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25/06/2020 | FRANCE | N°19-16719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-16719


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° R 19-16.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société BDR Thermea France, dont le siège est [...] , venant aux dr

oits de la société De Dietrich thermique, a formé le pourvoi n° R 19-16.719 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° R 19-16.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société BDR Thermea France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société De Dietrich thermique, a formé le pourvoi n° R 19-16.719 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société BPCE Factor, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Natixis Factor, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BDR Thermea France, venant aux droits de la société De Dietrich thermique, de Me Le Prado, avocat de la société BPCE Factor, venant aux droits de la société Natixis Factor, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mars 2019), par un marché de travaux, la société Altia Beaucourt a fourni à la société De Dietrich thermique des pièces en tôle emboutie destinées à la fabrication d'installations de chauffage commercialisées par cette dernière.

2. Ce marché a fait l'objet d'un avenant du 23 avril 2014 stipulant qu'en raison de difficultés financières de la société Altia Beaucourt, la société De Dietrich thermique commanderait la matière première et en assurait le règlement.

3. La société Altia Beaucourt avait conclu, le 8 septembre 2009, avec la société Natixis Factor un contrat d'affacturage en vertu duquel les factures émises par la société Altia Beaucourt étaient cédées à la société Natixis Factor contre paiement, par voie de subrogation conventionnelle.

4. Ce contrat a été appliqué par la société De Dietrich thermique dès le mois de septembre 2009.

5. La société Altia Beaucourt a été placée en redressement judiciaire le 28 avril 2014.

6. Le 16 mai 2014, la société Natixis Factor a mis en demeure la société De Dietrich thermique de lui payer la somme de 9 845,62 euros au titre de factures échues sur le montant total de factures cédées s'élevant à 96 932 euros.

7. La société De Dietrich thermique a réglé la somme de 7 149,56 euros, après déduction de notes de débit correspondant à la fourniture de matières premières et à une facture de transport qu'elle aurait prise en charge.

8. La société Natixis Factor a assigné la société De Dietrich thermique en paiement de la somme de 89 782,44 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

9. La société BDR Thermea France, venant aux droits de la société De Dietrich thermique, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Natixis Factor la somme de 89 782,44 euros avec intérêts capitalisés, alors :

« 1°/ que lorsque le maître de l'ouvrage fournit la matière à l'ouvrier, celui-ci ne peut réclamer le paiement que de son travail ou de son industrie ; qu'en l'espèce, la société De Dietrich thermique faisait valoir qu'à compter de janvier 2014, elle avait fourni à la société Altia Beaucourt les matières premières nécessaires à la confection des pièces commandées ; qu'elle en déduisait que la société Natixis Factor n'était pas fondée à lui réclamer le paiement des factures établies par la société Altia Beaucourt entre le 27 février et le 14 avril 2014, dont le prix, similaire à celui pratiqué avant janvier 2014, comprenait le coût de l'acquisition des matières premières, dans une proportion qu'elle évaluait à 67 % ; que la cour d'appel a constaté que les éléments versés aux débats « attestent de la réalité d'une facturation à la société De Dietrich thermique de matières visiblement destinées à la société Altia Beaucourt » ; qu'en condamnant néanmoins la société De Dietrich thermique à payer l'intégralité de ces factures, sans rechercher si leur prix intégrait le coût de la matière fournie et payée par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1131 et 1134 du code civil, ces derniers pris dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que lorsque le maître de l'ouvrage fournit la matière à l'ouvrier, celui-ci ne peut réclamer le paiement que de son travail ou de son industrie ; qu'en l'espèce, la société De Dietrich thermique faisait valoir qu'à compter de janvier 2014, elle avait fourni à la société Altia Beaucourt les matières premières nécessaires à la confection des pièces commandées ; qu'elle en déduisait que la société Natixis Factor n'était pas fondée à lui réclamer le paiement des factures établies par la société Altia Beaucourt entre le 27 février et le 14 avril 2014, dont le prix, similaire à celui pratiqué avant janvier 2014, comprenait le coût de l'acquisition des matières premières, dans une proportion qu'elle évaluait à 67 % ; que la cour d'appel a constaté que les éléments versés aux débats « attestent de la réalité d'une facturation à la société De Dietrich thermique de matières visiblement destinées à la société Altia Beaucourt » ; qu'en se fondant, pour condamner néanmoins la société De Dietrich thermique à payer l'intégralité de ces factures, sur le fait que l'avenant du 23 avril 2014, qui stipulait que la société Altia Beaucourt devrait déduire du prix des pièces commandées le coût des matières premières exposé par la société De Dietrich thermique, n'était pas opposable à la société Natixis Factor et que la preuve d'un accord préalable de la société Altia Beaucourt sur le principe et les modalités d'une telle prise en charge du coût des matières premières n'était pas rapportée, quand la société De Dietrich thermique ne pouvait, même en l'absence de tout accord, se voir réclamer le prix de matières premières fournies et payées par elle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1131 et 1134 du code civil, ces derniers pris dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a retenu que la société De Dietrich thermique ne prouvait pas que l'avenant ne venait que concrétiser un accord antérieur de janvier 2014 et qu'il serait intervenu entre les parties antérieurement à la cession de créances et leur paiement, qu'elle avait réglé des factures pour un montant de presque 25 000 euros sans formuler d'observations, et que la société Altia Beaucourt, cédant, ne détenait plus aucun droit sur la créance cédée qui était sortie de son patrimoine le jour même de la subrogation.

