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08/07/2020 | FRANCE | N°19-12207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2020, 19-12207


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° M 19-12.207

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

M. U... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° M 19-12.207

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

M. U... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.207 contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme N... M..., veuve O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. W..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 1er août 2018), un jugement du 18 octobre 2012 a prononcé le divorce de M. W... et de Mme M..., fixé la résidence des enfants mineurs, D... et Y..., chez la mère et mis à la charge du père une contribution à leur entretien et leur éducation.

2. Par acte du 17 janvier 2017, M. W... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir la fixation de la résidence habituelle de Y... à son domicile, le paiement par Mme M... d'une contribution à l' entretien et l'éducation de celui-ci, ainsi que la suppression des contributions mises à sa propre charge.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. W... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable en ce qu'il concerne Y..., alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant d'office irrecevable, en ce qu'il concerne la situation de l'enfant mineur Y..., l'appel formé par M. W..., aux motifs qu'il serait dépourvu d'intérêt à interjeter appel, sans avoir préalablement invité celui-ci à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour dire irrecevable l'appel formé par M. W... à l'encontre des dispositions du jugement relatives à Y..., l'arrêt relève que les parties ont toutes deux obtenu satisfaction devant le premier juge.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur la deuxième branche du second moyen

Enoncé du moyen

8. M. W... fait grief à l'arrêt de fixer à 300 euros par mois le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur D..., alors « qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d'une attestation irrégulière ; que, dès lors, en écartant des débats l'attestation de M. H... produite par M. W..., au seul motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article précité, sans rechercher si le contenu de l'attestation en cause pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 202 du code de procédure civile :

9. Pour confirmer le montant de la contribution mise à la charge du père pour l'entretien de D..., l'arrêt retient que le passeport de M. W... établit que son activité professionnelle lui procure un certain train de vie lui permettant de se rendre plusieurs fois à l'île Maurice et en Inde et que l'attestation d'un de ses amis indiquant prendre en charge l'intégralité du coût de ces voyages, doit être écartée des débats, faute de répondre aux exigences des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

10. En se déterminant ainsi, au seul motif que l'attestation était irrégulière, sans apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. W... irrecevable en ce qu'il concerne son fils Y... ;

Aux motifs propres que « Sur l'enfant la situation de l'enfant Y...

Il résulte de l'ordonnance attaquée que le transfert de résidence de l'enfant Y... avait été sollicité par le père, ce que lors de l'audience la mère avait déclaré accepter.

Les parties ayant toutes les deux obtenues satisfaction devant le premier juge ne sont pas recevables en leur appel en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile » ;

1°) Alors que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant d'office irrecevable, en ce qu'il concerne la situation de l'enfant mineur Y..., l'appel formé par M. W..., aux motifs qu'il serait dépourvu d'intérêt à interjeter appel, sans avoir préalablement invité celui-ci à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d'autre part, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt et que toute partie aux demandes de laquelle le jugement entrepris n'a pas intégralement fait droit justifie d'un tel intérêt ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. W..., en ce qu'il concerne la situation de l'enfant mineur Y..., que le jugement entrepris avait fait droit à la demande de l'exposant tendant à ce que la résidence habituelle de Y... soit fixée chez lui, de sorte qu'il avait obtenu satisfaction, quand M. W... demandait à ce que la contribution mise à la charge de Mme M... pour l'entretien de Y... soit fixée à 150 euros par mois, et que le jugement entrepris fixait celle-ci à 120 euros par mois, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'enfin, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en particulier, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. W..., en ce qu'il concerne la situation de l'enfant mineur Y..., quand ce dernier a, depuis le jugement entrepris, décidé de retourner vivre chez Mme M..., de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer dans l'intérêt de l'enfant mineur Y... sur les conséquences de ce changement de résidence principale, la cour d'appel a violé l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2-6 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion le 7 mars 2017 en ce qu'elle a fixé à 300 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur D... mise à la charge de M. W... ;

Aux motifs propres que : « Sur le contribution alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de D...

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Le premier juge avait fixé à la somme de 300 euros le montant de la part contributive du père pour D..., enfant majeur, en raison de l'opacité entretenue par Monsieur W... sur ses revenus puisque son avis fiscal faisant état de salaire alors qu'il était en même temps artisan et exploitait un camion pizza pour lequel il avait déclaré au premier juge ne pas tenir de comptabilité et qu'il reste en micro foncier.

Ce magistrat avait retenu que la mère disposait d'un revenu mensuel de 2083 euros.

En cause d'appel Monsieur W... verse son dernier avis fiscal 2017 pour les revenus 2016 établissant qu'il perçoit des salaires pour un montant annuel de 13 800 euros.

