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09/07/2020 | FRANCE | N°18-23920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 18-23920


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° X 18-23.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Bureau Véritas, société par actions simplifiée, dont l

e siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.920 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° X 18-23.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Bureau Véritas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.920 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la société Champ vert, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Véritas, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Champ vert, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juillet 2018), le 11 juin 1999, la société Europtiss a vendu un bâtiment à usage industriel à la société civile immobilière Champ Vert (la SCI).

2. Il était annexé à l'acte de vente le rapport technique de la société Bureau Véritas établi courant avril 1999 et certifiant l'absence de flocages, de calorifugeages ou d'amiante dans les faux plafonds.

3. La SCI a loué une partie des locaux à la société Garage [...].

4. Un nouveau diagnostic amiante ayant été effectué le 11 juin 2014 à l'occasion du renouvellement du bail et ayant révélé la présence de matériaux et de produits contenant de l'amiante en toiture et dans les bardages verticaux, la SCI a, après expertise, assigné la société Bureau Veritas en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les deux moyens réunis

Enoncé des moyens

5. La société Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI la somme de 519 154 euros au titre des travaux nécessaires, alors :

« 1°/ que l'auteur d'un diagnostic technique qui n'est pas établi dans la perspective d'une vente ne saurait être tenu de supporter le coût total des travaux nécessaires pour remédier aux vices de l'immeuble qu'il n'a pas décelés et qui ne sont pas la conséquence de sa faute ; qu'en condamnant la société Bureau Véritas à indemniser la SCI Champ Vert du coût total du désamiantage de l'immeuble, quand il ressortait de ses propres constatations qu'à la date de l'acquisition de son bien, le 11 juin 1999, aucun texte légal ou réglementaire ne garantissait l'acquéreur d'un bien immobilier contre le risque d'amiante ni n'imposait l'annexion à l'acte de vente d'un immeuble d'un quelconque diagnostic relatif à la présence d'amiante et que le diagnostic en cause n'avait pas été établi dans la perspective d'une vente,
la cour d'appel, qui n'a pas établi le lien de causalité entre la faute retenue
et le prétendu dommage indemnisé, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut rétroactivement modifier les règles de fond qui définissent les conditions de la responsabilité civile ; qu'en condamnant la société Bureau Véritas, intervenue en 1999, à indemniser la SCI Champ Vert du coût de travaux de désamiantage, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le prétendu dommage indemnisé, transformant ainsi de façon radicale les conditions de la responsabilité civile du diagnostiqueur immobilier, la cour d'appel a violé l'article 16 de la déclaration de 1789 ;

3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque l'état de conservation de flocages contenant de l'amiante est satisfaisant, le propriétaire supporte pour seules obligations la réalisation d'une évaluation triennale de leur état de conservation et la réalisation d'analyses en laboratoire ; qu'en condamnant la société Bureau Véritas à indemniser la SCI Champ Vert du coût de travaux de désamiantage total, quand il résultait de ses propres constatations que « sur le plan réglementaire, le désamiantage ou le confinement de l'amiante présente dans le hangar ne s'impose pas » et que « seul un contrôle triennal avec une analyse par laboratoire de prélèvements effectués dans les deux secteurs où une légère dégradation a été repérée
s'impose », ce dont s'évinçait que la SCI Champ Vert n'était pas tenue de
procéder au désamiantage complet de l'immeuble et n'avait pas subi de préjudice de ce chef, la cour d'appel a violé l'article R. 1334-20 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, les parties à un contrat de bail peuvent mettre à la charge du preneur le coût des grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil, ainsi que celui des travaux nécessaires à l'exercice de son activité ; qu'en jugeant que « la société Bureau Veritas ne saurait affirmer qu'à supposer que des travaux de désamiantage puissent s'avérer nécessaires, ils demeureraient nécessairement à la charge du locataire commercial » et que « quelles que soient les clauses du bail, le bailleur reste tenu de son obligation de délivrance et doit prendre en charge les travaux nécessaires à l'activité du preneur », tenant pour inopérantes les stipulations du bail mettant à la charge du preneur les « travaux rendus nécessaires par l'application de la réglementation actuelle et future, concernant les normes et obligations de sécurité, salubrité et conformité des lieux », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, 1719 et 1720 du code civil ;

5°/ qu'en toute hypothèse, l'indemnisation des désordres affectant un bien a pour limite sa valeur de remplacement ; qu'en allouant à la SCI Champ Vert une indemnité de 519 154 euros au titre des travaux de désamiantage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le coût de ces travaux n'était pas supérieur à la valeur de remplacement de l'immeuble, qui constituait le plafond de l'indemnité pouvant être due à la société Bureau Veritas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

