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07/07/2020 | FRANCE | N°18-19330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2020, 18-19330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° G 18-19.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ M. E... P..., domicili

é [...] ,

2°/ Mme D... N..., épouse P..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme S... U..., épouse P..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 18...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° G 18-19.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ M. E... P..., domicilié [...] ,

2°/ Mme D... N..., épouse P..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme S... U..., épouse P..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 18-19.330 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E... P... et de Mmes D... et S... P..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] , et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 2017), rendu en matière de référé, par un contrat du 18 mai 2015 et des avenants ultérieurs, diverses sociétés actionnaires de la SA [...] , parmi lesquelles deux sociétés en liquidation par suite de leur dissolution judiciaire pour mésentente, la Société civile Les Terres froides (la SCTF) et la Société saumuroise de participations (la SSP), représentées par leur liquidateur M. K..., ont cédé leur participation à une société de droit luxembourgeois, la société FII Co SARL.

2. L'acte prévoyait différentes conditions suspensives, dont l'absence de toute décision de justice empêchant la cession ou limitant la possibilité pour l'acquéreur d'acquérir les actions cédées, et l'émission, par la société [...] , deux jours ouvrés avant la date de réalisation de la cession, d'obligations à bons de souscription d'actions (OBSA), que le cessionnaire s'engageait à souscrire en utilisant les droits préférentiels de souscription des vendeurs familiaux, ceux-ci renonçant corrélativement à ces droits en faveur du cessionnaire.

3. Une assemblée générale extraordinaire de la société [...] a été fixée au 18 mai 2016 pour voter sur l'émission de l'emprunt obligataire, sur les pouvoirs et délégations de compétence à conférer au directoire ainsi que sur la suppression du droit préférentiel de souscription des salariés de la société.

4. Soutenant que l'émission des OBSA était prématurée, qu'elle n'avait pas donné lieu à une information suffisante des actionnaires et qu'elle privait de toute substance le droit de préférence dont ils prétendaient disposer en vertu d'un pacte d'actionnaires, Mme D... P..., M. E... P... et Mme S... P... (les consorts P...) ont entendu obtenir, en référé, l'ajournement de cette assemblée générale. Une ordonnance ayant déclaré Mme D... P... irrecevable faute d'intérêt à agir et rejeté les demandes de Mme S... P... et M E... P..., l'assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 18 mai 2016.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. E... P... et Mme S... P... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2016 alors :

« 1°/ que leur convention tient lieu de loi aux parties ; que la cour d'appel a retenu que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2016, les associés de la société [...] avaient décidé à la fois l'émission d'OBSA et la souscription de ces OBSA ; qu'elle a constaté que l'accord du 18 mai 2015 prévoyait qu'un délai de deux jours devait séparer l'émission de l'emprunt obligataire de la date de réalisation ; qu'en estimant que l'ouverture de la souscription, concomitante à la réalisation, n'était pas prématurée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil devenu 1223 du code civil ;

2°/ que leur convention tient lieu de loi aux parties ; que le contrat de cession prévoyait une condition suspensive tenant à ce que la cession soit autorisée par une décision de justice ; qu'en retenant que l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2016 pouvait décider de l'émission d'OBSA et de l'ouverture des opérations de souscription, ces décisions étant nécessairement soumises à la même condition suspensive d'autorisation judiciaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la résolution adoptée une condition qu'elle ne prévoyait pas, a méconnu l'article 1134 du code civil devenu 1223 du code civil ;

3°/ que les consorts P... contestaient encore l'assemblée générale au regard de leur droit de préférence sur les actions cédées, que l'accélération des opérations les avait empêchés d'exercer ; que pour écarter la critique, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que l'opération n'était pas conforme à l'intérêt social ; qu'en se déterminant au regard de l'intérêt que présentait globalement l'opération pour la société, sans répondre à la question qui lui était soumise, de savoir si l'accélération des opérations n'avait pas eu pour effet de priver les consorts P... de la possibilité d'exercer leur droit de préférence avant l'ouverture de la souscription de l'emprunt obligataire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les consorts P... aient soutenu, devant la cour d'appel, l'argumentation développée par la première branche.