Il indique seulement qu'il s'est trompé sur sa déclaration fiscale en déclarant au titre des salaires au lieu et place des bénéfices industriels et commerciaux, comme le mentionne son relevé de carrière.

Il exerce comme artisan sous l'enseigne « [...] ».

Si en effet, il résulte de son relevé de carrière que Monsieur W... exerce en tant qu'indépendant, il n'appartient pas à la cour de dire que l'avis fiscal ne correspond pas à la réalité de sa situation fiscale, d'autant plus qu'il s'agit de la même erreur commise un an auparavant. Il lui appartient de produire des documents fiscaux conformes à la réalité de sa situation.

En tout état de cause, il ne verse aucun élément comptable et n'établit pas la réalité de son impécuniosité.

D'autant que son passeport établit que son activité professionnelle lui procure un certain train de vie lui permettant de se rendre plusieurs fois en voyage. Sept à huit fois à Maurice en 2015, sans compter un voyage en Inde.

L'attestation de l'ami de l'appelant qui soutient prendre en charge l'ensemble de ses frais, ce compris les frais de transports, sera écarté des débats comme le sollicite l'intimée, car elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

En cause d'appel, Madame M... produit son dernier avis fiscal qui établit un revenu mensuel de 2649 euros et non pas de 2083 euros comme déclaré devant le premier juge.

Son avis fiscal justifie qu'elle a les deux enfants sans revenus à sa charge et pour lesquels elle paie seule leur scolarité.

Au regard de ces éléments, la contribution pour D... sera confirmée à la somme de 300 euros par mois ».

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Le jugement du 18 octobre 2012, prononçant le divorce du couple parental, avait fixé la résidence habituelle des deux enfants communs alors mineurs, D..., né le [...] , chez leur mère et fixé à 90 euros par mois et par enfant l'obligation contributive du père ; il avait été relevé alors qu'il travaillait pour un salaire brut de 800 euros dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un membre de sa famille et qu'il percevait une rente mensuelle de 429 euros ; il n'était apporté aucune précision quant à la situation matérielle de la mère ;

S'agissant de la question de la résidence de l'enfant mineur Y..., il convient de constater l'accord des parties sur le transfert de sa résidence chez le père ;

S'agissant de la question des contributions alimentaires, il convient de relever que le père exploite, depuis le 19 mars 2013, un camion pizzeria avec le statut d'artisan ; la présentation, qu'il fait de sa situation matérielle manque de transparence, et permet à notre juridiction de retenir l'existence de revenus occultes, il se contente en effet de produire son avis d'imposition 2016 pour les revenus 2015 laissant apparaître des revenus de nature salariale, soit 14 300 euros ce qui le conduit à ne pas être imposable ; interpellé sur ce point à l'audience, il précise qu'il ne tient pas de comptabilité et qu'il a adopté le régime fiscal de la micro reprise, ce qui n'est pas cohérent avec l'avis fiscal précité ; il soutient que c'est grâce à un ami qu'il voyage à l'île Maurice et en Inde sur un rythme de 7 voyages par an, il ne conteste pas recevoir une pension d'invalidité de 700 € par trimestre.

La mère dispose d'un emploi salarié au sein d'une société d'assurances et perçoit un net à payer mensuel de 2 083 euros ; elle s'acquitte d'un prêt contracté pour l'acquisition et la construction de son domicile d'un montant mensuel de 701 euros ;

Au vu de ce qui précède et des besoins de l'enfant mineur Y... désormais à la charge principale de son père, la contribution à la charge de la mère sera fixée à la somme de 120 euros.

Au vu des besoins de l'enfant majeur, à la charge principale de la mère, et notamment des frais de scolarisation de l'enfant à l'école de gestion de commerce de la Réunion soit 2000 euros par an, la part contributive à la charge du père sera fixée à la somme de 300 euros par mois.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; le demandeur sera débouté de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) Alors que, d'une part, une attestation ne peut être écartée des débats en raison de sa non-conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile sans qu'il ne soit précisé en quoi consiste cette non-conformité ; que, dès lors, en écartant des débats l'attestation de M. H... produite par M. W..., au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article précité, sans préciser en quoi elle ne leur était pas conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d'une attestation irrégulière ; que, dès lors, en écartant des débats l'attestation de M. H... produite par M. W..., au seul motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article précité, sans rechercher si le contenu de l'attestation en cause pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'enfin, doivent être pris en compte, pour apprécier les ressources et charges respectives des parents et déterminer le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, les revenus de leurs conjoints ou concubins ; que, dès lors, en fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur D... mise à la charge de M. W... à 300 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme M... bénéficiait des ressources de son concubin ou partageait ses charges avec lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12207
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2020, pourvoi n°19-12207


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12207
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