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08/07/2020 | FRANCE | N°19-12815;19-17435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 19-12815 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 585 F-D

Pourvois n°
X 19-12.815
U 19-17.435 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

I. M. V... L..., domicil

ié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.815 contre un arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 585 F-D

Pourvois n°
X 19-12.815
U 19-17.435 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

I. M. V... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.815 contre un arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

II. La société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° U 19-17.435 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

Le demandeur au pourvoi n° X 19-12.815 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° U 19-17.435 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-12.815 et U 19-17.435 sont joints.

Faits et procédure

2.Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 décembre 2018), M. L... a été engagé à compter du 14 juin 2010 en qualité de responsable administratif et comptable par la société Transalliance service, devenue la société [...] .

3. Le 9 juillet 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur le non paiement de ses heures supplémentaires et la déduction d'une journée de congés payés.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes de paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à juillet 2015 et des congés payés afférents et de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. L... se prévalait d'un décompte de ses heures de travail, annexé à la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, figurant au bordereau annexé à ses conclusions sous la mention « pièce n° 5 » ; que, pour débouter M. L... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que « le "détail" des sommes visées dans le courrier du 9 juillet 2015, (en page 2/2 du document comme mentionné dans la lettre) n'est pas versé aux débats » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce décompte, qui avait été régulièrement versé aux débats en première instance et dont la communication n'avait pas été contestée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce qui ne figurait pas sur le bordereau annexé aux conclusions du salarié.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt d'estimer que le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en date du 9 juillet 2015 s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses indemnités et dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge ne peut, pour justifier la rupture, retenir des manquements qui n'ont pas été invoqués devant lui par le salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture par M. L... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la clause de forfait figurant dans son contrat de travail était illicite et que l'employeur n'avait formé aucune proposition contractuelle pour y remédier ce qui constituait un manquement justifiant la prise d'acte ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié n'avait jamais invoqué, pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, un prétendu refus de l'employeur de remédier à la soi-disant illicéité de la convention de forfait insérée dans son contrat de travail mais seulement le refus de lui payer des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplies et auxquelles l'illicéité de son contrat de travail lui permettrait de prétendre, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture par M. L... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la clause de forfait figurant dans son contrat de travail était illicite et que l'employeur n'avait formé aucune proposition contractuelle pour y remédier ce qui constituait un manquement justifiant la prise d'acte ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié n'avait justifié, ni dans le courrier de rupture ni dans ses écritures d'appel, sa prise d'acte de la rupture par un prétendu refus de l'employeur de remédier à la soi-disant illicéité de la convention de forfait insérée dans son contrat de travail mais seulement par le refus de lui payer des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplies et auxquelles l'illicéité de son contrat de travail lui permettrait de prétendre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que l'employeur n'avait formé aucune proposition contractuelle pour remédier à la prétendue illicéité de la convention de forfait insérée dans le contrat de travail de M. L... et en imputant à faute à l'employeur cette absence de proposition, quand le salarié reconnaissait lui-même dans ses conclusions d'appel qu'en réponse à ses revendications salariales, l'employeur lui avait fait une proposition d'avenant au mois d'avril 2015, proposition qui avait été refusée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, d'abord, a relevé que le salarié avait invoqué dans la lettre de prise d'acte l'irrégularité de la clause de rémunération forfaitaire contenue dans son contrat de travail en ce qu'elle ne précisait pas le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait.

10. Ensuite, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a constaté, d'une part, que l'employeur, malgré une précédente demande formulée par le salarié en février 2015, n'avait pas remédié à cette irrégularité de sorte qu'il était impossible pour le salarié de déterminer le montant du salaire de base et les heures au delà desquelles il était en droit de réclamer des heures supplémentaires et, d'autre part, que si le dysfonctionnement était ancien, la revendication formée par le salarié à ce titre était encore d'actualité lors de la prise d'acte de la rupture.

11. Elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les manquements invoqués par le salarié étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° X 19-12.815 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. L....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à juillet 2015 et des congés payés y afférents et d'AVOIR en conséquence limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. L... à la somme de 21.500 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. V... L... réclame le paiement de 57.540 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2010 à juillet 2015 ; que puisque dans le cadre de ce qui s'apparente à une convention de forfait, les parties n'ont pas précisé contractuellement la ventilation de la rémunération du salarié entre les heures « normales » et supplémentaires, la réclamation doit répondre aux exigences légales susvisées ; que pour étayer sa demande, le salarié soutient qu'il effectuait 43 heures hebdomadaires, « en faisant davantage en période de reporting » ; que toutefois, le « détail » des sommes visées dans le courrier du 9 juillet 2015, (en page 2/2 du document comme mentionné dans la lettre) n'est pas versé aux débats ; que la seule production de courriels à des heures se situant souvent en fin de journée ne suffit pas à constituer des éléments permettant à l'employeur de répondre utilement aux revendications du salarié ; que la demande est donc insuffisamment fondée ; qu'elle doit donc être rejetée ; que, sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. V... L... : (
) la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l'ordre de 3.500 euros par mois) de son âge (pour être né en [...]), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juin 2010) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 21.500 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. L... se prévalait d'un décompte de ses heures de travail, annexé à la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, figurant au bordereau annexé à ses conclusions sous la mention « pièce n° 5 » (cf. conclusions d'appel p. 5 § 4) ; que, pour débouter M. L... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que « le « détail » des sommes visées dans le courrier du 9 juillet 2015, (en page 2/2 du document comme mentionné dans la lettre) n'est pas versé aux débats » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce décompte, qui avait été régulièrement versé aux débats en première instance et dont la communication n'avait pas été contestée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° U 19-17.435 par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société [...] .

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. V... L... en date du 9 juillet 2015 équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société [...] à payer à M. V... L... la somme de 3 333,13€ à titre d'indemnité de licenciement, celle de 6 666,13€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 666,61€ au titre des congés payés y afférents et celle de 21 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que par courrier du 9 juillet 2015, adressé à une personne morale autre que celle de son employeur, la société Transalliance, domiciliée au Luxembourg ayant pour PDG, U... G..., est motivée en ces termes : « N'ayant pas eu de retour à mon courrier LRAR du 10/06 concernant la régularisation de mes fiches de paie pour le non-paiement de mes heures supplémentaires, je vous signifie donc par la présente, la prise d'acte de la rupture de votre fait, de mon poste de responsable comptable pour les motifs suivants : - non-paiement des heures supplémentaires. Courrier AR du 10/06/15 U... G... et C... S... et remis en main propre à E... D... le 11/06/15 ; rappel du courrier : " je fais suite à notre entretien avec vous et C... S... (DRH) le 7/02/2015, concernant mon avenir au sein de transalliance. Lors de cet entretien vous avait pu voir que j'ai été franc et j'étais force de proposition. Nous avions soulevé le salaire et je vous avais dit que vous n'aviez qu'à appliquer mon contrat, car ma clause forfaitaire n'était pas valable et que vous alliez voir. « Une clause fixant une rémunération forfaitaire sans donner le nombre d'heures supplémentaires rémunérées ne permet pas de caractériser une convention de forfait (
) le salarié est alors en mesure de réclamer le paiement des heures effectuées et notamment les heures supplémentaires ». Le 15/04/15, C... est venu avec une proposition d'un avenant rétroactif à mon contrat de travail. A la lecture de celui-ci, j'ai pu constater, une proposition d'augmentation de 150€ à effet au 01/04/15 et une clause forfaitaire corrigée de 186H rétroactive au 10/06/2010 et l'absence de ma clause de non-concurrence. Je vous signale que je n'ai pas aimé le procédé d'C... de venir en plein reporting mensuel, où l'on doit signer rapidement, sans prendre le temps de le lire à tête reposée chez soi, car il n'a pas voulu que je le prenne pour le lire tranquillement et faire un retour. De plus, mettre en balance 57 045€ (cf. pages 2/2 pour le détail) avec 150€ d'augmentation à partir du 01/04/2015, me semble pas équitable, je ne signerai, donc pas cet avenant." Je trouve étonnant de ne pas avoir eu de réponse à mon courrier par le DRH, alors qu'il a su être insistant en venant plusieurs fois me voir pour cet avenant ou me faire comprendre qu'il faudra prendre une décision. - Déduction à tort de mon CP du 19/01 alors que j'ai eu un arrêt maladie du 19 au 23 compris (
) ; que M. V... L... a adressé ce courrier à son ancien employeur, la société Transalliance ; qu'il est devenu salarié de la société [...] par l'effet d'un protocole d'accord entre cette entreprise et son nouvel employeur ; qu'il se déduit des termes de ce document que les deux entreprises appartiennent au même groupe ; que cet élément est de nature à faciliter les contacts entre les deux entreprises, d'autant qu'il se déduit des courriers du salarié que M. C... occupe un poste à responsabilité dans les deux entités ; que par courrier du 20 juillet 2015, l'employeur a délivré à M. V... L... ses documents de fin de contrat ; qu'il s'en déduit que celui-ci a eu connaissance du courrier susvisé, faute de quoi il n'aurait pas pris le risque de délivrer ces pièces ; que l'envoi de la prise d'acte à un destinataire erroné est donc sans incidence sur les effets de ce pli ; que le contrat de travail de M. V... L... en date du 14 juin 2010 porte mention d'une rémunération à hauteur de 40 000 € versée sur 12 mois ; qu'il précise que « ce forfait » intègre le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées ; que ces dispositions ne permettent pas de déterminer le montant du salaire de base de M. V... L..., pas plus que les heures au-delà desquelles il est en droit de réclamer des heures supplémentaires ; que la mention d'une ventilation des heures normales ou supplémentaires sur les bulletins de paie de l'appelant ne suffit pas à pallier le défaut d'un accord des parties à cet égard et surtout l'absence de consentement exprès et non équivoque du salarié ; qu'en l'espèce, par un courrier du 10 juin 2015, M. V... L... a interpelé son employeur en faisant état de l'illicéité de cette clause de forfait ; que le problème avait déjà été soulevé lors de l'entretien d'évaluation de février 2015 ; que cette lettre intervient dans le cadre de discussions avec son employeur sur son avenir ; que la société [...] n'a pas régularisé la situation contractuelle des parties en proposant un avenant portant ne serait ce que sur la reprise des éléments portés sur les bulletins de salaire de M. V... L... ; que même si le dysfonctionnement était ancien, la revendication formée par l'appelant à ce titre était encore d'actualité, tout particulièrement dans le cadre de négociations contractuelles restait d'actualité ; que l'employeur n'a formé aucune proposition contractuelle pour y remédier ; que ce grave manquement rendait impossible le maintien du contrat de travail de M. V... L... ; que sa prise d'acte se voit donc justifiée ; que les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis doivent donc être accueillies ; que la cour a les éléments suffisant compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l'ordre de 3 500€ par mois), de son âge (pour être né en [...]), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juin 2010) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 21 500 €, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

