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01/07/2020 | FRANCE | N°19-11337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 19-11337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° R 19-11.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Banque Rhône-Alpes, société anon

yme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.337 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° R 19-11.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.337 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofival-Lentilly,

3°/ à la société Tivilia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Tivilia, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2018), par deux actes authentiques du 30 janvier 2012, la SCI Sofival-Lentilly (la société Sofival), société civile de construction vente ayant pour gérant M. L..., a souscrit auprès de la société Banque Rhône Alpes (la banque) un prêt de 330 000 euros pour l'acquisition d'un terrain à Lentilly, remboursable le 31 janvier 2014, en garantie duquel la banque bénéficie du privilège de prêteur de deniers, ainsi qu'une ouverture de crédit de 170 000 euros ayant pour objet le financement d'opérations de construction, remboursable à la même date, en garantie duquel la banque bénéficie d'une hypothèque conventionnelle inscrite sur l'immeuble de la société.

2. Le 14 janvier 2014, la société Sofival a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde qui a été convertie en liquidation judiciaire le 11 mars 2014, la société MDP, devenue la société Alliance MJ, étant désignée liquidateur. La banque a déclaré au passif des créances qui ont été admises à concurrence des sommes de 400 816,66 euros à titre privilégié et échu, et 3 408 000 euros à titre chirographaire non échu.

3. Par une requête du 15 novembre 2017, le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de céder de gré à gré les immeubles dépendant de la liquidation judiciaire au profit de la société Tivilia, au prix de 605 000 euros, sur le fondement de l'article L. 642-18 du code de commerce. Par une ordonnance du 18 janvier 2018, non notifiée à la banque, le juge-commissaire a autorisé cette vente. Le 6 juin 2018, la banque a formé un recours contre cette décision, devant la cour d'appel, sur le fondement de l'article R. 642-37-1 du code de commerce, en demandant, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance et le renvoi de l'affaire devant le juge-commissaire pour un nouvel examen et, subsidiairement, qu'il soit dit que le prix de cession prévu n'était pas un « prix réel et sérieux ».

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, quatrième, septième et huitième branches

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors :

« 1°/ que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; que le créancier hypothécaire, tout comme le créancier privilégié inscrit sur l'immeuble cédé est recevable à former le recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que par acte authentique en date du 30 janvier 2012, la banque, en garantie du remboursement du prêt d'un montant de 330 000 euros consenti à la société Sofival, a bénéficié d'un privilège de prêteur de deniers et que par acte authentique du même jour, la banque, en garantie de l'ouverture de crédit d'un montant de 170 000 euros, a bénéficié d'une hypothèque conventionnelle de 2e rang inscrite sur l'immeuble situé à Lentilly ; qu'en déclarant irrecevable le recours exercé devant la cour d'appel par la banque à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2018 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lyon ayant autorisé la cession de gré de l'ensemble immobilier propriété de la société Sofival, aux motifs que la banque ne pouvait se limiter à invoquer sa qualité de créancier hypothécaire et devait faire la démonstration d'une atteinte effective à ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 642-18, L. 642-19-1 et R. 642-37-1 du code de commerce ;

2°/ que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; que le juge commissaire est chargé de veiller à la protection des intérêts en présence ; que la violation d'un principe essentiel de procédure suffit à caractériser l'intérêt à agir tant du créancier inscrit que du créancier chirographaire quand bien même le liquidateur judiciaire est partie à l'instance ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours formé par la banque à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré au profit de la société Tivilia de l'ensemble des lots demeurés invendus dépendant de l'ensemble immobilier propriété de la société Sofival, que « comme le souligne la Selarl Alliance MJ qui rappelle que la société Banque Rhône Alpes ne justifie pas que ses droits et obligations "autres que ceux représentés par le liquidateur judiciaire » son affectés, la défense de l'intérêt collectif des créanciers est en effet confiée de manière exclusive au liquidateur judiciaire, qu'aucun texte n'impose qu'elle soit consultée, qu'à ce titre elle ne peut invoquer une atteinte à ses droits et que ses développements sur le respect du contradictoire à l'égard du débiteur sont sans effet sur la caractérisation de l'atteinte à ses propres droits et obligations", la cour d'appel a violé les articles L. 642-18, L. 642-19-1 et R. 642-37-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-9, alinéa 1er, du même code ;

