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25/06/2020 | FRANCE | N°19-17811;19-17850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-17811 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvois n°
C 19-17.811
V 19-17.850 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

I - Le Syndicat commerce indépendant démocrat

ique ([...]), dont le siège est [...] , anciennement dénommé syndicat Commerce interdépartemental-IDF CFDT, a formé le pourvoi n° C 19-17.811 contre u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvois n°
C 19-17.811
V 19-17.850 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

I - Le Syndicat commerce indépendant démocratique ([...]), dont le siège est [...] , anciennement dénommé syndicat Commerce interdépartemental-IDF CFDT, a formé le pourvoi n° C 19-17.811 contre une ordonnance rendue le 11 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... I... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Confédération CFDT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II - M. V... I... X..., a formé le pourvoi n° V 19-17.850 contre la même ordonnance rendue, dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique ([...]),

2°/ à la Fédération des services CFDT,

3°/ à la Confédération CFDT,

défendeurs à la cassation.

Intervenant volontaire :

La société CID et associés, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme L... M..., en qualité d'administrateur judiciaire du [...].

En présence :

de la société BTSG2 dont le siège social est [...] , prise en la personne de M. V... J..., en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire du B....

Le demandeur au pourvoi n° C 19-17.811 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° V 19-17.850 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du Syndicat commerce indépendant démocratique et de la société Cid et associés, prise en la personne de Mme L... M..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. I... X..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois C 19-17.811 et V 19-17.850 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à M. I... X... de ce qu'il sollicite la reprise de l'instance initialement engagée contre le Syndicat du commerce indépendant démocratique (le [...]), placé en redressement judiciaire par un jugement du 19 septembre 2019, contre la société CID et associés, prise sa qualité d'administrateur judiciaire du [...], et la société BTSG2 prise en la personne de son mandataire judiciaire.

Intervention volontaire

3. Il est donné acte à la société CID et associés, prise en la personne de Mme L... M..., de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire du B....

Désistement partiel

4. Il est donné acte au [...] et à la société CID et associés, ès qualités, ainsi qu'à M. I... X... du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la Fédération des services CFDT et la Confédération CFDT.

Faits et procédure

5. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 avril 2019), le [...] a confié au cours de l'année 2012 à M. I... X... (l'avocat) la défense des intérêts du syndicat et de ses adhérents en vue d'une assistance juridique pour des dossiers individuels ou collectifs opposant ceux-ci à leurs employeurs.

6. Le 11 septembre 2013, le [...] signait une convention d'honoraires que l'avocat lui avait adressée par un courrier du 6 septembre 2013 et qui prévoyait des forfaits de rémunération de ce dernier en fonction, notamment, de la nature, individuelle ou collective, des contentieux confiés.

7. Le B... ayant mis fin aux missions de l'avocat le 17 avril 2014, et un désaccord ayant opposé les parties sur le montant des honoraires dus, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de voir fixer ceux-ci à la somme totale de 840 002 euros TTC.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi C 19-17.811, et sur le moyen, pris en ses première, deuxième, et sixième à quinzième branches, du pourvoi V 19-17.850

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi C 19-17.811, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

9. Le B... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 233 962,62 euros TTC le solde d'honoraires dû à l'avocat et de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ de première part, qu'en accordant de la sorte des honoraires au seul vu de décisions mentionnant le fait que M. I... X... représentait le syndicat et/ou ses adhérents, sans que M. I... X... ait produit de plus amples pièces justifiant effectivement de ses diligences, et sans s'expliquer plus avant sur celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ de deuxième part, qu'en se bornant à faire état pour certains de ces dossiers des « diligences apparaissant à la lecture de la décision », sans autrement préciser, ni décrire celles-ci, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

10. Le premier président a visé et recensé, pour chacun des dossiers individuels concernés par les griefs n'ayant pas été réglés après service rendu, les éléments de procédure permettant d'évaluer les diligences de l'avocat.

Il a procédé, pour l'ensemble de ces dossiers, à leur examen individualisé et caractérisé, en étudiant le contenu des décisions rendues dans ceux-ci, les diligences accomplies par l'avocat donnant lieu à rémunération selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qu'il a précédemment rappelés ou, à l'inverse, pour certains d'entre eux, et en dépit de la production par cet avocat de factures, l'absence de prestations susceptibles de justifier un paiement d'honoraires.

11. Dès lors, le moyen, qui ne tend en ses deux branches qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le premier président de la valeur probante des pièces soumises à son examen, ne peut être accueilli.

Sur le moyen du pourvoi V 19-17.850, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à la seule somme de 233 962,62 euros TTC le solde des honoraires dus par le B..., alors « qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour les quinze dossiers individuels ayant fait l'objet de factures émises postérieurement à la révocation de la convention, fixé le montant des honoraires en se bornant à le dire justifié au vu des diligences apparaissant à la lecture des décisions de justice rendues dans ces affaires et versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les autres critères légaux de détermination de l'honoraire, à savoir les usages, la situation de fortune du client, la difficulté des affaires, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

13. Analysant les diligences, ou l'absence de diligences, accomplies par l'avocat dans les dossiers individuels concernés par ces griefs, et se référant, pour chacun de ceux qu'il retenait, aux critères légaux définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour fixer les honoraires de l'avocat, le premier président a légalement justifié sa décision.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen du pourvoi V 19-17.850, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

15. L'avocat fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 1°/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour les cinq dossiers individuels ayant fait l'objet de factures non réglées antérieurement à la convention d'honoraires, fixé le montant des honoraires en se bornant à énoncer péremptoirement que l'examen des décisions et pièces versées aux débats permettait de les chiffrer à hauteur de 3 000 euros HT ; qu'en statuant ainsi, sans autre forme de motivation, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour les cinq dossiers individuels ayant fait l'objet de factures non réglées antérieurement à la convention d'honoraires, fixé le montant des honoraires en se bornant à énoncer péremptoirement que l'examen des décisions et pièces versées aux débats permettait de les chiffrer à hauteur de 3 000 euros HT ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne laissant apparaître aucune application des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »

