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01/07/2020 | FRANCE | N°18-25307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2020, 18-25307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° E 18-25.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. H... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.307 contre

l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agropar,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° E 18-25.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. H... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.307 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agropar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Agrofi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme L... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agropar,

4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. B... U..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agropar,

5°/ à l'AGS CGEA, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société [...], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,

7°/ à Mme L... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],

8°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. B... U..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],

défenderesses à la cassation.

La société Agropar, Mme C..., et la société BTSG, tous deux ès qualités pour la société Agropar, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agropar, de Mme C..., ès qualités et de la société BTSG, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Agrofi et [...], ainsi que contre Mme C... et la société BTSG, représentée par M. U..., pris en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2018), M. P... a été engagé par la société Agropar, holding du groupe [...], le 18 août 2003, en qualité de directeur administratif et financier.

3. Le 26 janvier 2004, il a été désigné directeur général délégué de la société [...].

4. Le 23 mai 2012, il a été convoqué par son employeur, la société Agropar, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

5. Le 25 mai 2012, il a été mis fin à son mandat de directeur général délégué de la société [...].

6. Le 1er juin 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice des sociétés Agropar et [...]. Mme C... et M. U... ont été désignés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agropar.

7. Le 6 juillet 2012, le salarié a été licencié pour faute grave par la société Agropar.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de l'employeur

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de fixer la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société à diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et de la condamner à délivrer au salarié les documents de fin de contrat, alors « que constitue une faute disciplinaire l'agissement du salarié qui caractérise un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail et résulte d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux faits et griefs que l'employeur invoque à l'appui de sa décision de rompre le contrat de travail, il revient au juge de qualifier ces faits et griefs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à la lecture de la lettre de licenciement, celui-ci, prononcé pour faute grave, est motivé par le fait, pour le salarié, de ne pas avoir alerté les instances compétentes sur la situation réelle de l'entreprise, d'avoir aggravé la situation par une politique désastreuse en étant l'inspirateur de la politique du groupe consistant à réaliser des opérations financières dans des conditions qui se sont révélées désastreuses, en s'entourant de conseils aux coûts exorbitants, à exiger des efforts des partenaires sans s'en imposer à lui-même compte tenu des dépenses somptuaires et des primes octroyées dans un contexte exigeant modération, à régulariser des contrats ambigus prévoyant l'octroi de bonus dans des conditions mal définies conduisant à des contentieux, d'avoir eu une crédibilité entamée pour engagements non tenus, d'avoir méconnu des principes de base du code d'éthique, de s'être fait consentir par la société Fragosul une somme de 90 000 euros par mois alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère indu de ces versements et en tout état de cause disproportionné, de s'être accordé des avantages exorbitants, agissements contraires à l'intérêt du groupe et constituant autant de méconnaissance aux règles régissant les relations contractuelles que le code d'éthique applicable au sein du groupe ; que, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a néanmoins considéré que, la lettre de licenciement ne faisant pas notamment mention d'un manquement au devoir de loyauté, un tel manquement ne pouvait être retenu ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui revenait de vérifier si, comme le soutenait l'employeur, les faits et griefs reprochés au salarié constituaient un manquement au devoir de loyauté, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail :

10. En matière de licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

11. Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient notamment que la lettre de licenciement ne fait pas mention d'un manque de loyauté et que l'employeur ne peut pas invoquer un motif non mentionné dans la lettre de licenciement.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'un manquement à l'obligation de loyauté dont le salarié était tenu en vertu du contrat de travail, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions, a violé les articles susvisés.

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors « que le contrat de travail n'est pas suspendu automatiquement par l'exercice d'un mandat social ; que M. P... qui, d'une part, avait conclu un contrat de travail avec la société Agropar et, d'autre part, avait été nommé directeur général de la société [...], faisait valoir que son contrat de travail n'avait pas été suspendu par son mandat social car étant rémunéré par la société Agropar et étant demeuré dans un lien de subordination juridique avec elle ; qu'en ayant alors énoncé que le contrat de travail de M. P... conclu avec la société Agropar avait été suspendu au seul motif du mandat social qui lui avait été confié le 26 janvier 2004 en qualité de directeur général du groupe [...], avant de reprendre son cours par la révocation du mandat social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l‘article L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

15. Pour juger que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement et fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail a été suspendu pendant la durée du mandat social puis a repris son cours par l'effet de sa révocation jusqu'à la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte que l'intéressé n'avait pas un an d'ancienneté.

