La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2020 | FRANCE | N°19-16100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-16100


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 660 F-P+B+I

Pourvoi n° T 19-16.100

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ M. V... X...,

2°/ Mme D......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 660 F-P+B+I

Pourvoi n° T 19-16.100

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ M. V... X...,

2°/ Mme D... X...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-16.100 contre le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal d'instance de Dreux, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gedia Seml Gaz-Electricité, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société OPH Habitat Drouais, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de Me Balat, avocat de la société OPH Habitat Drouais, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Gedia Seml Gaz-Electricité, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 31 août 2018), rendu en dernier ressort, une fuite du ballon d'eau chaude du logement loué par M. et Mme X... à l'OPH Habitat Drouais a eu lieu en mai 2015.

2. Par ordonnance du 22 Mars 2017, la juridiction de proximité de Dreux a enjoint à M. et Mme X... de payer la somme de 1 735 euros à la société Gedia, auprès de laquelle ils avaient conclu un contrat de fourniture d'eau.

3. M. et Mme X... ont formé opposition à cette injonction le 4 avril 2017 et ont fait assigner l'OPH Habitat Drouais afin d'obtenir sa condamnation à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leur demande de condamnation à l'égard de la société Gedia et de préciser que l'ordonnance n° 95/17/260 produirait effet alors « que le jugement qui statue sur l'opposition formée à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer se substitue à celle-ci ; qu'en jugeant que l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2017 qui avait condamné les époux X... à payer la somme de 1 735 euros à la société Gedia, devait produire effet, la cour d'appel a méconnu l'article 1420 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1420 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

6. Le jugement, après avoir dit recevable l'opposition formée par M. et Mme X..., et les avoir déboutés de leurs demandes, précise que l'ordonnance n° 95/17/260 en date du 22 mars 2017 produira effet.

7. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à obtenir la condamnation de l'OPH Habitat Drouais à les garantir de leur condamnation au titre du surplus de consommation d'eau résultant de la rupture du ballon d'eau chaude qui lui était imputable alors « que le juge doit évaluer, au besoin en recourant à une expertise, le préjudice dont l'existence est acquise ; qu'en retenant, pour écarter la demande des époux X... tendant à obtenir la condamnation de l'OPH Habitat Drouais à prendre en charge la surconsommation d'eau due à la fuite du ballon d'eau chaude dont il avait été jugé responsable en sa qualité de bailleur, que les pièces versées aux débats ne se rapportaient pas à la période à laquelle avait eu lieu le dégât des eaux (jugement page 6, dernier al.) quand l'existence d'une fuite et partant d'une surconsommation était acquise aux débats de sorte qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice subi par les preneurs, le tribunal a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.

10. Pour rejeter la demande de condamnation de l'OPH Habitat Drouais, le jugement, après avoir retenu que la responsabilité de l'OPH Habitat Drouais doit être retenue au titre du dégât des eaux subi par les époux X... puis, dans un paragraphe sur la réparation du dommage, après avoir examiné les factures d'eau produites, retient qu'aucune des deux factures dont le montant est contesté par les époux X... ne couvre la période à laquelle a eu lieu le dégât des eaux en date du 4 mai 2015 de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de condamnation à l'égard de l'OPH Habitat Drouais, n'établissant pas la preuve de l'existence du préjudice lié au dégât des eaux, au titre d'une éventuelle surconsommation d'eau.

11. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, le tribunal a violé le texte susvisé.

Sur la demande de mise hors de cause la société Gedia

12. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause de la société Gedia.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du second moyen, la Cour :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Gedia ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'opposition formée par M. et Mme X..., le jugement rendu le 31 août 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dreux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evreux ;

Condamne la société Gedia et l'OPH Habitat Drouais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de condamnation à l'égard de la société Gedia et d'AVOIR précisé que l'ordonnance n° 95/17/260 en date du 22 mars 2017 produirait effet ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1224-12-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que « toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis [
] Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. À défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. [
] » ; que l'article R 224-20-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. – Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi » ; qu'en l'espèce, les époux X... ne démontrent pas avoir fait l'objet d'une fuite d'une canalisation d'eau potable après compteur ; qu'ils ont subi une fuite d'eau de la chaudière de leur ballon d'eau chaude ; qu'il s'agit d'une fuite d'un équipement sanitaire ou de chauffage se trouvant dans leur appartement ; qu'en conséquence, leur demande fondée sur la procédure d'écrêtement à l'égard de Gedia ne saurait prospérer et leur demande de condamnation de Gedia ne saurait prospérer ;

