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01/07/2020 | FRANCE | N°19-11119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2020, 19-11119


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° D 19-11.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

D 19-11.119 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la soc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° D 19-11.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.119 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Renault Retail Group et Renault, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2018), le 21 novembre 2013, M. S... (l'acquéreur) a acquis de la société Renault Retail Group Nîmes (le vendeur) un véhicule neuf. En raison d'un bruit anormal émanant du véhicule, que les interventions du vendeur n'avaient pu régler, une expertise amiable a été effectuée. Par actes des 9 et 12 novembre 2015, M. S... a assigné le vendeur et la société Renault SAS (le constructeur) en résolution de la vente et restitution du prix, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre principal, et sur celui d'un défaut de conformité, à titre subsidiaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, dirigée contre le vendeur et le constructeur, alors :

« 1°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en jugeant que le défaut affectant le véhicule acquis par l'acquéreur n'en compromettait pas l'usage normal, bien qu'elle ait constaté que ce vice, préexistant à la vente, affectait la qualité et le confort que l'acquéreur était en droit d'attendre d'un véhicule neuf, ce dont il résultait que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou seulement à un prix moindre s'il l'avait connu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1641 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur faisait valoir qu'outre la gêne provoquée, pendant la conduite, par les bruits anormaux du véhicule, ces bruits en rendaient difficile, voire impossible, la revente ; qu'en jugeant que le défaut affectant le véhicule n'en compromettait pas l'usage normal sans répondre aux conclusions de l'acquéreur sur ce point, dont il s'évinçait que s'il avait connu le défaut affectant le véhicule il ne l'aurait acquis ou seulement à un prix moindre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. L'arrêt relève que, si le véhicule présente depuis les premiers mois de son utilisation un bruit anormal émanant du tableau de bord dont l'origine n'a pas été élucidée et qui caractérise un défaut préexistant à la vente, ce défaut affecte la qualité et le confort que l'acheteur était en droit d'attendre sans pour autant compromettre un usage normal et sécurisé du véhicule.

4. De ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que la garantie du vendeur n'était pas due au titre des vices cachés.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la garantie légale de conformité, alors « que le consommateur qui exerce une action sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation n'est pas privé du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires et réciproquement ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de l'acquéreur fondée sur l'article L. 211-4, devenu L. 217-4, du code de la consommation, que les actions fondées sur le vice caché et le défaut de conformité ne pourraient être exercées simultanément, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-13 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 211-1, devenu L. 217-4 du code de la consommation et l'article L. 211-13, devenu L. 217-13 du même code :

7. Aux termes du premier de ces textes, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il résulte du second que l'action fondée sur la garantie légale de conformité ne prive pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

8. Pour rejeter la demande de l'acquéreur sur le fondement de la garantie légale de conformité, l'arrêt retient que la demande subsidiaire formée sur le fondement de l'article L. 211-1, devenu L. 217-4 du code de la consommation ne peut prospérer, en vertu du principe de non-cumul des actions fondées sur le vice caché et le défaut de conformité.

