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08/07/2020 | FRANCE | N°19-14006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 19-14006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° S 19-14.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme V... F..., domiciliée [..

.] , a formé le pourvoi n° S 19-14.006 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° S 19-14.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme V... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.006 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,16 janvier 2019) et les productions, Mme F..., engagée à compter du 24 octobre 1997 par l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais (l'association) en qualité de conseillère en insertion socio-professionnelle, occupait en dernier lieu les fonctions de cadre technique.

2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 octobre 2011, elle a été déclarée inapte à son poste le 2 décembre 2013 à l'issue d'un seul examen du médecin du travail. Le 12 janvier 2014 elle a formé un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude auprès de l'inspection du travail, qui a été rejeté le 14 mars 2014.

3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement de rappel de salaires à compter de l'avis d'inaptitude, outre les congés payés afférents, alors « que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.1226-4 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

6. Pour rejeter la demande de paiement de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en l'espèce il est établi que Mme F... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 2 décembre 2013, qu'en cas d'une nouvelle suspension du contrat de travail, les dispositions tirées de l'article L.1226-11 du code du travail sont inopérantes, que la salariée ayant été de nouveau placée en arrêt maladie après l'avis d'inaptitude, et ne pouvant ainsi exécuter sa prestation de travail, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement de son salaire.

7. En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen en application du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de dire sans objet la demande de résiliation judiciaire alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de résiliation judiciaire était sans objet en raison de l'impossibilité de la solliciter après le licenciement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces et documents versés aux débats que le contrat de travail de Mme F... a été rompu par la notification de la lettre de licenciement pour inaptitude du 5 septembre 2014, que ce n'est que postérieurement à cette rupture que la salariée a saisi le 27 février 2015 la juridiction prud'homale pour solliciter une résiliation judiciaire de son contrat de travail, et que selon l'adage ''rupture sur rupture ne vaut'', un contrat de travail ne peut pas être rompu deux fois, par conséquent, la demande de résiliation judiciaire est sans objet.

13. En relevant d'office un moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais à payer à Mme F... les sommes suivantes :

- 4 903,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires,

- 490,37 euros brut à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale journalière de travail,

l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de paiement de rappel de salaires à compter de l'avis d'inaptitude, outre les congés payés afférents, et d'AVOIR dit que les salaires de mars à août 2014 ont été réglés.

AUX MOTIFS propres QUE d'une part que le délai d'un mois n'est pas suspendu par le recours de la salariée contre l'avis d'inaptitude physique auprès de l'inspection du travail et d'autre part que l'employeur qui n'a pas procédé au reclassement ou au licenciement du salarié faisant l'objet d'un avis d'inaptitude est tenu de reprendre le versement du salaire sans pouvoir déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées à la salariée ou opérer une compensation ; en réponse l'employeur fait valoir que Madame F... ayant été de nouveau placée en arrêt maladie dès le 2 décembre 2013, arrêt prolongé jusqu'à son licenciement, son contrat de travail était de nouveau suspendu, et qu'ainsi il n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire ; en l'espèce il est établi que Madame F... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 2 décembre 2013, peu important qu'elle ait formé un recours contre cette décision, que le délai d'un mois fixé par la loi expirait le 2 janvier 2014, que s'il est exact que l'employeur qui n'a procédé ni à un reclassement ou à un licenciement, est tenu de reprendre le versement du salaire, la cour rappelant que la question de la conservation des avantages reçus tirés au titre des prestations versées par un organisme de sécurité sociale en raison de l'état de santé de la salariée relève des seuls rapports entre ces derniers, il n'en demeure pas moins qu'en cas d'une nouvelle suspension du contrat de travail, les dispositions tirées de l'article L1226-11 du code du travail sont inopérantes, que Madame F... ayant été de nouveau placée en arrêt maladie après l'avis d'inaptitude, ne pouvant ainsi exécuter sa prestation de travail, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement de son salaire.

