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02/07/2020 | FRANCE | N°19-15936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-15936


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. E... H..., domicilié [...] , agissant tant à titre personnel qu'

en qualité d'héritier de son épouse N... H..., née X..., décédée, a formé le pourvoi n° Q 19-15.936 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. E... H..., domicilié [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse N... H..., née X..., décédée, a formé le pourvoi n° Q 19-15.936 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... W..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse N... H..., née X..., décédée, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. W... et de la société [...], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2019) et les productions, M. H... a assigné M. W... et la société d'avocats W... (la société [...]) devant un tribunal de grande instance pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme en remboursement des parts sociales détenues par son fils U..., décédé, en qualité d'associé de la société civile professionnelle d'avocat.

2. Le 5 janvier 2016, M. W... et la société [...] ont soulevé, devant le tribunal, la péremption de l'instance.

Examen des moyens

Sur les première et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen , pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. W... et de la société [...] relative à la péremption d'instance, alors « qu'en jugeant qu'aucun juge de la mise en état n'a été désigné au motif que l'avis du 8 octobre 2015 n'en a pas désigné quand celui-ci précisait « j'ai l'honneur de vous informer que cette affaire est fixée à l'audience de la mise en état du mardi 10 novembre 2015 à 9h00 », la cour d'appel a violé le principe selon lequel elle ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les actes de la procédure :

5. Pour déclarer recevable la demande de M. W... et de la société [...], l'arrêt retient que le juge de la mise en état nominativement désigné pour instruire l'affaire ne l'était pas encore lorsque l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2016.

6. En statuant ainsi, alors que l'avis adressé aux parties indiquait « j'ai l'honneur de vous informer que cette affaire est fixée à l'audience de la mise en état du mardi 10 novembre 2015 à 9h00 », de sorte que le juge de la mise en état, compétent jusqu'à son dessaisissement, était désigné, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis du greffe du 8 octobre 2015, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. W... et la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et la société [...] et les condamne à payer à M. H... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E... H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M. W... et de la SCP [...] relative à la péremption d'instance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 771 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Ce texte précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; que selon l'article 388 du même code, dans sa version antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, l'exception de procédure que constitue la péremption d'instance devait, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle était de droit, mais elle ne pouvait être relevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, M. W... et la société [...] font valoir qu'ils ont saisi le tribunal de conclusions de péremption d'instance qui ont été signifiées par la voie électronique le 5 janvier 2016, à 8 heures 20, c'est-à-dire avant l'audience de mise en état qui devait s'ouvrir à 9 heures de sorte que seule la formation collégiale du tribunal était compétente pour en connaître. M. H... réplique que le juge de la mise en état était déjà désigné puisque avis avait été donné aux parties par le greffe, le 8 octobre 2015, que l'affaire était fixée à l'audience de mise en état du 10 novembre 2015 à 9 heures devant le pôle civil section 3. Il ajoute qu'à cette audience du 10 novembre, l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 5 janvier 2016 pour conclusions des défendeurs ; que toutefois, l'examen de l'avis du 8 octobre 2015 révèle qu'il ne contient pas désignation d'un juge de la mise état de sorte qu'il ne peut être considéré que comme un renvoi effectué en application de l'article 761 du code de procédure civile selon lequel le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753 ; qu'en outre, selon le document qui recense tous les actes de mise en état, ceux-ci ont été effectués, non par le juge du pôle civil section 3, mais par le juge du pôle civil section 1, à savoir M. R... G... qui, désigné plus tard, a convoqué les parties, le 4 avril 2017, en vue de leur comparution personnelle ; que par ailleurs, le fait que le juge de la mise en état n'ait pas fixé d'audience d'incident pour qu'un débat contradictoire s'instaure sur l'exception de procédure tirée par les défendeurs de la péremption d'instance démontre qu'il n'était pas encore désigné lorsque l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2016 ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a statué sur l'exception de péremption d'instance, et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la péremption, soulevé pour la première fois en cause d'appel, sera rejeté » ;

1°) ALORS QU'en se contentant de juger que l'avis du 8 octobre 2015 ne contient pas la désignation d'un juge de la mise en état pour en déduire que la mise en état a été faite exclusivement sous le contrôle du président de la chambre ou du magistrat désigné par celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 385, 388, 762, 763 et 771 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QU'en jugeant qu'aucun juge de la mise en état n'a été désigné au motif que l'avis du 8 octobre 2015 n'en a pas désigné quand celui-ci précisait « j'ai l'honneur de vous informer que cette affaire est fixée à l'audience de la mise en état du mardi 10 novembre 2015 à 9h00 », la cour d'appel a violé le principe selon lequel elle ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ;

