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09/07/2020 | FRANCE | N°18-23786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 18-23786


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° B 18-23.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. V... J..., domicilié [...] ,

2°/ la société Wipfonc

ia, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-23.786 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° B 18-23.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. V... J..., domicilié [...] ,

2°/ la société Wipfoncia, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-23.786 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,

2°/ à la Caisse nationale de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société L'Européenne d'assurance (CEA), dont le siège est [...] , représentée par la société Amlin France, en qualité d'assureur de la société Loft,

4°/ à la commune de Saint-Germain-sur-Morin, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

5°/ à la société Moulin Arnould, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. J... et de la société Wipfoncia, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... et de la Caisse nationale de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Moulin Arnould, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Saint-Germain-sur-Morin, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), la société civile immobilière Wipfoncia est propriétaire et M. J..., son gérant, locataire, d'un immeuble dénommé [...], situé au [...] , en amont de deux anciens moulins dénommés moulin de Misère et moulin Arnould, le premier, situé en rive gauche, appartenant à la commune de Saint-Germain-sur-Morin, et le second, situé en rive droite, à la société Loft, placée en liquidation judiciaire.

2. La société Wipfoncia, ayant constaté des désordres sur les bâtiments de son immeuble et se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire en ayant attribué l'origine au mauvais fonctionnement du déversoir régulant le niveau du cours d'eau et dépendant du moulin de Misère et du moulin Arnould, a assigné M. G..., mandataire judiciaire, la Caisse nationale de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, la société l'Européenne d'assurance, assureur de la société Loft, la commune de Saint-Germain-sur-Morin, ainsi que la société civile immobilière Moulin Arnould, précédent propriétaire des moulins dits de Misère et Arnould.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en leur première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société Wipfoncia et M. J... font grief à l'arrêt de rejeter leur action en responsabilité dirigée contre la société Loft, la commune de Saint-Germain-sur-Morin et la société Moulin Arnoult, alors :

« 1°/ que les ouvrages hydrauliques unis à un moulin dont le propriétaire bénéficie d'un droit d'eau, sont propriété de celui-ci par accession de sorte qu'il est responsable des dommages causés par le défaut d'entretien de l'ouvrage ; qu'un droit d'eau est réputé établi lorsque ce moulin bénéficiaire d'une prise d'eau a fait l'objet d'une vente comme bien national ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'acte de vente du 6 mars 1792 pouvant porter sur un bien national n'avait pas conféré de droit d'eau à son propriétaire dès lors que la construction du Moulin Misère n'avait été autorisée que par une délibération du département du 30 avril 1792, sans rechercher comme cela lui était demandé s'il ne résultait pas de l' acte intitulé « attestation d'achat de terres le 6 mars 1792 à Saint-Germain-sur-Morin pour construction d'un moulin et autorisation du 30 avril 1792 du département pour construire ce moulin » que la vente de ce bien n'avait pas été faite pour la construction du moulin et si en conséquence, il n'emportait pas le droit de prise d'eau, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code général des personnes publiques et des articles 546 du code civil et 1386 devenu 1244 du code civil ;

2°/ qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150KW demeurent ; qu'un droit d'eau accordé par autorisation administrative n'ayant pas fait l'objet d'un retrait ou d'une abrogation est fondé sur un titre ; que la cour d'appel qui a considéré que le droit d'eau du Moulin Misère ne reposait sur aucun titre, sans rechercher comme cela lui était demandé si la délibération du 30 avril 1792 du département de Seine et Marne autorisant l'acquéreur du bien vendu par l'abbaye Pont-aux-Dames à construire le moulin Misère n'avait pas rendu les propriétaires successifs du moulin titulaires d'un droit d'eau, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 511-9 du code de l'énergie et des articles 546 du code civil et l'article 1244 nouveau du même code (ancien article 1386). »

Réponse de la Cour

5. La propriété d'un ouvrage implanté sur le lit d'un cours d'eau dépendant du domaine public fluvial ne peut être fondée, conformément à l'article L. 3111-2 du code général de la propriété publique, que sur des droits régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.

6. La cour d'appel a retenu que le déversoir litigieux était implanté dans le lit d'un cours d'eau domanial et que le fonds appartenant à la commune de Saint-Germain-sur-Morin, qui provenait de la vente d'un bien national, ne comportait aucun moulin lors de cette vente, antérieure à l'autorisation d'édification du moulin de Misère, accordée par délibération départementale du 30 avril 1792.

7. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

8. La société Wipfoncia et M. J... font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'un droit d'eau est réputé établi lorsque ce moulin bénéficiaire d'une prise d'eau a fait l'objet d'une vente comme bien national et la circonstance que les ouvrages hydrauliques n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période ou le délabrement du bâtiment auquel le droit de prise d'eau est attaché ou son changement d'affectation ne sont de nature à eux seuls à remettre en cause le droit de prise d'eau ; que la cour d'appel qui a considéré que le changement d'affectation et la disparition du moulin Arnould qui avait été cédé dans le cadre de la vente de biens nationaux avait fait perdre le droit d'usage de l'eau et donc les obligations d'entretien de l'ouvrage hydraulique, a violé l'article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°/ que la charge de la preuve du changement d'affectation ou de ruine des éléments essentiels de l'ouvrage ayant fait perdre le droit d'eau pèse sur celui qui conteste ce droit ; que la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les exposants a violé l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du même code. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si un droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par le non-usage, il disparaît lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau.