7. D'autre part, en énonçant que l'exécution effective de la cession a toujours été subordonnée par l'ensemble des parties à l'absence de décision judiciaire empêchant la cession, la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer aux conditions suspensives stipulées dans l'acte de cession du 18 mai 2015, n'a pas ajouté à la résolution adoptée le 18 mai 2016 une condition qu'elle ne comportait pas.

8. Enfin, après avoir retenu qu'il n'était pas justifié que l'émission et la souscription des OBSA pendant le délai offert pour la préemption étaient contraires à l'intérêt social, l'arrêt constate que les notifications de la cession délivrées à M. E... P... portant rappel de son droit de préemption mentionnaient qu'elles étaient faites à titre conservatoire et précisaient qu'elles n'emportaient pas reconnaissance de la validité d'un éventuel pacte d'actionnaire, ce dont il déduit que M. E... P... ne peut arguer de son droit de préemption pour solliciter l'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire. En l'état de ces énonciations et constatations souveraines, faisant ressortir que l'existence d'un dommage imminent n'était pas démontrée, la cour d'appel, répondant à la question qui lui était soumise, a justifié sa décision.

9. En conséquence, le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de droit et de fait, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen, qui est recevable

Enoncé du moyen

10. Mme D... P... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable alors « que les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d'associé ; qu'ils peuvent participer aux délibérations collectives et exercer les actions de nature à préserver leurs intérêts ; qu'ayant constaté que Mme D... P... avait la qualité d'associée en tant que membre de l'indivision successorale propriétaire de 3.015 actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant qu'elle n'avait pas qualité à agir pour défendre ses intérêts d'associé ; qu'elle a violé l'article 1844, alinéa 1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1844, alinéa 1, et 815-2 du code civil :

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que le propriétaire indivis de droits sociaux, qui a la qualité d'associé, peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des actions indivises et, à ce titre, agir en justice aux fins d'ajournement d'une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour l'émission de titres donnant accès au capital de la société émettrice.

12. Pour déclarer Mme D... P... irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir, l'arrêt retient que celle-ci n'allègue et ne justifie, ni de sa qualité de mandataire de l'indivision au sens de l'article 1844, alinéa 2, du code civil, ni de son souhait de procéder à un acte conservatoire dans l'intérêt de l'indivision, dont elle ne dit pas qu'elle serait en péril.

13. En statuant ainsi, alors que Mme D... P..., qui ne revendiquait pas la qualité de mandataire de l'indivision, justifiait agir à des fins conservatoires dans l'intérêt de l'indivision en demandant en justice un report de l'assemblée générale dont elle soutenait qu'elle n'avait pas été précédée d'une information suffisante des actionnaires sur les conditions financières de l'émission d'OBSA et qu'elle intervenait de manière prématurée, notamment au regard d'un droit de préférence sur les actions cédées dont elle se prétendait titulaire en vertu d'un pacte d'actionnaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application des articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par la défense, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

15. La cour d'appel ayant examiné le fond de l'affaire en répondant aux conclusions de M. E... P... et de Mme S... P... qui étaient communes à celles de Mme D... P... et invoquaient des moyens identiques, le rejet prononcé sur le second moyen permet à la Cour de casser sans renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme D... P... irrecevable à agir, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE Mme D... P... recevable en sa demande d'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire présentée ;

REJETTE sa demande ;

Condamne Mme D... P..., M. E... P... et Mme S... P... aux dépens ;

En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme D... P..., M. E... P... et Mme S... P... et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. E... P... et Mmes D... et S... P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable Mme D... P...,

AUX MOTIFS QUE Mme D... P... ne détient aucune participation en direct de [...] à la différence de M. E... P... et de Mme S... P... ; que sa qualité d'associée résulte du fait qu'elle est membre de l'indivision successorale de M. W... P... elle-même propriétaire de 3.015 actions de [...] ; qu'en sa qualité d'associée, elle dispose donc d'un intérêt personnel à agir, que le premier juge lui a dénié à tort ; que cette qualité d'associée ne lui confère pas pour autant le droit d'agir en justice, qui exige la démonstration non seulement d'un intérêt à agir, mais aussi d'une qualité à agir ; que sur ce point, Mme D... P... n'allègue ni ne justifie, ni de sa qualité de mandataire de l'indivision au sens de l'article 1844 alinéa 2 du code civil, ni de son souhait de procéder à un acte conservatoire dans l'intérêt de l'indivision, dont elle ne dit pas plus qu'elle serait en péril ; que Mme D... P... est donc irrecevable en son action,

