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25/06/2020 | FRANCE | N°19-15875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-15875


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Inti Energie, société à responsabilité limitée, dont le s

iège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.875 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Inti Energie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.875 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Conforto Solar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Inti Energie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Conforto Solar, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 2019), par contrats des 11 et 15 septembre 2009, la société Inti énergie a confié à la société Conforto solar l'installation de panneaux photovoltaïques intégrés à un bâtiment lui appartenant et, par mandat, le suivi administratif du projet de vente de l'énergie solaire produite, lequel nécessitait la délivrance par ERDF d'une proposition technique et financière de raccordement électrique et son acceptation par le pétitionnaire, ainsi que la conclusion avec EDF d'un contrat d'achat d'électricité.

2. Un arrêté du 16 mars 2010 a modifié les conditions tarifaires d'achat d'électricité d'origine radiative du soleil et réservé l'application du tarif prévu par un arrêté du 10 juillet 2006 aux seuls producteurs ayant déposé une demande de contrat d'achat avant le 1er novembre 2009 ou donné leur accord à la proposition technique et financière de raccordement avant le 11 janvier 2010.

3. Soutenant que la société Conforto solar lui avait fait perdre le bénéfice du tarif de rachat d'électricité le plus favorable et avait manqué à son obligation de délivrance, la société Inti énergie l'a assignée en réparation.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis

Enoncé du moyen

4. La société Inti énergie fait grief à l'arrêt de dire que la société Conforto solar a régulièrement exécuté son mandat et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le mandataire professionnel répond des fautes commises dans sa gestion ainsi que des dommages-intérêts résultant de la mauvaise exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que les professionnels du secteur avaient été informés, notamment par un communiqué de presse du gouvernement en date du 9 septembre 2009, de la révision du tarif du prix d'achat du kilowatt/heure d'électricité à compter du 1er janvier 2010 ; que si même il était évoqué dans ce communiqué le fait que le tarif antérieur puisse être maintenu pour les centrales intégrées au bâti, la société Conforto solar, professionnelle de l'installation de panneaux photovoltaïques, devait nécessairement s'interroger sur les conditions auxquelles l'autorité réglementaire subordonnerait cette survie de l'ancien tarif, et veiller dans le doute à adresser avant le 1er janvier 2010 l'ensemble des documents nécessaires à la conclusion d'un contrat d'achat d'énergie électrique et d'un accord sur la proposition technique et financière de raccordement électrique (PTF) ; qu'en décidant sur cette base que la société Conforto solar n'avait pas manqué à son obligation en ne renvoyant que le 19 janvier 2010 l'acceptation de la proposition technique de raccordement reçue le 21 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 ancien, 1991 et 1992 du code civil ;

2°/ que le mandataire professionnel répond des fautes commises dans sa gestion ainsi que des dommages-intérêts résultant de la mauvaise exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes observé que, selon le rapport établi par M. L..., il était d'usage d'adresser presque simultanément la demande de contrat d'achat d'électricité à EDF et la demande de proposition technique de raccordement (PTF) à ERDF ; qu'à cet égard, il était constant, et constaté par les juges eux-mêmes, que la demande de proposition de raccordement (PTF) avait été adressée à ERDF le 28 mai 2009, tandis que la demande de contrat d'achat d'électricité n'avait pour sa part été adressée à EDF que le 22 décembre 2009, sachant que le décret du 16 mars 2010 a réservé le maintien de l'ancien tarif aux seules demandes de contrat d'achat d'électricité adressées avant le 1er novembre 2009 ; qu'en se fondant, pour exclure toute responsabilité de la société Conforto solar, sur la circonstance que cette société avait adressé à EDF la demande de contrat d'achat d'électricité le lendemain de la réception de la proposition technique de raccordement faite par ERDF, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant une nouvelle fois les articles 1147 ancien, 1991 et 1992 du code civil ;