Réponse de la Cour

16. En faisant état des décisions rendues dans les dossiers concernés ou de conclusions déposées par l'avocat dans certains de ceux-ci, le premier président, qui s'est ainsi référé aux diligences accomplies par l'avocat, d'une part, a motivé sa décision au regard de l'argumentation développée devant lui par ce dernier, qui soutenait qu'il justifiait « des diligences accomplies par la production des jugements », d'autre part, et contrairement à l'affirmation de la seconde branche du moyen, a statué par des motifs reposant sur l'application de critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE au Syndicat commerce indépendant démocratique ([...]), à la société CID et associés, prise en la personne de Mme L... M..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire du [...], et à M. I... X... du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la Fédération des services CFDT et la Confédération CFDT ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° C 19-17.811 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour le syndicat Commerce indépendant démocratique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le [...] de sa demande tendant à déclarer nulle la convention d'honoraires et de l'avoir condamné à payer à Maître I... X... la somme de 233 962,72 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil, au titre du solde des honoraires dus à celui-ci, incluant notamment à hauteur de 202 930 euros des sommes dues par application de ladite convention, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1109 ancien du code civil, applicable en l'espèce en raison de la date de la convention litigieuse, « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ; qu'en l'espèce, le syndicat a disposé de quelques jours pour se décider, entre le courriel de l'avocat du 06 septembre 2013 et l'audience devant la cour fixée au 12 septembre 2013 ; qu'il ne démontre pas qu'il lui était impossible, dans ce laps de temps, d'apprécier la pertinence des forfaits proposés au regard des affaires confiées à l'avocat, étant précisé qu'ayant déjà réglé quelques factures, il disposait d'éléments de comparaison ; qu'il ne démontre pas non plus qu'il lui était impossible de confier ces affaires à un autre avocat en cas de désaccord sur les termes de la convention, et ne prétend même pas avoir tenté de le faire sans succès ; que dans ces conditions, la pression exercée par l'avocat n'a pas dégénéré en violence constitutive d'un vice du consentement, au sens de l'article 1109 ancien du code civil, de sorte que la convention n'encourt pas la nullité de ce chef ; que ses dispositions peuvent être résumées de la façon suivante : – pour les contentieux individuels : forfait hors taxe et hors frais de 1 500 € HT devant les tribunaux de première instance et de 1 000 € hors taxe et hors frais devant la cour d'appel pour un jeu de conclusions et une audience de mise en état ou de plaidoirie, outre 500 € HT pour toute audience ou jeu de conclusions supplémentaire, ces honoraires étant payés directement par le syndicat quel que soit le résultat obtenu ; – pour les contentieux de masse (soit au moins 5 dossiers individuels en même temps par enseigne, et pour des demandes identiques) : forfait de 1 000 € hors taxe et hors frais par dossier individuel devant les tribunaux de première instance, et de 1 000 € hors taxe et hors frais devant la cour d'appel, sans limitation de conclusions et d'audiences, étant précisé que la convention est applicable pour les dossiers Carrefour pris en charge par le cabinet durant l'année 2013 devant le tribunal de police de Melun (février 2013), le conseil de prud'hommes d'Évry (juillet 2013), la cour d'appel de Paris (septembre 2013) et le conseil de prud'hommes d'Évry et de Créteil (4e trimestre 2013) ; qu'il convient de constater que la description précise des dossiers collectifs permet d'en déduire, a contrario, quels dossiers doivent être considérés comme individuels ; que, par ailleurs, dès lors qu'aucune clause générale de rétroactivité n'est prévue, il s'en déduit que seul le dossier de masse Carrefour alors en cours relève de la convention ; qu'au demeurant, l'imprécision d'une convention autorise son interprétation mais ne lui fait pas encourir la nullité ; que la convention contient la clause suivante : « L'avocat dessaisi poursuivra jusqu'à la fin de la seconde instance (appel) tous les dossiers déjà commencés. À défaut, si le syndicat veut impérativement les reprendre de suite, ils seront immédiatement payés par le client » ; que cette clause, qui contrecarre le droit du client de choisir librement son avocat, doit être annulée ; qu'elle comporte également la clause suivante : « Les honoraires sont payés par priorité au moyen de l'article 700 du code de procédure civile pour les tribunaux civils (ou 475-1 du code de procédure pénale pour les tribunaux répressifs), à défaut par prélèvement sur les dommages et intérêts ou toute autre somme versée au syndicat ou aux salariés (en dehors du principal) sur les dossiers dont il sera fait masse commune des résultats obtenus pour permettre qu'un dossier déficitaire soit payé par un dossier bénéficiaire » ; qu'il convient d'observer que la mise en oeuvre de cette clause risquait d'être difficile, notamment s'agissant de la mutualisation, puisqu'elle supposait d'obtenir l'accord des salariés concernés ; que, quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un pacte « de quota litis », par lequel les honoraires sont fixés uniquement en fonction du résultat, mais simplement d'une modalité de paiement du forfait convenu, ce forfait étant prélevé sur les frais irrépétibles ou les dommages et intérêts, « mutualisés » ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler cette clause ; qu'ainsi, il convient de rejeter la demande du syndicat tendant à l'annulation de la convention, mais d'annuler la seule clause suivante : « L'avocat dessaisi poursuivra jusqu'à la fin de la seconde instance (appel) tous les dossiers déjà commencés. À défaut, si le syndicat veut impérativement les reprendre de suite, ils seront immédiatement payés par le client » ;

Alors, d'une part, que le [...] liait l'état de contrainte dans lequel il alléguait s'être trouvé au moment de la signature de la convention d'honoraires au poids de l'audience prévue le 12 septembre 2009 dans laquelle Monsieur I... X... était appelé à défendre plus de 160 salariés ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conséquences de cette situation particulière, susceptible de justifier l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé le syndicat de remplacer Monsieur I... X... dans le délai de trois jours ouvrables dont il disposait avant cette audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 anciens du Code civil ;