ALORS QUE les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d'associé ; qu'ils peuvent participer aux délibérations collectives et exercer les actions de nature à préserver leurs intérêts ; qu'ayant constaté que Mme D... P... avait la qualité d'associée en tant que membre de l'indivision successorale propriétaire de 3.015 actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant qu'elle n'avait pas qualité à agir pour défendre ses intérêts d'associé; qu'elle a violé l'article 1844 al 1er du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable Mme D... P..., débouté M. E... P... et Mme S... P... de leur demande d'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2016 et donné acte à la société [...] de ce qu'elle s'engageait à ne procéder à aucune opération tant que le tribunal n'avait pas rendu sa décision,

AUX MOTIFS QUE l'article 873 du code de procédure civile autorise le président du tribunal de commerce même en présence d'une contestation sérieuse à prescrire en référé toute mesure conservatoire notamment pour prévenir un dommage imminent, cas visé en l'espèce par les appelants dans leurs écritures ; qu'à noter que les appelants n'évoquent pas un trouble manifestement illicite et que, si l'intimée leur reproche d'éluder la compétence du juge du fond, ce grief est inexact dès lors que dans le cadre de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés a pouvoir d'apprécier une contestation sérieuse même touchant le fond ; que les appelants rappellent eux-mêmes dans leurs écritures que ce texte s'inscrit dans un cadre d'urgence, qui n'est plus avéré devant la cour dès lors que l'AGE s'est effectivement tenue le 18 mai 2016 lendemain de la décision déférée ; que pour autant, la cour est tenue de statuer au vu des éléments proposés par les parties ; que l'article R. 225-69 du code de commerce, également visé par tes appelants, n'ajoute rien d'utile aux débats, dès lors qu'il n'évoque in fine que la fixation par le juge d'un délai différent de convocation d'assemblée générale dans le cas d'un ajournement de l'assemblée par décision de justice ; qu'au demeurant, l'intimée ne discute pas la possibilité pour le juge de reporter une date d'assemblée ; que précisément, les appelants sollicitent l'ajournement de l'AGE en invoquant deux causes de dommage imminent, la première tenant au caractère précipité de la décision appelée à être prise en AGE d'émettre des OBSA et la seconde tenant à l'impact négatif et important que les résolutions proposées au vote auraient inéluctablement sur leur droit préférentiel d'acquisition ; que le premier juge a parfaitement répondu au premier point en jugeant que la prévision d'émission des OBSA a été inscrite à l'ordre du jour de l'AGE en application des règles de majorité légales et statutaires et alors qu'elle est prévue au contrat de cession ; que la juridiction des référés n'est pas juge de ['intérêt économique de l'une des modalités d'une opération de cession, de sorte que les appelants sont mal fondés à critiquer la possible distribution de dividendes que permettra l'émission d'OBSA, - alors que le rapport du directoire et le rapport des commissaires aux comptes visent aussi le but de renforcer les fonds propres de la société - ou le taux d'intérêt annuel servi, sans démontrer une atteinte à l'intérêt social ; qu'ils ne démontrent pas plus que les OBSA sont destinées à se retrouver pour l'essentiel à moindre coût dans les mains du cessionnaire la société FII Co S.a.r.l, ce qui constituerait une prise de contrôle ; que quant au rapport des commissaires aux comptes, qui certes a mentionné une réserve sur le prix d'émission des OBSA, il ne peut fonder une demande d'ajournement de l'AGE, lors de laquelle au sein de débats nécessités par l'ordre du jour tout actionnaire peut solliciter des renseignements complémentaires ; que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir le caractère prématuré de l'émission, stipulée - deux jours ouvrés avant la date de réalisation de la cession », alors que l'exécution effective de la cession a toujours été subordonnée par l'ensemble des parties à l'absence de décision judiciaire empêchant la cession, ce que l'intimée avait d'ailleurs souligné à nouveau devant le premier juge qui en a pris acte dans le dispositif de son ordonnance ; qu'effectivement, la cession n'a été initiée que le 3 juin 2016 soit après prononcé du jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2016 qui a jugé juste et sérieux le projet de cession au profit de la société FII Co Sarl ; qu'aussi, la prévision d'émissions des OBSA à discuter lors de l'AGE du 18 mai 2016, qui n'est qu'une modalité de la cession, laissait perdurer la condition suspensive relative au prononcé de la décision judiciaire saisie de la contestation au fond du projet de cession ; qu'il est aussi inexact pour les appelants de soutenir que les résolutions soumises à l'AGE du 18 mai 2016, avant la décision au fond du tribunal, prévoyaient leur mise en oeuvre avant la réalisation de la condition suspensive tenant à la validation judiciaire ; que l'émission des OBSA est certes stipulée deux jours avant la réalisation effective de la cession mais cette-ci a été postérieure à la réalisation de la condition suspensive liée à la décision judiciaire au fond, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'émission des OBSA avant cession