3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant invoqué par M. H... qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu' « on observe d'ailleurs sur la fiche détaillée de procédure RPVA que M. W... et la société [...] ont sollicité, auprès du juge de la mise en état, une demande de renvoi pour leurs conclusions par message du 9 novembre 2015 » (p. 9 des conclusions), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption d'instance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'au sens de ce texte, est interruptif un acte qui, émanant d'une partie, manifeste sa volonté de poursuivre la procédure ; que la radiation prononcée en application de l'article 381 du code de procédure civile suspend le cours de l'instance, mais n'interrompt pas le cours du délai de péremption car il s'agit d'une sanction prise par le juge, et non d'une diligence d'une partie ; que par ailleurs, en présence de deux instances distinctes, si les diligences effectuées par une partie dans le cadre de l'une d'elles peut avoir un effet interruptif à l'égard de l'autre en raison du lien qui les unit, c'est à la condition que ces deux instances soient toujours en cours, étant précisé que l'instance en référé introduite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile prend fin avec la décision qui désigne l'expert ; qu'en l'espèce, M. H... et Mme X..., son épouse, ont, par actes des 2 et 21 avril 2010, fait assigner M. W... et la SCP [...] devant le tribunal de grande instance de Nancy, puis ont formé une demande sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil en vue d'obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales de la SCP [...]. Par ordonnance du 1er août 2011, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande au profit du président du tribunal statuant en la forme des référés ; que l'affaire ayant été radiée pour défaut de diligences des parties, par ordonnance du 20 septembre 2011. M. et Mme H... ont ensuite, par acte du 28 mars 2012, saisi le président du tribunal qui, statuant en la forme des référés, a désigné M. T... en qualité d'expert par ordonnance du 5 juin 2012 ; que sur l'appel interjeté contre cette ordonnance par M. W... et la SCP [...], la cour d'appel de Nancy a rendu un arrêt le 7 mai 2013 ; qu'il n'est pas contesté que l'instance introduite devant le président du tribunal statuant en la forme des référés était liée à l'instance au fond, la mesure d'expertise confiée à M. T... étant destinée à permettre au juge du fond de se prononcer sur la valeur des parts sociales ayant appartenu à leur fils, et dont M. et Mme H... demandaient le remboursement ; que toutefois, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, les courriers adressés à l'expert, les 20 septembre et 13 décembre 2013, dans le cadre de l'instance en référé n'ont pu avoir aucun effet interruptif sur l'instance au fond dans la mesure où cette instance avait pris fin avec l'arrêt rendu par la cour, le 7 mai précédent ; que M. H... est mal fondé à soutenir que le décès de son épouse, survenu le 10 décembre 2013, aurait eu un effet interruptif puisque selon l'article 370 du code de procédure civile, le décès d'une partie, dans le cas où l'action est transmissible, n'a pour effet d'interrompre l'instance qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, notification dont il n'est pas justifié ; qu'en conséquence, un délai supérieur à deux ans s ' étant écoulé entre le 26 mars 2013, date à laquelle l'avocat des époux H... a développé ses conclusions devant la cour statuant sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du 5 juin 2012, et l'assignation aux fins de reprise d'instance dont M. H... a pris l'initiative, le 18 septembre 2015, et les autres parties n'ayant dans cet intervalle de temps effectué aucun acte propre à manifester leur intention de poursuivre l'instance, il convient de constater que celle-ci s'est trouvé périmée le 26 mars 2015 ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance » ;

1°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si l'audience s'étant tenue à la suite des conclusions de M. W... et de la SCP [...] le 27 novembre 2013 et si l'ordonnance du 6 décembre qui s'en est suivie ne constituaient pas des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant invoqué par M. H... dans ses conclusions d'appel (p. 11) selon lequel « suite à des conclusions d'incident de M. W... et de la SCP [...], les parties ont été convoquées en audience le 27 novembre 2013, au cours de laquelle le conseil de M. H... a plaidé dans la défense des intérêts de ce dernier [
] [et à] la suite de cette audience, Mme le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance en date du 6 décembre 2013 » qui était de nature à établir que des diligences avaient été effectuées empêchant toute péremption d'instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15936
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-15936


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15936
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