AUX MOTIFS à les supposés adoptés QUE les relevés de compte bancaire produits par le demandeur montrent que les salaires suivants ont été versés par la Mission Locale de Soissons : 26 février 2014 : 2.363,58 € ; 26 mars 2014 : 2.363,58 € ; 28 avril 2014 : 2.363,58 € ; 26 mai 2014 : 2.363,58 € ; 26 juin 2014 : 2.363,57 € ; 26 juillet 2014 : 2.362,08 € ; le demandeur n'a pas produit le relevé de compte bancaire entre le 17 août et le 17 septembre 2014 ; l'inaptitude à tous les postes constatée par le Médecin du Travail a été confirmée par l'Inspecteur du Travail, après avis du Médecin Inspecteur du Travail ; l'impossibilité de tout reclassement au sein de la structure, ainsi que l'a précisé le Médecin du travail après étude des postes avec l'employeur ; Madame F... est retournée voir son médecin traitant qui l'a de nouveau mise en arrêt maladie à partir du 2 décembre 2013, arrêt maladie qui a ensuite été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au licenciement du 4 septembre 2014.

1° ALORS QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L1226-4 du code du travail.

2° ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que résultant des conclusions des parties ; que la cour d'appel, adoptant le cas échéant les motifs des premiers juges, a retenu que des salaires de février à juillet 2014 avaient été réglés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il était constant et non contesté, comme résultant des conclusions des parties, que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires entre la déclaration d'inaptitude le 2 décembre 2013 et le licenciement le 4 septembre2014, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

3° ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE selon l'article L1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme ainsi fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, alors que cela était contesté par la salariée, si la somme reçue correspondait au paiement de l'intégralité du salaire de l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

AUX MOTIFS QUE Madame F... ne produit aucun élément pour soutenir le moyen tiré d'une intention malicieuse de l'employeur, celui-ci pouvant avoir cru de bonne foi que la salariée était soumise à un forfait pour ses heures de travail, qu'il n'est pas démontré que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité suite à la transmission par l'inspection du travail de son rapport mettant en cause le management mené par Madame F..., que cette dernière n'excipe qu'aucun vice de consentement ou de dol au moment de la signature des avenants et qu'au surplus au vu de ce qui a été jugé précédemment, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement du salaire dans le délai d'un mois après l'avis d'inaptitude.

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE l'employeur qui méconnait ses obligations contractuelles engage sa responsabilité ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur a failli à ses obligations pendant de nombreuses années en ne rémunérant pas les heures complémentaires et supplémentaires effectuées par la salariée ; qu'en déboutant néanmoins celle-ci de sa demande au motif inopérant tiré de l'absence d'intention malicieuse de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

3° ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur pouvait avoir cru de bonne foi que la salariée était soumise à un forfait pour ses heures de travail ; qu'en se déterminant par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

4° ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas agi de façon fautive en accusant la salariée de harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1 du code du travail et 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans objet la demande de résiliation judiciaire.

AUX MOTIFS QUE la voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié et à lui seul, qu'elle produit lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, que lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; si au cours de l'instance de résiliation judiciaire, le contrat de travail a été rompu notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du licenciement ; or il résulte des pièces et documents versés aux débats que le contrat de travail de Madame F... a été rompu par la notification de la lettre de licenciement pour inaptitude du 5 septembre 2014 et que ce n'est que postérieurement à cette rupture que la salariée a saisi le 27 février 2015 la juridiction prud'homale pour solliciter une résiliation judiciaire de son contrat de travail, que la cour rappelle selon l'adage "rupture sur rupture ne vaut" qu'un contrat de travail ne peut pas être rompu deux fois.

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de résiliation judiciaire était sans objet en raison de l'impossibilité de la solliciter après le licenciement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE d'une part, la demande de rétablissement de l'affaire suite à une radiation s'analyse comme une demande de reprise de l'instance initiale et que, d'autre part, le juge ne peut statuer en méconnaissant les pièces de la procédure ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de prud'hommes a été initialement saisi le 10 mai 2014 et qu'une demande de remise au rôle a été présentée le 17 février 2015 après une radiation prononcée le 28 janvier 2015 ; qu'en retenant que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 27 février 2015, quand il résultait des pièces de la procédure que la saisine initiale était intervenue le 10 mai 2014, soit avant le licenciement prononcée le 5 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 383 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14006
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°19-14006


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14006
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