LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10512 F-D
Pourvoi n° N 19-19.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
1°/ M. B... Q...,
2°/ Mme M... D..., épouse Q...,
tous deux domiciliée [...] ,
3°/ Mme N... T..., domiciliée [...] , mandataire judiciaire prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme Q...,
ont formé le pourvoi n° N 19-19.039 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Q..., et de Mme T..., ès qualité, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes, et après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et Mme T..., mandataire judiciaire prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme Q..., et condamne M. et Mme Q... à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q... et Mme T..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel caduc ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article R. 661-6 du code de commerce, « l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile sous réserve des dispositions qui suivent : (..) 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe. 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code » ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état a exactement dit que la procédure dont appel, était fondée sur l'article L. 624-2 du code de commerce s'agissant de l'admission ou non d'une créance par le juge-commissaire, et que cet article est inséré au chapitre IV du titre II du livre VI du même code ; que cet article ne fait donc pas partie de la liste des procédures visées à l'article R. 661-6 et pour lesquelles il est prévu de façon expresse que l'appel sera instruit selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; que le conseiller de la mise en état a en conséquence exactement dit que la procédure ne relevant pas de droit, ni par décision du président de la chambre, de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, les délais des articles 908 à 910 étaient applicables à la procédure ; que selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel remettre ses conclusions au greffe ; qu'en l'espèce il est constant que M. et Mme Q... n'ont déposé aucune conclusion d'appel dans le délai de trois mois suivant le dépôt de leur déclaration d'appel le 23 février 2018 ; qu'en conséquence l'ordonnance ayant déclaré l'appel caduc est confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 661-6 du code de commerce dispose que : « L'appel des jugements rendus en application des L. 661-1, L. 661-6, des chapitres ler et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent [...] 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ; [...] » ; qu'en l'espèce, l'ordonnance dont appel statue sur contestation en matière de créance rendue en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, lequel fait partie du titre II du livre sixième. Les dispositions de l'article R661-6 du code de commerce ne sont ainsi pas applicables ; que dès lors, l'appel ne relève pas des dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, mais il est soumis au respect des dispositions des articles 908 à 911 du même code ; qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, les époux Q... n'ont déposé aucune conclusions au fond depuis l'appel formé par déclaration du 23 février 2018 ; que le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel imparti aux appelants pour remettre leurs conclusions étant expiré, il convient de déclarer celle-ci caduque.