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08/07/2020 | FRANCE | N°19-17097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2020, 19-17097


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° B 19-17.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ Mme A... X..., domiciliée [...] ,

2°/ M. N...

X..., domicilié [...] ,

3°/ M. S... X..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-17.097 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° B 19-17.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ Mme A... X..., domiciliée [...] ,

2°/ M. N... X..., domicilié [...] ,

3°/ M. S... X..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-17.097 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme P... G..., veuve U..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme R... U..., épouse B..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme D... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme J... U..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,

6°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Q... U..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme O... U..., épouse E..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme K... U..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] , représentée par son tuteur l'UDARG,

11°/ à l'UDARG, dont le siège est [...] , pris en qualité de tuteur de Mme I... U...,

12°/ à Mme C... U..., domiciliée [...] ,

13°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A... X... et de MM. N... et S... X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2019), H... M... est décédée le [...], laissant pour lui succéder, notamment, MM. Y... et V... U... et F... U..., leur soeur. Le 12 janvier 2006, celle-ci a donné une procuration générale à son époux, GW... X..., et à leur fils, M. N... X..., pour réaliser tout acte relatif à la succession, y compris des actes de disposition. L'original de cette procuration a été confié à la SCP [...] (le notaire).

2. Par lettre de M. N... X... du 29 janvier 2006, F... U... a informé l'indivision qu'elle souhaitait racheter des terres dépendant de la succession. Ses frères s'y sont opposés par lettre du notaire du 8 avril 2006.

3. Par acte du 2 février 2007, reçu par le notaire, ces terres ont été vendues par l'indivision à Mme G..., belle-soeur d'F... U.... Cette dernière, non présente à l'acte, était représentée par Y... U..., qui disposait à cette fin d'une procuration spéciale délivrée le 30 janvier 2007.

4. Après la vente, l'une des terres a fait l'objet d'une division en deux parcelles dont l'une est restée la propriété de Mme G..., tandis que l'autre a fait l'objet d'une donation avant d'être elle-même divisée en diverses parcelles, propriétés de MM. T... et Q... U....

5. GW... X... est décédé le [...] et F... U... a été placée sous sauvegarde de justice le 6 novembre 2007, puis sous tutelle, le 8 février 2008.

6. Le 12 mai 2011, F... U..., représentée par son tuteur, a assigné
le notaire, Y... U..., Mme G... et MM. T... et Q... U... en nullité de la vente du 2 février 2007 et des actes subséquents et en réparation du préjudice subi.

7. Y... U... étant décédé le [...], F... U... a assigné ses héritiers. Celle-ci étant elle-même décédée le [...], ses propres héritiers, Mme A... X..., M. N... X... et M. S... X... (les consorts X...) ont repris l'instance.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du mandat spécial de vente établi le 30 janvier 2007 par F... U... au profit de Y... U... et de l'acte de vente, reçu le 2 février 2007 par le notaire, consentie au profit de Mme G... portant sur les immeubles ou parcelles de terres cadastrés dans le Gard, alors « que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé, mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque des faits ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X... de leur demande d'annulation de la procuration spéciale de vente du 30 janvier 2007 et de l'acte de vente subséquent du 2 février 2007, par motifs propres, que « la nullité ne peut être prononcée que lorsque la preuve de l'insanité d'esprit est rapportée au moment de l'acte », que les éléments médicaux apparaissent insuffisants à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit d'F... U..., au moment des actes litigieux, et, par motifs adoptés, que « l'ouverture d'une mesure de protection neuf mois après l'établissement de la procuration spéciale et les doutes de ses proches, eux-même absents au moment de l'acte, ne peuvent suffire à démontrer qu'à ce moment précis, la capacité d'F... U..., veuve X..., ait été altérée », la cour d'appel a violé l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause :

10. Selon ce texte, les actes antérieurs au jugement d'ouverture de la tutelle pourront être annulés si la cause qui a déterminé cette ouverture existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. Il en résulte que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époque où l'acte a été fait.

