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01/07/2020 | FRANCE | N°18-19999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 18-19999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° K 18-19.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020


La société DMG Mori finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.999 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° K 18-19.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société DMG Mori finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.999 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Metalia industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Metalia industrie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société DMG Mori finance, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Metalia industrie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Il est donné acte à la société DMG Mori finance du désistement de son pourvoi principal

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2018), statuant en matière de référé, et les productions, le 17 avril 2012, la société AUS, devenue la société Metalia industrie (la société Metalia), a conclu avec la société MG Finance, devenue la société DMG Mori finance (la société DMG finance), un contrat de crédit-bail d'une durée de soixante mois ayant pour objet le financement d'un tour horizontal fourni par la société Sevmo et fabriqué par la société DMG Mori Seiki France. Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve le 18 juin 2012.

3. Invoquant des dysfonctionnements du matériel depuis sa mise en service, la société Metalia a assigné les sociétés Semvo et DMG Mori Seiki France en référé, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer l'origine des désordres. Après qu'une ordonnance de référé du 17 novembre 2015 a accueilli sa demande, la société Metalia a suspendu le paiement des loyers dus en vertu du crédit-bail.

4. Le 30 août 2016, la société DMG finance a notifié à la société Metalia la résiliation du crédit-bail, en raison des impayés de loyer, et l'a mise en demeure de payer cet arriéré, ainsi qu'une indemnité de résiliation et une clause pénale, et de restituer le matériel loué.

5. Le 7 mars 2017, la société Metalia a assigné la société DMG finance devant le juge des référés, afin que les opérations d'expertise ordonnées le 17 novembre 2015 lui soient déclarées communes et opposables.

Examen du moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société Metalia fait grief à l'arrêt de réserver les dépens, alors que « le juge statuant en référé doit statuer sur les dépens en condamnant la partie perdante à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que en réservant les dépens, la cour d'appel a violé l'article 491 du code de procédure civile ensemble l'article 696 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 491 et 696 du code de procédure civile :

7. L'arrêt, après avoir déclaré opposables à la société DMG finance les opérations d'expertise ordonnées le 17 novembre 2015 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, retient qu'en l'état de la procédure, il convient de réserver les dépens.

8. En statuant ainsi, alors que le juge des référés qui ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou qui déclare opposables à un tiers des opérations d'expertise préalablement ordonnées en application de ce texte, doit statuer sur les dépens, dès lors qu'il a épuisé sa saisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réserve les dépens, l'arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société DMG Mori finance aux dépens ;

En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DMG Mori finance et la condamne à payer à la société Metalia industrie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Metalia industrie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réservé les dépens,

AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de déclarer opposable à la société DMG Mori Finance les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du tribunal de commerce de Nantes en date du 17 novembre 2015 ; qu'en l'état de la procédure il convient de réserver les dépens,

ALORS QUE le juge statuant en référé doit statuer sur les dépens en condamnant la partie perdante à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que en réservant les dépens, la cour d'appel a violé l'article 491 du code de procédure civile ensemble l'article 696 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-19999
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°18-19999


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19999
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