16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son contrat de travail, conclu avec la société-mère et ayant pour objet l'exercice du mandat social dans la filiale, comme cela résultait de l'avenant à ce contrat, n'avait pas été suspendu pendant l'exécution du mandat social, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse, fixe la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société Agropar à diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société à délivrer au salarié les documents de fin de contrat et déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... P... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Agropar à la somme de 30.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE " Il résulte des dispositions de l'article 12 de l'annexe 4 de la convention collective des industries de la transformation des volailles que : "
L'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes sera déterminée à raison de :
- un dixième de mois par année d'ancienneté dans la catégorie Cadres à partir d'un an jusqu'à trois ans de présence ;
- le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois ;
- quatre dixièmes de mois par année d'ancienneté, pour la tranche jusqu'à quinze ans de présente continue dans la catégorie Cadres, lorsque l'intéressé a au moins trois ans de présence ; (
).
L'article L. 1234-9 du code du travail prévoit que : "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (
)".
L'ancienneté doit être acquise au titre d'un contrat de travail. En conséquence doit être exclu le temps passé dans l'entreprise dans le cadre d'un mandat social. En l'espèce il résulte des productions que le contrat de travail de M. P... à l'égard de la société Agropar a été suspendu pendant le mandat social qui lui a été confié le 26 janvier 2004 en qualité de directeur général délégué du groupe [...], puis a repris son cours par l'effet de la révocation du mandat social jusqu'à la rupture du contrat de travail. Ainsi que le soutient la société Agropar, M. P... qui ne dispose pas d'une ancienneté d'un an, n'est pas fondé en sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ".

ET AUX MOTIFS QUE " Après entretien préalable le 11 juin 2012 M. P... s'est vu notifier le 6 juillet 2012 un licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

..

Le 1er juin 2012, compte tenu de la déclaration de cessation des paiements qui a du être régularisée pour 24 entités du groupe [...], le tribunal de Commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre notamment de la société SAS AGROPAL et de la SA [...].

..

Nous vous rappelons que vous avez été engagé par la société AGROPAL aux termes d'un contrat de travail daté du 19 août 2003 en qualité de Directeur Administratif et Financier auprès de la filiale brésilienne FRANGOSUL, dans le cadre d'un détachement par [...] SA et ce à compter du 4 septembre 2003.
Depuis le ler février 2004, vous cumulez ces fonctions de DAF avec les fonctions de Directeur Général Délégué de la SA [...], filiale de l'AGROPAR,

Compte tenu de vos fonctions vous auriez du alerter l'ensemble des instances compétentes sur la situation réelle de l'entrepris plutôt que d'aggraver cette situation catastrophique par une politique désastreuse.

En effet vous avez été au travers des responsabilités qui vous ont été confiées, par l'essentiel l'inspirateur de la politique du groupe dont les effets négatifs sont malheureusement perceptibles aujourd'hui.

......
Ces choix "stratégiques" ont eu pour conséquence de voir le chiffre d'affaires du groupe se dégrader brusquement et le groupe a été contraint au dépôt de bilan en 2012 (arrêt p. 3 – 4).

