. K... et de Mme L... à laisser libre le passage menant à leur propriété, au motif que seul un Pourvoi n° X 1824426 passage piétonnier sur les parcelles de leurs voisins bénéficiait à leurs parcelles enclavées cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...], la cassation à intervenir sur le premier moyen qui vise le chef de dispositif ayant trait à la reconnaissance d'un tel passage entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du second moyen ;

2°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; qu'en déboutant les époux U... de leurs demandes tendant à la condamnation de M. K... et de Mme L... à laisser libre le passage menant à leur propriété, tout en reconnaissant que leurs parcelles enclavées cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...], bénéficiaient d'une servitude de passage consistant en un accès piétonnier d'une largeur de 1,40 mètre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 682 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour MM. J... et Y... G....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de messieurs J... et Y... G..., d'avoir dit que les parcelles sises à Serrières-en-Chautagne, cadastrées lieudit Vovray, section [...] , [...], [...], [...] et [...] appartenant aux époux U... bénéficient d'une servitude pour cause d'enclave, à savoir un chemin piétonnier d'une largeur minimum d'un mètre quarante, à cheval sur la limite séparative des parcelles [...] , [...] et [...] appartenant à messieurs G... d'un côté et [...] appartenant à monsieur A... K... et [...] appartenant aux consorts L..., de l'autre, en prenant 70 centimètres de chaque côté, et d'avoir débouté messieurs G... de leur demande relative à l'allocation d'une indemnité compensatrice ;

Aux motifs que « sur la détermination de l'assiette de la servitude de passage, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, le second critère pouvant prendre le pas sur le premier ; qu'en outre et contrairement à l'existence de la servitude, l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave peuvent, en application des dispositions de l'article 685 du code civil, être déterminés par trente ans d'usage continu ; que l'expert judiciaire aux termes de ses conclusions, affinées à l'occasion de ses réponses aux dires des parties, privilégie la création d'un cheminement piéton de quelques dizaines de mètres, d'une largeur d'un minimum d'un mètre quarante (1,40 mètres), à cheval sur la limite séparative des parcelles [...] , [...] et [...] appartenant à messieurs J... et Y... G... d'un côté et [...] appartenant à monsieur A... K... et [...] appartenant aux consorts L... de l'autre, en prenant dans un souci d'équité, 70 centimètres de chaque côté, étant relevé que les époux U... sont propriétaires d'une petite parcelle cadastrée [...] en bordure de la voie communale pouvant être aménagée pour permettre le stationnement d'un véhicule ; que ce passage correspond à la solution n° 3 envisagée par l'expert telle qu'elle est représentée en hachurés bleus sur le plan constituant l'annexe 4 de son rapport ; qu'il écarte les trois autres solutions qu'il inventorie (1, 1 bis et 2) pour des raisons techniques : importance et coût des travaux (mur de soutènement), pente excessive ou en raison du caractère trop pénalisant pour le fonds grevé ; que la solution retenue, permettant aux époux U... d'accéder à leur fonds par un cheminement piéton de quelques dizaines de mètres leur ménage un accès adapté à la configuration des lieux n'impliquant pas d'atteinte trop importante aux fonds grevés et n'entraînant pas de nuisances sonores, est la plus conforme aux dispositions de l'article 682 du code civil ; que les époux U... invoquent également les dispositions de l'article 685 du code civil dont il résulte que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu et que l'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable ; qu'or ils produisent des attestations d'amis, de visiteurs, du postier, exposant tous emprunter le passage au travers des cours bordées par les maisons de monsieur A... K... et des consorts L... d'un côté et de messieurs J... et Y... G... de l'autre et ce depuis l'acquisition du fonds par les époux U... en 1973, accès remis en question pour les véhicules automobiles depuis 2009, date de l'obstruction par le scellement de trois pots ; qu'il peut donc être retenu que l'assiette du passage est fixée par trente ans d'usage continu, sans droit à indemnité pour les propriétaires des fonds grevés ; que les consorts L... seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre et messieurs J... et Y... G... seront déboutés de leur demande de réserve s'agissant d'une telle indemnité » (arrêt, pp. 9-11) ;

1°) Alors que l'objet du litige est délimité par les prétentions respectives des parties ; qu'en fixant l'assiette du passage, résultant de trente ans d'usage continu, pour partie sur le fonds appartenant aux consorts G..., cependant que, d'une part, les époux U..., propriétaires du fonds enclavé, n'invoquaient que l'usage continu d'un passage sur les fonds appartenant à monsieur K... et à madame L..., et que, d'autre part, les propriétaires des autres fonds voisins, ne sollicitaient que subsidiairement la fixation de l'assiette de passage pour partie sur le fonds des consorts G..., mais sans invoquer, non plus, aucune prescription, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que, pour dire que l'assiette du droit de passage bénéficiant au fonds enclavé des époux U..., était fixée par trente ans d'usage continu, la cour d'appel s'est bornée à relever que diverses attestations font état d'un passage au travers les cours bordées par les maisons de monsieur K... et des consorts L... d'un côté, et des consorts G... de l'autre côté ; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser en quoi le passage emprunté pour accéder à la voie publique s'établissait en partie sur le fonds appartenant aux consorts G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685 du code civil ;

3°) Alors que, lorsque l'assiette du passage bénéficiant à un fonds enclavé est déterminée par le juge, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court depuis le fonds enclavé jusqu'à la voie publique, et dans l'endroit le moins dommageable sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en fixant l'assiette du passage desservant le fonds des époux U..., pour partie sur le fonds appartenant aux consorts G..., en se fondant sur des considérations d'équité, étrangères aux critères énoncés par l'article 683 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

4°) Alors que, subsidiairement, le propriétaire d'un fonds assujetti à un passage a droit à une indemnité proportionnée au dommage que le passage lui occasionne ; qu'en relevant que l'assiette du passage était fixée par trente ans d'usage, sans droit à indemnité pour les propriétaires des fonds grevés, pour débouter messieurs G... de leur demande subsidiaire tendant à la détermination de l'indemnité leur revenant, après avoir fixé, à leur égard, l'assiette du passage par référence à la solution de désenclavement proposée par l'expert, sur le fondement de l'article 683 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 682, 683 et 685 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24426
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°18-24426


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24426
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