11. N'étant pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, elle a pu en déduire que les notes de débit litigieuses étaient inopposables à la société Natixis Factor.

12. Elle a donc légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Énoncé du moyen

13. La société BDR Thermea France, venant aux droits de la société De Dietrich thermique, fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'un entrepreneur ne saurait exiger le paiement d'une prestation inexécutée ; qu'en l'espèce, la société De Dietrich thermique exposait qu'elle avait réglé le 6 juin 2014 à la société SLBO le prix de la livraison de pièces commandées à la société Altia Beaucourt, intervenue entre les mois de janvier et mars 2014 ; qu'elle en déduisait que la Natixis Factor, subrogée dans les droits de la société Altia Beaucourt, ne pouvait lui réclamer le paiement d'une telle livraison, inclus dans le prix des factures établies entre le 27 février et le 14 avril 2014 ; qu'en condamnant néanmoins la société De Dietrich thermique à payer l'intégralité de ces factures, sans rechercher si leur prix intégrait le coût du transport payé par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787 et 1131 du code civil, ce dernier pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'un entrepreneur ne saurait exiger le paiement d'une prestation inexécutée ; qu'en l'espèce, la société De Dietrich thermique exposait qu'elle avait réglé le 6 juin 2014 à la société SLBO le prix de la livraison de pièces commandées à la société Altia Beaucourt, intervenue entre les mois de janvier et mars 2014 ; qu'elle en déduisait que la Natixis Factor, subrogée dans les droits de la société Altia Beaucourt, ne pouvait lui réclamer le paiement d'une telle livraison, inclus dans le prix des factures établies entre le 27 février et le 14 avril 2014 ; qu'en se fondant, pour condamner néanmoins la société De Dietrich thermique à payer l'intégralité de ces factures, sur le fait que la créance de la société SLBO à l'encontre de la société De Dietrich thermique n'était devenue exigible qu'après les opérations d'affacturage, quand un tel élément n'était pas de nature à autoriser la société Natixis Factor à réclamer le paiement d'une livraison non prise en charge par la société Altia Beaucourt, dans les droits de laquelle elle était subrogée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787 et 1131 du code civil, ce dernier pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

14. Les juges du fond ont retenu que la créance alléguée par la société De Dietrich thermique n'était exigible qu'en juin 2014 et que les factures dont il était réclamé paiement avaient toutes été cédées avant le 14 avril 2014, soit avant l'avenant qu'invoquait la société De Dietrich thermique.