6°/ que le tiers à un contrat ne peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement à une obligation purement contractuelle, n'ayant pas vocation à profiter à des tiers ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Bureau Véritas à l'égard de la SCI Champ Vert, tiers au contrat conclu avec le propriétaire de l'immeuble à la date de son intervention, que « la faute est établie » et qu'« il s'agit d'une faute délictuelle, le lien contractuel n'existant qu'entre le Bureau Véritas et le vendeur la société Europtiss », quand un diagnostiqueur immobilier n'engage sa responsabilité qu'à l'égard de son propre cocontractant, à l'exclusion des tiers à l'égard desquels il n'a contracté aucune obligation et dont il ignore qu'ils seront rendus destinataires de son diagnostic, la cour d'appel a violé les articles 1165, devenu 1199 et 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. La Cour, réunie en assemblée plénière le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et le 13 janvier 2020 (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963) a retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

8. Il en résulte que l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.

9. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 3), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.

10. La cour d'appel a constaté que la société Europtiss avait sollicité la société Bureau Véritas pour établir un diagnostic amiante qui avait été communiqué à l'acquéreur de l'immeuble à l'occasion de la vente et annexé à l'acte de vente.

11. Elle a relevé que la SCI avait acquis des locaux dont elle avait l'assurance qu'ils ne contenaient pas d'amiante et qu'il avait été indiqué au preneur commercial lors de son entrée dans les lieux qu'il n'y en avait pas.

12. Elle a retenu que le diagnostic réalisé par la société Bureau Veritas était erroné, que sa faute était établie et que la présence de l'amiante, notamment dans les bardages métalliques verticaux, empêchait des transformations de l'immeuble, mais également de simples travaux d'entretien sans prendre des mesures particulièrement onéreuses.

