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02/07/2020 | FRANCE | N°19-15230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-15230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° X 19-15.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. C... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

X 19-15.230 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° X 19-15.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. C... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.230 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme H... S... épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme S..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 2019), Mme S... a relevé appel, par déclaration du 12 octobre 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée à payer une certaine somme à M. B... en remboursement de différents prêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. M. B... fait grief à l'arrêt de refuser de déclarer irrecevables les prétentions formulées par Mme S... devant la cour d'appel, d'infirmer le jugement du 12 septembre 2017, puis de le débouter de toutes ses demandes alors « que si l'acte d'appel peut échapper à la nullité, si même il ne précise pas les chefs du jugement critiqué, dès lors que l'intimé n'apporte pas la preuve d'un grief, l'absence de nullité a pour seul effet de rendre régulière la saisine de la cour d'appel et n'affecte en rien la manière dont le litige lui est dévolu ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que si même l'acte d'appel n'identifiait pas les chefs du jugement critiqué, la dévolution s'opérait pour le tout, les juges du fond ont violé les articles 562 et 901-4° du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

4. Pour infirmer le jugement et débouter M. B... de toutes ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que figurait sur la déclaration d'appel la seule mention d'un « appel total », retient, d'une part, que l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués est sanctionnée, non par l'absence d'effet dévolutif de l'appel, mais par la nullité de la déclaration d'appel, et, d'autre part, que le jugement déféré devant la cour ne comportait qu'une seule condamnation en paiement, de sorte que M. B... ne pouvait se méprendre sur les chefs de la décision qui étaient discutés.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;

Condamne Mme S... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant formées devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a refusé de déclarer irrecevables les prétentions formulées par Mme S... devant la Cour d'appel, infirmé le jugement du 12 septembre 2017, puis débouté M. B... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 901 4° du code de procédure civile, applicable à la présente instance introduite postérieurement au 01er septembre 2017, "la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : (...) Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est ; limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible" ; que conformément à ce texte, l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués est sanctionnée, non par l'absence d'effet dévolutif de l'appel comme le soutient Monsieur C... B..., mais par la nullité de la déclaration d'appel ; que dès lors, Monsieur C... B..., qui conclut à l'absence d'effet dévolutif de l'appel et à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante au visa des dispositions précitées, doit être débouté de ses prétentions sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, il échet de constater que bien que la déclaration d'appel ne fasse figurer que la mention "appel total", le jugement déféré devant la cour ne comportait qu'une seule condamnation en paiement, de sorte que Monsieur C... B... ne pouvait se méprendre sur les chefs de la décision qui étaient discutés » ;

ALORS QUE, premièrement, si l'acte d'appel peut échapper à la nullité, si même il ne précise pas les chefs du jugement critiqué, dès lors que l'intimé n'apporte pas la preuve d'un grief, l'absence de nullité a pour seul effet de rendre régulière la saisine de la cour d'appel et n'affecte en rien la manière dont le litige lui est dévolu ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que si même l'acte d'appel n'identifiait pas les chefs du jugement critiqué, la dévolution s'opérait pour le tout, les juges du fond ont violé les articles 562 et 901-4° du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où en application de l'article 901 l'acte d'appel doit identifier les chefs du jugement critiqués, la dévolution ne s'opère, quand bien même l'acte d'appel initial n'aurait pas satisfait à ces exigences, que si un acte rectificatif, intervenant dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, identifie les chefs du jugement critiqué dans le cadre de l'appel ; que faute pour les juges du fond d'avoir fait état d'un acte d'appel rectificatif, venant identifier les chefs du jugement critiqués, les juges du fond ont violé les articles 562 et 901 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15230
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-15230


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15230
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