11. Pour rejeter la demande d'annulation du mandat spécial du 30 janvier 2007 et de l'acte de vente du 2 février suivant, l'arrêt retient que le principe est que la nullité de l'acte ne peut être prononcée que lorsque la preuve de l'insanité d'esprit est rapportée au moment de l'acte. Il ajoute, par motifs propres, qu'il n'est pas permis d'affirmer qu'F... U... présentait, à la date du 30 janvier 2007, un trouble mental viciant son discernement et, par motifs adoptés, que l'ouverture d'une mesure de protection neuf mois après l'établissement de la procuration spéciale et les doutes de ses proches, eux-mêmes absents au moment de l'acte, ne peuvent suffire à démontrer qu'à ce moment précis, la capacité d'F... U... était altérée.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

13. Les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son certificat médical du 16 juin 2007, le docteur LS... indiquait, au sujet d'F... U..., que « ses capacités de raisonnement, de jugement, de calcul sont par contre assez émoussées, ce qui se comprend du fait de la maladie psychique importante qu'elle présente » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que « l'on peut en déduire que feue F... U... a conservé sa pleine capacité juridique en dépit de sa maladie, laquelle évoluant selon les termes du docteur LS..., « par accès », lui permettant de conserver sa lucidité en dehors de ces accès », la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

14. Pour rejeter la demande d'annulation du mandat spécial du 30 janvier 2007 et de l'acte de vente du 2 février suivant, l'arrêt retient encore que l'on peut déduire des certificats médicaux produits qu'F... U... avait conservé sa pleine capacité juridique en dépit de sa maladie, laquelle, évoluant selon les termes du docteur LS... « par accès », lui permettait de conserver sa lucidité en dehors de ces accès.

15. En statuant ainsi, alors que, dans son certificat médical du 16 juin 2007, le docteur LS... indiquait que les capacités de raisonnement, de jugement et de calcul d'F... U... étaient « assez émoussées », ce qui se comprenait « du fait de la maladie psychique importante » qu'elle présentait, la cour d'appel, qui a dénaturé ce certificat, a violé le principe susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir engager la responsabilité civile délictuelle du notaire, alors « que le notaire instrumentaire est tenu, envers les parties, d'un devoir de conseil, dont le caractère est absolu ; qu'il appartient au notaire, tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes reçus par lui, de vérifier la capacité de son client lorsque des circonstances particulières lui permettent de mettre en doute ses facultés mentales ; qu'en jugeant que la responsabilité délictuelle du notaire n'était pas engagée, motifs pris qu' « il est constant que la SCP de notaires [...] a reçu, en l'espace d'une année deux procurations distinctes d'F... U..., l'une générale datée du 12 janvier 2006, dont les bénéficiaires sont l'époux et le fils d'F... U... et la seconde, datée du 30 janvier 2007, à caractère spécial, donnant pouvoir à M. Y... U..., son frère, alors que la première procuration n'a pas été révoquée et que son caractère général n'imposait aucunement l'établissement d'une procuration spéciale pour l'accomplissement d'un acte déterminé, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser la faute du notaire rédacteur de l'acte du 2 février 2007 dès lors qu'il est constant qu'il n'existait aucun élément dans le sens d'une altération de l'état de santé de Mme U... à la connaissance du notaire » et que « l'existence de ces deux procurations n'était pas de nature à alerter le notaire sur la capacité et le consentement d'F... U... », quand il ressortait pourtant de ses propres constatations, que le notaire avait d'abord fait établir une procuration générale, au profit du mari et du fils d'F... U..., que celle-ci avait ensuite fait parvenir à l'indivision une offre de rachat des quotes-parts des cohéritiers des parcelles de terres litigieuses, qui avait été rejetée, entre autres, par son frère Y... U..., et que le notaire, moins d'un après l'offre de rachat, a pourtant fait établir une procuration spéciale, cette fois-ci de vente desdites terres au profit de Y... U... et au bénéfice de son ex-belle-soeur, ce dont il résultait que l'ensemble de ces circonstances auraient dû conduire le notaire, au demeurant notaire de famille, à vérifier la capacité de sa cliente, indépendamment de toute connaissance par celui-ci de l'altération de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

17. Il appartient au notaire, tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes reçus par lui, de vérifier la capacité de son client lorsque des circonstances particulières lui permettent de mettre en doute ses facultés mentales.