3°/ que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours formé par la banque à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, que « ses développements sur le respect du contradictoire à l'égard du débiteur sont sans objet car l'ordonnance entreprise précise clairement l'accord du débiteur » et que « le dirigeant, M. F... L..., a été interrogé sur l'opportunité de cette vente et a formulé son accord par envoi du 15 novembre 2017 » sans constater que M. F... L..., en sa qualité de gérant de la société Sofival, avait été entendu ou dûment appelé par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article R. 642-36-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 642-18, L. 642-19-1 et R. 642-37-1 du code de commerce ;

4°/ que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours formé par la banque à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, que ses développements sur le respect du contradictoire à l'égard du débiteur sont sans objet car l'ordonnance entreprise précise clairement « l'accord du débiteur » et que « le dirigeant, M. F... L..., a été interrogé sur l'opportunité de cette vente et a formulé son accord par envoi du 15 novembre 2017 » sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si, dans son courriel en date du 15 novembre 2017, M. F... L..., en réponse à une correspondance non versée aux débats, s'interrogeait lui-même sur le très faible montant du prix de cession transmis par le liquidateur en indiquant : « Ce prix est très en dessous de ce qui était prévu initialement mais je suppose que dans le cadre d'une vente en bloc et au surplus dans le contexte de la liquidation, ce prix doit être acceptable. Donc je ne peux que vous confirmer mon accord pour cette vente », de sorte que cet accord avait pu être influencé par le liquidateur judiciaire et qu'il incombait par conséquent au juge-commissaire de s'assurer lui-même de la position exprimée par le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 642-36-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 642-18, L. 642-19-1 et R. 642-37-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, si un créancier hypothécaire a qualité pour former le recours prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de l'immeuble hypothéqué, il doit justifier, en outre, de son intérêt à agir en démontrant que ses droits et obligations sont affectés par cette décision. Tel n'est pas le cas lorsque le prix de vente de l'immeuble fixé par le juge-commissaire permet le paiement intégral de la créance hypothécaire.

7. Après avoir constaté que les créances de la banque avaient été admises au passif de la procédure collective, les unes à titre hypothécaire, les autres à titre chirographaire, et que l'ordonnance frappée du recours avait été rendue en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, l'arrêt énonce d'abord exactement qu'en application de l'article R. 642-37-1 précité, il appartient à la banque de faire la démonstration de cette atteinte pour contester la décision entreprise, sans pouvoir se limiter à invoquer sa qualité hypothécaire. L'arrêt retient ensuite qu'en sa qualité de créancier hypothécaire, la banque ne conteste pas qu'elle sera désintéressée totalement de sa créance privilégiée par la répartition du prix de la cession autorisée par l'ordonnance entreprise. L'arrêt retient en outre que la banque ne peut se prévaloir de sa créance chirographaire et des chances qu'elle a en d'en être désintéressée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire pour caractériser un intérêt personnel à agir en critiquant une décision qu'elle dit contraire aux intérêts des créanciers, et qu'elle ne justifie pas que ses droits et obligations « autres que ceux représentés par le liquidateur judiciaire » sont affectés, cependant que la défense de l'intérêt collectif des créanciers est confiée de manière exclusive au liquidateur judiciaire. L'arrêt retient enfin que, si la banque se prévaut d'une rupture du contradictoire et déplore que ses observations n'aient pas été sollicitées sur le projet de cession de gré à gré, aucun texte n'impose qu'elle soit consultée, qu'elle ne peut donc invoquer à ce titre une atteinte à ses droits et que ses développements sur le respect du principe de la contradiction à l'égard du débiteur sont sans effet sur la caractérisation de l'atteinte à ses propres droits et obligations. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que, dès lors que la banque ne caractérisait pas son intérêt à agir, ni une atteinte effective à ses droits, son recours était irrecevable, que ce soit en sa qualité de créancier chirographaire ou en sa qualité de créancier hypothécaire.