..
Le licenciement pour faute grave est en l'espèce motivé par le fait de ne pas avoir alerté les instances compétentes sur la situation réelle de l' entreprise, d'avoir aggravé la situation par une politique désastreuse en étant l'inspirateur de la politique du groupe consistant à réaliser des opérations financières dans des conditions qui se sont révélées désastreuses, en s'entourant de conseils aux coûts exorbitants, à exiger des efforts des partenaires sans s'en imposer à lui-même compte tenu des dépenses somptuaires et des primes octroyées dans un contexte exigeant modération, à régulariser des contrats ambigus prévoyant l' octroi de bonus dans des conditions mal définies conduisant à des contentieux, d'avoir eu une crédibilité entamée pour engagements non tenus, d'avoir méconnu des principes de base du code d'éthique notamment en faisant preuve de " soin, de diligence et ce compétence",
de s'être fait consentir par la société Frangosul une somme de 90.000 euros par mois alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère indu de ces versements et en tout état de cause disproportionné, de s'être accordé des avantages exorbitants, " agissements contraires à l'intérêt du groupe" et "constituant "autant de méconnaissance aux règles régissant nos relations contractuelles et notamment au Code d'Ethique applicable au sein de notre Groupe".
Force est de constater que lesdits griefs, à défaut pour la société Agropar, qui s'est placée sur le terrain d'un licenciement disciplinaire, d'avoir énoncé à la lettre de licenciement la mauvaise volonté délibérée du salarié et d'y avoir précisé la consistance de celle-ci, ne relèvent que de la simple insuffisance professionnelle ne pouvant être qualifiée de faute grave, ni constituer une cause réelle et sérieuse dans le cadre d'un licenciement disciplinaire" (page 11, § 1 et 2).

......

L'employeur n' établit pas en tout état de cause la mauvaise volonté délibérée de M. P... au regard des manquements invoqués. En effet il convient de relever que le fait que M. P... ait demandé à M. D..., directeur général de Frangosul, de superviser la gestion financière de la filiale brésilienne et ait donné des instructions pour des opérations sur taux de change en 2008, 2009, ne permet pas de retenir que la mauvaise volonté délibérée e M P... est établie" (page 11, § 5).

..

"Il résulte de ce qui précède que la société qui échoue à démontrer l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de M. P... ne saurait dans le cadre de griefs constituant une insuffisance professionnelle caractériser un licenciement pour faute grave ni un licenciement pour cause réelle et sérieuse" (arrêt p.12, § 2).

et AUX MOTIFS QUE " Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Se prévalant des dispositions de l'article L. 12356 du code du travail, de ce qu'il a été détruit professionnellement par son licenciement et est resté au chômage pendant deux ans, M. P... sollicite une année de salaire brut à titre de dommages-intérêts.
La société réplique que M. P... ne justifiant pas de deux ans d'ancienneté au titre de son contrat de travail doit justifier de son préjudice, qu'il a créé une société avant son ancienneté dont il ne justifie par des comptes publiés, qu'à titre subsidiaire, il ne démontre pas un préjudice particulier justifiant une indemnisation supérieure à 6 mois de salaire.
La CGEA soutient que M. P... ne justifie d'aucun préjudice justifiant l'octroi de la somme exorbitante réclamée.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération versée à M. P..., de son âge de 55 ans au moment de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant établi qu'il a dû solliciter le bénéfice d'allocation chômage, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" arrêt (pages 13 et 14).

1° ALORS QUE le contrat de travail n'est pas suspendu automatiquement par l'exercice d'un mandat social ; que M. P... qui, d'une part, avait conclu un contrat de travail avec la société Agropar et, d'autre part, avait été nommé directeur général de la société [...], faisait valoir que son contrat de travail n'avait pas été suspendu par son mandat social car étant rémunéré par la société Agropar et étant demeuré dans un lien de subordination juridique avec elle ; qu'en ayant alors énoncé que le contrat de travail de M. P... conclu avec la société Agropar avait été suspendu au seul motif du mandat social qui lui avait été confié le 26 janvier 2004 en qualité de directeur général du groupe [...], avant de reprendre son cours par la révocation du mandat social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l‘article L. 1234-9 du code du travail.

