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01/07/2020 | FRANCE | N°19-16666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2020, 19-16666


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° G 19-16.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. O... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi nÂ

° G 19-16.666 contre l'arrêt n° RG : 17/04496, 17/4722, 17/5915 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° G 19-16.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. O... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.666 contre l'arrêt n° RG : 17/04496, 17/4722, 17/5915 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...],

3°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2018), M. K..., avocat, a été poursuivi devant le conseil de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Lyon (le conseil de discipline), à l'initiative du bâtonnier de l'ordre
des avocats au barreau de Lyon (le bâtonnier), pour divers manquements à ses obligations déontologiques.

2. Il a formé un recours contre la décision du conseil de discipline ayant prononcé à son égard la peine de la radiation pour manquements à l'honneur, à la probité et aux règles essentielles de la profession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. K... fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui la peine de la radiation, alors « que ni le conseil de l'ordre des avocats, qui statue comme
juridiction disciplinaire du premier degré, ni l'ordre des avocats, ne sont parties à l'instance d'appel ; que l'arrêt mentionne le conseil de l'ordre comme partie à la procédure, représenté par un avocat ; que l'arrêt a ainsi
violé les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

4. Si l'arrêt indique, dans sa première page, « le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, représenté par M. Hamel » en qualité d'intimé, il mentionne, en page 2, que, lors de l'audience, ont été entendus, seulement, le magistrat rapporteur, le conseil de M. K..., l'avocat général, M° Hamel, bâtonnier, et M. K..., puis, en page 3, que des conclusions ont été déposées par M. K... , par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon et par le ministère public, et en page 4, que M. K... a conclu, que le bâtonnier a conclu oralement et que le ministère public a également conclu. En outre, il ressort des productions que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon a conclu, ès qualités, contre M. K....

5. Il en résulte qu'en l'absence de conclusions déposées au nom du conseil de l'ordre, qui n'a pas davantage été entendu lors des débats, l'indication que celui-ci a été partie à l'instance procède d'une erreur matérielle, dont la rectification proposée par la défense, sera ci-après ordonnée conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. K... fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors « que si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ; qu'en se bornant à énoncer « la cour confirmera la décision de radiation, l'attitude de M. K... démontrant que cet avocat s'affranchit gravement de l'ensemble des règles de sa profession et ne respecte pas sciemment ses règles essentielles portant à celle-ci et à son image une atteinte grave », la cour d'appel qui ne s'est prononcée qu'au vu de la réalité des manquements, a explicitement omis d'exercer le contrôle de proportionnalité auquel elle était tenue de se livrer, et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer le contrôle que les textes européens placent dans son office en violation de l'articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

9. Pour prononcer la sanction de la radiation, l'arrêt se borne à énoncer que l'attitude de M. K... démontre que cet avocat s'affranchit gravement de l'ensemble des règles de sa profession et ne respecte pas sciemment ses règles essentielles, portant à celle-ci et à son image une atteinte grave.

10. En se déterminant ainsi, sans constater que la sanction retenue était proportionnée à la gravité des manquements commis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :

Dit qu'en première page de l'arrêt n° RG :17/04496, 17/4722, 17/5915 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon, il convient de lire :

au lieu de :

Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon
[...]
[...]
représenté par Maître Hamel

ce qui suit :

Me Hamel, bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon
[...]
[...]

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les exceptions soulevées, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° RG : 17/04496, 17/4722, 17/5915 du 5 juillet 2018 de la cour d'appel de Lyon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, en toutes ses dispositions, la décision du conseil de discipline du 11 février 2014 ayant dit que les faits commis par M. K... constituent soit un manquement à l'honneur et à la probité, soit un manquement aux règles essentielles de la profession, après avoir notamment constaté que M. K... ne pouvait plus exercer la profession d'avocat à titre individuel depuis le 16 mars 2012 et prononcé à l'encontre de M. K... la peine de la radiation.

AUX MOTIFS QUE Attendu que M. K... se contente d'affirmer que les faits reprochés à son égard sont des mensonges alors que, par une motivation détaillée et précise que la cour adopte, le CRD a mis en évidence la réalité des manquements reprochés ; qu'il est établi que M. K... n'a pas restitué plusieurs dossiers de clients (dossiers L..., C...) manquant en cela aux dispositions de l'article 14 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 ; qu'il a tenté de détourner des sommes de la procédure collective en présentant à l'ordre des avocats un relevé d'identité bancaire ne correspondant pas à un compte de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ; que le montant de la créance pour laquelle il a été assigné en procédure collective, soit 12 000 euros selon ses dires, importe peu et est sans incidence sur la présente procédure, étant établi qu'il a continué à exercer en tant qu'avocat à titre libéral postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et de la poursuite d'activité autorisée sans pour autant payer le passif ; qu'enfin, il s'est abstenu de répondre au bâtonnier ou à son délégué en contravention avec les dispositions de l'article L Y 1.2.5 du RIL ;
Attendu qu'en conséquence, la cour confirmera la décision de radiation, l'attitude de M. K... démontrant que cet avocat s'affranchit gravement de l'ensemble des règles de sa profession et ne respecte pas sciemment ses règles essentielles portant à celle-ci et à son image une atteinte grave ;

ALORS QUE ni le conseil de l'ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ni l'ordre des avocats, ne sont parties à l'instance d'appel ; que l'arrêt mentionne le conseil de l'ordre comme partie à la procédure, représenté par un avocat ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions soulevées