10. Elle a constaté que les biens acquis par la société Moulin Arnould comprenaient un ancien moulin, dénommé moulin Arnould, dont la construction, antérieure à l'édit de Moulins, avait été entièrement remaniée et aménagée en bureaux, de sorte que l'ouvrage essentiel à l'exploitation de l'eau avait changé de destination.

11. La cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a exactement déduit que le droit fondé en titre, attaché au moulin Arnould, n'existait plus lors de l'acquisition de la société Moulin Arnould.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

13. La société Wipfoncia et M. J... font grief à l'arrêt de rejeter leur action en responsabilité dirigée contre la société Loft, la commune de Saint-Germain-sur-Morin et la société Moulin Arnoult, leur demande de remise en état du déversoir en ruine et du Moulin de la société Wipfoncia, et leur demande de dommages intérêts, alors :

« 1°/ que la responsabilité du propriétaire d'un fonds est engagée lorsqu'il a commis un manquement ayant une incidence sur le mode d'écoulement des eaux d'une rivière, contribuant ainsi à la réalisation des dommages subis par le propriétaire d'un autre fonds ; que la cour d'appel qui a retenu que les exposants ne démontaient pas que l'état du déversoir était la cause exclusive et directe de leurs dommages sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que les propres travaux des exposants sur le déversoir de leur moulin avait permis de réguler le débit de l'eau en amont et sur les conclusions de l'expert constant que les désordres allégués, étaient dus au mauvais fonctionnement de l'ouvrage régulateur situé en aval au niveau des terrains de la SAS Loft et de la commune de Saint-Germain-sur-Morin, ce qui impliquait que le mauvais état du déversoir avait contribué à la réalisation du dommage, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1386 ancien du code civil devenu l'article 1244 du même code ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond d'expliquer en quoi le lien de causalité entre le manquement invoqué et le dommage invoqué est inexistant ; que la cour d'appel qui a décidé que les exposants ne démontraient pas que l'état du déversoir litigieux était la cause directe et exclusive du dommage la baisse du niveau du Grand Morin s'inscrivant dans une baisse plus générale du niveau du cours d'eau et de celui de la nappe du tertiaire dans la région concernait au motif qu'il résultait de l'étude de l'IAURIF de septembre 1994 que le Grand Morin était sujet à des crues violentes et subites, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier l'absence de lien de causalité entre les dommages allégués et le dysfonctionnement du déversoir litigieux et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1244 nouveau du code civil (1386 ancien du même code). »

Réponse de la Cour

14. Ayant retenu que le déversoir litigieux n'avait pas appartenu à la société Moulin Arnould, ce dont il se déduit que celle-ci, ainsi que la commune de Saint-Germain-sur-Morin et la société Loft, ses ayants droit, ne pouvaient être responsables des conséquences de la ruine du déversoir litigieux par suite d'un défaut d'entretien, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. La société Wipfoncia et M. J... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre M. G..., alors « que les mandataires de justice engagent leur responsabilité à l'égard des tiers lorsqu'ils ont commis des fautes ou négligences dans l'exécution de leur mandat et qu'ils ainsi fait subir un préjudice à ces tiers ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont fait valoir que Maître G... avait commis une faute en ne faisant pas diligence pendant deux ans pour la régularisation de l'acte de vente au profit de la SAS Loft qui comportait l'obligation du repreneur de prendre en charge les travaux de réfection de l'ouvrage hydraulique, négligence qui avait entraîné la caducité du permis de construire, rendant quasiment impossible la vente du terrain devenu inconstructible ; que la cour d'appel qui a considéré que Maître G... n'avait fait preuve d'aucune négligence dès lors qu'entre le 3 mai 2010 et le 29 février 2012, il n'avait aucun motif pour exiger le paiement du prix en raison de l'expertise en cours, mais sans s'expliquer sur les conséquences de l'absence de régularisation de la vente impliquant l'obligation de remise en état du déversoir, à l'égard des exposants, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ancien devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel a relevé que l'expertise judiciaire, portant notamment sur les travaux de remise en état du déversoir, était en cours lorsque l'ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente du fonds de la société Loft était passée en force de chose jugée et que M. G... avait appelé à l'instance la société Hélios Promotion qui s'était portée acquéreur en s'engageant à effectuer les travaux de remise en état du déversoir.

17. La cour d'appel, qui a pu retenir que cet engagement, résultant d'une négociation, n'emportait pas reconnaissance d'un droit immobilier sur cet ouvrage et que M. G..., qui n'avait pas de motif particulier de poursuivre sans délai la réalisation de cette vente, ne pouvait être tenu des propres errements de la société Hélios Promotion, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wipfoncia et M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. J... et la SCI Wipfoncia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Wipfoncia et Monsieur V... J... de leur action en responsabilité dirigée contre la SAS Loft, la Commune de Saint Germain sur Morin et la SCI du Moulin Arnoult