2° (Subsidiaire) ALORS QUE, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'à supposer qu'en mentionnant "qu'il résulte des productions" que celles-ci étaient autres que le contrat de travail et le mandat social, par ailleurs mentionnés, il appartenait à la cour d'appel de désigner précisément ces productions et de dire en quoi elles justifiaient sa décision ; qu'en ne le faisant pas la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE le contrat de travail n'est pas suspendu automatiquement par l'exercice d'un mandat social ; qu'en ayant énoncé que le contrat de travail de M. P... à l'égard de la société Agropar avait été suspendu pendant le mandat social qui lui avait été confié le 26 janvier 2004 en qualité de directeur général délégué du groupe [...] après avoir reconnu que le licenciement de M. P... était sans cause réelle et sérieuse au regard de fa its reprochés dans cette période de suspension, d'où il s'en déduisait que le contrat de travail n'avait pas été suspendu et que M. P... était demeuré dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de la société Agropar en exécution de ce contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article L 1234-9 du code du travail.

4° ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche ou la deuxième branche ou troisième branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif ayant limité à 30.000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de son ancienneté inférieure à deux ans.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Agropar, Mme C..., ès qualités et la société BTSG, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. P... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société AGROPAR à des sommes au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté la société AGROPAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, d'AVOIR condamné la société AGROPAR à délivrer au salarié les documents de fin de contrat dans le mois de la signification de l'arrêt par M. P... et d'AVOIR condamné la société à payer à M. P... une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur le bien fondé du licenciement
(
)
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur d'établir la réalité de la faute grave qu'il invoque comme cause de licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui en énonce les motifs fixe les limites du litige. En conséquence, l'employeur ne peut pas invoquer des motifs non énoncés dans la lettre de licenciement.
Le licenciement pour faute grave est en l'espèce motivé par le fait de ne pas avoir alerté les instances compétences sur la situation réelle de l'entreprise, d'avoir aggravé la situation par une politique désastreuse en étant l'inspirateur de la politique du groupe consistant à réaliser des opérations financières dans des conditions qui se sont révélées désastreuses, en s'entourant de conseils aux coûts exorbitants, à exiger des efforts des partenaires sans s'en imposer à lui-même compte tenu des dépenses somptuaires et des primes octroyées dans un contexte exigeant modération, à régulariser des contrats ambigus prévoyant l'octroi de bonus dans des conditions mal définies conduisant à des contentieux, d'avoir eu une crédibilité entamée pour engagements non tenus, d'avoir méconnu des principes de base du code d'éthique notamment en faisant preuve de "soin, de diligence et de compétence", de s'être fait consentir par la société Frangosul une somme de 90.000 € par mois alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère indu de ces versements et en tout état de cause disproportionné, de s'être accordé des avantages exorbitants, "agissements contraires à l'intérêt du groupe" et constituant "autant de méconnaissance aux règles régissant nos relations contractuelles et notamment au Code d'Ethique applicable au sein de notre Groupe".
Force est de constater que lesdits griefs, à défaut pour la société Agropar, qui s'est placée sur le terrain d'un licenciement disciplinaire, d'avoir énoncé à la lettre de licenciement la mauvaise volonté délibérée du salarié et d'y avoir précisé la consistance de celle-ci, ne relèvent que de la simple insuffisance professionnelle ne pouvant être qualifiée de faute grave, ni constituer une cause réelle et sérieuse dans le cadre d'un licenciement disciplinaire.
Si la société et le CGEA précisent à leurs écritures qu'il est reproché à M. P... un manque de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail avec pour objectif la poursuite de ses intérêts personnels et d'avoir agi de façon délibérée dans une volonté d'opacité, que le comportement déloyal de M. P... à l'égard de M. V... constitue un véritable acte d'insubordination, force est de relever que la lettre de licenciement ne fait nullement mention de la mauvaise volonté délibérée de M. P....
Par ailleurs, la lettre de licenciement ne fait pas mention d'un manque de loyauté de M. P..., ni d'une insubordination, l'employeur ne pouvant invoquer des motifs non invoqués dans la lettre de licenciement au soutien du licenciement prononcé.
