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01/07/2020 | FRANCE | N°18-12683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 18-12683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° G 18-12.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. U... D... A...,

2°/ Mme K... L...

A...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 18-12.683 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° G 18-12.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. U... D... A...,

2°/ Mme K... L... A...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 18-12.683 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers du 14e arrondissement de Paris, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques,

2°/ au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. A... et de Mme A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des particuliers du 14e arrondissement de Paris et du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2017), par un acte du 2 septembre 2008, M. A... a donné la nue-propriété d'un bien immobilier lui appartenant à Mme A..., sa fille alors mineure.

2. Se prévalant d'une créance de suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A..., au titre des années 2004 et 2005, à l'issue d'une procédure de vérification de comptabilité et invoquant une fraude paulienne, le comptable responsable du service des impôts des particuliers du 14e arrondissement de Paris-Alésia et le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest (les comptables publics) ont assigné M. A... et sa fille mineure, représentée par sa mère, afin que cette donation leur soit déclarée inopposable.

3. Devenue majeure, Mme A... a repris l'instance.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

4. M. A... et Mme A... font grief à l'arrêt de déclarer inopposable aux représentants de l'administration fiscale l'acte de donation du 2 septembre 2008 et de dire ceux-ci fondés à poursuivre le recouvrement de leurs créances pour un montant total de 129 265 euros, hors pénalités, entre leurs mains, alors :

« 1°/ que pour exercer l'action paulienne, le créancier doit établir que l'acte attaqué a provoqué ou aggravé l'insolvabilité du débiteur tant à la date de l'acte qu'à la date de la demande du créancier ; qu'en déclarant inopposable aux créanciers l'acte de donation intervenu le 2 septembre 2008 entre M. A... et sa fille, sans caractériser l'état d'insolvabilité du débiteur, ni à la date de conclusion de l'acte, ni à celle de l'action exercée par les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que seuls sont attaquables par la voie de l'action paulienne les actes établis par le débiteur en fraude des droits du créancier ; que la fraude paulienne résulte de la connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en déclarant inopposable aux créanciers l'acte de donation intervenu le 2 septembre 2008 entre M. A... et sa fille, sans caractériser la connaissance, par le débiteur donateur, du prétendu préjudice causé aux créanciers, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que la reconnaissance de la fraude paulienne a pour seul effet de rendre l'acte frauduleux inopposable aux créanciers demandeurs et non de permettre à ces derniers d'obtenir le paiement de leur créance de la part du tiers bénéficiaire de l'acte ; qu'en jugeant que les créanciers étaient fondés à poursuivre le recouvrement de leurs créances pour un montant total de 129 265 euros "entre les mains" de M. U... D... A... et de Mlle K... L... A..., donataire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, après avoir exactement énoncé que l'action paulienne suppose qu'en s'appauvrissant le débiteur ait conscience du préjudice qu'il cause à son créancier et que ce dernier ne peut engager cette action que si le patrimoine de son débiteur est insuffisant pour permettre le recouvrement de sa créance, l'arrêt relève, d'abord, qu'à la date de la donation de l'immeuble litigieux, M. A... avait reçu les propositions de rectifications mettant à sa charge des impositions supplémentaires, les créances en résultant s'établissant de manière certaine à la somme totale de 129 265 euros, et, ensuite, que le fonds de commerce exploité par M. A..., seul autre élément de patrimoine dont il était fait état devant la cour d'appel, était grevé de diverses inscriptions d'un montant supérieur à sa valeur.

6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que M. A... se trouvait dans un état d'insolvabilité apparente à la date de la donation, qu'il s'était volontairement appauvri en connaissance du préjudice causé au Trésor public et qu'il était encore dans l'incapacité de répondre de ses dettes fiscales à la date d'exercice de l'action paulienne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

7. En second lieu, la cour d'appel ayant écarté les prétentions des comptables publics relatives aux impositions dues pour les années 2006 et 2007, le chef du dispositif de l'arrêt disant ces comptables fondés à poursuivre le recouvrement de leurs créances pour un montant de 129 265 euros, hors pénalités, entre les mains de Mme A..., donataire, en conséquence de la déclaration d'inopposabilité de la donation, s'interprète nécessairement, contrairement à ce que postule la troisième branche, comme autorisant les comptables publics à poursuivre le recouvrement de ces seules créances, à l'exclusion de celles correspondant aux impositions écartées.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. A... et Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable au responsable du Service des Impôts des Particuliers du 14ème arrondissement Paris Alésia et au responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest l'acte de donation en date du 2 septembre 2008 passé devant Me I..., notaire, entre M. U... D... A... et sa fille, Mlle K... L... A..., portant sur les parts et portions du bien immobilier sis à [...] et dit M. le responsable du Service des Impôts des Particuliers du 14ème arrondissement Paris Alésia et M. le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest fondés à poursuivre le recouvrement de leurs créances pour un montant total de 129.265 euros hors pénalités entre les mains de M. U... D... A... et de Melle K... L... A... ;