8. En second lieu, seul le débiteur en liquidation judiciaire a qualité pour se prévaloir d'une irrégularité tenant au fait qu'il n'a pas été entendu ou dûment appelé devant le juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article R. 642-36-1 du code de commerce. Il s'ensuit que, dès lors qu'elles émanent de la banque créancière de la société débitrice Sofival, les critiques des troisième et quatrième branches sont irrecevables.

9. Par conséquent, le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Rhône Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Rhône Alpes et la condamne payer à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Sofival-Lentilly, la somme de 3 000 euros, et celle de 3 000 euros à la société Tivilia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt, signé par lui, M. Remery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, empêché

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Rhône-Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Banque Rhône Alpes irrecevable en son appel puis d'avoir condamné la société Banque Rhône Alpes à verser à la Selarl alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Sofival-Lentilly et à la société Tivilia, à chacune, une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,

Aux motifs que le juge-commissaire a statué sur la requête du liquidateur judiciaire au visa de l'article L. 642-18 du code de commerce ; que l'article L. 642-19-1 de ce code dispose : « Les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en dehors de l'article R. 661-3 qui détermine par défaut un délai de 10 jours pour former appel, seul l'article R. 642-37-1 du même code constitue le texte d'application de l'article L. 642-19-1 et prévoit : « Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel » ; que comme le relève les parties, aucune autre disposition ne vient régir la forme de ce recours ; que la BRA tout en utilisant une déclaration d'appel pour saisir la cour ne précise pas la forme qu'elle estime pertinente au regard du silence des textes ; qu'elle ne peut faire une analogie avec la tierce-opposition qui suppose la saisine de la juridiction qui a rendu la décision en application de l'article 587 du code de procédure civile ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer une contrainte inhérente à l'utilisation de la communication électronique et du RPVA car elle rappelle elle-même que d'autres modes spécifiques de saisine de la cour d'appel existent sans pour autant tenter de démontrer qu'elle ne disposait pas d'un autre cadre informatique pour former ce recours ; qu'elle ne démontre pas que la déclaration d'appel n'était pas un mode approprié de saisine de la cour en application de l'article R. 42-37-1 ; que l'article 1495 du code de procédure civile invoqué par la BRA est inopérant en ce qu'il ne régit que les recours contre une décision arbitrale ; que l'utilisation du terme « recours » s'explique en réalité non pas pour régir la forme de l'acte de saisine mais particulièrement pour refléter la spécificité de la contestation de cette ordonnance du juge-commissaire également ouverte, contrairement au régime général de l'appel défini par l'article 546 du code de procédure civile, à des personnes qui n'étaient pas parties en première instance ; que contrairement à l'affirmation de la BRA, les termes de l'article L. 642-19-etamp; n'édictent pas un recours spécifique réservé aux tiers ; que la qualification d'appel doit ainsi être nécessairement retenue, ce texte ne distinguant pas selon que l'auteur du recours était ou non partie devant le juge-commissaire ; que la BRA, comme elle le souligne, a fait le choix de procéder à une déclaration d'appel en mentionnant au début du libellé de « l'objet de l'appel » contenant au sens de l'article 901 du code de procédure civile les chefs de la décision expressément critiqués « Appel de la Banque Rhône alpes, en sa qualité de créancier inscrit, en vue d'une infirmation de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2018 » et a délibérément saisi la cour d'un appel ; que le choix de la déclaration d'appel comme la fixation de l'affaire en application de l'article 905 induisaient nécessairement une mise en oeuvre de ce texte, le débat sur la qualification de la voie de recours ouverte contre l'ordonnance entreprise étant ainsi inopérant dans cet incident de procédure et n'est susceptible d'avoir un impact que sur la recevabilité du recours ; qu'il s'agit en effet de vérifier si la BRA a effectivement accompli les formalités procédurales qui découlent de son acte de saisine et des règles de l'article 905-1 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas discuté que le délai de dix jours prévu par ce texte, qui a couru à compter de l'avis de fixation du 11 juin 2018, a été respecté qui a satisfait à cette diligence[sic] ; que