L'employeur n'établit pas en tout état de cause la mauvaise volonté délibérée de M. P... au regard des manquements invoqués. En effet il convient de relever que le fait que M. P... ait demandé à M. D..., directeur général de Frangosul, de superviser la gestion financière de la filiale brésilienne et ait donné des instructions pour des opérations sur taux de change en 2008, 2009, ne permet pas de retenir que la mauvaise volonté délibérée de M. P... est établie dès lors qu'il résulte de l'attestation de M. W..., directeur financier (pièce n° 151 des productions de la société) que M. P... "a donné les instructions aux équipes brésiliennes de spéculer pour améliorer le résultat d'exploitation de la filiale brésilienne et du Groupe", que le fait que M. P... ait eu un rôle très actif au sein de la filiale Frangosul et ait finalement proposé que le groupe de direction démissionne contre une indemnité (pièce n° 121 des productions de la société), est insuffisant pour démontrer la mauvaise volonté délibérée de M. P..., de même que le projet N... "diagnostic de la situation économique et financière du pôle France du Groupe V... 07 mai 2012" du cabinet Accuracy (pièce n° 55 des productions de M. P...) ayant fait l'objet de remarques de M. T... (pièces n° 164 des productions de la société) n'établit nullement sa mauvaise volonté délibérée. Le fait que M. P... se soit trouvé en opposition avec M. V... s'agissant de la préparation des déclarations de cessation des paiements (pièces n° 165 et 166 des productions de la société) ne démontre pas la mauvaise volonté délibérée de M. P..., étant rappelé à ce titre que le manque de loyauté ou l'insubordination qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement ne sauraient être retenus. La réponse faite aux commissaires aux comptes apportée par lettre du 22 septembre 2011 signée par M. P..., directeur général et par M. I... V..., président directeur général (pièce n° 38 des productions de la société), ne permet pas de retenir l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de M. P.... La mise au point de M. W... dans son mail du 18 avril 2012 (pièce n° 148 des productions de la société) ne présente pas les garanties suffisantes pour établir une mauvaise volonté délibérée en raison du conflit existant entre M. W... et M. P... relatif au licenciement de M. W.... La mauvaise volonté délibérée n'est pas établie au titre du système de fixation des primes des collaborateurs, la circonstance notamment que des instances prud'homales aient été diligentées et aient conduit à des condamnations ne pouvant caractériser cette mauvaise volonté délibérée. Le fait que M. P... ait perçu une rémunération mensuelle de 90.000 € de Frangosul ne permet pas de retenir sa mauvaise volonté délibérée, alors que M. V... pouvait avoir connaissance du montant de cette rémunération qui "figurait certainement dans les différents reporting", même si elle était "noyée dans la masse des rémunérations versées par la filiale" ainsi que l'explique la société dans ses écritures, dès lors que le montant de cette rémunération versée pendant des années ne pouvait pas passer inaperçu, même si M. V... s'est montré surpris à l'annonce de la rémunération (pièce n° 161 des productions de la société). Les notes de frais versées aux débats par la société ne permettent pas là encore de retenir l'existence d'une mauvaise volonté délibérée. Il n'est pas établi que le code éthique (pièce n° 131 des productions de la société) ait été opposable aux salariés et en tout état de cause que M. P... ait par mauvaise volonté délibérée commis des agissements contraires à ce code.
Il résulte de ce qui précède que la société qui échoue à démontrer l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de M. P... ne saurait dans le cadre de griefs constituant une insuffisance professionnelle caractériser un licenciement pour faute grave, ni un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
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)
Sur le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. P... est en droit de percevoir la somme de 18.250,67 € au titre de la mise à pied conservatoire du 23 mai au 6 juillet 2012, outre les congés payés y afférents soit la somme de 1.825,06 €.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. P... est en droit de percevoir en application des dispositions conventionnelles (article 11 de l'annexe 4) la somme de 40.287,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire brut, outre la somme de 4.028,74 € au titre des congés payés afférents.
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Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
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Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération versée à M. P..., de son âge de 55 ans au moment de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant établi qu'il a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. » ;