AUX MOTIFS QUE «les appelants fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce selon lesquelles "ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude à leurs droits" ; que cette action dite paulienne suppose qu'en s'appauvrissant le débiteur ait conscience du préjudice qu'il cause à son créancier ; que le créancier ne peut engager cette action que si le patrimoine de son débiteur est insuffisant pour permettre le recouvrement de sa créance ; que, dans la présente espèce, par acte du 2 septembre 2008, M. U... A..., a fait donation à K... A..., sa fille mineure alors âgée de 10 ans, de la nue-propriété d'un bien immobilier sis à [...] (Yonne), lieudit "[...]" et "[...]", cadastré section [...], [...] et [...], et section [...], [...] et [...] ; qu'au 21 août 2013, date d'engagement de la procédure, la créance de l'administration fiscale portait sur un montant de 129.265 euros pour la période antérieure à la donation correspondant aux impositions sur les revenus 2004 et 2005 ; que la garantie proposée par M. A... portant sur le nantissement du fonds de commerce qu'il exploite [...] d'une valeur de 200.000 euros selon l'estimation de l'intéressé a pu être refusée par l'administration dès lors que le fonds était d'ores et déjà grevé de deux privilèges et de deux inscriptions de nantissement pris par le SIE 14ème Alésia le 10/12/2012 pour 51.079 euros, le 14/01/2013 pour 323.046 euros, le 2/01/2009 pour 119.783 et le 1/03/2013 pour 29.173 euros ; que, le 2 septembre 2008, date à laquelle la donation a été consentie, M. U... A... avait été destinataire des propositions de rectification des 26 décembre 2007 et 21 avril 2008 respectivement réceptionnés les 27 décembre 2007 et 24 avril 2008 ; que la proposition du 26 décembre 2007 pour un montant de 141.848 euros en principal, majorations et intérêts se rapportait aux revenus de l'année 2007 ; que la proposition du 21 avril 2008 portait sur un montant de 151.830 euros en principal, majorations et intérêts au titre des revenus de l'année 2005 ; que les deux impositions qui ont suivi ont fait l'objet de mises en recouvrement le 31 août 2008, peu important que l'intimé soutienne les avoir reçus postérieurement au 2 septembre 2008 ; que les créances de l'administration présentent un caractère certain même si leurs montants respectifs ont été minorés et fixés à 80.806 [euros] au titre de l'IR 2004 et à 83.607 euros au titre de l'IR 2005 suite à la réclamation du contribuable adressée le 30 janvier 2009 ; que, par arrêt du 19 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes formées par M. A... à l'encontre d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2013 qui avait rejeté ses demandes de décharges des impositions supplémentaires et des pénalités au titre des IR 2004 et 2005 ; que la créance de l'administration est donc certaine ; que la demande de l'administration au titre des impôts 2004 et 2005 est ainsi fondée » ;

1°/ ALORS QUE pour exercer l'action paulienne, le créancier doit établir que l'acte attaqué a provoqué ou aggravé l'insolvabilité du débiteur tant à la date de l'acte qu'à la date de la demande du créancier ; qu'en déclarant inopposable aux créanciers l'acte de donation intervenu le 2 septembre 2008 entre Monsieur A... et sa fille, sans caractériser l'état d'insolvabilité du débiteur, ni à la date de conclusion de l'acte, ni à celle de l'action exercée par les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ ALORS QUE seuls sont attaquables par la voie de l'action paulienne les actes établis par le débiteur en fraude des droits du créancier ; que la fraude paulienne résulte de la connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en déclarant inopposable aux créanciers l'acte de donation intervenu le 2 septembre 2008 entre Monsieur A... et sa fille, sans caractériser la connaissance, par le débiteur donateur, du prétendu préjudice causé aux créanciers, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la reconnaissance de la fraude paulienne a pour seul effet de rendre l'acte frauduleux inopposable aux créanciers demandeurs et non de permettre à ces derniers d'obtenir le paiement de leur créance de la part du tiers bénéficiaire de l'acte ; qu'en jugeant que les créanciers étaient fondés à poursuivre le recouvrement de leurs créances pour un montant total de 129.265 euros « entre les mains » de M. U... D... A... et de Melle K... L... A..., donataire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12683
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°18-12683


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12683
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