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02/07/2020 | FRANCE | N°19-16166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-16166


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° Q 19-16.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société d'HLM Erilia, société anonyme, dont le siège est [...

] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.166 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° Q 19-16.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société d'HLM Erilia, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.166 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Beta Conkret immoavantage groupe UTE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société D'HLM Erilia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Beta Conkret immoavantage groupe UTE, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 2019), la société d'HLM Erilia (la société Erilia) a engagé la réalisation de six chantiers de constructions à Biarritz, dont certains lots des marchés de construction ont été attribués au groupement Beta Conkret Immoavantage Groupe SA (Groupe BETA), composé des deux sociétés Beta Conkret SA et Immoavantage Group SL.

2. Après avoir ordonné l'arrêt provisoire des chantiers relatifs aux îlots 4, 5 et 6 pour des manquements relatifs à la législation du travail et contractuels, la société Erilia a résilié ces marchés. Les travaux afférents aux îlots 11 et 12 ont fait l'objet d'une réception avec réserves en octobre 2015.

3. Par ordonnance du 16 juin 2016, un juge des référés d'un tribunal de commerce, à la requête de la société Erilia, a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres et les retards affectant les chantiers relatifs aux îlots 4, 5, 6 et 10, faire les comptes entre les parties et a alloué une provision au Groupe BETA.

4. Le juge du contrôle des expertises a, par ordonnance du 24 janvier 2017,
dit que les îlots 11 et 12 faisaient partie de l'expertise, l'expert devant établir les comptes entre les parties pour ceux-ci également.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé :

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Enoncé du moyen

6. La société Erilia fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision au profit du Groupe BETA alors que « les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour condamner la société ERILIA à payer au groupement une provision de 723 460,83 € TTC, la cour d'appel constate que le groupement sollicite cette provision, correspondant au solde de facturation restant dû sur les chantiers 11 et 12, en se fondant sur une attestation du cabinet d'expertise comptable EXCO, et que le solde des marchés de travaux afférents aux îlots 11 et 12 ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, quand l'existence même et l'étendue de la créance indemnitaire invoquée par la société ERILIA au titre des chantiers des îlots 4, 5, 6 et 10 sont contestées par cette société et font l'objet d'une expertise judiciaire pendante ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, fût-ce succinctement, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2017, pièce nouvellement produite en appel (n° 50) par la société ERILIA, dans laquelle le juge chargé du contrôle de l'expertise a confirmé que l'expertise judiciaire chargée d'établir les comptes entre les parties, concernait les îlots 11 et 12, après avoir relevé « que l'attestation du cabinet d'expertise EXCO fait état de factures sur situations certifiées non réglées : d'octobre 2015 à janvier 2016, mais sans préciser à quels lots se rapportent ces facturations ; [
] qu'il apparaît nécessaire, dans ces conditions, pour établir les comptes définitifs entre les parties, que les lots 11 et 12 fassent partie de l'expertise, et qu'en particulier, l'expert [
] précise à qui doivent être imputées les factures », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
8. Pour condamner la société Erilia à payer au Groupe BETA la somme provisionnelle de 723 460,83 euros, l'arrêt retient que force est de constater que le solde des marchés de travaux afférents aux îlots 11 et 12, tel que déterminé sur la base des propres documents comptables produits par la société Erilia, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse alors que l'existence même et l'étendue de la créance indemnitaire invoquée par la SA Erilia au titre des chantiers des îlots 4, 5, 6 et 10 sont contestées par l'intimé et font l'objet d'une expertise judiciaire pendante.

9. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et cinquième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Beta Conkret Immoavantage Groupe UTE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beta Conkret Immoavantage Groupe UTE et la condamne à payer à la société d'HLM Erilia la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société d'HLM Erilia