1) ALORS QUE si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge ne peut, pour justifier la rupture, retenir des manquements qui n'ont pas été invoqués devant lui par le salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture par M. L... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la clause de forfait figurant dans son contrat de travail était illicite et que l'employeur n'avait formé aucune proposition contractuelle pour y remédier ce qui constituait un manquement justifiant la prise d'acte ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié n'avait jamais invoqué, pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, un prétendu refus de l'employeur de remédier à la soi-disant illicéité de la convention de forfait insérée dans son contrat de travail mais seulement le refus de lui payer des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplies et auxquelles l'illicéité de son contrat de travail lui permettrait de prétendre, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture par M. L... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la clause de forfait figurant dans son contrat de travail était illicite et que l'employeur n'avait formé aucune proposition contractuelle pour y remédier ce qui constituait un manquement justifiant la prise d'acte ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié n'avait justifié, ni dans le courrier de rupture ni dans ses écritures d'appel, sa prise d'acte de la rupture par un prétendu refus de l'employeur de remédier à la soi-disant illicéité de la convention de forfait insérée dans son contrat de travail mais seulement par le refus de lui payer des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplies et auxquelles l'illicéité de son contrat de travail lui permettrait de prétendre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que l'employeur n'avait formé aucune proposition contractuelle pour remédier à la prétendue illicéité de la convention de forfait insérée dans le contrat de travail de M. L... et en imputant à faute à l'employeur cette absence de proposition, quand le salarié reconnaissait lui-même dans ses conclusions d'appel (page 7 § 1) qu'en réponse à ses revendications salariales, l'employeur lui avait fait une proposition d'avenant au mois d'avril 2015, proposition qui avait été refusée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12815;19-17435
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°19-12815;19-17435


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12815
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