La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2020 | FRANCE | N°19-18323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2020, 19-18323


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° J 19-18.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. B... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

J 19-18.323 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° J 19-18.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. B... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.323 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Polyclinique de [...], dont le siège est [...] , société par actions simplifiée à associé unique,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de Me Le Prado, avocat de la société Polyclinique [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 avril 2019), après avoir subi, le 5 mai 2008, une arthroscopie pratiquée par M. I... dans les locaux de la société Polyclinique de [...] (la polyclinique), M. M... a présenté une arthrite infectieuse. Il a assigné la polyclinique en responsabilité et indemnisation.

2. Le caractère nosocomial de l'arthrite infectieuse ayant été admis, la responsabilité de la polyclinique a été retenue, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

3. M. M... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 197 489,18 euros la condamnation de la polyclinique, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que les éléments débattus ne permettaient pas d'apprécier avec certitude le montant des droits à la retraite de M. M... pour en déduire qu'il ne justifiait pas qu'il soit fait droit à sa demande au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant du préjudice tiré de la perte de droits à la retraite, préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.

5. Pour rejeter la demande d'indemnisation de M. M... au tire de la perte de droits à la retraite, après avoir constaté qu'exerçant la profession d'éducateur sportif lors de la chute ayant justifié l'arthroscopie, celui-ci avait perdu, en raison de l'infection nosocomiale, une chance de garder un niveau d'activité rémunératrice entre la date de sa consolidation à l'âge de 49 ans et celle de sa retraite prévisible à l'âge de 62 ans, et indemnisé sur ce fondement et dans cette limite la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les éléments produits ne permettent pas d'apprécier avec certitude le montant supposé des droits à la retraite.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant du préjudice tiré de la perte de droits à la retraite, préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. M... au titre de la perte de ses droits à la retraite, l'arrêt rendu le 23 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Polyclinique de [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyclinique de [...] et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé le préjudice total de M. M... à la seule somme de 279 589,18 euros et d'AVOIR ainsi limité la condamnation de la société Polyclinique de [...] à lui payer la somme de 197 489,18 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la perte de gains professionnels futurs : le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur d'un montant global de 60'000'€, en retenant en substance : - l'expert a retenu que la victime n'était pas apte à la date de la consolidation (31 décembre 2009) à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait, que cette activité hautement physique devait conduire la victime à rechercher un changement de poste, et rendre certain l'abandon hautement probable d'activités antérieures ; -la prétention de la victime à un préjudice fondé sur des revenus espérés au regard des contrats dont elle bénéficiait, avec les seules justifications de revenus annuels pour l'année 2012 et l'année 2014, et un avis d'imposition contesté pour les revenus 2013, sans que rien ne permette d'affirmer qu'elle aurait poursuivi sa carrière jusqu'à 70 ans, ce qui apparaît très improbable, ni que les contrats d'une durée d'année renouvelable auraient été reconduits pendant 20 ans, ne peut être accueillie ; -les revenus pour les années antérieures à l'accident sont incertains sur la seule base d'éléments déclaratifs en l'absence de déclaration de revenus. B... M... réclame un montant de 2'746'894,29 € ; il calcule le préjudice en considération des revenus nets perçus avant l'accident au titre des divers contrats avec des associations sportives, d'un montant cumulé annuel de 175'666,63 €, contrats par la suite dénoncés du fait de son inaptitude ; il soutient que les formations envisagées allaient augmenter ses compétences et par voie de conséquence sa rémunération, que sa mobilité restreinte s'est aggravée, qu'aucun poste administratif n'a pu lui être attribué, et qu'il perçoit depuis janvier 2010 uniquement la rente invalidité pour un montant annuel de 7357,44 € ; il expose que passionné par son métier il aurait travaillé jusqu'à la limite obligatoire de 70 ans notamment en qualité de coach sportif ; il chiffre en conséquence son préjudice sur une perte de gains annuels de 175'666,63'€ pendant 17 ans et sept mois, de l'âge de 52 ans au moment de son licenciement pour inaptitude professionnelle en 2013 jusqu'à 70 ans ; il produit un rapport d'expertise médicale critique de l'expertise judiciaire selon lequel l'état du genou sans risque certain d'une instabilité réelle fonctionnelle ne justifie pas l'éventualité d'une prothèse totale, que l'arrêt de ses activités est strictement lié aux conséquences de l'arthrite septique ; la polyclinique [...] demande le rejet des prétentions, et subsidiairement la confirmation du montant de 60'000 € ; la polyclinique observe que la victime ne produit aucun élément de nature à établir sa situation professionnelle actuelle, que l'arrêt des activités antérieures est aussi probablement imputable à son état antérieur de rupture d'une prothèse ligamentaire du genou, aggravé par un accident traumatique 9 janvier 2010 dans la neige ; elle demande la confirmation de l'appréciation du premier juge d'une incertitude sur une poursuite d'activité jusqu'à 70 ans et du renouvellement régulier des contrats avec les associations ; la cour observe que l'argumentation en appel de la victime n'apporte pas de critique pertinente au-delà de simples affirmations des motifs du premier juge pour fonder son appréciation du niveau de préjudice, notamment en ce qui concerne la probabilité d'une poursuite d'activité jusqu'à 70 ans et le renouvellement régulier des contrats ; la supposition d'une certitude de revenu annuel jusqu'à 70 ans d'un montant particulièrement élevé de 175'666,63 € ne peut être sérieusement retenue sur la seule base de contrats courts dont le renouvellement n'est pas certain passés avec des associations à l'époque de l'accident dans une tranche de vie de hautes performances sportives dont la poursuite est particulièrement aléatoire, avec des justificatifs de revenus parcellaires ou simplement déclaratifs jugés insuffisants avec pertinence par le premier juge, et alors que l'expert judiciaire mentionne précisément qu'à la suite de la rupture du montage antérieur à l'accident nosocomial il est très probable que la victime n'aurait pas pu reprendre l'intégralité de son travail hautement physique, et on sait qu'il lui avait été évoqué une prothèse totale de genou à moyen terme et qu'elle aurait dû rechercher un changement de poste, que la complication septique a seulement rendu certain l'abandon antérieurement hautement probable des activités professionnelles ; dans ces conditions, la cour rejette comme le premier juge la prétention d'indemnisation de B... M..., et fait une évaluation du préjudice sur le fondement d'une perte de chance d'un niveau d'activité rémunératrice qui caractérise une incidence professionnelle, pour une période entre l'âge de la victime de 49 ans au moment de la consolidation et l'âge de 62 ans d'une retraite prévisible certaine, à hauteur d'un montant de 60'000 € justement apprécié par le premier juge ; la perte de droits à la retraite ; le premier juge a écarté toute indemnisation à ce titre en l'absence d'éléments d'appréciation suffisants du montant supposé des droits à la retraite de B... M..., par la seule production d'une simulation sur des éléments purement déclaratifs ; la victime prétend au bénéfice d'une indemnisation de 210'805 € ; la cour observe que l'indication dans le dispositif des écritures d'un montant de 201'105 € résulte à l'évidence à l'éclairage des motifs d'une erreur purement matérielle ; la cour observe que B... M... produit en appel les mêmes documents de simulation sur un site Internet sur la base des montants déclaratifs qu'il inscrit, en retenant des montants de revenus supposés qui n'ont pas été jugés suffisamment probants en première instance et dans les motifs précédents de la cour et une durée de travail professionnel jusqu'à l'âge de 70 ans également écartée en première instance et par la cour ; la cour confirme le rejet de la prétention ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence sur la retraite (PGPF et