ALORS, en premier lieu, QUE constitue une faute disciplinaire l'agissement du salarié qui caractérise un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail et résulte d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux faits et griefs que l'employeur invoque à l'appui de sa décision de rompre le contrat de travail, celui-ci n'est pas dans l'obligation de mentionner expressément la mauvaise volonté délibérée du salarié dans la commission des fautes qui lui sont reprochées ; que, pour dire, en l'espèce, le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la société AGROPAR s'est placée sur le terrain disciplinaire mais a considéré que, faute d'avoir énoncé dans la lettre de licenciement la mauvaise volonté délibérée du salarié et d'y avoir précisé la consistance de celleci, les griefs reprochés au salarié dans cette lettre relèvent de la simple insuffisance professionnelle qui ne peut constituer ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comprend pas, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE constitue une faute disciplinaire l'agissement du salarié qui caractérise un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail et résulte d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux faits et griefs que l'employeur invoque à l'appui de sa décision de rompre le contrat de travail, il revient au juge de qualifier ces faits et griefs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à la lecture de la lettre de licenciement, celui-ci, prononcé pour faute grave, est motivé par le fait, pour le salarié, de ne pas avoir alerté les instances compétentes sur la situation réelle de l'entreprise, d'avoir aggravé la situation par une politique désastreuse en étant l'inspirateur de la politique du groupe consistant à réaliser des opérations financières dans des conditions qui se sont révélées désastreuses, en s'entourant de conseils aux coûts exorbitants, à exiger des efforts des partenaires sans s'en imposer à lui-même compte tenu des dépenses somptuaires et des primes octroyées dans un contexte exigeant modération, à régulariser des contrats ambigus prévoyant l'octroi de bonus dans des conditions mal définies conduisant à des contentieux, d'avoir eu une crédibilité entamée pour engagements non tenus, d'avoir méconnu des principes de base du code d'éthique, de s'être fait consentir par la société FRAGOSUL une somme de 90 000 euros par mois alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère indu de ces versements et en tout état de cause disproportionné, de s'être accordé des avantages exorbitants, agissements contraires à l'intérêt du groupe et constituant autant de méconnaissance aux règles régissant les relations contractuelles que le code d'éthique applicable au sein du groupe ; que, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a néanmoins considéré que, la lettre de licenciement ne faisant pas notamment mention d'un manquement au devoir de loyauté, un tel manquement ne pouvait être retenu ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui revenait de vérifier si, comme le soutenait l'employeur, les faits et griefs reprochés au salarié constituaient un manquement au devoir de loyauté, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code ;

ALORS, en troisième lieu, QUE constitue une faute disciplinaire l'agissement du salarié qui caractérise un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail et résulte d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; que la mauvaise volonté délibérée s'entend d'une négligence volontaire ou consciente du salarié ; qu'en l'espèce, analysant des éléments de fait qui lui ont été soumis, la cour d'appel a systématiquement écarté l'existence d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi les agissements du salarié relevaient d'une simple incompétence ou incapacité à remplir les obligations qui étaient les siennes dans le cadre de fonctions caractérisées par d'importantes responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE constitue une faute disciplinaire l'agissement du salarié qui caractérise un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail et résulte d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; que la mauvaise volonté délibérée s'entend d'une négligence volontaire ou consciente du salarié ; que, pour considérer, en l'espèce, que l'employeur n'établissait pas la mauvaise volonté délibérée du salarié au regard des manquements invoqués, la cour d'appel a notamment relevé que le fait que M. P... ait donné des instructions à M. D... pour des opérations sur taux de change en 2008 et 2009 ne permet pas de retenir que la mauvaise volonté délibérée de M. P... est établie dès lors qu'il résulte de l'attestation de M. W..., directeur financier, que M. P... a donné les instructions aux équipes brésiliennes de spéculer pour améliorer le résultat d'exploitation de la filiale brésilienne et du groupe et que le fait que M. P... se soit trouvé en opposition avec M. V... s'agissant de la préparation des déclarations de cessation des paiements ne démontre pas la mauvaise volonté délibérée de M. P... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations qui précèdent non une incompétence mais une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code ;