Alors, d'autre part que la cour d'appel qui a souligné que la mise en oeuvre de la clause autorisant Maître I... X... à prélever le montant de ses honoraires sur les sommes mutualisées obtenues tant au profit du syndicat que des salariés pour lesquels il aurait été mandaté, requérait le consentement des salariés, ce dont il se déduit que le syndicat exposant n'avait pas pouvoir d'engager les salariés à cet égard, ne pouvait dès lors écarter la nullité de cette clause en ce qu'elle portait sur les sommes obtenues au profit des salariés sans violer l'article 1108 ancien du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 233 962,62 euros TTC le solde d'honoraires dû à Maître V... I... X... par le [...] et d'avoir condamné celui-ci à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil, et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, s'agissant des dossiers individuels, l'avocat produit en pièce 327 un tableau faisant état de 31 dossiers individuels concernant 33 personnes, et produit également les factures correspondantes (sauf la facture [...] du 09 juillet 2013 s'élevant à 1 794 € TTC, cependant intégralement réglée) ; que n'apparaît, à l'examen de ces pièces, les éléments suivants : .
. – 5 dossiers ont fait l'objet de factures non réglées antérieures à la convention ; qu'ils relèvent, dans ces conditions, des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que sont produits : – pour le dossier G... : l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 21 décembre 2012 (pièce 301A), dans laquelle Maître I... X... représente Madame G... et le syndicat ; – pour le dossier U... : les conclusions prises par Maître I... X... dans l'intérêt de Monsieur U... et du syndicat devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, en vue de l'audience du 04 mars 2013 (pièce 339) ; – pour le dossier K... : le jugement du tribunal d'instance d'Évry du 11 juin 2013, dans le cadre duquel Maître I... X... représentait Monsieur K... et le syndicat, deux des défendeurs (pièce 303A) ; – pour le dossier D... : le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montmorency du 31 mai 2013, dans le cadre duquel Maître I... X... représentait Madame D... et le syndicat, en qualité de demandeurs (pièce 340) ; – pour le dossier P..., les conclusions d'intervention volontaire de Maître I... X... pour le syndicat en vue de l'audience du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2013 (pièce 341) ; que l'examen de ces pièces permet de chiffrer les honoraires à 600 € HT par dossier, soit 3 000 € HT au total, outre la TVA au taux de 19,6 % compte tenu de la date des décisions, antérieures au 1er janvier 2014, soit 3 588 € TTC ; – un dossier (T...) a fait l'objet d'une facture non réglée émise le 28 septembre 2013 : est produit un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 mars 2014, faisant état d'une requête présentée le 14 août 2013, antérieurement à la signature de la convention (pièce 305A) ; que dès lors il convient d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la requête a été introduite par Maître I... X... et pour Monsieur S... et pour le syndicat ; que la lecture du jugement permet de chiffrer les diligences réalisées par l'avocat à 600 € HT soit 720 € TTC (TVA au taux de 20 % compte tenu de la date de la décision, postérieure au 1er janvier 2014) ; – 15 dossiers, dont 1 afférent à trois personnes ont fait l'objet de factures émises postérieurement à la révocation de la convention ; que sont produits : – pour le dossier R..., un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 05 février 2014 (pièce 31A) dans lequel Maître I... X... assiste ou représente trois salariés et le syndicat en qualité de parties civiles, contre la société Carrefour Hypermarchés ; la durée de la prévention dépassant la date de la signature de la convention, il convient de constater que le mandat est postérieur à la signature de la convention, dès lors applicable ; il convient cependant de chiffrer les honoraires à 500 € HT, soit 600 € TIC (TVA au taux de 20 %) montant de la facture, s'agissant du montant de la demande ; ·pour le dossier Nature et Découverte, une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2013 (pièce 32A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; Maître I... X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de l'ordonnance, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TTC (TVA à 19,6 %) ; – pour le dossier Monop Store, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 25 juillet 2013 (pièce 33A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; Maître I... X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de l'ordonnance, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TIC (TVA à 19,6 %) ;.
. – pour le dossier A... : l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 25 juillet 2013 (pièce 35A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; Maître I... X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de l'ordonnance, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TTC (TVA à 19,6 %) ; – pour le dossier Damann Frères, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2013 (pièce 36A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; Maître I X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de la décision, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TTC (TVA à 19,6 %) ; – pour le dossier Cure Gounnande, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2013 (pièce 37A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; Maître I... X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de la décision, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TTC (TVA à 19,6 %) ; – pour le dossier [...], l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 25 juillet 2013 (pièce 38A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; Maître I... X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de l'ordonnance, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TTC (TVA à 19,6 %) ; .
. – pour le dossier du Tribunal de Police de Melun, concernant 3 salariés, des requêtes en rectification d'erreurs matérielles et l'avis d'audience afférent, du 04 mars 2014 pour l'audience du 28 avril 2014 (pièce 343) ; que cette procédure s'étant terminée postérieurement à la révocation de la convention, il convient de chiffrer les honoraires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à 500 € HT soit 600 € TTC (TVA à 20 %) ; .
. qu'ainsi, il convient de chiffrer les honoraires restant dus par le syndicat au titre des dossiers individuels à la somme totale de 9 096 € TTC ;