IP) : il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; l'expert a admis que M. M... n'était pas à la date de consolidation, sur le plan médical, apte à reprendre dans les conditions antérieures, l'activité qu'il exerçait lors de l'accident ; il souligne cependant que M. M... exerçait une activité hautement physique requérant une intégrité fonctionnelle totale et absolue et aurait dû en tout état de cause rechercher un changement de poste ; ainsi, la complication sceptique et la restriction fonctionnelle de 17 % qui en est résulté ont eu pour effet de rendre certain l'abandon des activités antérieures qui était antérieurement hautement probable ; il s'en déduit que, démontré dans son principe, le préjudice résultant de la perte de gains futurs, présente néanmoins une importance bien moindre que celle alléguée par M. M... ; au 1er janvier 2010, M. M... était âgé de 49 ans ; sa situation actuelle n'est que très partiellement connue ; ainsi, il justifie de ses revenus annuels pour l'année 2012 (27 838 euros) et pour l'année 2014 (58 973 euros) ; contesté dans ses montants (sans que l'intéressé justifie avoir matérialisé cette contestation), l'avis d'imposition 2014 (pour les revenus 2013) laisse apparaître des revenus salariaux et assimilés d'un montant total de 45 036 euros ; M. M... a donc bien exercé une activité professionnelle durant cette période ; dans ces conditions, les prétentions du demandeur qui définit son préjudice en soustrayant de ses revenus espérés au regard des contrats dont il bénéficiait le montant de la rente versé par la Cpam, ne peuvent être accueillies ; en effet, rien ne permet d'affirmer qu'il aurai poursuivi sa carrière au-delà de 62 ans ou de 65 ans, jusqu'à 70 ans, ce qui apparaît très improbable ; rien ne permet non plus d'estimer que ces contrats d'une durée de 1 année renouvelable auraient été reconduits pendant 20 ans ; d'autre part, le niveau exact de revenus de l'intéressé pour les années antérieures à l'accident n'est que très imparfaitement connu en l'absence de production des déclarations de revenus ; à ce titre, la somme de 175 666 euros retenue par l'intéressé résulte principalement d'éléments déclaratifs sans être suffisamment démontrée ; la simulation produite aux fins de détermination des droits à la retraite retient d'ailleurs un revenu annuel de 122 160 euros brut, lui-même entièrement déclaratif ; enfin et surtout, il résulte des termes du rapport d'expertise qu'en tout état de cause, l'activité physique de l'intéressé n'aurait pu être maintenue à moyen et long terme dans les conditions antérieures, si bien que la perte de revenus qui apparaît difficilement contestable pour les quatre années postérieures à l'accident, période pendant laquelle M. M... avait vocation à exercer une activité dans le cadre des conventions versées aux débats, peut être indemnisée par l'allocation d'un indemnité de 60 000 euros ; en revanche les éléments débattus qui ne permettent pas d'apprécier avec une certitude le montant des droits à la retraite de M. M... ne justifient pas qu'il soit fait droit à sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; en effet, M. M... ne produit pour soutenir ses prétentions qu'une simulation établie sur des éléments purement déclaratifs et e présentant en conséquence aucune valeur probante ; il sera en conséquence débouté de cette demande s'agissant d'un préjudice qui demeure hypothétique ;

1) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que lorsque la perte de gains professionnels futurs est déterminée au regard de l'âge prévisible du départ à la retraite de la victime, cette dernière doit encore être indemnisée au titre de la perte de ses droits à la retraite ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de M. M... au titre de la perte de droits à la retraite après avoir pourtant indemnisée la perte des gains professionnels futurs pour la seule période entre l'âge de M. M... au moment de la consolidation, 49 ans, et l'âge de sa retraite prévisible, 62 ans, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournie par les parties ;
qu'en retenant que les éléments débattus ne permettaient pas d'apprécier avec certitude le montant des droits à la retraite de M. M... pour en déduire qu'il ne justifiait pas qu'il soit fait droit à sa demande au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant du préjudice tiré de la perte de droits à la retraite, préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18323
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2020, pourvoi n°19-18323


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award