15. La cour d'appel a de surcroît retenu que le règlement invoqué n'était pas formellement justifié.

16. N'étant pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, elle a pu en déduire que l'exception de paiement n'était pas fondée.

17. Elle a donc légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BDR Thermea France, venant aux droits de la société De Dietrich thermique, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BDR Thermea France, venant aux droits de la société De Dietrich thermique, et la condamne à payer à la société BPCE Factor, venant aux droits de la société Natixis Factor, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société BDR Thermea France, venant aux droits de la société De Dietrich thermique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SASU De Dietrich Thermique à payer à la SA Natixis Factor la somme de 89.782,44 € (quatre-vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-deux euros et quarante-quatre centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13.05.2014 ; et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts en tant qu'ils sont dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur la mise en compte des notes de débit, [
] la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'à cela s'ajoute le fait que, si la société appelante invoque la prise en charge, dès avant la conclusion de l'avenant, de la fourniture de matières premières destinées à la société Altia Beaucourt, produisant à cet égard des factures dont certaines ont été émises fin février ou courant mars 2014 et portent le libellé « 90 Beaucourt » pour les factures Herbrich, « DAP Beaucourt » pour Arcelor Mittal ou « Altia Beaucourt CPT » pour les factures en langue allemande de la société Becker, ces éléments, s'ils attestent de la réalité d'une facturation à la société De Dietrich Thermique de matières visiblement destinées à la société Altia Beaucourt, ne permettent pas de caractériser les modalités ni même le principe d'une prise en charge de ces coûts par Altia, indépendamment des conditions stipulées rétroactivement dans l'avenant, postérieur à la cession des factures et donc inopposable à l'affactureur ; qu'il convient encore de relever que la société De Dietrich Thermique entend se prévaloir, au titre des notes de débit, de l'application d'un coefficient correspondant à la déduction de la part de matières qu'elle aurait prises en charge fait application d'un taux de 67 % qui ne correspond pas au taux prévu dans l'avenant du 23 avril 2014, et ce alors que, comme retenu par le premier juge comme par la cour ci-dessus, la preuve de la réalité d'un accord préalable sur le taux appliqué n'est pas rapportée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société De Dietrich Thermique se fonde sur 23 notes de débit émises en exécution d'un avenant conclu le 23 avril 2014 avec la société Altia Beaucourt pour établir le défaut de cause de certaines prestations facturées à tort et que la société Natixis Factor a payé ; qu'or, les 16 factures dont le paiement est réclamé ont été émises par la société Altia Beaucourt sur la société De Dietrich Thermique entre le 13.02 et le 14.04.2014, ont été cédées à la société Natixis Factor entre le 28.02 et le 15.04.2014 ; que la société Natixis Factor a procédé à leur paiement, ce qui n'est pas discuté ;

que l'avenant relatif à l'arrangement intervenu entre la société Altia Beaucourt et la société De Dietrich Thermique, qu'entend opposer la société De Dietrich Thermique à la société Natixis Factor et qui fonde ses notes de débit, est daté du 23.04.2014 ; qu'outre le fait que ces notes de débit ont été émises le 05.08.2014, soit postérieurement de presque quatre mois à la cession et au paiement de créances, le tribunal relève qu'elles correspondent pour la somme de 58.190,22 € aux factures réclamées dans la présente procédure et pour la somme de 24.500 € à des factures déjà réglées par la société De Dietrich Thermique à la société Natixis Factor ; que la société De Dietrich Thermique fait valoir que l'avenant ne venait que concrétiser un accord antérieur de janvier 2014, mais ne prouve nullement ses dires ; qu'au contraire, elle a réglé des factures pour un montant de presque 25.000 € sans formuler d'observations ; que la société De Dietrich Thermique est donc défaillante dans la charge de la preuve de l'accord intervenu entre les parties antérieurement à la cession de créances et leur paiement qui aurait pu justifier l'absence des prestations facturées et donc les notes de débit émises bien tardivement alors que le cédant, ici la société Altia Beaucourt, ne détient plus aucun droit sur la créance cédée qui sort de son patrimoine le jour même de la subrogation ; que par conséquent, les ristournes invoquées par la société De Dietrich Thermique cédée, sont inopposables à la société Natixis Factor par le simple fait qu'elles ont été émises postérieurement au paiement subrogatoire et par l'absence de preuve de leur fondement ;