18. Pour juger qu'aucune faute ne peut être reprochée au notaire, l'arrêt retient que, si celui-ci a reçu, en l'espace d'une année, deux procurations distinctes d'F... U..., l'une générale datée du 12 janvier 2006, dont les bénéficiaires étaient son époux et son fils, l'autre à caractère spécial, datée du 30 janvier 2007, donnant pouvoir à Y... U..., son frère, et si la seconde n'était pas nécessaire en présence d'une première procuration générale non révoquée, sa faute dans la rédaction de l'acte du 2 février 2007 n'est pas caractérisée dès lors qu'il n'existait aucun élément dans le sens d'une altération de l'état de santé d'F... U... à la connaissance de celui-ci.

19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, qu'F... U... souffrait de troubles psychiques connus de tous, d'autre part, qu'elle avait fait parvenir à l'indivision une offre de rachat des quotes-parts des cohéritiers sur les parcelles de terres litigieuses, qui avait été rejetée par son frère Y..., par l'intermédiaire du notaire, et que ce dernier, un an après l'offre de rachat, avait fait établir une procuration spéciale aux fins de vente desdites terres, au profit de Y... U..., ensemble de circonstances qui auraient dû conduire le notaire à vérifier la capacité de sa cliente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme A... X..., M. N... X... et M. S... X... à l'égard de Mme G... et de M. T... U..., ainsi que de Mme R... U..., épouse B..., Mme D... U..., épouse L..., Mme J... U..., M. W... U..., Mme O... U..., épouse E..., Mme K... U..., Mme I... U... et Mme C... U..., ès qualités d'héritiers de Y... U..., l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCP [...] et Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SCP [...] et par Mme G..., et les condamne à payer à Mme A... X..., M. N... X... et M. S... X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme A... X... et MM. N... et S... X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame A... X... et Messieurs N... et S... X..., ès qualités d'héritiers de Madame F... U... de leur demande d'annulation du mandat spécial de vente établi le 30 janvier 2007 par Madame F... U... au profit de Monsieur Y... U... et de l'acte de vente, reçu le 2 février 2007 par la SCP RD... EW... et RG... IP..., consentie au profit de Madame P... G... veuve U... portant que les immeubles ou parcelles de terres cadastrés dans le Gard ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions applicables au 1er janvier 2009, soit les anciens articles 489 et suivants du code civil, lesquels régissent la présente action, qu'il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable, mais qu'il appartient à ceux qui agissent en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental de l'acte ; les héritiers de Mme F... X... font grief au premier juge d'avoir opéré un renversement de la charge de la preuve dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 503 ancien du code civil, que les actes passés antérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ; il est constant que l'application de l'article 503 dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, requiert une double condition, soit d'une part l'existence du trouble mental et d'autre part, la notoriété de ce trouble qui ne permettait pas au cocontractant de l'ignorer ; dès lors, le principe est que la nullité de l'acte ne peut être prononcée que lorsque la preuve de l'insanité d'esprit est rapportée au moment de l'acte, et il est admis que le trouble mental au moment de l'acte est présumé s'il est démontré que la personne concernée souffrait d'insanité d'esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l'acte litigieux ; en l'espèce, le premier juge a appuyé sa décision sur plusieurs certificats médicaux : - du 24 mai 1995 et du 20 avril 2007 établis par le docteur QH... et révélant que Mme F... U... est soignée