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02/07/2020 | FRANCE | N°19-14035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-14035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 642 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.035

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. U... N..., domicilié [...] , a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 642 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.035

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. U... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.035 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Promotion immobilière 94, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ au comptable du service des impôts des particuliers de [...], domicilié [...] ,

5°/ au Trésor de [...], domicilié [...] ,

6°/ au Trésor public, pôle de recouvrement de Créteil, dont le siège est [...] ,

7°/ au service des impôts des entreprises de [...], dont le siège est [...] , ci-devant et actuellement [...] ,

8°/ à Mme W... C... divorcée N..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la demande de mise hors de cause :

1. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes ;

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 24 mai 2018), M. N... a été condamné par un jugement d'un tribunal de grande instance, le 15 janvier 1998, à payer une certaine somme à la banque Crédit Lyonnais (la banque).

3. Cette dernière a inscrit, le 16 février 2006, une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à M. N... et à Mme C..., son épouse, séparée de biens et depuis lors divorcée, pour la somme de 333 321,90 euros. Cette inscription a été renouvelée le 3 février 2016.

4. Le 23 mars 2010, M. et Mme N... ont signé une promesse de vente du bien au profit de la SCPI 94 pour une somme de 400 000 euros. La commune de [...] a exercé son droit de préemption sur le bien.

5. Par jugement du 11 décembre 2012, un tribunal de grande instance a constaté le transfert de propriété de l'immeuble au profit de la commune de [...] et a enjoint aux époux N... de signer l'acte authentique, et a dit, qu'à défaut, le jugement vaudrait vente. Un procès-verbal de carence a été établi par le notaire le 10 octobre 2013 et publié au registre de la publicité foncière avec le jugement le 7 novembre 2013. La somme de 400 000 euros a été séquestrée en l'étude du notaire.

6. Le 30 mai 2016, la banque a assigné M. N... et Mme C... ainsi que les autres créanciers inscrits à fin de distribution du prix devant un juge de l'exécution qui a procédé à celle-ci par un jugement du 4 mai 2017 dont M. N... a relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. M. N... fait grief à l'arrêt de dire sa demande tendant à voir limiter le montant de la collocation de la banque, nouvelle et comme telle irrecevable, alors « qu'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'au cas présent, la demande en appel de M. N... de ramener à 90 000 € le montant de la collocation du Crédit Lyonnais répondait à la prétention de ce dernier de le colloquer au rang de son inscription d'hypothèque judiciaire du 16 février 2006 pour la somme de 333 321,90 € ; qu'ainsi les conclusions en appel de M. N... tendant à faire écarter les prétentions du Crédit Lyonnais étaient recevables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.

9. Pour déclarer irrecevable la demande de M. N... comme nouvelle en cause d'appel, l'arrêt retient qu'il résulte de la décision attaquée que M. N... n'a pas soulevé l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la collocation et qu'il s'est borné à faire observer oralement, sans conclure, alors que toute contestation d'une procédure de distribution doit être faite par acte d'avocat, que « le bien vendu n'avait pas fait l'objet d'une saisie immobilière », sans indiquer, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile applicables à une exception d'incompétence, quelle serait la juridiction compétente.

10. En statuant ainsi, alors que la demande de M. N..., visant à obtenir la diminution du montant de la collocation de la banque, tendait à faire écarter la prétention adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de mettre le Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes hors de cause;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle s'est déclarée compétente, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes et condamne la société Crédit Lyonnais à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros et à M. N... la somme de 344,40 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. N...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande de M. N... tendant à voir limiter le montant de la collocation du Crédit Lyonnais était nouvelle en cause d'appel et irrecevable ;

aux motifs que, sur la collocation du Crédit Lyonnais, à l'appui de son appel, M. N... soutient que par lettre du 10 septembre 2013, le Crédit Lyonnais a accepté de ramener sa créance à la somme forfaitaire de 90 000 euros, que si cette lettre fait état de la caducité de l'accord sur un règlement forfaitaire de la créance à la somme de 85 000 euros faute de règlement intervenu avant le 31 mai 2013, elle se termine ainsi :

« Notre établissement ayant été avisé de la vente prochaine de cet immeuble a décidé de maintenir le montant initial en capital, à savoir 85 K€. Cependant, compte-tenu du désagrément supporté, il a été décidé d'ajouter à ce montant une indemnité complémentaire de 5 000€, soit un montant total de 90 000 € Faute de quoi nous ne pourrons donner mainlevée de l'inscription nous profitant. », que l'acte de transfert étant intervenu le 10 octobre 2013, les conditions de l'accord ont été réunies et qu'il convient de colloquer le Crédit Lyonnais pour la somme de 90 000 euros. / Le Crédit Lyonnais réplique que, compte tenu de l'ancienneté de la créance et des difficultés à en obtenir le paiement, il avait à une époque effectivement accepté de ramener sa créance à la somme forfaitaire de 90 000 euros, étant expressément précisé que cet accord était conditionné par le règlement de la somme de 90 000 euros avant le 31 mai 2013, que ce versement n'étant jamais intervenu, l'accord est devenu caduc et qu'il demeurait créancier de la somme de 333 321,90 euros. / Les autres parties s'en sont rapportées à justice.

Sur le moyen soulevé d'office, tiré de la nouveauté de la demande : M. N... soutient que la prétention relative à « l'irrecevabilité du fait d'une vente ne résultant pas d'une procédure de saisie immobilière mais devant notaire » a été soulevée oralement et actée dans le jugement dont appel, qu'elle visait à faire écarter toutes les prétentions adverses, que dès lors, sa prétention soulevée en cause d'appel, relative au montant de la collocation du Crédit Lyonnais vise à faire écarter la prétention de celui-ci à être colloqué à hauteur de la somme de 333 321,90 euros, n'est donc pas nouvelle et est recevable. / Cependant, il résulte de la décision attaquée que M. N... n'a pas soulevé l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la collocation et qu'il s'est borné à faire observer oralement, sans conclure, alors que toute contestation d'une procédure de distribution doit être faite par acte d'avocat, que « le bien vendu n'avait pas fait l'objet d'une saisie immobilière », sans indiquer, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile applicables à une exception d'incompétence, quelle serait la juridiction compétente. / Dès lors sa demande tendant à voir limiter le montant de collocation est nouvelle en cause d'appel et irrecevable.

alors qu'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'au cas présent, la demande en appel de Monsieur N... de ramener à 90.000 € le montant de la collocation du Crédit Lyonnais répondait à la prétention de ce dernier de le colloquer au rang de son inscription d'hypothèque judiciaire du 16 février 2006 pour la somme de 333.321,90 €; qu'ainsi les conclusions en appel de Monsieur N... tendant à faire écarter les prétentions du Crédit Lyonnais étaient recevables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14035
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-14035


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14035
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