ALORS, en cinquième lieu, QUE constitue une faute disciplinaire l'agissement du salarié qui caractérise un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail et résulte d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; que la mauvaise volonté délibérée s'entend d'une négligence volontaire ou consciente du salarié ; que, pour considérer, en l'espèce, que l'employeur n'établissait pas la mauvaise volonté délibérée du salarié au regard des manquements invoqués, la cour d'appel a notamment relevé que le fait que M. P... ait perçu une rémunération mensuelle de 90 000 euros de la société FRANGOSUL ne permettait pas de retenir sa mauvaise volonté délibérée, alors que M. V... pouvait avoir connaissance du montant de cette rémunération dès lors que le montant de cette rémunération ne pouvait pas passer inaperçu ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a par ailleurs constaté que le grief tiré de la lettre de licenciement ne portait pas tant sur la perception de cette rémunération que sur le fait que M. P... s'était octroyé lui-même une rémunération indue et disproportionnée, d'où il ressortait une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations et a, nonobstant les motifs inopérants tirés de la prétendue connaissance par M. V... du montant de cette rémunération, violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code ;

ALORS, en sixième lieu, QUE constitue une faute disciplinaire l'agissement du salarié qui caractérise un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail et résulte d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; que la mauvaise volonté délibérée s'entend d'une négligence volontaire ou consciente du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon la lettre de licenciement, il était fait grief à M. P... d'avoir régularisé des contrats ambigus prévoyant l'octroi de bonus dans des conditions mal définies conduisant à des contentieux, de s'être fait consentir par la société FRANGOSUL une somme de 90 000 euros par mois alors qu'il en pouvait ignorer le caractère indu de ces versement et en tout état de cause disproportionné et d'avoir méconnu les règles du code d'éthique du groupe [...] ; qu'en décidant cependant que ces griefs ne relevaient que de la simple insuffisance professionnelle, alors qu'ils constituent en eux-mêmes des fautes disciplinaires, susceptibles de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code ;

ALORS, en septième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que la société AGROPAR échouait à démontrer l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de M. P..., que les griefs reprochés à celui-ci relevaient de l'insuffisance professionnelle et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment relevé qu'il n'était pas établi que le code d'éthique ait été opposable aux salariés et en tout état de cause que M. P... ait par mauvaise volonté délibérée commis des agissements contraires à ce code (arrêt, p. 12) ; que cette constatation est incompatible avec la charte d'éthique du groupe [...] et de ses filiales (dossier d'appel de la société AGROPAR, pièces nos 131 et 132), d'où il ressort que M. P... était l'un des signataires, en qualité de directeur général délégué, de la préface ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé, par commission, ce document, violant l'article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, en huitième lieu, QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société AGROPAR a fait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel, pp. 39 à 42) qu'il était reproché à M. P... d'avoir agi en toute opacité à l'égard du président et actionnaire de la société [...] et des différents partenaires ; que, malgré la mention de ce grief dans la lettre de licenciement du salarié, pourtant expressément citée dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a, en ne répondant pas à ces conclusions, privé sa décision de motifs et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en neuvième lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif au bien-fondé du licenciement entraînera la cassation des chefs de dispositif relatifs au rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. P... a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires, d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société AGROPAR à une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement, d'AVOIR débouté la société AGROPAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et d'AVOIR condamné la société à payer à M. P... une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
(
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Sur le licenciement brutal et vexatoire :
(
)
Le caractère brutal et vexatoire de la rupture résulte en l'espèce de la privation immédiate et brutale des lignes téléphoniques et accès internet et au surplus du défaut de confidentialité de la procédure mise en oeuvre par l'employeur. Le préjudice distinct causé par les circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail sera entièrement indemnisé par l'allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. » ;

ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société M... a fait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel, p. 65) que la privation immédiate des lignes téléphoniques et de l'accès internet est la conséquence directe de la mise à pied conservatoire du salarié par l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25307
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2020, pourvoi n°18-25307


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25307
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