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ERILIA à payer au groupement la somme de 723.460,83 € TTC à titre de provision à valoir sur le solde des travaux de construction des îlots 11 et 12, aux frais irrépétibles et aux dépens;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ; au soutien de sa décision, le premier juge a considéré : - qu'il est produit par le groupement BETA CONKRET IMMOAVANTAGE GROUP UTE une attestation du 7 juin 2016 du cabinet d'expertise comptable EXCO confirmant la situation des créances clients ERILIA dans les livres de BETA UTE de 1 587 176,38 € « avec factures sur situations certifiées non réglées d'octobre 2015 à janvier 2016 de 997.575,96 € sur lesquelles des acomptes et règlements ont été reçus en 2016 pour 106 524,16 € » soit un solde actuel, hors retenues de garantie, de 891.051,80 €, - qu'il existe des litiges entre les parties (indemnités diverses...) et qu'une expertise établira le compte définitif entre elles, - que cependant, compte tenu des travaux déjà effectués, il y a lieu d'attribuer à BETA UTE une provision sur les factures de situations certifiées à hauteur de 400.000 € ; l'attestation à laquelle fait référence le premier juge est ainsi rédigée : « Confirmation d'extrait comptable : Sous réserve de l'exhaustivité des factures qui lui ont été transmises par BETA CONKRET IMMOAVANTAGE GROUPE UTE à ce jour, le cabinet EXCO FSO confirme que le solde des créances clients correspondant à la société ERILIA dans les livres comptables de groupement BETA CONKRET IMMOAVANTAGE GROUPE UTE au 31 mai 2016 s'élève à 1.587.176,38 € ; le détail de l'encours est le suivant : - retenues de garanties sur factures réglées : 695 572,86 €, -fixation panneau chantier : 551,70 €, - factures sur situations certifiées non réglées : 997 575,96 €, - acomptes et règlements reçus en 2016 : - 106 8 524,14 €, - Solde TTC : 1 587 176,38 € » ; dans le dernier état de ses conclusions, le groupement BETA CONKRET IMMOAVANTAGE GROUPE UTE sollicite la condamnation de la société ERILIA à lui payer une provision de 723.460,83 € correspondant au solde de facturation restant dû sur les chantiers 11 et 12, dont il soutient, sans être contesté, qu'ils ont fait l'objet en octobre 2015 de réceptions avec réserves, la provision sollicitée correspondant aux soldes restant dus sur ces chantiers, en ce compris la retenue de garantie de 5 % à la libération de laquelle la société ERILIA ne justifie pas s'être régulièrement opposée dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 ; force est de constater que le solde des marchés de travaux afférents aux îlots 11 et 12, tel que déterminé sur la base des propres documents comptables produits par la société ERILIA (soldes des marchés visés par le commissaire aux comptes, pièce 35 de l'appelante) ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse alors que l'existence même et l'étendue de la créance indemnitaire invoquée par la SA ERILIA au titre des chantiers des îlots 4, 5, 6 et 10 (et, in fine, d'une éventuelle compensation) sont contestées par l'intimé et font l'objet d'une expertise judiciaire pendante ; il convient dans ces conditions, réformant la décision entreprise sur le montant de la provision devant être allouée au groupement BETA CONKRET IMMOAVANTAGE GROUPE UTE, de condamner la SA ERILIA à payer à celui-ci, à titre de provision, la somme de 723.460,83 € TTC » (arrêt pp. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« est produite aux débats une attestation en date du 7 juin 2016 du Cabinet d'expertise comptable EXCO confirmant la situation des créances clients ERILIA dans les livres de BETA UTE de 1.587.176,38 € « avec factures sur situations certifiées non réglées d'octobre 2016 à janvier 2016 de 997.575,96 € sur lesquelles des acomptes et règlements ont été reçus en 2016 pour 106.524,16 € », soit un solde actuel hors retenues de garanties de 891.051,80 € ; qu'il existe des litiges entre les parties (indemnités diverses...) et qu'une expertise établira le compte définitif entre les parties ; que cependant, compte tenu des travaux déjà effectuées, il y aura lieu d'attribuer à BETA UTE une provision sur les factures de situations certifiées [
] » (ordonnance, p. 7) ;