Aux motifs que l'article 546 du code civil dispose que « la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement soit artificiellement ; ce droit s'appelle droit d'accession » ; selon l'article 1244 nouveau du code civil « le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par la ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction » ; l'article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ; la rivière le Grand Morin sur laquelle est implanté le déversoir litigieux appartient pour la partie qui concerne le litige au domaine public fluvial de l'Etat ; s'agissant d'un bien implanté sur le domaine public, inaliénable depuis l'édit de Moulins de 1566 la présomption de propriété prévue à l'article 546 précité ne peut jouer au bénéfice d'une personne privée sauf en cas de titre ; sur les titres de propriété de la SCI du Moulin, de la Commune de Saint Germain sur Morin et de la société Loft : lorsque la SCI du Moulin Arnould a acquis les deux fonds riverains, l'acte de vente a délimité la propriété acquise de la façon suivante ; - pour partie du fonds acquis situé sur la commune de Couilly Pont-aux-Dames, il est mentionné comme limite de propriété : « le tout d'un seul ensemble tenant : du nord le ru de [...], de l'ouest la rivière le Grand Morin » ; pour la partie du fonds acquis situé sur la Commune de Saint Germain sur Morin, il est mentionné comme limite de propriété : « le tout d'un seul ensemble, tenant : de l'est à la rivière le Grand Morin de l'ouest
» ; il en résulte que l'acte délimitant la propriété des fonds riverains acquis par la SCI du Moulin Arnould , qu'elle vendra à la SAFER en 1999 et à la société Loft en 2007, exclut toute construction située dans le lit du Grand Morin puisque cette rivière fixe les limites de propriété acquise par la SCI du Moulin grand Morin à l'est comme à l'ouest ; les droits éventuels des fonds riverains sur le déversoir litigieux ne sont fondés sur aucun titre ; cette analyse est aussi celle des services des Domaines, qui lors d'une évaluation des installations à usage d'abattoirs situés sur la rive droite du Grand Morin ( ancien moulin Arnould ou Pont-aux-Dames) a décrit précisément l'emprise immobilière et n'a pas fait référence au déversoir litigieux lors d'une enquête publique datant de 1997 ; l'acte de vente de la SAFER, de l'Ile de France à la Commune de Saint Germain sur Morin intervenu le 13 décembre 1999, celui conclu au bénéfice de la SCI du Moulin Arnould du 31 mars 1982 et celui de la société Loft ne mentionnent pas le déversoir comme partie des propriétés ; en ce qui concerne la destination des immeubles, l'acte de vente de 1982 par lequel la SCI du Moulin Arnould du 31 mars 1982 et celui de la société Loft, ne mentionnent pas le déversoir comme partie des propriétés ; en ce qui concerne la destination des immeubles, l'acte de vente de 1982 par lequel la SCI du Moulin Arnould est devenue propriétaire des fonds riverains mentionne : -pour la partie du fonds acquis situé sur la commune de Couilly Pont-aux-Dames, « un ancien moulin de construction ancienne autrefois » Moulin Arnould » ou Moulin du Petit Pont » entièrement remaniée et aménagée en bureaux sur la majeure partie de sa surface développée » -pour la partie du fonds acquis situé sur la Commune de Saint Germain sur Morin, « une maison d'habitation divisée en deux logements et hangar transformée en porcherie industrielle » ; en outre lorsque la SCI du Moulin Arnould a acquis en 1988 le fonds de commerce exploité dans les biens acquis en 1982, il a été uniquement fait mention de la cession « d'un fonds de commerce d'abattoir industriel, commerce en gros et en détail de tous produits carnés et sous-produits » , à l'exclusion de toute autre activité ; ce fonds de commerce, qui n'a rien à voir avec la meulerie, était déjà existant depuis longtemps, comme le démontre le fait que les cédants du fonds de commerce d'abattage l'avaient acquis au milieu des années 1960 d'un certain Z... ;il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas simplement non utilisation du déversoir par les propriétaires des fonds riverains, mais que les ouvrages essentiels à l'exploitation de l'eau ont changé de destination après avoir été « entièrement remanié » ; il n'y a donc plus de moulin en fonction depuis plusieurs décennies sur les terrains litigieux ; la SCI du Moulin et à sa suite la Commune de Saint Germain sur Morin et la société Loft n'ont fait l'acquisition d'aucun moulin ; sur la présomption de propriété de l'article 546 du code civil ; comme l'a dit le tribunal, la présomption de propriété du déversoir à l'égard de la SCI du Moulin Arnould, de la société Loft et de la Commune de Saint Germain sur Morin ne saurait résulter du courriel du responsable du pôle de police d'eau de la direction départementale des territoires de Seine et Marne du 7 avril 2015 énonçant « qu'en l'absence de titre contraire, il existe une présomption de propriété liée entre moulin, droit d'usage de l'eau et accessoires indispensables à l'utilisation du moulin et en conséquence à l'utilisation du moulin et en conséquence le déversoir litigieux est présumé appartenir aux propriétaires des moulins conformément aux disposions de l'article 546 du code civil » puisque cet avis est émis sans visa juridique en réponse à une question précise posée par la SCI Wipfoncia et Monsieur J... par la voie de leur conseil rédigée comme suit : « (
) confirmer que le déversoir en cause n'appartient pas au domaine public dans la perspective de la présente instance » ; sans qu'il soit prétendu que cet avis est donné après examen de documents et en faisant abstraction des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public consacré par les dispositions de l'article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; par application de cet article, « les biens du domaine public inaliénables et imprescriptibles ne sont pas susceptibles d'appropriation privative que ce soit par aliénation ou par l'effet de l'écoulement du temps » ; l'article L 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public( ..) ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; l'occupation du domaine public ne confère donc à son titulaire aucun droit de propriété sur les ouvrages ; cette même présomption tirée de l'article 546 n'est pas plus établie par le courrier de la présidente du syndicat mixte d'études et de travaux pour l'aménagement du bassin du Grand Morin du 30 mars 2015, compte tenu de l'absence de certitude quant à la propriété que contient cette réponse rédigée comme suit : « il y aurait coutume de penser que ces ouvrages sont privés qu'ils soient sur la partie domaniale ou sur la partie non domaniale » ; les premiers juges ont exactement relevé que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne démontrent pas que la seule qualité de propriétaire d'un terrain situé sur les rives du Grand Morin à la hauteur du déversoir leur confère de ce seul fait la propriété de cet ouvrage en l'absence de tout titre ; la SCI Wipfoncia et Monsieur J... font valoir par ailleurs que les propriétaires riverains disposeraient d'un droit fondé en titre attaché audit moulin ainsi qu'au déversoir litigieux en se fondant sur les dispositions de l'article L 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoient un régime d'exception au principe d'inaliénabilité du domaine public en ce qui concerne les biens du domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux » ; en ce qui concerne le Moulin de Misère et la Commune de Saint Germain sur Morin : la SCI Wipfoncia et Monsieur J... soutiennent que l'origine du Moulin de Misère remonterait au 12ème siècle et versent à l'appui de cette allégation un extrait d'un ouvrage historique rédigé par Monsieur M... intitulé « Etudes sur la rivière et la vallée du Grand Morin » datant de 1907 qui relève l'existence du moulin ; toutefois, aucune date de construction n'est mentionnée dans cet ouvrage ; cette date ne saurait être établie par la production d'un extrait du guide de voyages ( Le Petit Futé ) qui fait état de ce moulin, aucune indication de la date ou même de l'époque de la construction de ce moulin n'y étant précisée ; les premiers juges ont exactement retenu que cette pièce est inopérante ; l'extrait d'un site internet compilant les éléments d'information relatifs à la Commune de Saint Germain sur Morin est tout aussi inopérant dès lors que ce document ne renvoie à aucun ouvrage ou référence permettant de vérifier la véracité de son contenu ; il ressort de l'extrait d'un document conservé aux Archives départementales de Seine et Marne daté du 2 mars 1799, produit aux débats par la Commune de Saint Germain sur Morin que l'édification du Moulin de Misère a été autorisée par une délibération du 30 avril 1792 ; comme l'a dit le tribunal, si cette cession peut porter sur la vente d'un bien national ( anciennement des terres propriété de l'abbaye de Pont aux Dames désignée dans l'acte ) il ne peut être soutenu que cette cession a eu pour objet de conférer un droit d'usage de l'eau à son bénéficiaire à l'égard d'un moulin puisque celui-ci n'existait pas encore ; l'acte porte sur la cession d'un terrain nu, ancienne propriété de l'abbaye de Pont aux Dames suivie de l'autorisation de construire le Moulin de la Misère donnée par le département de Seine et Marne ; en ce qui concerne le Moulin Arnould ou anciennement Moulin de Pont aux Dames acquis par la SAS Loft et la SCI Moulin Arnould : la preuve de l'existence de ce Moulin avant 1566 résulte de l'ouvrage historique visé ci-dessus ; cet ouvrage a été cédé en 1799 dans le cadre d'une vente de biens nationaux ainsi qu'il résulte de l'acte d'adjudication produit aux débats ; les premiers juges ont justement retenu que si le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par le non usage, il disparaît lorsque la forme motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ; or d'une part, lors de l'achat par la Commune de Saint Germain sur Morin du terrain situé en rive gauche du Grand Morin le 13 décembre 1999, le Moulin de Misère avait disparu depuis de nombreuses années ce que ne peuvent sérieusement contester la SCI Wipfoncia et Monsieur J... au motif que le Moulin de Misère figure en première page de l'acte, cette mention ne valant pas définition de la consistance du bien objet de la vente décrite à la page suivante sans aucune mention de cette construction, d'autre part, l'activité exercée était une activité d'abattage industriel, ainsi qu'il résulte tant de l'acte de vente de 1982 par lequel la SCI du Moulin Arnould est devenue propriétaire des fonds riverains faisant état d'un fonds de commerce d'abattoir industriel, que de l'acte de cession de fonds de commerce conclu entre le syndic de la liquidation des biens de diverses sociétés et la société Proviande ancien locataire de la SCI du Moulin Arnould intervenu le 15 mars 1988 ; le changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau est donc caractérisé ; la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne rapportent pas la preuve que cette activité d'abattage industriel utilisait la force motrice de l'eau ou que les conditions d'exploitation de cette activité nécessitaient l'utilisation de la force motrice de l'eau ; le droit ne peut donc être fondé en titre à l'égard de propriétaires de terrains riverains situés à hauteur du déversoir litigieux ; dans le cadre du litige opposant Monsieur G... mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Loft, à la société Hélios Promotion qui a acquis les parcelles de terres correspondant au Moulin Arnould, la société Hélios Promotion a déclaré faire son affaire du contentieux en cours engagé par la SCI Wipfoncia relatif à des désordres affectant les terrains de la SCI du fait du mauvais état d'un ouvrage régulateur situé sur la rivière du Grand Morin au niveau du terrain appartenant à la SAS Loft et à la commune de Saint Germain ( jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 décembre 2013) ; ce jugement énonce dans son dispositif que « l'acte authentique devra mentionner que l'acquéreur ne prendra à sa charge que les travaux du déversoir à l'exclusion de tous autres frais résultant de la procédure engagée par la SCI Wipfoncia à l'encontre du vendeur » ; il ne résulte pas des termes de ce jugement prononcé par le tribunal de commerce de Toulouse le 3 décembre 2013, que Monsieur G... mandataire judiciaire es qualité a reconnu la nécessité pour le propriétaire du fonds ayant supporté le Moulin de Pont aux Dames de s'acquitter de l'intégralité des travaux de remise en état du déversoir et la même nécessité pour ce propriétaire de supporter les demandes de dommages intérêts réclamés par la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ; en effet ce jugement ne fait que reprendre une déclaration d'engagement de la société Helios promotion qui s'inscrit dans le cadre d'une négociation de vente immobilière dont il ne saurait être déduit une reconnaissance d'un droit immobilier et d'une responsabilité du propriétaire du fonds, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne rapportent pas la preuve des conditions d'application des articles 546 et 1244 nouveau du code civil ( ancien article 1386 ) ; sur l'article 1242 nouveau du code civil ( ancien article 1384) ; la SCI Wipfoncia et Monsieur J... entendent poursuivre les différents propriétaires des fonds riverains situés à hauteur du déversoir en leur qualité de gardiens de l'ouvrage ; ; aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit réponse ou des choses que l'on a sous sa garde » ; il appartient à la SCI Wipfoncia et Monsieur J... de démontrer que les propriétaires des fonds riverains disposent des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde au sens de l'article 1242 du code civil ; pour ce qui concerne la SCI du Moulin Arnould, la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne démontrent pas que celle-ci avait l'usage du déversoir compte tenu de la