Alors, de première part, qu'en accordant de la sorte des honoraires au seul vu de décisions mentionnant le fait que Maître I... X... représentait le syndicat et/ou ses adhérents, sans que Maître I... X... ait produit de plus amples pièces justifiant effectivement de ses diligences, et sans s'expliquer plus avant sur celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Alors, de deuxième part, qu'en se bornant à faire état pour certains de ces dossiers des « diligences apparaissant à la lecture de la décision », sans autrement préciser, ni décrire celles-ci, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Et aux motifs, s'agissant des dossiers collectifs, Maître I... X... produit en pièce 328 un tableau faisant état des dossiers collectifs ; qu'il convient d'examiner ceux pour lesquels, selon les indications figurant au tableau, les factures n'ont pas été réglées, ou pas totalement réglées : – 141 dossiers devant le tribunal de police de Paris et 29 devant la cour d'appel de Paris (facture n° [...] du 17 avril 20 14) ; que la facture, globale, s'élève à 170 000 € HT, soit 1 000 € par dossier ; que les règlements opérés s'élèvent à 8 000 € TTC, en 2013, soit 6 688,96 € HT ; que les jugements sont produits en pièces 51 à 128, toutes intitulées « jugement B... 2013 », pièces 129 à 144 219 à 224, et 351 à 387, toutes intitulées « jugement B... 2014 », et 388 et 389 (juge de proximité) ; que l'avocat ne démontre pas que l'un ou l'autre de ces dossiers ait débuté et se soit terminé dans le court laps de temps qui a séparé la signature de la convention de la révocation du mandat ; qu'il convient dans ces conditions d'écarter l'application de cette convention pour ce qui les concerne ; qu'il convient d'écarter 11 jugements auxquels le syndicat n'était pas partie, et 6 jugements auxquels il était partie mais non représenté, et dans lesquels il n'a pas été fait lecture de ses conclusions à l'audience, aucun travail de l'avocat n'étant dès lors démontré ; que pour bon nombre d'autres affaires, l'avocat n'était pas présent à l'audience, mais les jugements font cependant souvent état de ses conclusions ; que, alors que le syndicat conteste l'existence d'un mandat dans la plupart des dossiers, l'avocat n'en produit aucun ; que, s'agissant des procédures d'appel, les pièces produites ne permettent pas de caractériser des diligences de l'avocat, en dehors des déclarations d'appel ; qu'au vu de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 rappelées plus haut, notamment au regard du peu de diligences démontrées, de chiffrer les honoraires à 25 000 € HT, soit un solde d'honoraires de 18 311,04 € HT ; qu'au vu des éléments produits, le taux de TVA s'établira à 19,6 % sur la moitié de cette somme, et 20 % sur l'autre moitié, soit 10 950,00 € TIC et 10 986,62 € TTC soit au total 21 936,62 € TTC ;

Alors, de troisième part, que la cour d'appel, s'agissant des 141 dossiers devant le tribunal de police de Paris et 29 devant la cour d'appel de Paris, après avoir écarté 17 de ces dossiers, se borne à relever qu'un nombre qu'elle laisse indéterminé de jugements font état de conclusions déposées par l'avocat et que les pièces produites relativement aux procédures d'appel ne permettent pas de caractériser des diligences de l'avocat en dehors des déclarations d'appel ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que Maître I... X... produisait effectivement les conclusions qu'il aurait ainsi déposées dans ces procédures et sans décrire et caractériser plus avant l'existence de diligences suffisamment importantes pour justifier la condamnation du syndicat exposant à payer à Maître I... X... la somme de 25.000 euros HT au titre desdites procédures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Alors, enfin, que la cour d'appel rappelle que le syndicat contestait l'existence d'un mandat dans la plupart des dossiers ; qu'ayant constaté que l'avocat ne produisait aucun des mandats dont il devait justifier, la cour d'appel ne pouvait condamner le syndicat à lui payer des honoraires sans méconnaître la portée de ses énonciations et violer tant l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Moyen produit au pourvoi n° V 19-17.850 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. I... X... .

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé à la seule somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à maître I... X... par le B... ;

