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02/07/2020 | FRANCE | N°19-16534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-16534


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° Q 19-16.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. B... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q

19-16.534 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... E..., domic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° Q 19-16.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. B... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.534 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2019), par acte du 17 janvier 2017, M. E... a fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de M. M... sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 19 mai 2008.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. M... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution en date du 17 janvier 2017 alors «que le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; qu'en affirmant que M. M... ne se prévalait pas d'une cause de nullité de la saisie-attribution autre que celle de l'absence de signification préalable de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 mai 2008 quand ce dernier se prévalait d'une nullité de la saisie fondée sur l'absence d'un titre revêtu de la formule exécutoire, soulignant que la question de la signification de la décision était dès lors indifférente, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution formée par M. M..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'il suffit au créancier, pour l'exécution, d'avoir préalablement signifié le jugement ou l'arrêt et constaté que M. E... justifiait que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 19 mai 2008 avait été signifié le 8 août 2008, retient que, cette signification ayant été préalable à la saisie-attribution aujourd'hui contestée et M. M... ne se prévalant d'aucune autre cause de nullité, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé la saisie-attribution du 17 janvier 2017.

4. En statuant ainsi, alors que M. M... soulevait, dans ses conclusions, la nullité de la saisie-attribution au motif qu'il n'était pas démontré que la saisie-attribution avait été pratiquée sur le fondement d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions ayant constaté la caducité de la saisie-attribution du 5 décembre 2016, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. M...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. B... M... de sa demande tendant à l'annulation de la saisieattribution en date du 17 janvier 2017 ;

AUX MOTIFS QUE comme l'a relevé le premier juge, en application de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement, l'article 503 du même code énonçant que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'aussi le créancier n'a-t-il pas à joindre à un acte de saisie attribution ou à la dénonciation de cette saisie, la justification de la signification de la décision exécutée, et il lui suffit, pour l'exécution, d'avoir préalablement signifié le jugement ou l'arrêt ; qu'en l'espèce, par la production de l'acte (pièce n° 2), M. E... justifie que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 19 mai 2008 a été signifié le 8 août 2008, quand bien même cette signification a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; que cette signification ayant été préalable à la saisie attribution aujourd'hui contestée et M. M... ne se prévalant d'aucune autre cause de nullité, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé la saisie attribution du 17 janvier 2017 et condamné M. E... aux dépens, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; qu'en affirmant que M. M... ne se prévalait pas d'une cause de nullité de la saisie-attribution autre que celle de l'absence de signification préalable de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 mai 2008 quand ce dernier se prévalait d'une nullité de la saisie fondée sur l'absence d'un titre revêtu de la formule exécutoire, soulignant que la question de la signification de la décision était dès lors indifférente, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'autorisation de saisir ne résulte que de l'apposition sur l'expédition du jugement de la formule exécutoire ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 19 mai 2008, fondant la saisie, avait été préalablement signifié à M. M..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nullité de la saisieattribution ne résultait pas de l'absence de formule exécutoire sur ledit arrêt, la formule exécutoire n'ayant été apposée que le 14 avril 2017, soit postérieurement à l'acte de saisie, intervenu le 17 janvier 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 502 du code de procédure civile et de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16534
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-16534


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16534
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