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01/07/2020 | FRANCE | N°19-10378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2020, 19-10378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° Y 19-10.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

Le comité d'hygiène et de sécurité des conditi

ons de travail de l'établissement du Molay Littry Danone produits frais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.378 contre l'or...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° Y 19-10.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'établissement du Molay Littry Danone produits frais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.378 contre l'ordonnance en forme de référé rendue le 20 décembre 2018 par le président tribunal de grande instance de Caen, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. L... P..., domicilié [...] , pris en sa qualité de président du CHSCT de l'établissement du Molay Littry Danone,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'établissement du Molay Littry Danone produits frais, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Danone produits frais France et M. P..., et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Par une production de la SCP Didier et Pinet, il est justifié de la reprise de l'instance introduite par le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'établissement du Molay Littry par le comité social et économique de l'établissement de Molay Littry constitué en ses lieu et place le 15 novembre 2019.

2. Il est donné acte au comité social et économique de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

3. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Caen, 20 décembre 2018), statuant en la forme des référés, la société Danone produits frais France a décidé, par décision unilatérale, la mise en oeuvre au sein de la société de l'accord national étendu du 31 octobre 2012 devenu le 3 juin 2016 l'avenant n°36 à la convention collective nationale de l'industrie laitière, modifiant les classifications conventionnelles.

4. Dans ce cadre, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (IC-CHSCT) de la société a été mise en place. Elle a rendu un avis négatif, sans procéder à une expertise, le 19 mars 2018.

5. Réuni à sa demande en réunion extraordinaire, le CHSCT de l'établissement de Molay-Littry a décidé, le 25 juin 2018, de recourir à une expertise sur le projet de nouvelle classification.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération, alors :

« 1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en cas de mise en place d'une instance temporaire de coordination des CHSCT d'établissement, chaque CHSCT demeure fondé à recourir à l'expertise pour les mesures d'adaptation du projet spécifiques à son établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que le président du tribunal de grande instance, auquel il revient de se prononcer sur l'existence d'éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement, n'est pas lié par l'appréciation de l'instance temporaire de coordination ; que, pour annuler la délibération du 25 juin 2018 du CHSCT de l'établissement de Molay Littry recourant à un expert agréé dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail, le tribunal a retenu ''qu'à aucun moment dans le processus d'information-consultation, au vu des pièces produites, l'ICCHSCT n'a fait mention d'une spécificité propre à l'établissement du CHSCT de Molay-Littry de nature à nécessiter des éventuelles mesures d'adaptation le concernant'' et que ''l'IC-CHSCT n'a pas fait mention de la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques le concernant dans le cadre du processus d'information/consultation sur le projet de mise en place des nouvelles classifications FNIL chez DPFF'' ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier lui-même la nécessité d'éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement de Molay-Littry, le tribunal a violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614-12 et L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que l'instance temporaire de coordination n'a pas fait état de spécificités propres à l'établissement de Molay-Littry de nature à nécessiter des éventuelles mesures d'adaptation le concernant n'exclut pas l'existence de telles spécificités, le tribunal a, derechef, violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614-12 et L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la circonstance que l'établissement de Molay-Littry soit le seul au sein duquel la polyvalence des salariés a été développée sur la base d'un accord collectif de polyvalence n'imposait pas, au regard de la polyvalence supplémentaire exigée par la nouvelle grille de classification, la mise en oeuvre de mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement justifiant le recours à une expertise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-8-1, L. 4614-12 et L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.4616-1 du code du travail, alors applicable, dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 :

6. En application du premier alinéa de cet article, lorsqu'une instance temporaire de coordination est mise en place, elle est seule compétente pour désigner un expert dans le cadre d' une consultation sur un projet important au sens du 2° de l'article L.4614-12 du code du travail alors applicable. En application du deuxième alinéa de l'article L.4616-1, l'instance temporaire de coordination est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

7. Pour annuler la délibération adoptée par le CHSCT de Molay-Littry dans le cadre du projet de modification des nouvelles classifications, le président du tribunal de grande instance retient que, à aucun moment dans le processus d'information consultation, au vu des pièces produites, l'IC-CHSCT n'a fait mention d'une spécificité propre à l'établissement du CHSCT de Molay-Littry de nature à nécessiter des éventuelles mesures d'adaptation le concernant.