pour des troubles psychiques graves depuis 1968 avec de nombreux séjours en milieu hospitalier et prise d'un traitement en continu ; - du 20 avril 2017 du docteur OY... qui certifie que la patiente est atteinte d'une altération de ses facultés mentales nécessitant une représentation continue dans les actes de la vie civile et l'ouverture d'une mesure de tutelle ; - du 16 juin 2007 du docteur LS... qui indique que Mme F... U... est atteinte d'une maladie chronique évoluant par accès, qui nécessite alors une hospitalisation en milieu spécialisé du fait des troubles du cours de la pensée, des troubles dans les rapports avec la réalité, ce qui ne lui permet pas de l'appréhender de façon normale ; s'il est constant que Mme F... U... souffrait, ainsi qu'en atteste le docteur QH... de troubles psychiques graves depuis plus de trente ans, lesquels l'ont conduite à effectuer de nombreux séjours en milieu hospitalier, il ne résulte cependant pas des pièces versées aux débats qu'une mesure de protection ait été proposée ou envisage au cours de ces trente années, de sorte que l'on peut en déduire que feue Mme F... U... a conservé sa pleine capacité juridique en dépit de sa maladie, laquelle évoluant selon les termes du docteur LS... « par accès », lui permettait de conserver sa lucidité en dehors de ces accès ; il en résulte que l'ancienneté des troubles ne permet pas de présumer de l'insanité d'esprit au moment des actes litigieux ; si par ailleurs, son placement sous tutelle par jugement du 8 février 2008, au visa du certificat du docteur LS..., vient nécessairement confirmer une aggravation de cet état de santé, faute de tout document médical entre le 24 mai 1995 et le 20 avril 2007, il n'est pas permis d'affirmer que Mme U... présentait, à la date du 30 janvier 2007, un trouble mental viciant son discernement ; en effet, il résulte des éléments du dossier que la cause justifiant l'ouverture de la mesure de tutelle est l'aggravation de l'état de santé de Mme U... et non pas seulement l'existence de troubles psychiques, certes connus de tous, mais manifestement non invalidants et ce jusqu'à un âge avancé, Mme U... ayant été placée sous mesure de protection à l'âge de 74 ans ; ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du mandat spécial de vente établi par Mme F... U... le 30 janvier 2007 au profit de M. Y... U... et de l'acte de vente reçu le 2 février 2017 reçu par la SCP [...] consentie au profit de Mme P... G... Veuve U... portant sur les immeubles ou parcelles de terres cadastrées dans le Gard : - commune de [...], pour une superficie totale de 4 hectars, 42 ares et 59 centiares : * section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] ; * section [...] divisée en deux parcelles numérotées [...] et [...] elle-même divisée en trois parcelles [...] , [...] et [...] ; * section [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] ; - commune de [...], section [...] et [...] pour une superficie de 2 hectares, 13 ares et 30 centiares ; - commune de [...] et [...], section [...] et [...] pour une superficie de 50 ares et 80 centiares ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 1108 du code civil, applicable jusqu'au 1er octobre 2016, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation ; les articles 414-1 et 464 du même code qui prévoient respectivement : - que, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et qu'il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; - que pour les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes sont passés et que ces actes peuvent dans les mêmes conditions être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ; ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2009 ; avant cette date, plus précisément du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009, la matière était régie par les articles 489, 502 et 503 du code civil qui prévoyaient : - que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, mais qu'il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte et que, du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui ou par son tuteur ou curateur, s'il en a ensuite été nommé un ; - que tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 relative à la publication de la mesure de protection en marge de l'acte de naissance de la personne concernée ; - que les actes antérieurs à ce jugement pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils étaient faits ; en l'espèce, le procès verbal dressé par Maître HG... le 3 septembre 2007 fait état des doutes de l'époux et du fils de Madame F... U... veuve X... sur les conditions d'établissement de la procuration spéciale du 30 janvier 2007 au regard de son état de santé et de son isolement à cette date ; les certificats médicaux en date du 24 mai 1995 et du 20 avril 2007 établis par le Docteur QH... démontrent que Madame F... U... veuve X... est soignée pour des troubles psychiques graves depuis 1968, avec de nombreux séjours e milieu hospitalier et prise d'un traitement continu. Ces troubles se sont aggravés dans les années précédant 2007 ; le 20 avril 2007, le Docteur OY... certifie que la patiente est atteinte d'une altération de ses facultés mentales nécessitant une représentation continue dans les actes de la vie civile et l'ouverture d'une mesure de tutelle ; le 16 juin 2007, le Docteur LS... atteste que : - Madame F... U... veuve X... présente une psychose chronique évoluant depuis de très nombreuses années, avec une labilité thymique très marquée ; - elle reçoit un traitement par neuroleptique à action prolongée et est régulièrement hospitalisée en milieu spécialisé lorsque les phénomènes délirants apparaissent ; - le contact est assez bon, avec une certaine jovialité cohabitant avec une indifférence ; - ses capacités de raisonnement, de jugement, de calcul sont par contre assez émoussées ; - elle est atteinte d'une maladie chronique évoluant par accès, qui nécessite alors une hospitalisation en milieu spécialisé du fait des troubles du cours de la pensée, des troubles dans les rapports avec la réalité, ce qui ne lui permet pas de l'appréhender de façon normale ; par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nîmes en date du 6 novembre 2007, Madame F... U... veuve X... a été placée sous sauvegarde de justice ; par jugement en date du 8 février 2008, elle a été placée sous tutelle pour une durée de cinq ans ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame F... U... veuve X... est atteinte de troubles se manifestant de manière chronique. Néanmoins, ceux-ci se traduisent par des accès, justifiant hospitalisation, en dehors desquels, même si des capacités de raisonnement, jugement et calcul sont affectés, Madame F... U... veuve X... est d'un abord jovial ; l'ouverture d'une mesure de protection neuf mois après l'établissement de la procuration spéciale et les doutes de ses proches, eux-même absents au moment de l'acte, ne peuvent suffire à démontrer qu'à ce moment précis, la capacité de Madame F... U... veuve X... ait été altérée ; au contraire, la présence du notaire laisse penser qu'il n'existait pas d'indice d'altération de capacité ou de vice de consentement au moment où l'acte a été dressé ; l'établissement d'une procuration spéciale pouvait paraître opportune dès lors qu'il s'agissait de conclure un acte de vente au profit d'un tiers, sur les mêmes terrains pour lesquels une offre d'achat avait été émise par Madame F... U... veuve X... en application de la procuration générale qu'elle avait consenti à son fils et à son époux ; en conséquence, Madame F... U... veuve X... et l'association tutélaire de gestion, en qualité de tuteur, seront déboutées de leur demande de nullité de la procuration spéciale du 30 janvier 2007 et de l'acte de vente du 2 février 2007 ;