1) ALORS QUE lorsque le maître de l'ouvrage fournit la matière à l'ouvrier, celui-ci ne peut réclamer le paiement que de son travail ou de son industrie ; qu'en l'espèce, la société De Dietrich Thermique faisait valoir qu'à compter de janvier 2014, elle avait fourni à la société Altia Beaucourt les matières premières nécessaires à la confection des pièces commandées ; qu'elle en déduisait que la société Natixis Factor n'était pas fondée à lui réclamer le paiement des factures établies par la société Altia Beaucourt entre le 27 février et le 14 avril 2014, dont le prix, similaire à celui pratiqué avant janvier 2014, comprenait le coût de l'acquisition des matières premières, dans une proportion qu'elle évaluait à 67 % ; que la cour d'appel a constaté que les éléments versés aux débats « attestent de la réalité d'une facturation à la société De Dietrich Thermique de matières visiblement destinées à la société Altia Beaucourt » ; qu'en condamnant néanmoins la société De Dietrich Thermique à payer l'intégralité de ces factures, sans rechercher si leur prix intégrait le coût de la matière fournie et payée par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1131 et 1134 du code civil, ces derniers pris dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE lorsque le maître de l'ouvrage fournit la matière à l'ouvrier, celui-ci ne peut réclamer le paiement que de son travail ou de son industrie ; qu'en l'espèce, la société De Dietrich Thermique faisait valoir qu'à compter de janvier 2014, elle avait fourni à la société Altia Beaucourt les matières premières nécessaires à la confection des pièces commandées ; qu'elle en déduisait que la société Natixis Factor n'était pas fondée à lui réclamer le paiement des factures établies par la société Altia Beaucourt entre le 27 février et le 14 avril 2014, dont le prix, similaire à celui pratiqué avant janvier 2014, comprenait le coût de l'acquisition des matières premières, dans une proportion qu'elle évaluait à 67 % ; que la cour d'appel a constaté que les éléments versés aux débats « attestent de la réalité d'une facturation à la société De Dietrich Thermique de matières visiblement destinées à la société Altia Beaucourt » ; qu'en se fondant, pour condamner néanmoins la société De Dietrich Thermique à payer l'intégralité de ces factures, sur le fait que l'avenant du 23 avril 2014, qui stipulait que la société Altia Beaucourt devrait déduire du prix des pièces commandées le coût des matières premières exposé par la société De Dietrich Thermique, n'était pas opposable à la société Natixis Factor et que la preuve d'un accord préalable de la société Altia Beaucourt sur le principe et les modalités d'une telle prise en charge du coût des matières premières n'était pas rapportée, quand la société De Dietrich Thermique ne pouvait, même en l'absence de tout accord, se voir réclamer le prix de matières premières fournies et payées par elle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1131 et 1134 du code civil, ces derniers pris dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SASU De Dietrich Thermique à payer à la SA Natixis Factor la somme de 89.782,44 € (quatre-vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-deux euros et quarante-quatre centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13.05.2014 ; et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts en tant qu'ils sont dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la somme dont la société De Dietrich thermique invoque le règlement au titre de la mise en compte des prix de transport sur l'action directe des voituriers, cette dernière verse aux débats une mise en demeure, fondée sur l'application de l'article L. 132-8 du code de commerce, qui lui a été adressée par la société de transport le 6 juin 2014, à laquelle est jointe une facture datée du même jour, accompagnée d'un récapitulatif de prestations de transport dont les « dates d'expédition » sont comprises entre le 16 janvier et le 24 février 2014 ; qu'à cet égard, si l'avenant en date du 23 avril 2014 fait mention d'un accord en date du 17 février 2014 pour modifier les codes Incoterm avec mise en application au 3 mars 2014, c'est cependant à bon droit que le premier juge a retenu que la créance correspondante ne s'est trouvée exigible qu'à la date de la mise en demeure et de la facture adressées à l'appelante, et ce postérieurement aux opérations d'affacturage, et partant à la subrogation, laquelle faisait obstacle à ce que les créances cédées ne puissent garantir les dettes de la société Altia Beaucourt ; qu'il est à ce titre indifférent que la SAS De Dietrich thermique invoque, à l'encontre de la société Altia Beaucourt, une exception de paiement tirée du motif qu'elle aurait déjà réglé à cette société les montants correspondants, ce dont il n'est du reste pas formellement justifié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la somme de 4.565,62 €, la société De Diectrich Thermique explique avoir réglé des factures émises par la société SLBO du 6 juin 2014 à l'ordre de la société Altia Beaucourt de 4.565,62 € en application de la loi Gayssot ; qu'elle explique que les transports concernés sont tous antérieurs au 3 mars 2014, date de prise d'effet de l'avenant stipulant le passage à l'incoterm FCA et qu'il revenait à la société Altia Beaucourt de supporter la charge de ces transports vis-à-vis de son voiturier de sorte que la société De Dietrich Thermique oppose à la société Natixis Factor l'exception de paiement ; qu'or, la créance n'étant exigible qu'en juin 2014 et les factures dont il est réclamé paiement ayant toutes été cédées avant le 14 avril 2014, soit avant l'avenant dont se prévaut la société De Dietrich Thermique, l'exception de paiement est mal fondée également ;