nature des activités exploitées dans leurs locaux étant par ailleurs rappelé que ces biens faisaient l'objet d'un bail commercial, transférant ainsi la garde du bien de la chose louée au locataire ; en ce qui concerne la société Loft, faute d'établir la garde du bien à l'égard de la SCI du Moulin Arnould, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la transmission de la garde à la société Loft qui a acquis les parcelles ; pour la Commune de Saint Germain sur Morin, la SCI Wipfoncia et Monsieur J... sur qui pèse la charge de la preuve ne rapportent pas la preuve que l'entretien du déversoir a été supporté par le propriétaire du moulin de la Misère, en l'absence de l'existence d'une quelconque présomption de garde ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe ; sur les dispositions des articles L 211-5,L 215-11 et R 214-123 du code de l'environnement et de l'arrêté du Préfet de Seine et Marne du 13 octobre 1911 ; ces dispositions sont mentionnées par l'expert D... dans son rapport et la SCI Wipfoncia et Monsieur J... en déduisent que les propriétaires riverains ont l'obligation de procéder aux réparations nécessaires pour remettre en état le déversoir litigieux et rétablir la fonction du régulateur du niveau de l'eau du Grand Morin ; comme l'a dit le tribunal, les dispositions de l'article R 214-123 du code de l'environnement s'appliquent aux propriétaires ou exploitants des barrages ou digues ; celles de l'arrêté du préfet du 13 octobre 1911 s'appliquent aux usiniers et usagers des barrages, cet arrêté ayant pour seul objet d'assurer l'écoulement des eaux du Grand Morin ; les premiers juges ont exactement relevé qu'outre le fait que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne rapportent pas la preuve de ce que les propriétaires riverains en cause ont la qualité de propriétaires ou d'exploitants de barrages ou de digue, d'usiniers ou d'usager de barrages ils ne démontrent pas non plus qu'un déversoir a pour vocation d'assurer la régulation d'un cours d'eau dans son ensemble, l'expert indiquant dans son rapport que le déversoir a pour vocation de participer à la stabilisation du niveau du cours d‘eau en créant un réservoir, permettant le débordement en cas de crue, sa fonction première étant de permettre l'exploitation des moulins avoisinant ; les appelants ne démontrent pas l'existence d'une servitude de droit public imposée dans l'intérêt général aux différents propriétaires des fonds riverains du déversoir litigieux dans le but de participer au maintien de la régulation du niveau de l'eau, ni d'une injonction de l'administration faite auxdits riverains ; les dispositions de l'article L 215-5 du code de l'environnement confèrent au préfet de accessoirement au maire en cas de péril imminent un pouvoir de police administrative spéciale afin de mettre fin à la cause d'un danger ou d'une atteinte au milieu aquatique découlant d'un accident ou d'un incident ; les premiers juges ont justement retenu que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce ; les dispositions de l'article 215-11 du même code régissant les cours d'eau non domaniaux ne sont pas applicables non plus au cas d'espèce ; contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions du code de l'environnement auxquelles ils se réfèrent n'ont pas pour objet d'assurer la régulation du cours d'eau au profit des propriétés situées en amont, mais d'assurer le libre écoulement de l'eau ; l'article 14 du code du domaine public fluvial évoqué par la SCI Wipfoncia et Monsieur J... dispose que le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne sont pas fondés en leurs demandes sur ces dispositions ; sur la théorie des troubles de voisinage ; la SCI Wipfoncia et Monsieur J... invoquent la théorie des trouves du voisinage pour réclamer réparation aux propriétaires actuels en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2000 ; les faits ayant donné lieu à cet arrêt n'ont aucun lien avec les faits de l'espèce puisqu'ils s'agissait des dommages causés par des travaux de construction à une propriété voisine ; les premiers juges ont justement retenu que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne caractérisent aucun trouble de voisinage imputables aux défendeurs, la baisse du niveau des cours d'eau n'étant pas imputable aux propriétaires riverains en l'absence d'obligation démontrée à leur charge ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne sont pas fondés en leurs demandes formulées sur la théorie des troubles de voisinage ; sur les articles 1240 et 1241 nouveau du code civil ( anciens articles 1382 et 1383 ) il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'entretien ne saurait être mise à la charge de la SCI du Moulin Arnould, de la société Loft et de la Commune de Saint Germain sur Morin à l'égard du déversoir litigieux, ces dernières n'en ayant été ou n'étant ni propriétaire ni exploitant ni usager ; sur le lien de causalité entre l'état du déversoir et les dommages ; l'expert D... énonce que si le niveau trop bas du cours de l'eau a provoqué la fouille au pied aval des parties maçonnées des ouvrages hydrauliques concernés dont le Moulin de la Sault, il précise cependant qu'il « ne peut pas techniquement quantifier la répartition entre l'usure prématurée et l'usure normale du temps » le rapport du syndicat d'aménagement et de gestion des eaux indique que « les bassins du Petit Morin et le Grand Morin subissent des étiages relativement sévères ; la situation est plus que préoccupante sur le Grand Morin qui passe régulièrement sous le seuil de crise voire de crises renforcée ; les niveaux de l'eau des Morin étant interdépendants avec celui de la nappe du tertiaire la situation est préoccupante depuis plusieurs années vue la faible recharge de cette dernière » ; comme l'a dit le tribunal, le Grand Morin est par ailleurs connu pour la grande variabilité de son débit ainsi qu'il ressort de l'étude de l'IAURIF de septembre 1994, versée aux débats par la Commune de Saint Germain sur Morin, aux termes de laquelle il est dit que « le Grand Morin est sujet à des crues violentes et subites ; l'eau peut monter de deux mètres en 24 heures et les débits peuvent présenter des données élevées sur tout le cours d'eau mais particulièrement dans le secteur aval » ; les premiers juges ont exactement relevé qu'il se déduit de ces constatations que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne démontrent pas que l'état de ruine du déversoir litigieux et exclusive de leurs dommages, la baisse du niveau du Grand Morin s'inscrivant dans une baisse plus générale du niveau des cours d'eau et celui de la nappe du tertiaire dans la région concernée ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct entre les dommages dont ils font état et l'état de ruine du déversoir et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI Moulin Arnould, de la Commune de Saint Germain sur Morin et de la société l'Européenne d'assurance, assureur de la société Loft ;