définitive aurait obéré la condition suspensive tenant au fond ; que les appelants appuient encore leur moyen sur le fait d'une part « qu'il paraît clair que la voie de la cession est en passe d'être abandonnée », ce qui est sans valeur, dès lors que si la cession était abandonnée, l'émission d'OBSA n'aurait pas lieu dans les conditions prévues, de sorte que leur droit préférentiel n'aurait plus d'objet ; que l'abandon de la cession, contesté par l'intimée, n'est nullement démontré par les appelants, alors que ceux-ci de façon contradictoire énoncent aussi dans leurs écritures (p. 7 in fine) que lors d'une assemblée générale ordinaire (AGO) de [...] qui s'est tenue le 30 Juin 2016, soit 27 jours après la réalisation de l'opération de cession, l'ensemble des actionnaires financiers pourtant présentés comme cédants dans le contrat de cession et ses avenants demeuraient identifiés comme actionnaires de [...] ». Ces dires, qui confirment donc la réalisation de la cession, à la date du 3 juin 2016, soulignée par l'intimée, ne sont corroborés par aucune pièce puisque les appelants ne versent pas aux débats la feuille de présence à l'AGO du 30 juin 2016 ; qu'aucun dommage n'a donc pu résulter pour les appelants de cette stipulation de la prévision et souscription immédiate des OBSA, affectée de la même condition suspensive comme ils le disent eux-mêmes ; que quant au second point tenant au droit préférentiel d'acquisition, les appelants énoncent qu'aux termes de l'article 4.3.2 du contrat de cession du 18 mai 2015 immédiatement après la signature du contrat, chacun des vendeurs qui serait lié par le pacte d'actionnaires daté du 19 décembre 1986 et le pacte d'actionnaires datée du 23 mars 1994, pour autant que ceux-ci soient valables, s'engage pour ce qui le concerne à signifier par voie d'huissier (lorsque cela est possible) confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception aux ayants droit de M. W... P..., M. R... P... et SSP... les informations contenant l'identité de l'acquéreur, le nombre d'actions cédées, les conditions de prix de cession et les modalités de paiement » ; que les appelants indiquent que les sociétés SSP et SCTF (ces ceux-ci représentées par Me K... es-qualités) ainsi que CLCI (autre cédante) ont purgé leur droit de préemption en informant Mme D... P... et M. E... P... de leur faculté de souscrire prioritairement les titres qu'ils entendaient céder à la société FII Co, que sont produites les notifications de cessions avec la formule « nous vous remercions de nous indiquer si vous souhaitez exercer un quelconque droit de préemption sur la totalité des titres » adressées par ces trois cédants à M. E... P..., et non pas à Mme D... P... ce qui confirme qu'elle n'a pu être destinataire directe n'étant que membre d'une indivision successorale ; qu'aucune notification de préemption n'est non plus communiquée concernant Mme S... P..., que selon courriers communiqués par les appelants, M. E... P... a ainsi été informé de sa possibilité de préempter les 1.533 titres cédés par CLCI, les 28.947 titres cédés par SSP et les 1.742 titres cédés par la SCTF, dans le mois de la réception ; que la cour ne répondra donc qu'à l'égard de M. E... P... ; qu'en effet pour écarter le droit de préemption, le premier juge a retenu, ce que l'intimée souligne encore à tort dans ses écritures d'appel, que, selon le rapport des commissaires aux comptes, « il faut donc 23 actions [...] pour souscrire une obligation » (obligation portant bons de souscription), impliquant l'impossibilité de souscrire pour M. E... P... qui n'en détient que 4 ; que cette exigence est effectivement exacte s'agissant de la souscription d'une obligation, mais elle est inopérante dès lors que les appelants évoquent leur droit de préférence à l'acquisition des titres cédés, non pas leur droit de souscription à une OBSA ; que l'appelant critique le moment d'ouverture de son droit de préemption en même temps qu'il était décidé d'une émission d'OBSA corrélée à la renonciation du liquidateur au droit préférentiel de souscription dont disposent SSP et SCTF, au sens que les actions offertes à la souscription risquaient de ne plus peser que de manière dérisoire dans le capital de [...] ; que ce qui n'est pas sujet à grief dès lors que la conjonction de ces deux événements est générée par une opération d'ampleur destinée à renforcer cette société qui connaît depuis de nombreuses années une division patente entre actionnaires, en lien avec une liquidation judiciairement ordonnée des deux holding SSP et SCTF entravées par de graves dissensions familiales ; qu'il n'est donc pas justifié que l'émission et la souscription des OBSA pendant le délai offert pour la préemption est contraire à l'intérêt social ; que par ailleurs, il est noté que les notifications à M. E... P... de la cession portant notification de son droit de préemption ont mentionné qu'elles sont faites à titre conservatoire et ne sauraient consister en une reconnaissance de validité d'un éventuel pacte ; que d'actionnaire au sens de l'article 4.3.2 du contrat de cession du 18 mai 2015 sus-visé, de sorte que M. E... P... ne peut arguer de son droit de préemption pour solliciter l'ajournement d'une AGE; qu'il résulte de cette discussion qu'aucun motif ne permettait, à l'époque même de la prévision de l'ÂGE du 18 mai 2016, de décider de son ajournement