aux motifs que « Sur le montant des honoraires dus à Me I... X... , le syndicat conclut que dans un grand nombre de dossiers, l'avocat n'a émis aucune facture, qu'il n'a pas remis les documents réclamés par lettre du 17 avril 2014, qu'il ne justifie pas des honoraires « exorbitants et disproportionnés » qu'il sollicite, qu'il n'a jamais reçu instruction de se constituer partie civile dans les dossiers d'infraction au travail du dimanche, que les 89 dossiers en appel pour lesquels il demande des honoraires ont été déclarés irrecevable ; qu'il estime que la somme de 173.870 € d'ores et déjà versée suffit au règlement des diligences accomplies par l'avocat ; que Me I... X... qualifie les honoraires demandés de raisonnables, soutient que toutes les sommes demandées ont fit l'objet de factures, quelle que soit leur date d'émission ; qu'il estime qu'il justifie des diligences accomplies par la production des jugements ; que sauf accord des parties sur son caractère rétroactif, une convention ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; qu'ainsi, sauf pour le dossier de masse Carrefour, la convention ne peut s'appliquer que pour les dossiers confiés à l'avocat à compter de sa date ; que par ailleurs, il convient de rappeler qu'une convention d'honoraires devient caduque lorsque le client met fin à la mission de l'avocat avant la fin du mandant donné à celui-ci ; qu'en l'espèce, le syndicat a mis fin aux missions de Me I... X... le 17 avril 2014 ; que dans ces conditions, la convention s'applique : - aux dossiers ouverts à compter de sa date et terminés au plus tard le 17 avril 2014, - aux dossiers de masse Carrefour ; que les autres dossiers relèvent des dispositions de l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, qui dispose que les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que 1° Sur la somme allouée par le Bâtonnier, Me I... X... demande d'abord confirmation de la somme allouée par le Bâtonnier, soit 438.183 € HT ; que pour parvenir à cette somme, le Bâtonnier, qui a fait application de la convention d'honoraires, a pris en considération : - 25 dossiers individuels, dont il a chiffré les honoraires au total à 37.500 € HT, soit, selon les motifs de la décision : (23 x 1.500 €) + 2.000 € + 1.000 €, - 546 dossiers collectifs, dont il a chiffré les honoraires au total à 546.000 € HT, sur la base de 1.000 € HT par dossier soit au total 583.500 € HT dont il déduit les sommes d'ores et déjà réglées, soit 145.317 € HT, soit un solde de 438.183 € HT ; que a) S'agissant des dossiers individuels, l'avocat produit en pièce 327 un tableau faisant état de 31 dossiers individuels concernant 33 personnes, et produit également les factures correspondantes (sauf la facture [...] du 09 juillet 2013 s'élevant à 1.794 € TTC, cependant intégralement réglée) ; qu'il apparaît, à l'examen de ces pièces, les éléments suivants : * 10 dossiers ont fait l'objet de factures réglées, à hauteur de 17.940 € TTC ; que les factures faisant sommairement état des diligences correspondantes, il convient de constater qu'elles ont été réglées après services rendus ; * 5 dossiers ont fait l'objet de factures non réglées, antérieures à la convention ; qu'ils relèvent, dans ces conditions, des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que sont produits : - pour le dossier G... : l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 21 décembre 2012 (pièce 301A), dans laquelle Me I... X... représente Mme G... et le syndicat ; - pour le dossier U... : les conclusions prises par Me I X... X... dans l'intérêt de M. U... et du syndicat devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, en vue de l'audience du 04 mars 2013 (pièce 339) ; - pour le dossier K... : le jugement du tribunal d'instance d'Evry du 11 juin 2013, dans le cadre duquel Me I... X... représentait M. K... et le syndicat, deux des défendeurs (pièce 303A) ; - pour le dossier D... : le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montmorency du 31 mai 2013, dans le cadre duquel Me I... X... représentait Mme D... et le syndicat, en qualité de demandeurs (pièce 340) ; - pour le dossier P..., les conclusions d'intervention volontaire de Me I... X... pour le syndicat en vue de l'audience du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2013 (pièce 341) ; que l'examen de ces pièces permet de chiffrer les honoraires à 600 € HT par dossier, soit 3.000 € HT au total, outre la TVA au taux de 19,6 % compte tenu de la date des décisions, antérieures au 1er janvier 2014, soit 3.588 € TTC ; * un dossier (T...) a fait l'objet d'une facture non réglée émise le 28 novembre 2013 ; qu'il est produit un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 mars 2014, faisant état d'une requête présentée le 14 août 2013, antérieurement à la signature de la convention (pièce 305A) ; que dès lors il convient d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la requête a été introduite par Me I... X... pour M. S... et pour le syndicat ; que la lecture du jugement permet de chiffrer les diligences réalisées par l'avocat à 600 € HT soit 720 € TTC (TVA au taux de 20 % compte tenu de la date de la décision postérieure au 1er janvier 2014) ; * 15 dossiers, dont 1 afférent à trois personnes, ont fait l'objet de factures émises postérieurement à la révocation de la convention ; que sont produits : - pour le dossier [...], un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 05 février 2014 (pièce 31A) dans lequel Me I... X... assiste ou représente trois salariés et le syndicat en qualité de parties civiles, contre la société Carrefour Hypermarchés ; que la durée de la prévention dépassant la date de la signature de la convention, il convient de constater que le mandat est postérieur à la signature de la convention, dès lors applicable ; qu'il convient cependant de chiffrer les honoraires à 500 € HT, soit 600 € TTC (TVA au taux de 20 %) montant de la facture, s'agissant du montant de la demande ; - pour le dossier Nature et Découverte, une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2013 (pièce 32A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; que Me I... X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; qu'il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de l'ordonnance, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TTC (TVA à 19,6 %) ; - pour le dossier Monop Store, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 25 juillet 2013 (pièce 33A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; que Me I... X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; qu'il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de l'ordonnance, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TTC (TVA à 19,6 %) ; - pour le dossier Kitchen Academy, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2013 (pièce 34A) ; que la page 2 étant manquante, il n'est pas établi que Me I... X... soit intervenu dans cette affaire ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de fixer d'honoraires ; - pour le dossier A... : l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 25 juillet 2013 (pièce 35A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; que Me I... X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; qu'il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de l'ordonnance, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TTC (TVA à 19,6 %) ; - pour le dossier Damann Frères, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2013 (pièce 33A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; que Me I... X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; qu'il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de la décision, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TTC (TVA à 19,6 %) ; - pour le dossier Cure Gourmande, l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2013 (pièce 37A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; que Me I... X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; qu'il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de la décision, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TTC (TVA à 19,6 %) ; - pour le dossier [...], l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 25 juillet 2013 (pièce 33A), antérieure à la convention de sorte qu'elle ne s'applique pas ; que Me I... X... y représente le syndicat en qualité d'intervenant volontaire ; qu'il convient, au vu des diligences apparaissant à la lecture de l'ordonnance, et en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de chiffrer les honoraires à 500 € HT soit 598 € TTC (TVA à 19,6 %) ; - pour le dossier Y... E..., l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 10 mars 2010 (pièce 342) ; que la première page étant incomplète, la date de l'arrêt n'apparaît pas, mais seulement la date des débats, à savoir le 18 décembre 2014 ; que de même, il n'est pas possible de vérifier que Me I... X... y représente ; qu'en tout état de cause, la date de l'audience étant postérieure à la révocation du mandat, il ne peut avoir représenté le syndicat, ni le salarié à la demande du syndicat ; que par ailleurs, l'avocat n'établit pas avoir procédé à des diligences dans ce dossier antérieurement à la révocation du mandat ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de chiffrer d'honoraires pour ce dossier ; - pour le dossier du tribunal de police de Melun, concernant 3 salariés, des requêtes en rectification d'erreurs matérielles et l'avis d'audience afférent, du 04 mars 2014 pour l'audience du 28 avril 2014 (pièce 343) ; que cette procédure s'étant terminée postérieurement à la révocation de la convention, il convient de chiffrer les honoraires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à 500 € HT soit 600 € TTC (TVA à 20 %) ; - pour le dossier W..., une décision du tribunal d'instance de Paris 8ème arrondissement constatant le désistement du demandeur et l'acceptation du syndicat et de M. W..., représentés par Me I... X... (pièce 309A) ; que la date du jugement n'apparaît pas sur la pièce produite ; que compte tenu de la date de la facture (28 octobre 2014), il convient de considérer que la décision est postérieure à la révocation de la convention et que Me I... X... n'avait plus mandat de représenter le syndicat ; qu'en l'absence de preuve de diligences accomplies dans ce dossier antérieurement au 17 avril 2014, il n'y a pas lieu de chiffrer d'honoraires ; qu'il n'y a pas lieu de chiffrer d'honoraires dans les autres dossiers ; qu'en effet, l'avocat produit les factures mais ne justifie pas de ses diligences ; qu'ainsi, il convient de chiffrer les honoraires restant dus par le syndicat au titre des dossiers individuels à la somme totale de 9.096 € TTC ; que b) S'agissant des dossiers collectifs, Me I... X... produit en pièce 328 un tableau faisant état des dossiers collectifs ; qu'il convient d'examiner ceux pour lesquels, selon les indications figurant au tableau, les factures n'ont pas été réglées, ou pas totalement réglées ; * 141 dossiers devant le tribunal de police de Paris et 29 devant la cour d'appel de Paris (facture n° [...] du 17 avril 2014) ; que la facture, globale, s'élève à 170.000 € TTC, soit 1.000 € par dossier ; que les règlements opérés s'élèvent à 8.000 € TTC, en 2013, soit 6.688,96 € HT ; que les jugements sont produits en pièces 51 à 128, toutes intitulées « jugement B... 2013 », pièces 129 à 144, 219 à 224, et 351 à 387, toutes intitulées « jugement B... 2014 », et 388 et 389 (juge de proximité) ; que l'avocat ne démontre pas que l'un ou l'autre de ces dossiers ait débuté et se soit terminé dans le cour laps de temps qui a séparé la signature de la convention de la révocation du mandat ; qu'il convient dans ces conditions d'écarter l'application de cette convention pour ce qui les concerne ; qu'il convient d'écarter 11 jugements auxquels le syndicat n'était pas partie, et 6 jugements auxquels il était partie mais non représenté, et dans lesquels il n'a pas été fait lecture de ses conclusions à l'audience, aucun travail de l'avocat n'étant dès lors démontré ; que pour bon nombre d'autres affaires, l'avocat n'était pas présent à l'audience, mais les jugements font cependant souvent état de ses conclusions ; qu'alors que le syndicat conteste l'existence d'un mandat dans la plupart des dossiers, l'avocat n'en produit aucun ; que s'agissant des procédures d'appel, les pièces produites ne permettent pas de caractériser des diligences de l'avocat, en dehors des déclarations d'appel ; qu'au vu de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 rappelées plus haut, notamment au regard du peu de diligences démontrées, de chiffrer les honoraires à 25.000 € HT, soit un solde d'honoraires de 18.311,04 € HT ; qu'au vu des éléments produits, le taux de TVA s'établira à 19,6 % sur la moitié de cette somme, et 20 % sur l'autre moitié, soit 10.950,00 € TTC et 10.986,62 € TTC soit au total 21.936,62 e TTC ; * 90 dossiers devant le tribunal de police de Melun (facture n° [...] du 21 avril 2014) : que ces dossiers apparaissent à deux reprises dans le tableau produit en pièce 328 : - ils ont d'abord fait l'objet d'une facture de provision du 31 octobre 2012, à hauteur de 5.000 e HT soit 5.980 € TTC (facture n° 1210/720 produite par le syndicat), sur la base de 300 € HT et hors frais de l'heure outre un honoraire de résultat de 10 %, et ont été réglés à hauteur de 21.230 € TTC en 2012 et 2013 (soit 17.750,83 € HT) – puis ils ont fait l'objet d'une facture n° [...] du 21 avril 2014 s'élevant à 90.000 € HT (108.000 € TTC) ; que les deux factures ne se cumulent pas puisque l'avocat déduit de la seconde facture les sommes versées au titre de la facture de provision ; que c'est donc une somme de 1.000 € HT par dossier qu'il demande ; qu'est produit un jugement du tribunal de police de Melun du 22 avril 2013 dans lequel Me I... X... représente, avec mandat précise la décision, le syndicat et 44 salariés, en qualité de parties civiles, contre la société Carrefour ; que la convention doit s'appliquer, conformément à la clause de rétroactivité concernant les dossiers Carrefour ; que dans ces conditions, il convient de chiffrer les honoraires à 45.000 € HT soit 53.820 € TTC (TVA au taux de 19,6 % ; qu'ainsi, il reste dû : 53.820 € TTC – 21.230 € TTC = 32.590 € TTC ; * 13 dossiers devant le conseil de prud'hommes de Créteil (facture n° 1404/869 du 26 avril 2014) ; que la facture chiffre les honoraires à 13.000 € HT et évoque une audience du 29 septembre 2014 ; que la convention n'est pas applicable dès lors qu'aucune décision irrévocable n'avait été rendue à la date du 17 avril 2014 ; qu'aucun jugement du conseil de prud'hommes de Créteil n'est produit, et aucune preuve de diligences réalisées par l'avocat n'est produite ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'honoraires à ce titre ; * des dossiers devant la cour d'appel de Paris (factures [...] du 21 février 2014, 1404/848 du 05 avril 2014, [...] du 26 avril 2014 et [...] du 23 mai 2014) ; que les 4 factures font référence à une affaire B.../Carrefour et à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2013 ; que la facture [...] du 21 février 2014 s'élève à 23.500 € HT (28.200 € TTC), concerne 170 dossiers et est notée comme réglée sur le tableau n° 328 ; que la facture 1404/848 du 05 avril 2014 s'élève à 49.916,67 € HT 559.900 € TTC) et concerne également 170 dossiers ; que la facture [...] du 26 avril 2014 s'élève à 101.000 € HT soit 121.200 € TTC et concerne 101 dossiers ; que la facture [...] du 23 mai 2014 s'élève à 10.583,33 € HT (12.700 € TTC et concerne 84 dossiers ; qu'elles totalisent 185.000 € HT ; qu'il ressort en définitive du tableau n° 328 que l'affaire concerne 185 dossiers et que l'avocat chiffre ses honoraires à 185.000 € HT (222.000 € TTC) sur lesquels 28.200 € TTC ont été versés, soit un solde demandé de 193.800 € TTC ; que sont produits 4 arrêts de la cour d'appel de Paris du 14 novembre 2013, statuant sur l'appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 1er septembre 2011, les salariés ainsi que le syndicat, partie intervenante, étant représentés par Me I... X... : - arrêt numéro 1, concernant 89 salariés : la cour déclare les appels irrecevables, les jugements ayant statué sur une demande indéterminée et précisait à tort qu'il était rendu en dernier ressort, mais la cour a estimé le contraire), - arrêt numéro 2, concernant 25 salariés : le jugement est partiellement infirmé et il est alloué diverses sommes aux salariés, - arrêt numéro 3, concernant 44 salariés : le jugement est partiellement infirmé et il est alloué diverses sommes aux salariés, - arrêt numéro 5, concernant 7 salariés : le jugement est partiellement infirmé et il est alloué diverses sommes aux salariés ; que la convention s'applique, dès lors qu'il n'avait pas été mis fin à la mission de l'avocat à la date des arrêts et qu'elle contient une clause précisant que ce contentieux, en cours à la date de sa signature, relève de la convention ; que les arrêts produits ne concernent que 165 salariés ; qu'il convient de chiffrer les honoraires 165.000 € HT, soit 197.340 € TTC (TVA au taux de 19,6 % en 2013) ; que le solde dû pour ces contentieux s'élève à : 197.340 € - 28.200 € = 169.140 € TTC ; 2° Sur les sommes supplémentaires demandées par l'avocat, il s'agit des dossiers concernant le conseil de prud'hommes d'Evry figurant dans le tableau n° 328 pour 115 salariés au total, évoqués par l'avocat en page 19 de ses conclusions ; qu'ils ont fait l'objet des factures suivantes, qui évoquent une audience du 05 novembre 2013 : - [...] du 21 avril 2014, s'élevant à 92.000 € HT soit 110.400 € TTC ; - [...] du 21 avril 2014 s'élevant à 14.000 € HT soit 16.800 € TTC ; - [...] du 21 avril 2014 s'élevant à 9.000 € HT soit 10.800 € TTC, soit au total 115.000 € HT ; que Me I... X... précise qu'il a préparé, plaidé et gagné 91 de ces dossiers ; que les 91 jugements sont effectivement produits, en pièces 400 à 490 ; qu'il s'agit d'un jugement de désistement du 08 avril 2014 dans le cadre duquel M. H... et le syndicat étaient représentés par Me I... X... ; que cette affaire relève de la convention puisqu'il s'agit d'un dossier contre la société Carrefour, terminé avant la fin de la mission, de sorte que les honoraires seront chiffrés à 1.000 € HT ; que les 90 autres jugements sont en date du 6 février 2015, après débats à l'audience du 18 novembre 2014 ; que la convention n'est pas applicable, dès lors que le syndicat avait mis fin à la mission de l'avocat avant une décision de justice irrévocable ; que Me I... X... ne les a pas plaidés pour le syndicat, qui était représenté par un autre avocat ; que Me I... X... représentait le salarié, mais ne pouvait pas avoir été mandaté par le syndicat pour le faire, dès lors que son mandat avait pris fin depuis plusieurs mois et que la lettre de révocation lui demandait explicitement de ne plus intervenir, ni au nom du syndicat, ni au nom des salariés que le syndicat représentait ; que l'avocat ne fournit pas d'éléments s'agissant des diligences réalisées pour le syndicat dans ces affaires, dont l'enjeu était au demeurant particulièrement modeste ; qu'il n'y a pas lieu de fixer d'honoraires pour ces dossiers ; que s'agissant des 24 autres dossiers, Me I... X... précise en page 19 de ses conclusions qu'il ne les a pas plaidés, mais qu'il les a préparés ; que les décisions ne sont pas produites ; que de même, aucune pièce n'est produite permettant d'apprécier le travail réalisé ; qu'en conséquence il n'y a donc pas lieu, non plus, de fixer d'honoraires pour ces dossiers ; qu'ainsi, seule sera retenue la somme de 1.000 € HT soit 1.200 € TTC ; qu'au total, le syndicat reste devoir, déduction faite des sommes versées par lui, un solde d'honoraires de 233.962,62 € TTC, au paiement duquel il convient de le condamner ; que les intérêts courront, au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure de payer du 19 mai 2014 ; que la capitalisation des intérêts, demandée par le créancier, sera ordonnée, dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil » ;