1/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour condamner la société ERILIA à payer au groupement la somme provisionnelle de 723.460,83 € TTC, la cour d'appel énonce que « le solde des marchés de travaux afférents aux îlots 11 et 12, tel que déterminé sur la base des propres documents comptables produits par la société ERILIA (soldes des marchés visés par le commissaire aux comptes, pièce 35 de l'appelante) ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse » ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte du solde des marchés visés par le commissaire aux comptes une analyse purement comptable de la régularité et de la sincérité des comptes de la société ERILIA, et en aucun cas la certification de bonne fin des travaux et d'exigibilité des sommes théoriquement dues aux entrepreneurs en vertu des marchés, et quand ce document mentionne expressément des retenues de garantie et des pénalités au titre des îlots 11 et 12, à hauteur respectivement de 295.105,95 € et de 283.924,31 €, caractérisant la contestation par le maître d'ouvrage de l'exécution conforme des marchés, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 35 produite par la société ERILIA, et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, pour condamner la société ERILIA à payer au groupement la somme provisionnelle de 723.460,83 € TTC, la cour d'appel se borne à affirmer que le solde des marchés de travaux afférents aux îlots 11 et 12, tel que déterminé sur la base des propres documents comptables produits par la société ERILIA (soldes des marchés visés par le commissaire aux comptes, pièce 35 de l'appelante) ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand les soldes des marchés, comptablement visés par le Commissaire aux comptes, indépendamment de toute référence à des factures « sur situations certifiées » sur lesquelles se fondait la demande du groupement, tendaient exclusivement à s'assurer de la régularité et de la sincérité des comptes de la société ERILIA, et en aucun cas de la certification de bonne fin des travaux et d'exigibilité des sommes mentionnées, de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à rendre l'obligation de payer de la société ERILIA non sérieusement contestable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, pour condamner la société ERILIA à payer au groupement la somme provisionnelle de 723.460,83 € TTC, la cour d'appel se borne à affirmer que le solde des marchés de travaux afférents aux îlots 11 et 12, tel que déterminé sur la base des propres documents comptables produits par la société ERILIA (soldes des marchés visés par le commissaire aux comptes, pièce 35 de l'appelante) ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme l'y invitait la société ERILIA (conclusions, p. 5), si la seule mention de l'existence de retenues de garantie et de pénalités n'était pas de nature à écarter toute obligation non sérieusement contestable du groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour condamner la société ERILIA à payer au groupement une provision de 723.460,83 € TTC, la cour d'appel constate que le groupement sollicite cette provision, correspondant au solde de facturation restant dû sur les chantiers 11 et 12, en se fondant sur une attestation du cabinet d'expertise comptable EXCO, et que le solde des marchés de travaux afférents aux îlots 11 et 12 ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, quand l'existence même et l'étendue de la créance indemnitaire invoquée par la société ERILIA au titre des chantiers des îlots 4, 5, 6 et 10 sont contestées par cette société et font l'objet d'une expertise judiciaire pendante (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, fût-ce succinctement, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2017, pièce nouvellement produite en appel (n° 50) par la société ERILIA, dans laquelle le juge chargé du contrôle de l'expertise a confirmé que l'expertise judiciaire chargée d'établir les comptes entre les parties, concernait les îlots 11 et 12, après avoir relevé « que l'attestation du cabinet d'expertise comptable EXCO fait état de « factures sur situations certifiées non réglées : d'octobre 2015 à janvier 2016 », mais sans préciser à quels lots se rapportent ces facturations ; [
] qu'il apparaît nécessaire, dans ces conditions, pour établir les comptes définitifs entre les parties, que les lots 11 et 12 fassent partie de l'expertise, et qu'en particulier, l'expert [
] précise à qui doivent être imputées les factures », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QU'en cet état, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dit que l'obligation de la société ERILIA n'était pas sérieusement contestable, a derechef violé l'article 873 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour condamner la société ERILIA à payer au groupement une provision de 723.460,83 € TTC, la cour d'appel énonce que cette somme correspond au solde de facturation restant dû sur les chantiers 11 et 12, dont le groupement soutenait, sans être contesté, qu'ils avaient fait l'objet en octobre 2015 de réceptions avec réserves, « en ce compris la retenue de garantie de 5 % à la libération de laquelle la société ERILIA ne justifie pas s'être régulièrement opposée dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, fût-ce succinctement, le courrier recommandé du 2 septembre 2016, régulièrement produit aux débats par le groupement (pièce adverse n° 19), par lequel la société ERILIA avait informé le groupement que, « compte tenu des réserves faites à la réception et pendant l'année de parfait achèvement et non levées à ce jour, et au regard de l'expertise judiciaire en cours, la retenue de garantie concernant les chantiers visés en objet [étaient] bloqués par le maître d'ouvrage », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

7/ ALORS QUE en cet état, en statuant comme elle l'a fait, quand il en résultait que la société ERILIA s'était régulièrement opposée à la libération de la retenue de garantie dans les conditions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, notamment pour les chantiers 11 et 12, la cour d'appel, qui a dit que l'obligation de la société ERILIA n'était pas sérieusement contestable, a violé l'article 873 du code de procédure civile ;

8/ ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que, pour condamner la société ERILIA à payer au groupement une provision de 723.460,83 € TTC, la cour d'appel énonce que, compte tenu des travaux déjà effectués, il y a lieu d'attribuer au groupement une provision sur « les factures de situations certifiées », en se fondant sur une attestation datée du 7 juin 2016, émanant du cabinet d'expertise comptable EXCO (ord. p. 7), dont elle constate qu'elle est établie « sous réserve de l'exhaustivité des factures qui lui ont été transmises par BETA CONKRET IMMOAVANTAGE GROUPE UTE à ce jour » et porte sur « le solde des créances clients correspondant à la société ERILIA dans les livres comptables de BETA CONKRET IMMOAVANTAGE GROUPE UTE » (arrêt p. 8) ce dont il se déduit qu'elle s'est fondée sur un document établi sur la seule foi des factures transmises par le groupement, pour confirmer un solde des créances de la société ERILIA inscrit dans les propres livres comptables de ce même groupement, quand nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16166
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-16166


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16166
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