l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel dispose : « le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier » ; qu'à l'examen du dossier et des pièces délivrées par le greffier à la suite de la déclaration d'appel, le document joint aux significations de la déclaration d'appel opérées par la BRA les 19 et 20 juin 2018, intitulé « Déclaration d'appel » correspond exactement au récapitulatif visé dans ce texte et à l'impression « CONVOC.pdf » envoyé à l'appelante ; que la déclaration d'appel de la BRA n'encourt ainsi pas la caducité invoquée par la Selarl Alliance MJ, l'incident soulevé devant être rejeté ; que la recevabilité temporelle de l'appel formé par la BRA n'est pas discutée et n'est pas susceptible de l'être en l'état de l'absence de notification de la décision entreprise à la BRA, aucun délai n'ayant ainsi couru à son égard ; qu'ensuite, la Selarl Alliance MJ et la société Tivilia, qui saisit effectivement la cour dans le dispositif de ses dernières écritures de cette question de l'intérêt à agir, soutiennent l'irrecevabilité de l'appel de la BRA qui ne caractérise pas l'atteinte à ses droits et obligations résultant de l'ordonnance entreprise ; que la discussion par la BRA sur le caractère gracieux ou contentieux de la décision entreprise n'a pas d'incidence sur l'appréciation de cette fin de non-recevoir, qui dépend en l'espèce et en tout état de cause d'une discussion sur l'intérêt à agir de la BRA à saisir la cour dans un cadre par nature contentieux ; qu'il n'est pas besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Selarl Alliance MJ à titre subsidiaire sur la pertinence de la forme du recours, uniquement pour le cas où la qualification d'appel n'est pas retenue ; que la BRA fait valoir à juste titre que l'article R. 642-37-1 du code de commerce lui permet également de former un recours contre l'ordonnance entreprise, ouvert aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision et notamment au créancier hypothécaire ; que comme elle le relève avec pertinence, elle n'avait pas la qualité de partie en première instance au sens de l'article 546 du code de procédure civile ; qu'elle doit faire la démonstration de cette atteinte pour contester la décision entreprise sans pouvoir se limiter à invoquer sa qualité de créancier hypothécaire ; qu'elle ne conteste pas qu'en cette qualité de créancier hypothécaire elle sera désintéressée totalement de sa créance privilégiée par la répartition du prix de la cession autorisée dans l'ordonnance entreprise ; qu'en visant dans son acte d'appel sa qualité de créancier inscrit, elle ne peut pas se prévaloir de sa créance chirographaire et des chances qu'elle a d'en être désintéressée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire pour caractériser un intérêt personnel à agir en critiquant une décision qu'elle dit contraire aux intérêts des créanciers ; que comme le souligne la Selarl Alliance MJ qui rappelle que la BRA ne justifie pas que ses droits et obligations « autres que ceux représentés par le liquidateur judiciaire » sont affectés, la défense de l'intérêt collectif des créanciers est en effet confiée de manière exclusive au liquidateur judiciaire ; que si elle se prévaut d'une rupture du contradictoire et déplore que ses observations n'ont pas été sollicitées sur le projet de cession de gré à gré, elle n'invoque que l'article R 642-37-2 du code de commerce qui organise le contradictoire à l'égard du débiteur en liquidation judiciaire qui doit être « entendu ou dûment appelé » et des contrôleurs ; qu'elle ne tente pas d'affirmer qu'un autre texte impose qu'elle soit consultée ; qu'elle ne peut à ce titre invoquer une atteinte à ses droits ; que ses développements sur le respect du contradictoire à l'égard du débiteur sont sans effet sur la caractérisation de l'atteinte à ses propres droits et obligations et par ailleurs sans objet car l'ordonnance entreprise précise clairement « l'accord du débiteur » et que « le dirigeant, M. F... L..., a été interrogé sur l'opportunité de cette vente et a formulé son accord par envoi du 15 novembre 2017 ; que ses développements sur la régularité formelle de l'ordonnance, portant sur sa motivation sur l'absence de la publicité antérieure par l'article L. 642-22 du code de commerce, sont inopérants en ce que ces irrégularités éventuelles comme l'absence de sa signification à son encontre n'affectent pas sa possibilité de former un recours et à bénéficier devant la cour du plein respect du contradictoire ; qu'elle ne caractérise dès lors pas son intérêt à agir et une atteinte effective à ses droits ; que le recours formé par la BRA doit en conséquence être déclaré irrecevable ; que les autres prétentions formées notamment par la société Tivilia, dépendant de la recevabilité de l'appel principal, n'ont ainsi pas à être examinées,