13. La cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le préjudice de la SCI était certain et que la société Bureau Veritas devait être condamnée à lui payer le coût du désamiantage dont elle a souverainement fixé le montant.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bureau Véritas et la condamne à payer à la société civile immobilière Champ Vert la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Véritas.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bureau Véritas à payer à la SCI Champ Vert la somme de 519 154 euros au titre des travaux nécessaires avec indexation sur l'indice BT 01 par référence à celui en vigueur au mois d'août 2015 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise judiciaire que sur le plan réglementaire, le désamiantage ou le confinement de l'amiante présente dans le hangar ne s'impose pas ; qu'ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, seul un contrôle triennal avec une analyse par laboratoire de prélèvements effectués dans les deux secteurs où une légère dégradation a été repérée s'impose ; que toutefois, la SCI Champ Vert demande à la cour de condamner le diagnostiqueur à lui payer à titre de dommages et intérêts le coût des travaux de désamiantage ; qu'elle souligne avoir acquis un immeuble qu'elle pensait dépourvu de tout matériau amianté sur la foi du diagnostic erroné de la société Bureau Veritas ; qu'elle expose qu'outre les précautions particulières qu'impose la présence de ce type de matériau ne serait-ce que lors des opérations d'entretien de ce bâtiment de 34 ans, elle contrarie les projets des locataires, le garage [...] à l'enseigne Citroën ayant dû se contenter de faire repeindre le bardage amianté au lieu de le changer pour se mettre aux normes esthétiques que lui impose le constructeur Citroën ; qu'elle entend ainsi démontrer que tout projet de travaux dans ce bâtiment impose des mesures particulières contraignantes et onéreuses ; que la société Bureau Veritas conclut à la confirmation du jugement sur ce point estimant ces préjudices futurs totalement incertains ajoutant que la prise en charge des travaux de désamiantage, à supposer qu'ils soient nécessaires, reposent sur le preneur à bail lequel doit supporter les travaux rendus nécessaires par l'application de la réglementation actuelle et future concernant les normes et obligations de sécurité, salubrité et conformité des lieux ; qu'il est exact que le hangar, au sens de la réglementation actuelle ne présente pas à ce jour de danger pour la santé et l'environnement ; que cependant, il est suffisamment démontré ne serait-ce par les difficultés rencontrées par le locataire dans la conduite des travaux qu'il a entrepris que du fait de la présence d'amiante notamment dans les bardages métalliques verticaux de ce hangar qu'il n'est pas possible de procéder à des transformations parce qu'il est impossible d'effectuer des percements susceptibles de dégrader le matériau amianté et de libérer des fibres, sans prendre des mesures particulières onéreuses ; que par ailleurs, ces mêmes mesures s'appliquent lorsqu'il s'agit d'effectuer de simples travaux d'entretien d'autant plus nécessaires que ce bien immobilier est déjà ancien et, pour pouvoir continuer à être loué, doit être entretenu régulièrement ; que la société Bureau Veritas ne saurait affirmer qu'à supposer que des travaux de désamiantage puissent s'avérer nécessaires, ils demeureraient nécessairement à la charge du locataire commercial ; que quelles que soient les clauses du bail, le bailleur reste tenu de son obligation de délivrance et doit prendre en charge les travaux nécessaires à l'activité du preneur ; que par ailleurs, les contraintes qu'engendre la présence d'amiante dans des locaux commerciaux sont de nature à inciter le preneur en place à rechercher d'autres locaux et à dissuader les candidats à la location à souscrire un bail ; qu'en outre , lorsque la société garage [...] est entrée dans les lieux, il avait été indiqué qu'il n'y avait pas d'amiante ; que la SCI Champ Vert a investi dans des locaux dont elle avait l'assurance qu'ils ne contenaient pas d'amiante ; que l'indemnisation du préjudice doit permettre de replacer la victime dans la situation où elle se serait retrouvée si le dommage ne s'était pas produit ; que la certitude du préjudice est suffisamment établie et le préjudice de la société Champ Vert correspond au coût du désamiantage du bâtiment, seule mesure permettant d'y mettre un terme, le confinement n'étant qu'un palliatif et laissant subsister l'amiante ; que ce préjudice est totalement distinct de la valeur actuelle de l'immeuble sur laquelle les parties sont par ailleurs en désaccord ; que l'expert judiciaire a vérifié la pertinence des devis qui lui ont été produits et a exclu les postes de travaux correspondant à des ouvrages n'existant pas en l'état actuel du bâtiment ; que la SCI Champ Vert a produit trois devis pour le désamiantage le moins-disant est le devis S1B de 403 588 euros et le plus élevé le devis Seche de 506 300 euros ; qu'elle retient le devis le moinsdisant ; qu'elle y ajoute le coût des travaux de reconstruction par des matériaux dépourvus d'amiante proposé par devis de l'EURL Perrault également la moins-disante qu'elle retient à hauteur de 111 166 euros ; qu'elle n'opère aucune déduction pour vétusté laquelle, fixée par l'expert au regard d'un taux de 45 % pour la toiture et de 25 % pour le bardage aboutirait à une moins-value de 26 109,33 euros ; qu'il n'y a pas lieu de faire supporter au propriétaire un taux de vétusté, celui-ci étant fondé à obtenir une réparation intégrale ; qu'il sera tenu compte de la location du compteur EDF pour 8 mois soit 4400 euros HT, celle-ci ayant été jugée nécessaire par l'expert ;