9. En statuant ainsi, alors que le choix d'invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l'acquéreur de la possibilité d'invoquer la garantie de conformité prévue par le code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes formées par M. S... sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Renault Retail Group SA et Renault SAS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Renault Retail Group SA et Renault SAS, et les condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. S... de sa demande dirigée contre la société Renault Retail Group Nîmes SA et la société Renault SAS fondée sur la garantie des vices cachés ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que les parties s'accordent pour reconnaître que le véhicule a présenté dès les premiers mois d'utilisation un bruit anormal émanant du tableau de bord, dont l'origine n'a jamais été élucidée ; que le vendeur évoque le caractère momentané du bruit concerné lié à un phénomène de "chouchage" correspondant à la formation de bulles dans le circuit de refroidissement provoquée par des variations de températures de pièces ; que si le vendeur et l'acheteur sont opposés sur l'appréciation de l'anormalité de ce bruit, il est de bon sens d'admettre que la présence d'un bruit sur un véhicule neuf, auquel il n'a pu être remédié par les diverses interventions techniques du vendeur, ne saurait revêtir un caractère normal et caractérise un défaut du véhicule préexistant à la vente ; que pour autant aucun des éléments produits au débats par M. S..., qui supporte la charge de la preuve, ne démontre que ce défaut rendait le véhicule impropre à son usage, ou réduisait tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance ; qu'en effet si le bruit concerné, dont l'intensité et la durée ne sont pas précisées, affecte la qualité et le confort qu'on est en droit d'attendre d'un véhicule neuf, il ne compromet pas pour autant un usage normal et sécurisé de celui-ci ; qu'il sera relevé à cet égard que l'utilisation du véhicule par M. S... qui avait parcouru 14 415 km entre le signalement du désordre le 12 décembre 2013 et le 5 mars 2015 atteste du fonctionnement du véhicule ; qu'il n'est donc pas de nature à justifier la résolution de la vente et le premier juge sera approuvé en ce qu'il a rejeté l'action rédhibitoire formée par M. S... ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le rapport d'expertise amiable susvisé indique les éléments suivants ; que le bruit constaté dans l'habitacle du véhicule au niveau du tableau de bord est anormal ; que malgré les investigations effectuées par la concession sur les indications du constructeur, qu'aucune amélioration n'a été apportée ; que ce véhicule présente donc un vice caché, qu'il n'est pas vendable en l'état, même si ce bruit n'altère pas pour l'instant son bon fonctionnement ; que de plus, son origine est inconnue à ce jour et aucune solution n'a pu être apportée par le constructeur ; que la demande de Monsieur S... de procéder à un échange du véhicule semble légitime ; que le constructeur et le vendeur ne lui font aucune proposition à ce jour ; qu'il en résulte que ce bruit certes anormal n'altère toutefois pas pour l'instant le bon fonctionnement du véhicule litigieux ; qu'il ressort, par ailleurs, de la fiche technique du 12 décembre 2013 que le service technique du constructeur indique que ce bruit résulte d'un phénomène de chouchage consistant en la formation de bulles apparaissant lorsque certaines pièces dans le circuit sont plus chaudes que les autres, mais n'a aucun effet négatif pour le fonctionnement moteur ou pour la fiabilité ; qu'aucun élément ne démontre le contraire ; que ce rapport d'expertise amiable ne mentionne notamment aucune autre origine ; qu'aucun élément ne démontre, dès lors, que ce défaut caché rendrait la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuerait tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ; que Monsieur S... ne forme aucune demande estimatoire à titre subsidiaire ; qu'il convient, par conséquent, de le débouter de ce chef ;

1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en jugeant que le défaut affectant le véhicule acquis par M. S... n'en compromettait pas l'usage normal, bien qu'elle ait constaté que ce vice, préexistant à la vente, affectait la qualité et le confort que l'acquéreur était en droit d'attendre d'un véhicule neuf, ce dont il résultait que M. S... ne l'aurait pas acquis ou seulement à un prix moindre s'il l'avait connu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. S... faisait valoir qu'outre la gêne provoquée, pendant la conduite, par les bruits anormaux du véhicule, ces bruits en rendaient difficile, voire impossible, la revente (conclusions de l'exposant, p. 4, al. 7 et s.) ; qu'en jugeant que le défaut affectant le véhicule n'en compromettait pas l'usage normal sans répondre aux conclusions de M. S... sur ce point, dont il s'évinçait que s'il avait connu le défaut affectant le véhicule il ne l'aurait acquis ou seulement à un prix moindre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande formée contre la société Renault Retail Group Nîmes SA et la société Renault SAS fondée sur la garantie légale de conformité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour admettant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, la demande subsidiaire formée par M. S... sur le fondement de l'article L. 211-1 [lire : L. 211-4], devenu L. 217-4 du code de la consommation ne saurait prospérer en vertu du principe de non cumul des actions fondées sur le vice caché et le défaut de conformité ; que M. S... sera donc débouté de cette demande ;

1°) ALORS QUE le consommateur qui exerce une action sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation n'est pas privé du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires et réciproquement ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de M. S... fondée sur L. 211-4, devenu L. 217-4, du code de la consommation, que les actions fondées sur le vice caché et le défaut de conformité ne pourraient être exercées simultanément, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-13 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, pour exclure l'applicabilité de la garantie légale de conformité, qu'elle avait « adm[is] l'existence d'un vice caché affectant le véhicule » (arrêt, p. 4, antépénultième al.), quand elle avait à l'inverse écarté l'existence d'un tel vice pour débouter M. S... de son action fondée sur l'article 1641 du code civil, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11119
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2020, pourvoi n°19-11119


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11119
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