ALORS QUE le jugement qui statue sur l'opposition formée à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer se substitue à celle-ci ; qu'en jugeant que l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2017 qui avait condamné les époux X... à payer la somme de 1735 € à la société Gedia, devait produire effet, la cour d'appel a méconnu l'article 1420 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à obtenir la condamnation de l'OPH Habitat Drouais à les garantir de leur condamnation au titre du surplus de consommation d'eau résultant de la rupture du ballon d'eau chaude qui lui était imputable ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... demandent la condamnation de l'OPH Habitat Drouais à leur garantir leur condamnation à l'égard de Gedia, de le condamner au paiement de deux factures visées par l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2017 ; que la facture du 30 mai 2016 n° 7931118 G d'un montant TTC de 3 050,89 euros couvre la période allant du 1er décembre 2015 au 27 mai 2016, la consommation réelle d'eau relevée s'élève à 669 m3 ; qu'au dos de la facture, se trouve la consommation détaillée : consommation d'eau sur la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 : 116 m3 consommation d'eau sur la période du 1er janvier 2016 au 27 mai 2016 ; que la facture du 29 novembre 2016 et a été établie sur une consommation estimée de 104 m3 ; qu'aucune de ces deux factures dont le montant est contesté par les époux X... ne couvre la période à laquelle a eu lieu le dégât des eaux en date du 4 mai 2015 ; qu'il seront déboutés de leur demande de condamnation à l'égard de l'OPH Habitat Drouais n'établissant la preuve de l'existence du préjudice lié aux dégâts des eaux, au titre d'une éventuelle surconsommation d'eau ;

1°) ALORS QUE le juge doit évaluer, au besoin en recourant à une expertise, le préjudice dont l'existence est acquise ; qu'en retenant, pour écarter la demande des époux X... tendant à obtenir la condamnation de l'OPH Habitat Drouais à prendre en charge la surconsommation d'eau due à la fuite du ballon d'eau chaude dont il avait été jugé responsable en sa qualité de bailleur, que les pièces versées aux débats ne se rapportaient pas à la période à laquelle avait eu lieu le dégât des eaux (jugement page 6, dernier al.) quand l'existence d'une fuite et partant d'une surconsommation était acquise aux débats de sorte qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice subi par les preneurs, le tribunal a violé l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les exposants faisaient valoir, pièces à l'appui, que la facture litigieuse n° 793118G du 30 mai 2016, qui visait la période du 1er décembre 2015 au 27 mai 2016, régularisait la période antérieure, allant de février à décembre 2015, qui avait uniquement donné lieu à une facturation sur la base d'index estimés, sur la base, cette fois-ci, d'index relevés (conclusions des époux X..., page 8, al ; 4, 5 et 8 ; pièces communiquées n° 8 c et 9) ; qu'en retenant, pour estimer que la preuve chiffrée d'une surconsommation liée à la fuite d'eau que les époux X... avaient subie n'était pas rapportée, que la facture n° 793118G du 30 mai 2016 ne « couvr[ait] pas la période à laquelle avait eu lieu le dégât des eaux en date du 4 mai 2015 » (jugement page 6, dernier al.), sans répondre aux conclusions des exposants, le tribunal n'a pas motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16100
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Jugement statuant sur l'opposition - Substitution à l'ordonnance portant injonction de payer - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Applications diverses - Dommage - Existence d'un dommage en son principe - Refus d'évaluation du montant d'un dommage PREUVE - Règles générales - Eléments de preuve - Insuffisance - Office du juge

Aux termes de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Dès lors, viole ce texte le jugement qui, après avoir dit recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, précise que ladite ordonnance produira ses effets. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien- fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. Dès lors, viole ce texte le tribunal qui refuse d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe


Références :

articles 4 et 1420 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dreux, 31 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-16100, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Balat, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award