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08/07/2020 | FRANCE | N°19-12340;19-12341;19-12359;19-12360;19-12361;19-12362;19-12363;19-12370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 19-12340 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 654 FS-P+B

Pourvois n°
F 19-12.340
H 19-12.341
B 19-12.359
à F 19-12.363
P 19-12.370 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société U

gitech, société anonyme, dont le siège est [...], a formé les pourvois n° F 19-12.340, H 19-12.341, B 19-12.359, C 19-12.360, D 19-12.361, E 19-12.362, F 19-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 654 FS-P+B

Pourvois n°
F 19-12.340
H 19-12.341
B 19-12.359
à F 19-12.363
P 19-12.370 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...], a formé les pourvois n° F 19-12.340, H 19-12.341, B 19-12.359, C 19-12.360, D 19-12.361, E 19-12.362, F 19-12.363 et P 19-12.370 contre huit arrêts rendus le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme W... J..., domiciliée [...],

2°/ à Mme M... R..., épouse H..., domiciliée [...],

3°/ à Mme A... D..., domiciliée [...],

4°/ à M. I... M..., domicilié [...],

5°/ à Mme G... P..., épouse U..., domiciliée [...],

6°/ à Mme M... C..., veuve N..., domiciliée [...],

7°/ à Mme L... Q..., domiciliée [...],

8°/ à M. B... O..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boulloche, avocat de M. M..., et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-12.340, 19-12.341, 19-12.359 à 19-12.363 et 19-12.370 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 18 décembre 2018), la société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015.

3. Mme J... et sept autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors :

« 1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque de contracter une maladie liée à l'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement ; qu'au cas présent, la société Ugitech faisait valoir, en produisant une importante offre de preuve, que les défendeurs aux pourvois n'avaient pas pu être exposés au risque au sein de l'établissement dès lors qu'ils n'avaient occupé que des emplois administratifs ; que le conseil de prud'hommes avait débouté les défendeurs aux pourvois de leur demande de réparation en relevant qu'il était établi que, compte tenu des emplois qu'ils avaient occupés, ils n'avaient pas été exposés au risque lié à l'amiante ; qu'en se bornant, pour infirmer les jugements qui lui étaient déférés et dont il était demandé confirmation, à énoncer que « l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application des dispositions précitées qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, quand bien même ils seraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié», sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

2°/ que le salarié qui n'a pas pu, au regard des postes occupés, être exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est fondé à se prévaloir ni d'un manquement de l'employeur aux règles de protection en matière d'amiante, ni d'un quelconque risque de survenance de maladie de nature à engendrer une inquiétude ; qu'en se bornant à énoncer que la société Ugitech ne justifiait pas de « la prise de mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante », sans rechercher au préalable, comme cela lui était expressément demandé, si la société Ugitech ne démontrait pas que les défendeurs aux pourvois n'avaient pas pu, compte tenu du fait qu'ils avaient exclusivement occupé des postes administratifs, être exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

3°/ qu'en refusant à la société Ugitech toute possibilité d'établir que les salariés n'avaient pas été exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucun manquement de l'employeur à leur égard, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré aux défendeurs aux pourvois un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

4°/ que le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois que « le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 € » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Ugitech aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech et la condamne à payer à M. M... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech, demanderesse aux pourvois n° F 19-12.340, H 19-12.341, B 19-12.359, C 19-12.360, D 19-12.361, E 19-12.362, F 19-12.363 et P 19-12.370

Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ;
Que sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, dont il peut demander réparation à ce dernier ;
Attendu que la société UGITECH conteste sa responsabilité et fait valoir que le classement d'un établissement en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en faveur des salariés qui y travaillaient n'instaure qu'une présomption simple d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, laquelle est renversée par la preuve contraire, en ce qu'elle justifie avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires ; qu'elle se prévaut avoir mis en place les moyens adaptés à la prévention des risques liés à l'exposition al 'amiante, au titre de l'empoussièrement de l'air, des dispositifs d'aération et des systèmes de dépoussiérage; et la substitution progressive de 1973 à 1983 des produits de substitution de l'amiante dès lors que cela était techniquement possible ; que les rapports des prélèvements opérés établissent des taux inférieurs à ceux déterminés par décret ; qu'elle a également mis à disposition de chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection ; qu'elle a satisfait aux obligations d'information qui lui incombaient en remettant aux salariés affectés aux travaux liés à l'amiante, différentes notes et consignes en prévention des risques sur le site d'Ugine ; que l'anxiété alléguée n'est pas en relation causale avec un hypothétique manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ;
Que cependant, il est établi par les pièces produites que le site d'Ugine a été inscrit par arrêté ministériel du 23 décembre 2014 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA pour la période allant de 1967 à 1996, et que le salarié y a travaillé depuis le 02 octobre 1975, soit au cours d'une période visée par l'arrêté, pour le compte de la société UGITECH dont relève l'établissement d'Ugine ;
Que dès lors que le salarié satisfait aux conditions du droit à réparation énoncées ci-dessus, l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application des dispositions précitées qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié ; que l'employeur ne justifie, ni au demeurant ne se prévaut, d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d'une force majeure ;
Qu'en outre l'employeur, titulaire du pouvoir de direction, d'organisation et disciplinaire au sein de l'entreprise, n'établit pas avoir mis en oeuvre tous les moyens de prévention des risques professionnels, tant sur le plan collectif qu'individuel ; qu'en effet, les rapports d'études du laboratoire d'étude et de contrôle de l'environnement sidérurgique LECES qu'il produit aux débats pour les années 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, ne mentionnent pas les teneurs en poussières d'amiante, mais simplement la concentration de poussières à l'aune d'une valeur réglementaire générale ; que ce ne sera que par un premier rapport du 27 septembre 1996, faisant suite au décret n° 96-98 du 7 février 1996 qu'une analyse de poussière d'amiante sera effectivement réalisée ; que ce faisant l'employeur, qui n'avait pas préalablement et précisément évalué le risque lui-même, ne peut sérieusement soutenir avoir pris des mesures de prévention en adéquation au risque lié à l'amiante, matériau utilisé en tant que principal moyen d'isolation et de protection au sein de différents ateliers et dont il ne pouvait ignorer la présence au sein de l'entreprise ;
Que de surcroît les quelques moyens de prévention, tels les masques respiratoires destinés de manière générale et ainsi sans discrimination à lutter contre les "poussières de diverses origines et de dimensions du micron (y compris les poussières d'amiante)" ou les appareils pulmonaires acquis au titre du seul risque silicose sont dans ces conditions pour le moins inappropriés et par voie de conséquence notoirement insuffisants au regard du risque encouru lié à l'amiante ;
Que par ailleurs, ce n'est que de manière tardive, lors de la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail tenue le 22 mars 1996, que l'employeur engagera, sur la base d'une note du médecin du travail en date du 12 mars 1996, un dialogue sur le risque lié à l'amiante sur le site d'Ugine ;
Qu'enfin, l'existence du préjudice d'anxiété dont le salarié demande réparation se caractérise par l'inquiétude qu'il éprouve face au risque de développer une maladie en lien direct avec son affectation dans un établissement de fabrication, de flocage et de calorifugeage figurant sur une liste établie par un arrêté, et ce que celui-ci se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ou qu'il développe ou non une pathologie, et ce quelles que soient les nature et durée de l'exposition fonctionnelle ou environnementale sur le site inscrit d'Ugine, l'existence ou non de carences étatiques dans la gestion de l'information ainsi que d'éventuels dévoiements médiatiques concernant les débats sur l'amiante ;
Qu'en conséquence, la société UGITECH, qui n'établit ni la cause étrangère ni la prise de mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante ne justifie pas d'une cause exonératoire de responsabilité, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe du droit à réparation du salarié ;
Attendu que s'agissant du montant de l'indemnisation, le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 €, le jugement prud'homal étant sur ce point infirmé » ;

1. ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque de contracter une maladie liée à l'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement ; qu'au cas présent, la société Ugitech faisait valoir, en produisant une importante offre de preuve, que les défendeurs aux pourvois n'avaient pas pu être exposés au risque au sein de l'établissement dès lors qu'ils n'avaient occupé que des emplois administratifs ; que le conseil de prud'hommes avait débouté les défendeurs aux pourvois de leur demande de réparation en relevant qu'il était établi que, compte tenu des emplois qu'ils avaient occupés, ils n'avaient pas été exposés au risque lié à l'amiante ; qu'en se bornant, pour infirmer les jugements qui lui étaient déférés et dont il était demandé confirmation, à énoncer que « l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application des dispositions précitées qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, quand bien même ils seraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié », sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

2. ALORS QUE le salarié qui n'a pas pu, au regard des postes occupés, être exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est fondé à se prévaloir ni d'un manquement de l'employeur aux règles de protection en matière d'amiante, ni d'un quelconque risque de survenance de maladie de nature à engendrer une inquiétude ; qu'en se bornant à énoncer que la société Ugitech ne justifiait pas de « la prise de mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante », sans rechercher au préalable, comme cela lui était expressément demandé, si la société Ugitech ne démontrait pas que les défendeurs aux pourvois n'avaient pas pu, compte tenu du fait qu'ils avaient exclusivement occupé des postes administratifs, être exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

3. ALORS QU'en refusant à la société Ugitech toute possibilité d'établir que les salariés n'avaient pas été exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucun manquement de l'employeur à leur égard, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré aux défendeurs aux pourvois un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois que « le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 € » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12340;19-12341;19-12359;19-12360;19-12361;19-12362;19-12363;19-12370
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de sécurité - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Caractérisation - Cause d'exonération de responsabilité - Existence - Preuve par l'employeur - Défaut - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de sécurité - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Droit à réparation - Montant - Appréciation souveraine - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de sécurité - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Caractérisation - Cas

La cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant


Références :

article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 2018

Sur la caractérisation du préjudice spécifique d'anxiété, à rapprocher :Soc., 3 mars 2015, pourvoi n° 13-20486, Bull. 2015, V, n° 31 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°19-12340;19-12341;19-12359;19-12360;19-12361;19-12362;19-12363;19-12370, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12340
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