1° Alors que s'il résulte de l'article 955 du code de procédure civile que lorsqu'elle confirme un jugement, une cour d'appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement, ce texte n'institue pas une dispense de motivation et de réexamen de l'affaire en fait et en droit qui est le propre de l'appel ; que pour décider que les propriétaires des moulins de Misère et du Moulin Arnould ne pouvaient bénéficier d'une présomption de propriété sur l'ouvrage hydraulique litigieux la Cour d'appel s'est bornée à reproduire servilement les motifs du jugement sans aucune motivation propre ( arrêt p 12 , 13 et 14 et jugement p 21,22,23) qu'elle a violé les articles 955 et 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

2° Alors que les ouvrages hydrauliques unis à un moulin dont le propriétaire bénéficie d'un droit d'eau, sont propriété de celui-ci par accession de sorte qu'il est responsable des dommages causés par le défaut d'entretien de l'ouvrage; qu'un droit d'eau est réputé établi lorsque ce moulin bénéficiaire d'une prise d'eau a fait l'objet d'une vente comme bien national ; que la Cour d'appel qui a énoncé que l'acte de vente du 6 mars 1792 pouvant porter sur un bien national n'avait pas conféré de droit d'eau à son propriétaire dès lors que la construction du Moulin Misère n'avait été autorisée que par une délibération du département du 30 avril 1792, sans rechercher comme cela lui était demandé s'il ne résultait pas de l' acte intitulé « attestation d'achat de terres le 6 mars 1792 à Saint Germain sur Morin pour construction d'un moulin et autorisation du 30 avril 1792 du département pour construire ce moulin » que la vente de ce bien n'avait pas été faite pour la construction du moulin et si en conséquence, il n'emportait pas le droit de prise d'eau, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3111-2 du code général des personnes publiques et des articles 546 du code civil et 1386 devenu 1244 du code civil