3°/ que les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, la société Inti énergie reprochait également à la société Conforto solar un manquement à son obligation de conseil pour ne l'avoir pas avertie du risque d'un changement tarifaire à compter du 1er janvier 2010 quant au prix d'achat de l'électricité par EDF ; qu'en se borna à opposer, sans autre explication, que la société Inti énergie ne saurait imputer un tel manquement à la société Conforto solar, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le mandataire professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son mandant ; qu'à ce titre, il lui incombe d'attirer l'attention de ce dernier sur l'incidence d'une éventuelle modification réglementaire au regard de la faisabilité, de la pertinence ou de la rentabilité de son projet ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que les professionnels du secteur avaient été informés, notamment par un communiqué de presse du gouvernement en date du 9 septembre 2009, de la révision du tarif du prix d'achat du kilowatt/heure d'électricité à compter du 1er janvier 2010 ; que si même il était évoqué dans ce communiqué le fait que le tarif antérieur puisse être maintenu pour les centrales intégrées au bâti, la société Conforto solar, professionnelle de l'installation de panneaux photovoltaïques, devait nécessairement s'interroger sur les conditions auxquelles l'autorité réglementaire subordonnerait cette survie de l'ancien tarif, et avertir en conséquence la société Inti énergie du risque qu'elle ne puisse bénéficier du tarif jusqu'alors en vigueur ; qu'en se bornant à opposer qu'il était prévu que le tarif de 0,60 euro par kilowatt/heure puisse être maintenu pour les installations intégrées au bâti, cependant que le fait même que la société Inti energie n'ait finalement pu bénéficier de ce maintien tarifaire démontrait l'existence d'un risque dont la société Conforto solar devait l'avertir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 ancien, 1991 et 1992 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le communiqué de presse du gouvernement du 9 septembre 2009 annonçant les modifications tarifaires à effet au 1er janvier 2010 précisait que le tarif de rachat à soixante centimes d'euro le kilowattheure serait maintenu pour les projets de centrale intégrée au bâti, tel celui de la société Inti énergie, d'autre part, que la demande de contrat d'achat, qui déterminait seule, sous l'empire de l'arrêté en vigueur, le tarif applicable, avait été adressée à EDF le 22 décembre 2009, enfin, que la proposition de raccordement d'installation au réseau que la société Conforto solar avait reçue d'ERDF le 21 décembre 2009, disposant alors d'un délai de trois mois pour y répondre après avoir apprécié sa pertinence et le chiffrage des travaux de raccordement, avait été renvoyée le 19 janvier 2010, accompagnée d'un chèque d'acompte signé la veille par la société Inti énergie.

6. En l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu retenir que la société Conforto solar ne pouvait prévoir que l'arrêté tarifaire annoncé, publié au mois de mars 2010, aurait un effet rétroactif.

7. Elle a ainsi fait ressortir qu'en l'état de la réglementation applicable à la date de ses diligences et des assurances délivrées par les pouvoirs publics, aucun risque de tarif moins favorable n'était encouru pour l'installation en cause, de sorte que cette société n'était débitrice de ce chef d'aucun devoir de conseil particulier à l'égard de sa mandante.

8. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les manquements reprochés à celle-ci n'étaient pas établis.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Inti énergie fait grief à l'arrêt de dire que l'installation livrée est conforme à l'usage auquel elle est destinée et de rejeter ses demandes de ce chef, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'à ce titre, ils ont l'obligation d'analyser, au moins sommairement, les pièces produites au soutien des prétentions des parties ; qu'en se bornant à opposer en l'espèce que la société Inti énergie NTI produisait seulement, pour soutenir sa demande de dommages-intérêts fondée sur un défaut de conformité de l'installation, trois pièces constituées d'un avis de l'entreprise ALASKA, d'un constat d'huissier et de la documentation technique des onduleurs en cause, sans indiquer pour quelle raison ces pièces n'étaient pas de nature à faire la preuve d'un défaut de conformité de l'installation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que le loueur d'ouvrage est tenu de délivrer une installation conforme aux caractéristiques convenues avec son client et aux normes applicables ; qu'en l'espèce, la société Inti énergie faisait valoir que l'installation photovoltaïque réalisée par la société Conforto solar ne permettait pas de satisfaire à la condition prévue par la proposition technique et financière de raccordement électrique (PTF) de la société ERDF supposant que les onduleurs permettent également une consommation par le bâtiment d'une partie de l'énergie produite ; qu'en se bornant à opposer que l'installation avait été jugée conforme par la société EDF ainsi que par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), quand l'appréciation de ces entités ne portait que sur la conformité aux règles de sécurité, et était étrangère au respect des conditions imposées par la société ERDF dans sa proposition de raccordement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;

3°/ à titre également subsidiaire, que le loueur d'ouvrage est tenu de délivrer une installation conforme aux caractéristiques convenues avec son client et aux normes applicables ; qu'en l'espèce, la société Inti énergie faisait également valoir que la faible distance séparant les onduleurs installés par la société Conforto Solar avait pour conséquence, sous l'effet d'une surchauffe, de diminuer leur durée de vie ; qu'en opposant que l'installation avait été jugée conforme par la société EDF ainsi que par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), quand l'appréciation de ces entités ne portait que sur la conformité aux règles de sécurité, et était étrangère aux questions d'ordre économique tenant dans la durée de vie de l'installation, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil. »

Réponse de la cour

11. La cour d'appel a constaté, non seulement que l'installation avait été jugée conforme par EDF et par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, mais aussi, par motifs adoptés, qu'ERDF avait autorisé son raccordement au réseau.

12. Elle a retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ni l'inadaptation du dimensionnement de la batterie des condenseurs générant une surfacturation de l'énergie réactive ni le défaut de respect de la distance minimale requise entre deux onduleurs n'était établie par les trois pièces produites.

