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01/07/2020 | FRANCE | N°19-12093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 19-12093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° N 19-12.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La sociÃ

©té [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.093 contre l'ordonnance rendue le 13 décembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° N 19-12.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.093 contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry, dans le litige l'opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry, 13 décembre 2018), le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société [...], après avoir statué par une ordonnance du 11 septembre 2018 sur l'admission de plusieurs créances déclarées par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, a été saisi par le mandataire judiciaire d'une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant cette ordonnance, en ce qu'elle avait rejeté une créance de 399 105 euros, déclarée à titre provisionnel par le même pôle, et non contestée.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société [...] fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande de rectification alors que « dans le cadre d'une procédure de rectification d'un jugement pour erreur matérielle, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que même lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en ne mentionnant à aucun endroit de l'ordonnance rectificative du 13 décembre 2018 que la société [...] aurait eu connaissance de la requête en rectification déposée le 5 novembre 2018 au greffe du tribunal de commerce d'Evry par la société [...], le juge-commissaire, qui ne s'est pas assuré que la société [...] avait eu connaissance du dépôt de cette requête et de son contenu, a violé les articles 462 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :

3. Lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.

4. Il ne résulte ni de l'ordonnance, rendue sans débats, ni des productions, que le juge-commissaire ait vérifié que la requête avait été portée à la connaissance de la société [...], avant d'accueillir la demande du mandataire judiciaire et d'ordonner la rectification demandée.

5. En statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rectificative rendue le 13 décembre 2018, entre les parties, par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société [...] ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;

Condamne la société [...], en qualité de mandataire judiciaire de la société [...], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société [...].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu à rectification d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance du 11 septembre 2008 et dit qu'il y a lieu de lire : « Admettons la créance de POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE pour une somme de : 122.452 € à titre privilégié », en lieu et place de : « Admettons la créance de POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE pour une somme de : 122.452 € à titre privilégié ; Rejetons la créance de POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE pour une somme de : 399.105 € à titre privilégié » ;

Aux motifs que, « Vu la requête présentée et les motifs y exposés,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Disons qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 2018M1879 concernant l'admission de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne.

Disons qu'il y a lieu de lire :

« Admettons la créance de POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE pour une somme de : 122.452 € à titre privilégié » ;

En lieu et place de :

« Admettons la créance de POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE pour une somme de : 122.452 € à titre privilégié ;

Rejetons la créance de POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE pour une somme de : 399.105 € à titre privilégié ».

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier au créancier, soit :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE » ;

Alors que, d'une part, dans le cadre d'une procédure de rectification d'un jugement pour erreur matérielle, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que même lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en ne mentionnant à aucun endroit de l'ordonnance rectificative du 13 décembre 2018 que la société [...] aurait eu connaissance de la requête en rectification déposée le 5 novembre 2018 au greffe du tribunal de commerce d'Evry par la SCP [...], le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry, qui ne s'est pas assuré que la société Q... avait eu connaissance du dépôt de cette requête et de son contenu, a violé les articles 462 et 16 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 11 septembre 2008 avait clairement admis la créance de trésor public pour une somme de 122.452 € à titre privilégié et rejeté l'autre créance du trésor public pour une somme de 399.105 € à titre privilégié, de sorte que la critique du dernier chef de ce dispositif ne pouvait s'opérer que par la voie de l'appel ; qu'en supprimant de ce dispositif le rejet de la créance du trésor public pour une somme de 399.105 € à titre privilégié, la cour d'appel, qui a modifié les droits des parties et non simplement corrigé une simple erreur matérielle, a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12093
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Evry, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°19-12093


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12093
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