1°) ALORS QUE la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé, mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque des faits ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X... de leur demande d'annulation de la procuration spéciale de vente du 30 janvier 2007 et de l'acte de vente subséquent du 2 février 2007, par motifs propres, que « la nullité ne peut être prononcée que lorsque la preuve de l'insanité d'esprit est rapportée au moment de l'acte », que les éléments médicaux apparaissent insuffisants à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de Madame U..., au moment des actes litigieux, et, par motifs adoptés, que « l'ouverture d'une mesure de protection neuf mois après l'établissement de la procuration spéciale et les doutes de ses proches, eux-même absents au moment de l'acte, ne peuvent suffire à démontrer qu'à ce moment précis, la capacité de Madame F... U... veuve X... ait été altérée », la cour d'appel a violé l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 ;

2°) ALORS QUE les actes passés antérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait à l'époque où ils ont été faits ; que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé, mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque des faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, par motifs propres, qu'il ressort des certificats médicaux « du 24 mai 1995 et du 20 avril 2007 établis par le docteur QH... et révélant que Mme F... U... est soignée pour des troubles psychiques graves depuis 1968 avec de nombreux séjours en milieu hospitalier et prise d'un traitement en continu ; - du 20 avril 2007 du docteur OY... qui certifie que la patiente est atteinte d'une altération de ses facultés mentales nécessitant une représentation continue dans les actes de la vie civile et l'ouverture d'une mesure de tutelle – du 16 juin 2007 du docteur LS... qui indique que Mme F... U... est atteinte d'une maladie chronique évoluant par accès, qui nécessite alors une hospitalisation en milieu spécialisé du fait des troubles du cours de la pensée, des troubles dans les rapports avec la réalité, ce qui ne lui permet pas de l'appréhender de façon normale », ce dont il résultait que la cause qui a déterminé l'ouverture de la mesure de tutelle existait à l'époque des actes litigieux, la cour d'appel a violé l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « faute de tout document médical entre le 24 mai 1995 et le 20 avril 2007, il n'est pas permis d'affirmer que Mme U... présentait, à la date du 30 janvier 2007, un trouble mental viciant son discernement », sans examiner, même sommairement, les bulletins de situation de la clinique Les Sophoras des 4 octobre 1996, 13 mars 1998, 23 juin 2001 et 14 avril 2003 (ccl. signifiées le 18 décembre 2018, pièces n°31 à 34), qui établissaient que Madame U... avait été hospitalisée à quatre reprises, entre le 24 mai 1995 et le 20 avril 2007, du fait de ses troubles psychiques graves, et l'ordonnance du docteur QH... du 4 juillet 2005 (ccl. signifiées le 18 décembre 2018, pièce n°37), qui établissait le traitement médical lourd que Madame U... suivait en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son certificat médical du 16 juin 2007, le docteur LS... indiquait, au sujet de Madame U..., que « ses capacités de raisonnement, de jugement, de calcul sont par contre assez émoussées, ce qui se comprend du fait de la maladie psychique importante qu'elle présente » (ccl. signifiées le 18 décembre 2018, pièce 4) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que « l'on peut en déduire que feue Mme F... U... a conservé sa pleine capacité juridique en dépit de sa maladie, laquelle évoluant selon les termes du docteur LS..., « par accès », lui permettant de conserver sa lucidité en dehors de ces accès », la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son certificat médical du 24 mai 1995, le docteur QH... précisait que l'état de santé de Madame U... « ne lui a pas permis d'assurer une activité professionnelle ou salariale » (ccl. signifiées le 18 décembre 2018, pièce 1) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris qu' « en effet, il résulte des éléments du dossier que la cause justifiant l'ouverture de la mesure est l'aggravation de l'état de santé de Mme U... et non pas seulement l'existence de troubles psychiques, certes connus de tous, mais manifestement non invalidants et ce jusqu'à un âge avancé », quand il résulte du certificat précité que Madame U... n'a pu assurer d'activité professionnelle ou salariale, à cause des troubles psychiques graves, dont elle souffrait depuis 1968, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les certificats médicaux des 24 mai 1995, 20 avril 2007 et 16 juin 2007 montraient incontestablement que Madame U... souffrait de troubles psychiques graves depuis 1968, que ces troubles étaient manifestement invalidants, qu'ils l'empêchaient de conserver toute lucidité au quotidien et qu'ils s'aggravaient dans la période immédiatement antérieure aux actes litigieux, qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris qu'« il n'est pas permis d'affirmer que Mme U... présentait, à la date du 30 janvier 2007, un trouble mental viciant son discernement », la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