alors 1/ qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, l'honoraire de diligence prévu par la convention d'honoraires reste dû si les diligences correspondantes ont été accomplies pendant qu'elle était en vigueur entre les parties, peu important qu'aucune décision juridictionnelle irrévocable n'eut encore été rendue au jour où la mission de l'avocat a pris fin ; que le premier président a jugé que la convention d'honoraires signée le 11 septembre 2013 ne pouvait s'appliquer qu'aux dossiers ouverts à compter de cette date et terminés par décision de justice avant le 17 avril 2014, jour du dessaisissement de M. I... X... ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

alors 2/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour les quinze dossiers individuels ayant fait l'objet de factures émises postérieurement à la révocation du mandat, fixé le montant des honoraires en se bornant à le dire justifié au vu des diligences apparaissant à la lecture des décisions de justice rendues dans ces affaires et versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans détailler de quelles diligences l'honoraire ainsi déterminé constituait la contrepartie, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

alors 3/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour les quinze dossiers individuels ayant fait l'objet de factures émises postérieurement à la révocation de la convention, fixé le montant des honoraires en se bornant à le dire justifié au vu des diligences apparaissant à la lecture des décisions de justice rendues dans ces affaires et versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les autres critères légaux de détermination de l'honoraire, à savoir les usages, la situation de fortune du client, la difficulté des affaires, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

alors 4/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour les cinq dossiers individuels ayant fait l'objet de factures non réglées antérieurement à la convention d'honoraires, fixé le montant des honoraires en se bornant à énoncer péremptoirement que l'examen des décisions et pièces versées aux débats permettait de les chiffrer à hauteur de 3 000 euros HT ; qu'en statuant ainsi, sans autre forme de motivation, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 5/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour les cinq dossiers individuels ayant fait l'objet de factures non réglées antérieurement à la convention d'honoraires, fixé le montant des honoraires en se bornant à énoncer péremptoirement que l'examen des décisions et pièces versées aux débats permettait de les chiffrer à hauteur de 3 000 euros HT ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne laissant apparaître aucune application des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

alors 6/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour le dossier T... ayant fait l'objet d'une facture non réglée émise le 28 septembre 2013 au titre de diligences antérieures à la convention d'honoraires, fixé le montant des honoraires en se bornant à énoncer péremptoirement que la lecture du jugement rendu dans cette affaire permettait de chiffrer les diligences réalisées par l'avocat à 600 euros HT ; qu'en statuant ainsi, sans autre forme de motivation, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 7/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour le dossier T... ayant fait l'objet d'une facture non réglée émise le 28 septembre 2013 au titre de diligences antérieures à la convention d'honoraires, fixé le montant des honoraires en se bornant à énoncer péremptoirement que la lecture du jugement rendu dans cette affaire permettait de chiffrer les diligences réalisées par l'avocat à 600 euros HT ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne laissant apparaître aucune application des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

alors 8/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour les 141 dossiers devant le tribunal de police de Paris et les 29 dossiers devant la cour d'appel de Paris, fixé le montant des honoraires en se bornant à énoncer péremptoirement qu'il convenait de les chiffrer à un montant de 25 000 euros HT, soit un solde de 18 311,04 euros HT ; qu'en statuant ainsi, sans autre forme de motivation, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 9/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour les 141 dossiers devant le tribunal de police de Paris et les 29 dossiers devant la cour d'appel de Paris, fixé le montant des honoraires en se bornant à énoncer péremptoirement qu'il convenait de les chiffrer à un montant de 25 000 euros HT, soit un solde de 18 311,04 euros HT ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne laissant apparaître aucune application des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

alors 10/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour les 141 dossiers devant le tribunal de police de Paris et les 29 dossiers devant la cour d'appel de Paris, fixé le montant des honoraires en se bornant à énoncer péremptoirement qu'il convenait de les chiffrer à un montant de 25 000 euros HT, soit un solde de 18 311,04 euros HT, tout en disant que les diligences de l'avocat n'étaient pas justifiées pour certains de ces dossiers ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le nombre de dossiers au titre desquels le paiement de cet honoraire était dû, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 11/ que pour fixer à une somme de 233 962,62 TTC le solde d'honoraires dus à M. I... X... par le [...], le premier président a, pour les 141 dossiers devant le tribunal de police de Paris et les 29 dossiers devant la cour d'appel de Paris, fixé le montant des honoraires en se bornant à énoncer péremptoirement qu'il convenait de les chiffrer à un montant de 25 000 euros HT, soit un solde de 18 311,04 euros HT et qu'au vu des éléments produits, le taux de TVA s'établirait à 19,6 % sur la moitié de cette somme et à 20 % sur l'autre moitié ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer, au regard de la date des factures de l'avocat, quels dossiers étaient soumis au taux de 19,6 % et quels autres au taux de 20 %, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 12/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour statuer comme il l'a fait, le premier président a dit, pour le dossier W..., que la date de la décision constatant le désistement du demandeur n'apparaissait pas sur la pièce produite et qu'il convenait de considérer qu'elle était postérieure à la révocation de la convention d'honoraires et du mandat confié à l'avocat ; qu'en se déterminant ainsi, quand il ressort de la décision produite aux débats qu'elle avait été prononcée en audience publique le 22 mai 2013, soit à une date où M. I... X... était encore mandaté par le [...], le premier président a dénaturé cette pièce, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

alors 13/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour statuer comme il l'a fait, le premier président a dit que les diligences de M. I... X... dans le dossier Kitchen Academy n'étaient pas démontrées car la deuxième page de l'ordonnance de référé rendue (le 20 juin 2013) dans cette affaire étant manquante, il n'était pas établi que M. I... X... fût intervenu ; qu'en se déterminant ainsi, quand il ressort du dossier que la deuxième page de cette décision était versée aux débats avec la décision elle-même et qu'elle faisait apparaître le nom de M. I... X... comme avocat du B..., le premier président a dénaturé cette pièce, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

alors 14/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour statuer comme il l'a fait, le premier président a dit que les diligences de M. I... X... dans le dossier Y... E... n'étaient pas démontrées, la première page de l'arrêt d'appel rendu (le 19 février 2015) dans cette affaire étant incomplète, de sorte qu'il était impossible de déterminer qui l'avocat représentait ; qu'en se déterminant ainsi, quand il ressort du dossier que la première page de cette décision était versée aux débats dans une version complète avec la décision elle-même et qu'elle faisait apparaître le nom de M. I... X... comme avocat de M. Y..., le premier président a dénaturé cette pièce, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

alors 15/ que la cour d'appel a dit qu'il était nécessaire d'écarter onze jugements rendus dans des dossiers collectifs auxquels le syndicat n'était pas partie, et six jugements auxquels il était partie mais non représenté ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si étaient parties à ces litiges des salariés défendus par M. I...-X... à la demande du B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17811;19-17850
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-17811;19-17850


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17811
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