8. En se déterminant ainsi sur la seule base des éléments mentionnés par l'instance de coordination, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'application du projet au sein de l'établissement de Molay-Littry nécessitait des adaptations spécifiques au regard d'une situation de polyvalence particulière prévue par accord d'établissement et n'existant qu'au sein de cet établissement, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Caen statuant en la forme des référés.

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lisieux ;

Condamne la société Danone produits frais France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Danone produits frais France ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail condamne la société Danone produits frais France à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de établissement du Molay Littry Danone produits frais

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement de Molay-Littry de la société Danone Produits Frais France, en date du 25 juin 2018, en ce qu'elle a recouru à la désignation d'un expert agréé dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa version encore applicable à l'espèce, et ce, au titre d'un projet important, et d'AVOIR, en conséquence, débouté le CHSCT de l'établissement de Molay-Littry de la société Danone Produits Frais France de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et subsidiaires, à l'exception de celles relatives aux dépens et frais ;

AUX MOTIFS QUE, par délibération sur le projet de modification des nouvelles classifications sur le site du Molay-Littry le 12 juillet 2018, le CHSCT de l'établissement du Molay-Littry de la société Danone Produits Frais France (DPFF) a constaté l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail et bien que le projet ait fait l'objet d'une procédure d'information-consultation au sein d'une instance de coordination des CHSCT, les membres ont estimé devoir recourir à une expertise pour pouvoir rendre un avis éclairé sur les choix, les enjeux et les conséquences du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, pour aider le CHSCT à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; 1 - que la société DPFF fait valoir que la délibération du 25 juin 2018 doit être annulée ayant été prise lors de la réunion du CHSCT fondée sur l'article L. 4614-10 du code du travail applicable en l'espèce : « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel » ; que ce motif sera rejeté en ce que la demande du 12 juin 2018 au nom de l'ensemble des membres du CHSCT du Molay-Littry, pour l'organisation d'une réunion extraordinaire est claire et motivée en ce qui concerne le seul point mis à l'ordre du jour et que le recours à l'expertise est en lien direct avec l'ordre du jour ; que le recours à l'expertise n'est qu'un moyen de droit utilisé, au besoin par le CHSCT, pour assurer sa parfaite information ; 2 - que la société DPFF fait valoir que le recours à l'expertise n'a aucun fondement légal au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail tel qu'applicable à l'espèce : « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire » ; que la demande de réunion du 12 juin 2018 (pièce 20 en demande) ne mentionne pas le risque grave ; que de surcroît elle doit être lue comme la suite de la lettre du 23 mai 2018 (pièce 25 en demande) qui utilise expressément l'expression « considérant l'importance du projet » et rappelle que : - la consultation de l'IC-CHSCT n'exclut pas l'information et la consultation des CHSCT des établissements sur les mesures d'adaptations qui leur sont spécifiques conformément à l'article L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail ; - les mesures d'adaptations spécifiques à l'établissement devraient modifier de façon importante les conditions de travail des salariés de l'établissement ; que la délibération du CHSCT du 25 juin 2018 produite en pièce 24 en demande fait état d'une modification importante des conditions de travail des salariés de l'établissement, de l'importance du projet et des questions qu'il soulève sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ; que la décision de recourir à l'expertise est bien motivée par l'existence d'un projet important, l'emploi malencontreux dans le « par ces motifs » des conclusions du CHSCT de l'expression « risques graves » ne peut modifier la réalité de la motivation du recours à l'expertise par le CHSCT qui est bien motivé par un projet important susceptible d'entraîner des risques graves induits ; qu'il ne peut donc être considéré que cette mention modifie a posterori la teneur de la demande de réunion extraordinaire du 12 juin 2018 ni le contenu même de la résolution contestée ; qu'en tout état de cause, le CHSCT ne peut même à titre subsidiaire modifier la motivation du recours à l'expertise qui est bien en l'espèce l'existence d'un projet important ; 3 - que le CHSCT de l'établissement du Molay-Littry de la société Danone Produits Frais France (DPFF) indique avoir recouru à l'expertise au motif d'un projet important et des spécificités propres de l'établissement du Molay-Littry en application de l'article L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail : « lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l'article L. 4614-13. L'instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre de articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. L'instance temporaire de coordination, lorsqu'elle existe, est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement » ; qu'il résulte de la pièce 7 communiquée en demande, que le processus d'information /consultation sur le projet de mise en place des classifications concernait : - l'IC-CHSCT les 22 janvier, 7 et 20 février et 22 mars 2018 ; - le CCE le 31 janvier 2018 pour la première, les dates suivantes étant à définir ; que l'IC-CHSCT n'a pas jugé utile de recourir à l'expertise même si elle a donné un avis défavorable au projet dans sa délibération du 19 mars 2018 ; que compte tenu de sa dissolution et de l'absence de mise en place de présentations et d'élaborations de plan d'action, elle a missionné le suivi de ces points au CCE et aux CHSCT locaux de chaque établissement ; qu'à aucun moment dans le processus d'information-consultation, au vu des pièces produites, l'IC-CHSCT n'a fait mention d'une spécificité propre à l'établissement du CHSCT de Molay-Littry de nature à nécessiter des éventuelles mesures d'adaptation le concernant ; que la consultation éventuellement possible dans l'avenir serait relative à la mise en place des présentations des plans d'action ; qu'or l'instance de coordination temporaire a bien fait valoir leur inexistence en passant le relais au CCE et aux CHSCT locaux de chaque établissement ; qu'il est donc constaté outre l'absence de consultation subsidiaire du CHSCT de l'établissement du Molay-Littry, que l'IC-CHSCT n'a pas fait mention de la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques le concernant dans le cadre du processus d'information/consultation sur le projet de mise en place des nouvelles classifications FNIL chez DPFF ; qu'il est donc fait droit aux demandes dans les termes du dispositif ; que comme rappelé ci-dessus, il n'est pas fait droit à l'argumentation subsidiaire du CHSCT visant à modifier a posteriori la motivation du recours à l'expertise en prétextant l'existence d'un risque grave qui n'a pas été évoqué par le CHSCT au regard des pièces communiquées ;