1° Alors en premier lieu que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions; que le créancier hypothécaire, tout comme le créancier privilégié inscrit sur l'immeuble cédé est recevable à former le recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que par acte authentique en date du 30 janvier 2012, la société Banque Rhône Alpes, en garantie du remboursement du prêt d'un montant de 330.000 € consenti à la SCI Sofival-Lentilly, a bénéficié d'un privilège de prêteur de deniers et que par acte authentique du même jour, la société Banque Rhône Alpes, en garantie de l'ouverture de crédit d'un montant de 170.000 €, a bénéficié d'une hypothèque conventionnelle de 2ème rang inscrite sur l'immeuble situé à Lentilly ; qu'en déclarant irrecevable le recours exercé devant la cour d'appel par la société Banque Rhône-Alpes à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2018 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lyon ayant autorisé la cession de gré de l'ensemble immobilier propriété de la SCI Sofival-Lentilly, aux motifs que la société Banque Rhône Alpes ne pouvait se limiter à invoquer sa qualité de créancier hypothécaire et devait faire la démonstration d'une atteinte effective à ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 642-18, L. 642-19-1 et R. 642-37-1 du code de commerce,

2° Alors en deuxième lieu qu'en énonçant que la société Banque Rhône Alpes « ne conteste pas qu'en cette qualité de créancier hypothécaire elle sera désintéressée totalement de sa créance privilégiée par la répartition du prix de cession autorisée dans l'ordonnance entreprise » quand les conclusions d'appel de la société Banque Rhône Alpes ne comportaient aucune énonciation en ce sens, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile,

3° Alors en troisième lieu que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; que le juge commissaire est chargé de veiller à la protection des intérêts en présence ; que la violation d'un principe essentiel de procédure suffit à caractériser l'intérêt à agir tant du créancier inscrit que du créancier chirographaire quand bien même le liquidateur judiciaire est partie à l'instance; qu'à l'appui de son recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré au profit de la société Tivilia de l'ensemble des lots demeurés invendus dépendant de l'ensemble immobilier propriété de la SCI Sofival-Lentilly, la société Banque Rhône Alpes se prévalait de l'absence de motivation de la décision, de l'absence de convocation du débiteur devant le juge-commissaire, du non-respect du principe du contradictoire ainsi que de l'absence de justification de la publicité et des modalités de celle-ci, d'où il était déduit que la cession autorisée par le juge-commissaire, l'avait été au mépris des règles de droit et en portant atteinte à ses droits de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable ce recours, que « les développements de la société Banque Rhône Alpes sur la régularité formelle de l'ordonnance, portant sur sa motivation et fondés sur l'absence de la publicité antérieure prévue par l'article L. 642-22 du code de commerce sont inopérants en ce que ces irrégularités éventuelles comme l'absence de sa signification à son encontre n'affectent pas sa possibilité de former un recours et à bénéficier devant la cour du plein respect du contradictoire », la cour d'appel a violé les articles L. 642-18, L. 642-19-1 et R. 642-37-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-9, alinéa 1er, du même code,

4° Alors en quatrième lieu que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; que le juge commissaire est chargé de veiller à la protection des intérêts en présence ; que la violation d'un principe essentiel de procédure suffit à caractériser l'intérêt à agir tant du créancier inscrit que du créancier chirographaire quand bien même le liquidateur judiciaire est partie à l'instance; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours formé par la société Banque Rhône Alpes à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré au profit de la société Tivilia de l'ensemble des lots demeurés invendus dépendant de l'ensemble immobilier propriété de la SCI Sofival-Lentilly, que « comme le souligne la Selarl Alliance MJ qui rappelle que la société Banque Rhône Alpes ne justifie pas que ses droits et obligations « autres que ceux représentés par le liquidateur judiciaire » son affectés, la défense de l'intérêt collectif des créanciers est en effet confiée de manière exclusive au liquidateur judiciaire, qu'aucun texte n'impose qu'elle soit consultée, qu'à ce titre elle ne peut invoquer une atteinte à ses droits et que ses développements sur le respect du contradictoire à l'égard du débiteur sont sans effet sur la caractérisation de l'atteinte à ses propres droits et obligations », la cour d'appel a violé les articles L. 642-18, L. 642-19-1 et R. 642-37-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-9, alinéa 1er, du même code,

