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02/07/2020 | FRANCE | N°19-10308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-10308


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° X 19-10.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société HSBC assurances vie France, société anonyme, dont le s

iège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.308 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° X 19-10.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société HSBC assurances vie France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.308 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ au service des impôts des entreprises de Paris 16e Sud, dont le siège est [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

3°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC assurances vie France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du service des impôts des entreprises de Paris 16e Sud, du directeur général des finances publiques et du ministre de l'action et des comptes publics, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris 8 novembre 2018), le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème (le comptable public), sur le fondement d'un titre exécutoire délivré à l'encontre de M. W..., a notifié le 25 août 2016 entre les mains de la société HSBC assurances vie (l'assureur) un avis à tiers détenteur pour un montant de 40 165 euros. L'assureur a refusé tout versement, en indiquant, notamment, que l'un des contrats souscrits par M. W... avait fait l'objet d'un nantissement le 24 septembre 2013 pour un montant de 40 050 euros, au profit de la société HSBC France (la banque).

2. Par jugement du 15 février 2018, le juge de l'exécution a accueilli la demande formée par le comptable public, en paiement de la somme, objet de l'avis à tiers détenteur, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, à l'encontre de l'assureur. Ce dernier a formé un pourvoi contre l'arrêt qui a confirmé ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « le Trésor public ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. W... auprès de la société HSBC assurances vie et référencé LAE n°... avait fait l'objet d'un nantissement au profit de la société HSBC France le 24 septembre 2013 et, par motifs adoptés, que l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales ayant autorisé la saisie administrative à tiers détenteur des contrats d'assurance sur la vie était issu de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 ; qu'il en résultait que le service des impôts des entreprises de Paris 16ème ne pouvait, en exécution d'une saisie administrative de ce contrat d'assurance sur la vie réalisée le 25 août 2016, être privilégié au préjudice des droits acquis par la société HSBC France du fait d'un nantissement antérieur à la loi instituant cette saisie ; qu'en retenant néanmoins que le privilège du Trésor public primait le nantissement de la créance au profit de la société HSBC France, quelle que soit la date de constitution de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 2327 du code civil, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

4. La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ayant instauré la possibilité pour les comptables publics de diligenter un avis à tiers détenteur afin d'appréhender les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie sous certaines conditions, sans créer de nouveau privilège, le second alinéa de l'article 2327 du code civil, qui dispose que le Trésor public ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, n'est pas applicable au présent litige.

5. Le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait encore le même grief à l'arrêt, alors « seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'en sa qualité de créancier nanti, la société HSBC France pouvait seule recevoir valablement le paiement des sommes dues par la société HSBC assurances vie à M. W... au titre du contrat d'assurance sur la vie, la cour d'appel, en ne tirant derechef pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2363 du code civil, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2363 du code civil et l'article L. 132-10 du code des assurances:

7. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat du contrat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

8. Pour condamner l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que le privilège du Trésor, pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang, s'exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC assurances vie France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société HSBC Assurances Vie, tiers saisi, à payer au comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème, créancier, la somme de 40 165 euros dans la limite de la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie souscrits par monsieur B... W..., débiteur saisi, à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

Aux motifs propres qu'« à l'appui de son appel, la société HSBC Assurances Vie soutient que, si l'avis à tiers détenteur produit un effet attributif immédiat, celui-ci peut être différé, notamment lorsque le contrat d'assurance vie, objet de l'avis, a été nanti, d'une part, parce que l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013, prévoit que l'avis à tiers détenteur ne peut être exécuté que dans la limite de la valeur de rachat du contrat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, d'autre part, parce que l'article L. 273 A du même livre énonce que la saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme et que, dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles, qu'en raison du nantissement consenti à la banque HSBC, la créance de monsieur W... sur la société HSBC Assurances Vie n'était pas exigible ; l'appelante ajoute qu'en application de l'article 2361 du code civil, le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte, qu'en l'espèce, le nantissement est antérieur à l'avis à tiers détenteur et est donc opposable au fisc ; l'appelante soutient encore que la doctrine de l'administration fiscale, telle que publiée au Bulletin officiel des finances publiques du 28 août 2017, énonce qu'en présence d'un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l'avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets, qu'en transférant la faculté de rachat de son contrat à la banque HSBC, monsieur W... a renoncé à la possibilité d'effectuer un rachat sur son contrat et a ainsi transféré sa créance éventuelle vis-à-vis de l'assureur à l'établissement bancaire, que le comptable public ne peut donc prétendre pouvoir effectuer un rachat sur le contrat de monsieur W... aux lieux et place de celui-ci ; cependant, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge et que le soutient à bon droit l'intimé qui s'approprie les motifs de celuici, il résulte de l'article 1920 du code général des impôts que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ; en l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement de droits d'enregistrement, soit des contributions directes et taxes assimilées ; si l'article 2332-1 du code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les dispositions contraires ; il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang qui s'exerce avant tout autre, primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le Trésor, en raison de l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur, exerce ainsi immédiatement la faculté de rachat du contrat d'assurances aux lieu et place de la banque ou du souscripteur ; par ailleurs, l'appelante n'est pas fondée à opposer au Trésor une doctrine postérieure à l'avis à tiers détenteur et qui n'était que le reflet de la jurisprudence à la date de sa publication ; il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, en application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, condamné l'assureur à payer au comptable public le montant de la créance de celui-ci dans la limite de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits par le redevable de l'imposition » (arrêt, pp. 2 à 4) ;