13. La cour d'appel a ainsi, par une décision motivée, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes indemnitaires de la société Inti énergie au titre des non-conformités alléguées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inti Energie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Inti Energie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CONFORTO SOLAR a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles, et d'avoir débouté en conséquence la société INTI ENERGIE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CONFORTO SOLAR ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Attendu s'agissant des fautes reprochées à la société CONFORTO SOLAR dans l'exécution de ses obligations contractuelles qu'il sera observé que celle-ci a d'abord réalisé en mai 2009 une étude de potentiel photovoltaïque des pans de toiture des bâtiments de l'exploitation située à [...] qui mentionnait les perspectives très intéressantes ouvertes et pour une période de 20 ans par l'arrêté tarifaire de juillet 2006 et des recettes annuelles sur la base de 60 c €/kWh ; que les parties ont ensuite formalisé le 11 septembre 2009, sur la base de l'étude précédemment réalisées un bon de commande et le 15 septembre 2009 un marché de travaux privés relatif à une installations de panneaux photovoltaïque sur des bâtiments agricoles pour une surface de 7466 m2 et une puissance de 898 kWh avec un délai d'exécution de 2 mois à compter du 26 octobre 2009 ; qu'il était convenu un prix global forfaitaire de 4.572.000 euros HT, payable suivant décompte mensuel ;
Que dans les documents publicitaires qu'elle a élaborés et diffusés la société CONFORTO SOLAR s'obligeait à prendre en charge les démarches administratives en celles inclues le contrat de raccordement ERDF ; que même si les démarches administratives n'ont pas fait l'objet d'une rémunération particulière dans le contrat conclu entre les parties, la société CONFORTO SOLAR a expressément accepté d'être la mandataire de la société INTI ENERGIE pour le suivi du chantier (pièce 4 INTI ENERGIE) ;
Que selon les pièces produites la société CONFORTO SOLAR a :
- adressé à la préfecture de la Drome, qui en a accusé réception le 19 mai 2009, une demande d'obligation d'achat d'électricité, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité lui ayant ainsi délivré le 17 août 2009
- adressé le 28 mai 2009 une demande de Proposition Technique de Raccordement (PTF) de l'installation à ERDF, qui lui en a accusé réception le 8 juin 2009
- répondu le 18 août 2009 à la demande du 31 juillet 2009 d'ERDF qui sollicitait des précisions techniques sur les fiches de collecte des onduleurs - reçu le 21 décembre 2009 la PTF que ERDF lui a adressée par courrier en date du 16 décembre 2009
- adressé par courrier en date du 22 décembre 2009 à EDF une demande de contrat d'achat d'énergie électrique
- renvoyé par courrier recommandé du 19 janvier 2010 à ERDF, qui l'a reçu le 22 janvier 2010, la PTF signée avec un acompte de 9.180,80 euros TTC par chèque émis le 18 janvier 2010 par la société NTI ENERGIE ;
Attendu que la société INTI ENERGIE qui déplore ne pouvoir bénéficier du tarif d'achat de l'électricité radiative fixé à un montant de 0,60 euros / kWh par l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 car ne se trouvant pas dans les conditions dérogatoires de l'arrêté pris par l'arrêté du 16 mars 2010, suite à l'arrêté du 12 janvier 2010„ reproche d'abord à la société CONFORTO SOLAR d'avoir manqué, comme mandataire à son obligation de diligence, de célérité et de prudence pendant près de 7 mois en déposant le 28 décembre 2009 seulement sa demande de contrat d'achat d'électricité ; qu'elle soutient qu'une telle demande qui selon l'arrêté du 10 juillet 2006, comme selon l' arrêté du 12 janvier 2010, déterminait le tarif applicable aurait pu être adressée sans attendre la proposition de PTF, concomitamment aux autres démarches accomplies à compter d'avril 2009, au plus tard fin août 2009, voire le 11 septembre 2009 date de la signature du bon de commande , ce qui aurait permis de sécuriser dans un contexte incertain le projet qui la conduisait à souscrire des engagements financiers importants ; Que la société INTI ENERGIE reproche aussi à sa mandataire CONFORTO SOLAR de n'avoir pas renvoyé avant le 11 janvier 2010 la PTF signée avec son règlement, considérant que celle-ci pouvait et devait être retournée concomitamment à sa réception le 21 décembre 2009 ;
Qu'enfin la société INTI ENERGE considère que la société CONFORTO SOLAR a manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de l'informer d'une baisse de tarif d'achat de l'électricité qui allait intervenir à la fin de l'année 2009 ;