7°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant exclusivement sur la nullité pour insanité d'esprit de la procuration spéciale délivrée le 30 janvier 2007 et de l'acte de vente du 2 février 2007, sans répondre aux conclusions des consorts X..., qui faisaient valoir que la procuration spéciale avait été obtenue en fraude du consentement de Madame U..., en se prévalant de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 (ccl. signifiées le 18 décembre 2018, pages 14 et 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame A... X... et Messieurs N... et S... X... de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité civile délictuelle du notaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame A... AR... X..., Monsieur N... GW... X..., Monsieur S... LK... X... font grief au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne s'assurant pas de la capacité juridique de sa cliente, ainsi qu'à son devoir d'information qui lui impose d'établir des actes conformes à la volonté de sa cliente ; s'il est constant que la SCP des notaires [...] a reçu, en l'espace d'une année deux procurations distinctes de Mme F... U..., l'une générale datée du 12 janvier 2006, dont les bénéficiaires sont l'époux et le fils de Mme U... et la seconde, datée du 30 janvier 2007, à caractère spécial, donnant pouvoir à M. Y... U..., son frère, alors que la première procuration n'a pas été révoquée et que son caractère général n'imposait aucunement l'établissement d'une procuration spéciale pour l'accomplissement d'un acte déterminé, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser la faute du notaire rédacteur de l'acte du 2 février 2007 dès lors qu'il est constant qu'il n'existait aucun élément dans le sens d'une altération de l'état de santé de Mme U... à la connaissance du notaire ; par ailleurs, et alors qu'aucun aucun autre vice du consentement tel que le dol n'a jamais été invoqué par les demandeurs, l'existence de ces deux procurations n'était pas de nature à alerter le notaire sur la capacité et le consentement de Mme F... U..., laquelle était au demeurant à la date de la seconde procuration, assistée et soutenue par son mari et son fils, de sorte qu'il ne peut être reproché au notaire d'avoir manqué à une obligation particulière de vigilance ou de conseil ; les manquements au devoir de conseil et d'information n'étant pas caractérisés, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée contre la SCP [...] sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 1382 du code civil, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; l'engagement de la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; en l'espèce, il n'existe aucune preuve que l'état de santé de Madame F... U... veuve X... était connu du notaire ; il en est de même de Madame P... G... veuve U..., qui n'était pas présente au moment où la procuration spéciale a été établie et qui a signé l'acte de vente au vu d'une procuration spéciale établie en la forme authentique, dont elle n'avait pas à remettre le contenu en cause ; la situation est plus délicate concernant Y... U... qui pouvait difficilement ignorer les troubles de sa soeur, d'autant qu'il est venu à domicile à une période où le mari de cette dernière était hospitalisée et où elle était seule chez elle. Néanmoins, aucune des pièces versées aux débats ne permettent d'établir que Y... U... ait eu connaissance de la nature et de l'ampleur de la pathologie dont était atteinte Madame F... U... veuve X.... De plus, on notera que Y... U... s'est déplacé au domicile de sa soeur accompagné d'un notaire, ce qui constituait une garantie pour elle et permettait de s'assurer qu'elle était en état d'établir un acte correspondant à sa volonté. Dès lors, il ne saurait être relevé aucune faute de sa part ; en conséquence, Madame F... U... veuve X... et l'association tutélaire de gestion, ès qualités de tuteur, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le notaire instrumentaire est tenu, envers les parties, d'un devoir de conseil, dont le caractère est absolu ; qu'il appartient au notaire, tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes reçus par lui, de vérifier la capacité de son client lorsque des circonstances particulières lui permettent de mettre en doute ses facultés mentales ; qu'en jugeant que la responsabilité délictuelle du notaire n'était pas engagée, motifs pris qu' « il est constant que la SCP de notaires [...] a reçu, en l'espace d'une année deux procurations distinctes de Mme F... U..., l'une générale datée du 12 janvier 2006, dont les bénéficiaires sont l'époux et le fils de Mme U... et la seconde, datée du 30 janvier 2007, à caractère spécial, donnant pouvoir à M. Y... U..., son frère, alors que la première procuration n'a pas été révoquée et que son caractère général n'imposait aucunement l'établissement d'une procuration spéciale pour l'accomplissement d'un acte déterminé, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser la faute du notaire rédacteur de l'acte du 2 février 2007 dès lors qu'il est constant qu'il n'existait aucun élément dans le sens d'une altération de l'état de santé de Mme U... à la connaissance du notaire » et que « l'existence de ces deux procurations n'était pas de nature à alerter le notaire sur la capacité et le consentement de Mme F... U... », quand il ressortait pourtant de ses propres constatations, que le notaire avait d'abord fait établir une procuration générale, au profit du mari et du fils de Madame U..., que celle-ci avait ensuite fait parvenir à l'indivision une offre de rachat des quotes-parts des cohéritiers des parcelles de terres litigieuses, qui avait été rejetée, entre autres, par son frère Monsieur Y... U..., et que le notaire, moins d'un après l'offre de rachat, a pourtant fait établir une procuration spéciale, cette fois-ci de vente desdites terres au profit de