1°) ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en cas de mise en place d'une instance temporaire de coordination des CHSCT d'établissement, chaque CHSCT demeure fondé à recourir à l'expertise pour les mesures d'adaptation du projet spécifiques à son établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que le président du tribunal de grande instance, auquel il revient de se prononcer sur l'existence d'éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement, n'est pas lié par l'appréciation de l'instance temporaire de coordination ; que, pour annuler la délibération du 25 juin 2018 du CHSCT de l'établissement de Molay Littry recourant à un expert agréé dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail, le tribunal a retenu « qu'à aucun moment dans le processus d'information-consultation, au vu des pièces produites, l'ICCHSCT n'a fait mention d'une spécificité propre à l'établissement du CHSCT de Molay-Littry de nature à nécessiter des éventuelles mesures d'adaptation le concernant » et que « l'IC-CHSCT n'a pas fait mention de la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques le concernant dans le cadre du processus d'information/consultation sur le projet de mise en place des nouvelles classifications FNIL chez DPFF » ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier lui-même la nécessité d'éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement de Molay-Littry, le tribunal a violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614-12 et L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'en statuant ainsi, quand la circonstance que l'instance temporaire de coordination n'a pas fait état de spécificités propres à l'établissement de Molay-Littry de nature à nécessiter des éventuelles mesures d'adaptation le concernant n'exclut pas l'existence de telles spécificités, le tribunal a, derechef, violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614- 12 et L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

3°) ET ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité (cf. conclusions p. 18 § dernier et suiv.), si la circonstance que l'établissement de Molay-Littry soit le seul au sein duquel la polyvalence des salariés a été développée sur la base d'un accord collectif de polyvalence n'imposait pas, au regard de la polyvalence supplémentaire exigée par la nouvelle grille de classification, la mise en oeuvre de mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement justifiant le recours à une expertise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-8-1, L. 4614-12 et L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10378
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2020, pourvoi n°19-10378


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10378
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