5° Alors en cinquième lieu que dans ses conclusions d'appel, la société Banque Rhône Alpes faisait valoir que l'ordonnance rendue le 18 janvier 2018 par le juge-commissaire n'avait fait l'objet d'aucune notification à son égard quand bien même cette ordonnance prévoyait, sans néanmoins les lister et les identifier, la signification de cette décision aux créanciers hypothécaires, cette absence de notification s'expliquant par le fait que le liquidateur avait délibérément tu les noms des créanciers inscrits qui n'avaient, pas plus que le débiteur, étaient convoqués et qu'aucune observation des créanciers inscrits n'avait été recueillie ; qu'il en était déduit que l'ordonnance autorisant la cession de gré à gré n'avait pas été rendue dans l'intérêt des créanciers, ce qui venait justifier la recevabilité du recours exercé par la société Banque Rhône Alpes en application des dispositions de l'article R. 642-37-1 du code de commerce ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

6° Alors en sixième lieu que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par la société Banque Rhône Alpes aux motifs « qu'en visant dans son acte d'appel sa qualité de créancier inscrit, elle ne peut pas se prévaloir de sa créance chirographaire et des chances qu'elle a d'en être désintéressée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire pour caractériser un intérêt personnel à agir en critiquent une décision qu'elle dit contraire aux intérêts des créanciers » quand la mention relative à sa qualité de créancier inscrit n'affectait en rien la recevabilité du recours exercé par la société Banque Rhône Alpes tant en sa qualité de créancier hypothécaire et privilégié qu'en sa qualité de créancier chirographaire, la cour d'appel a violé les articles L. 642-18, L. 642-19-1 et R. 642-37-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-9, alinéa 1er, du même code,

7° Alors en septième lieu que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours formé par la société Banque Rhône Alpes à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, que « ses développements sur le respect du contradictoire à l'égard du débiteur sont sans objet car l'ordonnance entreprise précise clairement l'accord du débiteur » et que « le dirigeant, M. F... L..., a été interrogé sur l'opportunité de cette vente et a formulé son accord par envoi du 15 novembre 2017 » sans constater que M. F... L..., en sa qualité de gérant de la SCI Sofival-Lentilly, avait été entendu ou dûment appelé par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article R. 642-36-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 642-18, L. 642-19-1 et R. 642-37-1 du code de commerce,

8° Alors en huitième lieu que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours formé par la société Banque Rhône Alpes à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, que ses développements sur le respect du contradictoire à l'égard du débiteur sont sans objet car l'ordonnance entreprise précise clairement « l'accord du débiteur » et que « le dirigeant, M. F... L..., a été interrogé sur l'opportunité de cette vente et a formulé son accord par envoi du 15 novembre 2017 » sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si, dans son courriel en date du 15 novembre 2017, M. F... L..., en réponse à une correspondance non versée aux débats, s'interrogeait lui-même sur le très faible montant du prix de cession transmis par le liquidateur en indiquant : « Ce prix est très en dessous de ce qui était prévu initialement mais je suppose que dans le cadre d'une vente en bloc et au surplus dans le contexte de la liquidation, ce prix doit être acceptable. Donc je ne peux que vous confirmer mon accord pour cette vente », de sorte que cet accord avait pu être influencé par le liquidateur judiciaire et qu'il incombait par conséquent au juge-commissaire de s'assurer lui-même de la position exprimée par le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 642-36-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 642-18, L. 642-19-1 et R. 642-37-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11337
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°19-11337


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SARL Cabinet Briard, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11337
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