AUX MOTIFS QUE Sur l'exception de sursis à statuer :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer au vu de la décision rendue ce même jour qui dit irrecevable le recours formé contre la nomination du président du CRD ;
Sur l'exception d'illégalité :
Attendu que M. K... fait improprement référence à une exception d'illégalité pour contester en réalité la régularité de la composition du CRD au regard des dispositions légales ;
Mais attendu que son recours dirigé contre la nomination du président du CRD du fait de l'irrégularité de sa composition étant déclaré irrecevable par décision de ce jour, M. K... est irrecevable à contester la régularité de la composition du CRD et partant de l'élection de son président et des actes subséquents faits par lui ;
Attendu qu'en second lieu, M. K... conclut que les actes contestés, à savoir l'élection du président du CRD, ont été organisés sur le fondement de dispositions législatives qui n'étaient pas entrées en vigueur au jour des actes litigieux et sont donc dépourvus de base légale au visa de l'article 1 du code civil ;
Attendu qu'à supposer que M. K... entende soulever une exception d'illégalité, sans pour autant articuler une exception préjudicielle au profit de la juridiction administrative, il n'en reste pas moins que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et surseoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ;
Attendu qu'en l'espèce, M. K... n'articule aucun moyen sérieux à l'appui de son exception, le décret 2005-53î modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et relatif à la discipline ayant été pris à Paris le 24 mai 2005, signé par le premier ministre et les ministres concernés et publié au journal officiel de la République française le 26 mai 2005 ;
Attendu qu'en conséquence que ce soit sur le fondement d'une exception d'illégalité ou sur le seul fondement de l'article 1 du code civil, l'exception sera rejetée ;
Sur la nullité de la procédure :
Attendu que les exceptions soutenues par M. K... ayant été rejetées, il ne peut soutenir la nullité de l'acte de saisine qualifié par lui d'acte d'accusation pas davantage que la nullité de la citation du 18 décembre 2013 à comparaitre devant le CRD ;

ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que pour rejeter l'exception de sursis à statuer, l'exception d'illégalité concernant la composition du conseil régional de discipline, et l'exception de nullité de la procédure, la cour d'appel s'est fondée sur un arrêt prononcé par elle-même le 5 juillet 2018 ; que les débat ayant été clôturé le 24 mai 2018, la cour d'appel n'a pu relever d'office le moyen tiré de cette décision qui n'a donc pas pu être discuté à l'audience du 24 mai 2018, sans méconnaître les droits de la défense et le principe de la contradiction, en violation des articles 16 du code de procédure civile, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, en toutes ses dispositions, la décision du conseil de discipline du 11 février 2014 ayant dit que les faits commis par M. K... constituent soit un manquement à l'honneur et à la probité, soit un manquement aux règles essentielles de la profession, après avoir notamment constaté que M. K... ne pouvait plus exercer la profession d'avocat à titre individuel depuis le 16 mars 2012 et prononcé à l'encontre de M. K... la peine de la radiation.

AUX MOTIFS QUE Attendu que M. K... se contente d'affirmer que les faits reprochés à son égard sont des mensonges alors que, par une motivation détaillée et précise que la cour adopte, le CRD a mis en évidence la réalité des manquements reprochés ; qu'il est établi que M. K... n'a pas restitué plusieurs dossiers de clients (dossiers L..., C...) manquant en cela aux dispositions de l'article 14 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 ; qu'il a tenté de détourner des sommes de la procédure collective en présentant à l'ordre des avocats un relevé d'identité bancaire ne correspondant pas à un compte de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ; que le montant de la créance pour laquelle il a été assigné en procédure collective, soit 12 000 euros selon ses dires, importe peu et est sans incidence sur la présente procédure, étant établi qu'il a continué à exercer en tant qu'avocat à titre libéral postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et de la poursuite d'activité autorisée sans pour autant payer le passif ; qu'enfin, il s'est abstenu de répondre au bâtonnier ou à son délégué en contravention avec les dispositions de l'article L Y 1.2.5 du RIL ;
Attendu qu'en conséquence, la cour confirmera la décision de radiation, l'attitude de M. K... démontrant que cet avocat s'affranchit gravement de l'ensemble des règles de sa profession et ne respecte pas sciemment ses règles essentielles portant à celle-ci et à son image une atteinte grave ;

1°) ALORS QUE si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ; qu'en se bornant à énoncer « la cour confirmera la décision de radiation, l'attitude de M. K... démontrant que cet avocat s'affranchit gravement de l'ensemble des règles de sa profession et ne respecte pas sciemment ses règles essentielles portant à celle-ci et à son image une atteinte grave », la cour d'appel qui ne s'est prononcée qu'au vu de la réalité des manquements, a explicitement omis d'exercer le contrôle de proportionnalité auquel elle était tenue de se livrer, et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer le contrôle que les textes européens placent dans son office en violation de l'articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QUE l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation dans le cas où la solution retenue quant au choix, par le conseil de discipline de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises ; qu'en l'espèce si l'exposant n'a pas restitué plusieurs dossiers de clients (dossiers L ..., C...), manquant en cela aux dispositions de l'article 14 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, a tenté de détourner des sommes de la procédure collective en présentant à l'ordre des avocats un relevé d'identité bancaire ne correspondant pas à un compte de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, a continué à exercer en tant qu'avocat à titre libéral postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et de la poursuite d'activité autorisée sans pour autant payer le passif, et enfin s'est abstenu de répondre au bâtonnier ou à son délégué en contravention avec les dispositions de l'article LY 1.2.5 du RIL, le choix de la sanction la plus lourde, à savoir la radiation, imposait que le juge justifie du caractère proportionné d'une telle sanction au regard de la personnalité de l'exposant, des difficultés qu'il a rencontrées et des errements de la procédure collective ; qu'en confirmant la peine de radiation, sans justifier du caractère proportionné d'une telle sanction la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer le contrôle que les textes européens placent dans son office et a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16666
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2020, pourvoi n°19-16666


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16666
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