1) ALORS QUE leur convention tient lieu de loi aux parties ; que la cour d'appel a retenu que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2016, les associés de la société [...] avaient décidé à la fois l'émission d'OBSA et la souscription de ces OBSA ; qu'elle a constaté que l'accord du 18 mai 2015 prévoyait qu'un délai de deux jours devait séparer l'émission de l'emprunt obligataire de la date de réalisation ; qu'en estimant que l'ouverture de la souscription, concomitante à la réalisation, n'était pas prématurée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil devenu 1223 du code civil ;

2) ALORS QUE leur convention tient lieu de loi aux parties ; que le contrat de cession prévoyait une condition suspensive tenant à ce que la cession soit autorisée par une décision de justice ; qu'en retenant que l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2016 pouvait décider de l'émission d'OBSA et de l'ouverture des opérations de souscription, ces décisions étant nécessairement soumises à la même condition suspensive d'autorisation judiciaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la résolution adoptée une condition qu'elle ne prévoyait pas, a méconnu l'article 1134 du code civil devenu 1223 du code civil ;

3) ALORS QUE les consorts P... contestaient encore l'assemblée générale au regard de leur droit de préférence sur les actions cédées, que l'accélération des opérations les avait empêchés d'exercer ; que pour écarter la critique, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que l'opération n'était pas conforme à l'intérêt social ; qu'en se déterminant au regard de l'intérêt que présentait globalement l'opération pour la société, sans répondre à la question qui lui était soumise, de savoir si l'accélération des opérations n'avait pas eu pour effet de priver les consorts P... de la possibilité d'exercer leur droit de préférence avant l'ouverture de la souscription de l'emprunt obligataire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-19330
Date de la décision : 07/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2020, pourvoi n°18-19330


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19330
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