1) ALORS QU'un entrepreneur ne saurait exiger le paiement d'une prestation inexécutée ; qu'en l'espèce, la société De Dietrich Thermique exposait qu'elle avait réglé le 6 juin 2014 à la société SLBO le prix de la livraison de pièces commandées à la société Altia Beaucourt, intervenue entre les mois de janvier et mars 2014 ; qu'elle en déduisait que la Natixis Factor, subrogée dans les droits de la société Altia Beaucourt, ne pouvait lui réclamer le paiement d'une telle livraison, inclus dans le prix des factures établies entre le 27 février et le 14 avril 2014 ; qu'en condamnant néanmoins la société De Dietrich Thermique à payer l'intégralité de ces factures, sans rechercher si leur prix intégrait le coût du transport payé par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787 et 1131 du code civil, ce dernier pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS QU'un entrepreneur ne saurait exiger le paiement d'une prestation inexécutée ; qu'en l'espèce, la société De Dietrich Thermique exposait qu'elle avait réglé le 6 juin 2014 à la société SLBO le prix de la livraison de pièces commandées à la société Altia Beaucourt, intervenue entre les mois de janvier et mars 2014 ; qu'elle en déduisait que la Natixis Factor, subrogée dans les droits de la société Altia Beaucourt, ne pouvait lui réclamer le paiement d'une telle livraison, inclus dans le prix des factures établies entre le 27 février et le 14 avril 2014 ; qu'en se fondant, pour condamner néanmoins la société De Dietrich Thermique à payer l'intégralité de ces factures, sur le fait que la créance de la société SLBO à l'encontre de la société De Dietrich Thermique n'était devenue exigible qu'après les opérations d'affacturage, quand un tel élément n'était pas de nature à autoriser la société Natixis Factor à réclamer le paiement d'une livraison non prise en charge par la société Altia Beaucourt, dans les droits de laquelle elle était subrogée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787 et 1131 du code civil, ce dernier pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16719
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-16719


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16719
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