La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2020 | FRANCE | N°18-83532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2020, 18-83532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 18-83.532 F-D

N° 1331

EB2
8 JUILLET 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020

M. G... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 24 mai 2018, qui, dans la procédure

suivie contre lui des chefs de banqueroute et recel, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 18-83.532 F-D

N° 1331

EB2
8 JUILLET 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020

M. G... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 24 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute et recel, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. K... S....

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G... H..., les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. K... S..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le ministère public a ouvert, le 2 juin 2014, une information judiciaire des chefs de banqueroute et recel au cours de laquelle M. H... a été mis en examen, le 16 novembre 2016, du chef de banqueroute par détournement d'actifs pour avoir en 2008, étant dirigeant de droit de la société Alliance Designers placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 2011 qui a fixé la date de cessation des paiements au 6 juillet 2009, détourné tout ou partie de l'actif de cette société, en mettant en oeuvre le transfert de l'intégralité des parts de la Smalto Holding détenues par la société Alliance Designers (99,4 %) à trois autres sociétés qu'il contrôlait, arguant d'une compensation de créance, mettant ainsi la société Smalto holding à l'abri des créanciers de la société Alliance Designers et entraînant cette dernière dans une situation irrémédiablement compromise.

3. M. S..., créancier au passif de la liquidation judiciaire de la société Alliance Designers, s'est, le 6 juin 2017, constitué partie civile en son nom à titre personnel par voie d'intervention devant le juge d'instruction.

4. Par ordonnance du 5 juillet 2017, ce magistrat a dit irrecevable la constitution de partie civile de M. S... lequel a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 654-2 et L. 654-17 du code de commerce, 1382 du code civil devenu 1240 de ce même code, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. S... agissant en son nom personnel, alors :

« 1°/ que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de M. S..., la chambre de l'instruction s'est fondée sur un premier certificat médical du 5 juillet 2017 mentionnant des soins donnés à M. S... de 2005 à 2015 et attestant "que les affaires juridiques de M. S... ont eu des conséquences graves sur son état de santé qui n'a fait que péricliter au cours de ces dix années" ; qu'en se fondant sur des "affaires juridiques" qui ne sont pas des faits de banqueroute, ainsi que sur l'état de santé de M. S... de 2005 à 2015, tandis que les faits poursuivis datent de "2008", la chambre de l'instruction n'a pas justifié un préjudice en lien direct avec l'infraction.

2°/ que la chambre de l'instruction s'est fondée sur un second certificat médical du 10 juillet 2017 mentionnant que "depuis juillet 2015, l'état de santé de M. K... S... a été altéré" ; que le fait d'avoir des problèmes de santé depuis 2015, est insuffisant à établir un possible lien de causalité directe avec des faits de banqueroute commis en 2008 ; qu'en se fondant sur ce certificat médical pour en déduire la recevabilité de la constitution de partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

7. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer recevable la constitution de partie civile de M. S..., l'arrêt énonce notamment que sont produits deux certificats médicaux, le dernier du 10 juillet 2017, établis par les médecins qui l'ont successivement suivi attestant d'une altération de sa santé apparue en 2005, persistante douze ans plus tard, qui nécessite depuis plus d'une décennie des examens et des soins médicaux réguliers, le second praticien reliant cette dégradation à ses affaires judiciaires en ce qu'elles auraient eu de graves conséquences sur son état.

8. Les juges rappellent que M. S... a obtenu de 2007 à 2013, après avoir exposé des dépenses liées aux procès par lui engagés et que les faits supposés de banqueroute imputés à M. H... auraient rendues vaines, des décisions de justice prononcées en sa faveur condamnant la société Alliance Designers à lui régler, selon jugement du 5 juin 2007, une somme d'un montant en principal de 2 468 828, 74 euros.

9. Ils ajoutent que le préjudice moral personnel ainsi allégué par M. S... peut donc être en lien direct avec les ventes par compensation de créances survenues en 2008 et consenties par la société Alliance Designers dirigée par M. H... à d'autres sociétés dont ce dernier a le contrôle, cessions objet de sa mise en examen du chef de banqueroute par détournement d'actifs, tendant à faire échapper les actifs de ladite société aux procédures d'exécution forcée des décisions de justice précitées qui étaient susceptibles d'être mises en oeuvre par M. S... en vue du recouvrement de sa créance.

10. En satuant ainsi par des motifs suffisants, et dès lors qu'ayant relevé que les circonstances sur lesquelles s'appuie la constitution de partie civile permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice moral allégué par M. S... distinct de celui résultant de sa créance impayée déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Alliance Designers et le lien de causalité directe entre ce préjudice et le délit de banqueroute pour lequel M. H... est mis en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

FIXE à 2 500 euros la somme que M. G... H... devra payer à M. S... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83532
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2020, pourvoi n°18-83532


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.83532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award