Monsieur Y... U... et au bénéfice de son ex-belle-soeur, ce dont il résultait que l'ensemble de ces circonstances auraient dû conduire le notaire, au demeurant notaire de famille, à vérifier la capacité de sa cliente, indépendamment de toute connaissance par celui-ci de l'altération de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le notaire instrumentaire est tenu, envers les parties, d'un devoir de conseil, dont le caractère est absolu ; qu'en jugeant, par motifs propres, que les manquements au devoir de conseil et d'information du notaire n'étaient pas caractérisés, en l'absence de connaissance par celui-ci de l'altération de l'état de santé de sa cliente, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la responsabilité du notaire, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, par motif propre, sur la responsabilité du notaire, « qu'aucun autre vice de consentement tel que le dol n'a jamais été invoqué par les demandeurs », les exposants faisant pourtant valoir dans leurs dernières conclusions, signifiées le 18 décembre 2018 (page 17), que les responsabilités civiles délictuelles du notaire et du mandataire devaient être engagées à la suite de manoeuvres dolosives, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant, par motifs propres, que Mme U... « était au demeurant, à la date de la seconde procuration, assistée et soutenue par son mari et son fils », les exposants indiquant pourtant dans leurs dernières conclusions, signifiées le 18 décembre 2018 (page 4), qu' « or, à cette période, Madame F... U... X... est seule à son domicile, car son époux, qui est aussi son mandataire, GW... X... est hospitalisé », ce qui n'était au demeurant pas contesté par les défendeurs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame A... X... et Messieurs N... et S... X... de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité civile délictuelle du mandataire et de la bénéficiaire de l'acte de vente du 2 février 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame A... AR... X..., Monsieur N... GW... X..., Monsieur S... LK... X... font grief au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne s'assurant pas de la capacité juridique de sa cliente, ainsi qu'à son devoir d'information qui lui impose d'établir des actes conformes à la volonté de sa cliente ; s'il est constant que la SCP des notaires [...] a reçu, en l'espace d'une année deux procurations distinctes de Mme F... U..., l'une générale datée du 12 janvier 2006, dont les bénéficiaires sont l'époux et le fils de Mme U... et la seconde, datée du 30 janvier 2007, à caractère spécial, donnant pouvoir à M. Y... U..., son frère, alors que la première procuration n'a pas été révoquée et que son caractère général n'imposait aucunement l'établissement d'une procuration spéciale pour l'accomplissement d'un acte déterminé, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser la faute du notaire rédacteur de l'acte du 2 février 2007 dès lors qu'il est constant qu'il n'existait aucun élément dans le sens d'une altération de l'état de santé de Mme U... à la connaissance du notaire ; par ailleurs, et alors qu'aucun aucun autre vice du consentement tel que le dol n'a jamais été invoqué par les demandeurs, l'existence de ces deux procurations n'était pas de nature à alerter le notaire sur la capacité et le consentement de Mme F... U..., laquelle était au demeurant à la date de la seconde procuration, assistée et soutenue par son mari et son fils, de sorte qu'il ne peut être reproché au notaire d'avoir manqué à une obligation particulière de vigilance ou de conseil ; les manquements au devoir de conseil et d'information n'étant pas caractérisés, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée contre la SCP [...] sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' aux termes de l'article 1382 du code civil, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; l'engagement de la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; en l'espèce, il n'existe aucune preuve que l'état de santé de Madame F... U... veuve X... était connu du notaire ; il en est de même de Madame P... G... veuve U..., qui n'était pas présente au moment où la procuration spéciale a été établie et qui a signé l'acte de vente au vu d'une procuration spéciale établie en la forme authentique, dont elle n'avait pas à remettre le contenu en cause ; la situation est plus délicate concernant Y... U... qui pouvait difficilement ignorer les troubles de sa soeur, d'autant qu'il est venu à domicile à une période où le mari de cette dernière était hospitalisée et où elle était seule chez elle. Néanmoins, aucune des pièces versées aux débats ne permettent d'établir que Y... U... ait eu connaissance de la nature et de l'ampleur de la pathologie dont était atteinte Madame F... U... veuve X.... De plus, on notera que Y... U... s'est déplacé au domicile de sa soeur accompagné d'un notaire, ce qui constituait une garantie pour elle et permettait de s'assurer qu'elle était en état d'établir un acte correspondant à sa volonté. Dès lors, il ne saurait être relevé aucune faute de sa part ; en conséquence, Madame F... U... veuve X... et l'association tutélaire de gestion, ès qualités de tuteur, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant exclusivement sur la responsabilité du notaire, sans répondre aux dernières conclusions d'appel des consorts X..., qui faisaient valoir que les responsabilités civiles délictuelles du mandataire et de la bénéficiaire de l'acte de vente du 2 février 2007 devaient également être engagées (ccl. signifiées le 18 décembre 2018, page 10 et pages 16 à 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17097
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2020, pourvoi n°19-17097


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17097
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