3° Alors qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L 511-9 du code de l'énergie, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150KW demeurent ; qu'un droit d'eau accordé par autorisation administrative n'ayant pas fait l'objet d'un retrait ou d'une abrogation est fondé sur un titre ; que la Cour d'appel qui a considéré que le droit d'eau du Moulin Misère ne reposait sur aucun titre, sans rechercher comme cela lui était demandé si la délibération du 30 avril 1792 du département de Seine et Marne autorisant l'acquéreur du bien vendu par l'abbaye Pont-aux-Dames à construire le moulin Misère n'avait pas rendu les propriétaires successifs du moulin titulaires d'un droit d'eau, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 511-9 du code de l'énergie et des articles 546 du code civil et l'article 1244 nouveau du même code( ancien article 1386)

4° Alors qu'un droit d'eau est réputé établi lorsque ce moulin bénéficiaire d'une prise d'eau a fait l'objet d'une vente comme bien national et la circonstance que les ouvrages hydrauliques n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période ou le délabrement du bâtiment auquel le droit de prise d'eau est attaché ou son changement d'affectation ne sont de nature à eux seuls à remettre en cause le droit de prise d'eau ; que la Cour d'appel qui a considéré que le changement d'affectation et la disparition du moulin Arnould qui avait été cédé dans le cadre de la vente de biens nationaux avait fait perdre le droit d'usage de l'eau et donc les obligations d'entretien de l'ouvrage hydraulique, a violé l'article L 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques

5° Alors que la charge de la preuve du changement d'affectation ou de ruine des éléments essentiels de l'ouvrage ayant fait perdre le droit d'eau pèse sur celui qui conteste ce droit ; que la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les exposants a violé l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du même code

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Wipfoncia et Monsieur V... J... de leurs demandes en responsabilité dirigée contre la SAS Loft, la Commune de Saint Germain sur Morin et de la SCI du Moulin Arnoult et de leur demande de remise en état du déversoir en ruine et du Moulin de la société Wipfoncia ainsi que de leur demande de dommages intérêts

Aux motifs que sur le lien de causalité entre l'état du déversoir et les dommages ; l'expert D... énonce que si le niveau trop bas du cours de l'eau a provoqué la fouille au pied aval des parties maçonnées des ouvrages hydrauliques concernés dont le Moulin de la Sault, il précise cependant qu'il « ne peut pas techniquement quantifier la répartition entre l'usure prématurée et l'usure normale du temps » le rapport du syndicat d'aménagement et de gestion des eaux indique que « les bassins du Petit Morin et le Grand Morin subissent des étiages relativement sévères ; la situation est plus que préoccupante sur le Grand Morin qui passe régulièrement sous le seuil de crise voire de crises renforcée ; les niveaux de l'eau des Morin étant interdépendants avec celui de la nappe du tertiaire la situation est préoccupante depuis plusieurs années vue la faible recharge de cette dernière » ; comme l'a dit le tribunal, le Grand Morin est par ailleurs connu pour la grande variabilité de son débit ainsi qu'il ressort de l'étude de l'IAURIF de septembre 1994, versée aux débats par la Commune de Saint Germain sur Morin, aux termes de laquelle il est dit que « le Grand Morin est sujet à des crues violentes et subites ; l'eau peut monter de deux mètres en 24 heures et les débits peuvent présenter des données élevées sur tout le cours d'eau mais particulièrement dans le secteur aval » ; les premiers juges ont exactement relevé qu'il se déduit de ces constatations que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne démontrent pas que l'état de ruine du déversoir litigieux et exclusive de leurs dommages, la baisse du niveau du Grand Morin s'inscrivant dans une baisse plus générale du niveau des cours d'eau et celui de la nappe du tertiaire dans la région concernée ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Wipfoncia et Monsieur J... ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct entre les dommages dont ils font état et l'état de ruine du déversoir et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI Moulin Arnould, de la Commune de Saint Germain sur Morin et de la société l'Européenne d'assurance, assureur de la société Loft ;

1° Alors que s'il résulte de l'article 955 du code de procédure civile que lorsqu'elle confirme un jugement, une cour d'appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement, ce texte n'institue pas une dispense de motivation et de réexamen de l'affaire en fait et en droit qui est le propre de l'appel ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont rappelé le rapport de l'expert judiciaire selon lequel les désordres allégués sont dus au mauvais fonctionnement de l'ouvrage régulateur situé en aval du terrain de la SCI Wipfoncia sur le Grand Morin au niveau des terrains de la SAS Loft et de la Commune de Saint-Germain sur Morin, ce dysfonctionnement portant atteinte à l'intégrité des ouvrages de la SCI Wipfoncia et plus généralement de l'ensemble des ouvrages et des berges situés entre ces deux positions ; qu'ils ont critiqué les constatations du jugement relatives à la baisse sévère du cours d'eau et aux conséquences des crues ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à recopier servilement les motifs des premiers juges critiqués dans les écritures des exposants a violé les articles 955 et 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° Alors que la responsabilité du propriétaire d'un fonds est engagée lorsqu'il a commis un manquement ayant une incidence sur le mode d'écoulement des eaux d'une rivière, contribuant ainsi à la réalisation des dommages subis par le propriétaire d'un autre fonds ; que la Cour d'appel qui a retenu que les exposants ne démontaient pas que l'état du déversoir était la cause exclusive et directe de leurs dommages sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que les propres travaux des exposants sur le déversoir de leur moulin avait permis de réguler le débit de l'eau en amont et sur les conclusions de l'expert constant que les désordres allégués, étaient dus au mauvais fonctionnement de l'ouvrage régulateur situé en aval au niveau des terrains de la SAS Loft et de la commune de Saint-Germain sur Morin, ce qui impliquait que le mauvais état du déversoir avait contribué à la réalisation du dommage, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1386 ancien du code civil devenu l'article 1244 du même code

3° Alors qu'il appartient aux juges du fond d'expliquer en quoi le lien de causalité entre le manquement invoqué et le dommage invoqué est inexistant ; que la Cour d'appel qui a décidé que les exposants ne démontraient pas que l'état du déversoir litigieux était la cause directe et exclusive du dommage la baisse du niveau du Grand Morin s'inscrivant dans une baisse plus générale du niveau du cours d'eau et de celui de la nappe du tertiaire dans la région concernait au motif qu'il résultait de l'étude de L'IAURIF de septembre 1994 que le Grand Morin était sujet à des crues violentes et subites, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier l'absence de lien de causalité entre les dommages allégués et le dysfonctionnement du déversoir litigieux et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1244 nouveau du code civil (1386 ancien du même code).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes dirigées contre Maître G...