1°) ALORS QUE l'auteur d'un diagnostic technique qui n'est pas établi dans la perspective d'une vente ne saurait être tenu de supporter le coût total des travaux nécessaires pour remédier aux vices de l'immeuble qu'il n'a pas décelés et qui ne sont pas la conséquence de sa faute ; qu'en condamnant la société Bureau Véritas à indemniser la SCI Champ Vert du coût total du désamiantage de l'immeuble, quand il ressortait de ses propres constatations qu'à la date de l'acquisition de son bien, le 11 juin 1999, aucun texte légal ou réglementaire ne garantissait l'acquéreur d'un bien immobilier contre le risque d'amiante ni n'imposait l'annexion à l'acte de vente d'un immeuble d'un quelconque diagnostic relatif à la présence d'amiante et que le diagnostic en cause n'avait pas été établi dans la perspective d'une vente (arrêt, p. 6, in fine), la cour d'appel, qui n'a pas établi le lien de causalité entre la faute retenue et le prétendu dommage indemnisé, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut rétroactivement modifier les règles de fond qui définissent les conditions de la responsabilité civile ; qu'en condamnant la société Bureau Véritas, intervenue en 1999, à indemniser la SCI Champ Vert du coût de travaux de désamiantage, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le prétendu dommage indemnisé, transformant ainsi de façon radicale les conditions de la responsabilité civile du diagnostiqueur immobilier, la cour d'appel a violé l'article 16 de la déclaration de 1789 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque l'état de conservation de flocages contenant de l'amiante est satisfaisant, le propriétaire supporte pour seules obligations la réalisation d'une évaluation triennale de leur état de conservation et la réalisation d'analyses en laboratoire ; qu'en condamnant la société Bureau Véritas à indemniser la SCI Champ Vert du coût de travaux de désamiantage total, quand il résultait de ses propres constatations que « sur le plan réglementaire, le désamiantage ou le confinement de l'amiante présente dans le hangar ne s'impose pas » et que « seul un contrôle triennal avec une analyse par laboratoire de prélèvements effectués dans les deux secteurs où une légère dégradation a été repérée s'impose » (arrêt, p. 8, § 4 et 5), ce dont s'évinçait que la SCI Champ Vert n'était pas tenue de procéder au désamiantage complet de l'immeuble et n'avait pas subi de préjudice de ce chef, la cour d'appel a violé l'article R. 1334-20 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties à un contrat de bail peuvent mettre à la charge du preneur le coût des grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil, ainsi que celui des travaux nécessaires à l'exercice de son activité ; qu'en jugeant que « la société Bureau Veritas ne saurait affirmer qu'à supposer que des travaux de désamiantage puissent s'avérer nécessaires, ils demeureraient nécessairement à la charge du locataire commercial » et que « quelles que soient les clauses du bail, le bailleur reste tenu de son obligation de délivrance et doit prendre en charge les travaux nécessaires à l'activité du preneur » (arrêt, p. 9, § 1 et 2), tenant pour inopérantes les stipulations du bail mettant à la charge du preneur les « travaux rendus nécessaires par l'application de la réglementation actuelle et future, concernant les normes et obligations de sécurité, salubrité et conformité des lieux », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, 1719 et 1720 du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation des désordres affectant un bien a pour limite sa valeur de remplacement ; qu'en allouant à la SCI Champ Vert une indemnité de 519 154 euros au titre des travaux de désamiantage, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 14 à 17), si le coût de ces travaux n'était pas supérieur à la valeur de remplacement de l'immeuble, qui constituait le plafond de l'indemnité pouvant être due à la société Bureau Véritas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bureau Véritas à payer à la SCI Champ Vert la somme de 519 154 euros au titre des travaux nécessaires avec indexation sur l'indice BT 01 par référence à celui en vigueur au mois d'août 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence de la faute reprochée à la société Bureau Véritas, la SAS Bureau Vernes soutient que suivant l'article 2 du décret no96-97 du 7 février 1996 dans sa rédaction applicable à la cause, elle n'avait pas à rechercher la présence de flocages dès lors que le bâtiment avait fait l'objet d'un permis de construire délivré après le 1er janvier 1980, et que sa mission purement sanitaire et non destinée à l'information de l'acquéreur se cantonnait à la recherche de la présence d'éléments amiantés dans les calorifugeages et fauxplafonds dudit bâtiment ; qu'elle observe que ce n'est que suite à une évolution du cadre législatif postérieure à son diagnostic que la recherche systématique des matériaux y compris dans les flocages a été imposée, et que l'obligation d'information spécifique de l'acquéreur sur la présence d'amiante n'a été instaurée qu'à compter du 1er septembre 2002 ; que la réglementation en vigueur telle qu'elle résultait du décret du 7 février 1996 prévoyait que les propriétaires devaient rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles ainsi que la présence de flocages contenant de l'amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980 et qu'ils devaient faire appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages ou de calorifugeages ; qu'il importe peu que cette réglementation ait été édictée dans un but général de protection des populations et non spécialement dans un but d'information des acquéreurs d'immeubles ; que diligenté à la demande du vendeur