Et aux motifs adoptés qu'« il résulte des pièces versées aux débats que se prévalant d'un titre exécutoire dont la réalité n'est pas contestée, le comptable responsable du SIE de Paris 16ème a notifié le 25 août 2016 entre les mains de la société HSBC Assurances Vie un avis à tiers détenteur pour paiement de la somme de 40 165 euros ; par courrier du 16 septembre 2016, la société HSBC Assurances Vie indiquait ne pouvoir procéder à un quelconque versement en faisant valoir que le contrat d'assurance-vie PAI n°[...] n'était pas dénoué et que le contrat d'assurance-vie LAE n°... faisait l'objet d'un acte de nantissement au profit de HSBC France ; il résulte de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales que les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ; l'article L. 263 du livre des procédures fiscales dispose que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ; concernant les contrats d'assurance-vie, l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales prévoit que peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur ; cet article est issu de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ; le projet de loi visait la nécessité de renforcer les moyens de l'administration fiscale en matière de recouvrement des créances publiques et partait du constat que le principe d'insaisissabilité qui s'attachait aux contrats d'assurance-vie pouvait en faire pour certains contribuables un moyen d'organiser leur insolvabilité afin d'échapper à l'impôt ; ces dispositions, dérogatoires à l'article L. 132-14 du code des assurances, ont donc clairement pour objet de mettre fin à l'impossibilité pour le fisc de procéder à la saisie des contrats d'assurance-vie, impossibilité liée au fait que la faculté de rachat du souscripteur lui est personnelle, et aux jurisprudences développées sur ce fondement, notamment à l'égard de créances invoquées par le fisc ; en application de l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur du 25 août 2016 a donc eu pour conséquence d'affecter immédiatement les sommes dont le versement était demandé au paiement des impositions sans que la société HSBC Assurances Vie ne puisse opposer le caractère personnel de la faculté de rachat, auquel la loi a justement entendu déroger, ni entendre reporter à un terme tel que le rachat ou le dénouement du contrat le paiement de ces sommes à l'administration fiscale ; la société HSBC Assurances Vie n'était donc pas fondée à invoquer l'absence de dénouement des contrats d'assurances-vie saisis aux termes de son courrier du 16 septembre 2016 ; elle a d'ailleurs procédé le 28 août 2017 au règlement de la somme de 120,40 euros au titre du contrat d'assurance-vie PAI n°[...] ; s'agissant du contrat d'assurance-vie LAE n°..., il est justifié qu'il a fait l'objet d'un nantissement le 24 septembre 2013 au profit de la banque HSBC France pour un montant de 40 050 euros ; il résulte de l'article 1920 du code général des impôts que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxe assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ; en l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement le recouvrement de droits d'enregistrement, soit des contributions directes et taxes assimilées ; si l'article 2332-1 du code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les dispositions contraires ; il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit en raison de son rang, qui s'exerce selon l'article 1920 du code général des impôts, avant tout autre, primer le nantissement de bien immobilier, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été inscrit ; il convient en conséquence de faire droit à la demande du comptable public contre le tiers saisi en ce qui concerne le contrat nanti » (jugement, pp. 3 et 4) ;

1°) Alors que le Trésor public ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par monsieur W... auprès de la société HSBC Assurances Vie et référencé LAE n°... avait fait l'objet d'un nantissement au profit de la société HSBC France le 24 septembre 2013 et, par motifs adoptés, que l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales ayant autorisé la saisie administrative à tiers détenteur des contrats d'assurance sur la vie était issu de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 ; qu'il en résultait que le service des impôts des entreprises de Paris 16ème ne pouvait, en exécution d'une saisie administrative de ce contrat d'assurance sur la vie réalisée le 25 août 2016, être privilégié au préjudice des droits acquis par la société HSBC France du fait d'un nantissement antérieur à la loi instituant cette saisie ; qu'en retenant néanmoins que le privilège du Trésor public primait le nantissement de la créance au profit de la société HSBC France, quelle que soit la date de constitution de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 2327 du code civil, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) Alors que le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie emporte transfert de la faculté de rachat au créancier nanti et renonciation expresse du souscripteur à cette faculté le temps du nantissement, de sorte que le rachat forcé ne peut être provoqué par l'administration fiscale, créancière du souscripteur, par l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de l'assureur ; qu'en retenant au contraire, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en présence d'un contrat d'assurance sur la vie nanti, le Trésor public, par l'effet attributif de la saisie administrative à tiers détenteur, exerçait immédiatement la faculté de rachat du contrat d'assurance aux lieu et place du créancier nanti ou du souscripteur débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 134-10 du code des assurances et l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) Alors que le créancier nanti d'un contrat d'assurance sur la vie, titulaire d'un droit de rétention, prime les autres créanciers, même privilégiés et quel que soit leur rang ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par monsieur W... et référencé LAE n°..., objet d'une saisie administrative à tiers détenteur du comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème entre les mains de la société HSBC Assurances Vie, notifiée le 25 août 2016 et pour une créance d'un montant de 40 165 euros, avait été nanti au profit de la société HSBC France le 24 septembre 2013 pour un montant de 40 050 euros ; qu'il en résultait qu'en tant que créancier nanti, la société HSBC France était titulaire d'un droit de rétention, primant le Trésor public et que la société HSBC Assurances Vie, tiers saisi, ne pouvait valablement libérer entre les mains du Trésor public, saisissant, les sommes dont monsieur W..., débiteur saisi, était créancier envers l'assureur au titre de ce contrat, tant que le nantissement continuerait à produire effet ; qu'en retenant le contraire, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1920 du code général des impôts et 2355 du code civil, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°) Alors que, en tout état de cause, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'en sa qualité de créancier nanti, la société HSBC France pouvait seule recevoir valablement le paiement des sommes dues par la société HSBC Assurances Vie à monsieur [...] au titre du contrat d'assurance sur la vie, la cour d'appel, en ne tirant derechef pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2363 du code civil, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10308
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-10308


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10308
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