Aux motifs que les mandataires de justice engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commise dans l'exécution de leurs mandats par application des articles L 814-3 et L 814-4 du code de commerce ; devant la Cour la SCI Wipfoncia et Monsieur J... reprochent à Maître G..., mandataire judiciaire, son défaut de diligence pendant plus de deux ans en l'absence du paiement du prix de cession ; comme l'a dit le tribunal, il doit être rappelé à titre liminaire, que les droits et les obligations de la société Loft sur le déversoir litigieux allégués par les appelants ne sont pas établis ; l'acte de propriété de la société Loft ne désigne pas l'ouvrage litigieux en question et le cadastre ne l'indique pas non plus ; la liquidation judiciaire de la société Loft a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse par conversion de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2009 ; le juge commissaire a autorisé la cession des parcelles détenues par la société Loft à la société Hélios Promotion s'était spontanément engagée à effectuer les travaux de réfection de l'ouvrage hydraulique et avait réitéré cette proposition dans le cadre de l'expertise diligentée par la SCI Wipfoncia et Monsieur J... à laquelle elle était partie ; Monsieur D... a déposé son rapport le 29 février 2012 et le 6 mars 2012, Monsieur G... es qualités a mis en demeure la société Hélios Promotion d'avoir à régulariser la vente devant notaire et a proposé de passer l'acte entre le 15 et le 11 mai 2012 ; le 18 mai 2012, le conseil de Monsieur G... es qualités a sommé la société Hélios Promotion de régulariser l'acte de vente le 30 juin 2012 ; par courrier du lendemain le conseil de Maître G... es qualité a sommé un nouvelle fois la société Hélios Promotion de prendre rendez-vous chez le notaire afin de régulariser la vente ; à la suite de l'assignation en référé provision délivrée par les appelants, la société Hélios Promotion a sollicité un nouveau délai pour régulariser l'acte ; le 26 septembre 2012, le notaire de Monsieur G... es qualités a confirmé que la société Hélios Promotion n'avait toujours pas pris rendez-vous pour régulariser l'acte ; le 3 décembre 2012, le tribunal de commerce de Toulouse, sur assignation à jour et heures fixes de Maître G... es qualités, a sommé la société Hélios Promotion de payer le prix de cession et de régulariser sous astreinte la vente ; par courrier du 10 décembre 2012, le notaire de M G... es qualités a sommé une nouvelle fois la société Hélios Promotion de régulariser sous astreinte la vente et lui a délivré sommation d'avoir à comparaître à cette fin ; la société hélios Promotion a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 2013 ; Maitre G... es qualités a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du mandataire judiciaire de la société Hélios Promotion le 1er février 2013 ; le 4 février 2013, la société Hélios Promotion a confirmé une nouvelle fois son intérêt pour la cession, Maitre G... es qualités en a informé son notaire et un rendez-vous de signature a été pris le 5 février 2013, auquel la société Hélios Promotion ne s'est pas présentée ; par jugement du 22 mars 2013, la liquidation judiciaire de la société Hélios Promotion, a été prononcée ; entre le 3 mai 2010 et le 29 février 2012, Maître G... n'avait aucun motif pour exiger le paiement du prix de vente compte tenu de l'expertise en cours qui avait notamment pour but de déterminer le coût des travaux de réfection du déversoir que la société Hélios Promotion s'était engagée à prendre en charge ; Monsieur G... a effectué la seule diligence efficace à savoir attraire la société hélios Promotion en ordonnance commune e qui a été fait en novembre 2010 ; la participation de la société Hélios Promotion aux opérations d'expertise et la réitération devant l'expert de sa proposition de prendre en charge le coût des travaux de reprise du déversoir ne pouvaient laisser penser à Monsieur G... de la nécessité d'une exécution forcée de la vente ; Monsieur G... n'a fait preuve d'aucune négligence et inaction fautive dans la réalisation des actifs dépendant de la liquidation de la société Loft et plus précisément des parcelles de terrain dépendant de celle-ci ; Monsieur G... ne peut être tenu des errements de la société Hélios Promotion qui a tout fait pour retarder le règlement du prix

Alors que les mandataires de justice engagent leur responsabilité à l'égard des tiers lorsqu'ils ont commis des fautes ou négligences dans l'exécution de leur mandat et qu'ils ainsi fait subir un préjudice à ces tiers ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont fait valoir que Maître G... avait commis une faute en ne faisant pas diligence pendant deux ans pour la régularisation de l'acte de vente au profit de la SAS Loft qui comportait l'obligation du repreneur de prendre en charge les travaux de réfection de l'ouvrage hydraulique, négligence qui avait entraîné la caducité du permis de construire, rendant quasiment impossible la vente du terrain devenu inconstructible ; que la Cour d'appel qui a considéré que Maître G... n'avait fait preuve d'aucune négligence dès lors qu'entre le 3 mai 2010 et le 29 février 2012, il n'avait aucun motif pour exiger le paiement du prix en raison de l'expertise en cours, mais sans s'expliquer sur les conséquences de l'absence de régularisation de la vente impliquant l'obligation de remise en état du déversoir, à l'égard des exposants, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ancien devenu 1240 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23786
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°18-23786


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Jean-Philippe Caston, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23786
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