Europtiss, ce rapport a été communiqué à l'acquéreur la SCI Champ Vert à l'occasion de la vente ; qu'en effet, ce diagnostic a été inséré page 11 de l'acte notarié au rapport de Me E... sous la rubrique "Déclarations sur l'amiante" et il est expressément relaté qu'il résulte d'un rapport technique établi par le Bureau Veritas que les recherches entreprises conformément à l'article 2 du décret du 7 février 1996 n'ont pas révélé la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante ; que l'original du rapport a été annexé à l'acte de vente ; que s'il est exact que les flocages effectués à compter de 1980 ne devaient plus contenir d'amiante et que le bâtiment litigieux a été édifié en 1984, Bureau Véritas indique dans son rapport que le diagnostic visait à rechercher et localiser les flocages, calorifugeages et les faux-plafonds susceptibles de contenir de l'amiante ; que le technicien du bureau Veritas mentionne aux pages suivantes pages 3 et 4 avoir visité tout le bâtiment, inspecté les faux plafonds et observé qu'ils étaient constitués de laine de verre et/ou de roche, de panneaux de bois, et de plaques en fibre minérale ; qu'il a conclu que l'aspect visuel des flocages, calorifugeages et/ou faux plafonds permettait d'appliquer la notion "de zone homogène" à cet ensemble de locaux ne nécessitant pas de prise d'échantillons en l'absence de doute quant à la présence d'amiante ; que la SAS bureau Veritas soutient que le bâtiment eu égard à sa date de construction (1984) n'aurait pas dû comporter d'éléments amiantés et qu'elle ne pouvait en conséquence supposer la présence de flocages amiantés ; que dès lors qu'elle déclare avoir opéré un contrôle des flocages, même visuel, elle ne pouvait affirmer une absence de doute quant à la présence d'amiante sans préciser que son avis reposait sur la seule existence d'une interdiction administrative de l'amiante dans les flocages à compter de 1980 et qu'il ne constituait pas un avis technique ; que la SAS Bureau Veritas déclare qu'en tout état de cause, elle n'était tenue que d'un contrôle visuel sans démontage ni destruction et qu'il n'est pas démontré que les flocages en toiture et en bardage étaient visibles à l'époque du contrôle litigieux ; qu'elle affirme que M. I... ne démontre pas que les flocages amiantés litigieux auraient été visibles et apparents, et ainsi décelables à l'oeil nu 15 ans plus tôt, à l'époque de son intervention ; qu'elle remarque que des travaux d'aménagement intérieur entrepris en 2001 ont modifié la physionomie des lieux ; que l'expert judiciaire a indiqué que si la SCI Champ vert avait procédé à des travaux d'aménagement intérieur, ses travaux n'avaient porté ni sur le bardage, ni sur la couverture ; que l'expert judiciaire a relevé que le flocage, toujours en place sur la totalité de la sous-face des bacs acier constituant la couverture et les panneaux IPN de la charpente et la face intérieure du bardage bac acier était présent au jour de la vente ; que malgré les travaux d'isolation thermique par panneaux "super Scheedol" et le bardage PVC posés sur le bardage acier réalisés en 2001 par la SCI champ Vert, les flocages demeurent encore visibles sur le bardage des murs dans une partie du hangar et également sur les IPN et les pannes entre les panneaux isolants du plafond posé après la vente ; qu'il en conclut que ce flocage qui existait au jour de la vente en 1999 pouvait a fortiori être visuellement relevé sans aucune action destructrice puisque les panneaux isolants pouvant les masquer n'ont été posés qu'après 2001 ; que le technicien du Bureau Véritas confirme avoir aperçu les flocages et il a écrit qu'à leur aspect visuel, il a estimé qu'il n'y avait pas d'amiante ; qu'il ne saurait dès lors être sérieusement soutenu que les flocages étaient dissimulés puisqu'ils ont été vus et que cela est mentionné expressément dans l'avis technique ; que chargée d'une mission technique lui imposant un minimum de prudence, la société Bureau Véritas devait à tout le moins émettre des réserves ; qu'en évoquant une absence de doute, elle a incontestablement commis par négligence, une erreur ; que les analyses ont depuis lors confirmé la présence d'amiante sur le flocage amianté au RDC des ateliers let 2 classés en mesures NI et de l'atelier 3 et le local technique, classés N2 lesquels nécessitent au-delà d'un rapport de surveillance tous les 3 ans, une analyse par laboratoire compte tenu de la légère dégradation se manifestant par la dispersion de 5 fibres/litre ; que la faute est établie ; qu'il s'agit d'une faute délictuelle, le lien contractuel n'existant qu'entre le bureau Veritas et le vendeur la société Europtiss ;

ALORS QUE le tiers à un contrat ne peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement à une obligation purement contractuelle, n'ayant pas vocation à profiter à des tiers ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Bureau Véritas à l'égard de la SCI Champ Vert, tiers au contrat conclu avec le propriétaire de l'immeuble à la date de son intervention, que « la faute est établie » et qu'« il s'agit d'une faute délictuelle, le lien contractuel n'existant qu'entre le Bureau Véritas et le vendeur la société Europtiss » (arrêt, p. 8, § 3), quand un diagnostiqueur immobilier n'engage sa responsabilité qu'à l'égard de son propre cocontractant, à l'exclusion des tiers à l'égard desquels il n'a contracté aucune obligation et dont il ignore qu'ils seront rendus destinataires de son diagnostic, la cour d'appel a violé les articles 1165, devenu 1199 et 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23920
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°18-23920


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23920
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