Mais attendu que l'arrêté du 12 janvier 2010 qui a été publié le 14 janvier, qui est venu abroger l'arrêté du 10 juillet 2006 plus favorable aux producteurs, a fixé de nouvelles règles quant aux conditions d'application du tarif en prévoyant que le bénéfice de l'ancien tarif était conditionné par la mise en service effective de I 'installation au plus tard le 14 janvier 2010 ; que ce n'est que le 16 mars 2010 que de nouvelles dispositions ont été prises pour tempérer les effets de l'application immédiate de l'arrêté du 12 janvier 2010, prévoyant que les conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 pourraient être appliquées une installation d'une puissance de plus de 250 kw non mise en service avant le 15 janvier 2010 si une demande de contrat d'achat avait été déposée avant le 1er novembre 2009 ou si la PTF avait été renvoyée signée avec un acompte avant le 11 janvier 2010 ; Que jusqu'au 12 janvier 2010 c'était la date de dépôt de la demande du contrat d'achat d'électricité qui déterminait le tarif applicable ;
Que si les professionnels du secteur étaient sensibilisés, notamment par un communiqué de presse du gouvernement du 9 septembre 2009, concomitant à la signature du bon de commande par la société INTI ENERGIE, à la question de la révision du tarif de 0,60 euros / Kwh à intervenir, il était annoncé que celle-ci entrerait en vigueur le 1cr janvier 2010 et aussi que le tarif de 0,60 euros serait maintenu pour les projets de centrales intégrées au bâti (cf annexe 22 du rapport L...) ;
Que la note d'expertise privée rédigée à la demande de la société INTI ENERGE par N... L..., qui figure comme expert en période probatoire sur l'annuaire 2012 de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE (pièce 63 INTI ENERGIE) et qui est aussi le dirigeant de la société ECOSOLEIL, concurrente de la société CONFORTO SOLAR, ne saurait valoir que comme simple renseignement ; que force est de constater que Monsieur L..., s'il mentionne un délai d'usage le plus faible possible entre la réception et le renvoi de la PTF, se réfère à des PTF adressées par ERDF non en 2009 mais le 16 février 2010 et encore le 19 novembre 2012, que s'agissant de l'année 2009 sans illustrer cette affirmation d'un exemple ; il mentionne qu'il était d'usage d'adresser presque simultanément la demande d'achat auprès D'EDF et la demande de PTF ;
Que dès lors, l'envoi le 22 décembre 2009 à EDF d'une demande de contrat d'achat d'énergie électrique par la société CONFORTO SOLAR qui avait reçu le 21 décembre 2009 D'ERDF la PTF relative à l'installation en cause, ne caractérise pas une faute du mandataire dans l'accomplissement des diligences lui incombant ;
Que de même il ne saurait être reproché à la société CONFORTO SOLAR d'avoir renvoyé par courrier recommandé du 19 janvier 2010 à ERDF, qui l'a reçu le 22 janvier 2010, la PTF reçue le 22 décembre signée avec un acompte de 9.180,80 euros TTC par chèque émis le 18 janvier 2010 par la société INTI ENERGIE ; qu'en effet le courrier de ERDF du 16 décembre 2009 rappelait au mandataire qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de la réception de son courrier pour lui retourner la PTF; qu'il convenait pour le mandataire d'apprécier la pertinence de la PTF transmise par ERDF et le chiffrage des travaux de raccordement » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur d'éventuelles fautes commises par la société CONFORTO SOLAR dans l'exercice de son mandat
La société INTI ENERGIE reproche à la société CONFORTO SOLAR de ne pas avoir exécuté correctement le mandat qu'il lui était donné de procéder notamment aux démarches administratives aux fins d'obtenir la conclusion (l'un contrat d'obligation d'achat d'énergie produit par les panneaux photovoltaïques.
Que la société CONFORTO SOLAR aurait pris du retard dans l'exécution de son mandat ayant conduit à l'application d'un tarif modifié de rachat d'électricité produite par la société EDF, ce qui lui aurait causé un préjudice.
Concernant les démarches faites auprès de la société EDF
En l'état des pièces produites, le Tribunal constate que certes, la société CONFORTO SOLAR a envoyé la demande de contrat de rachat d'électricité auprès d'EDF le 28 décembre 2009 soit postérieurement au I er novembre 2009, comme l'impose le décret du 16 mars 2010,

Que toutefois, aucune obligation légale n'impose à la société CONFORTO SOLAR d'envoyer la demande de contrat d'achat avant une certaine date voir à une date déterminée.
Qu'en tout état de cause, la société CONFORTO SOLAR ne pouvait prévoir qu'au mois de mars 2010, un arrêté serait pris imposant de façon rétroactive une modification des prix de rachat d'électricité en fonction de certains critères déterminés.
Concernant les démarches faites auprès d'ERDF
Il résulte des éléments versés qu'en date du 26 mai 2009, la société CONFORTO SOLAR a adressé pour le compte de la société INTI ENERGIE une demande de raccordement d'installation à la société ERDF.
Qu'en date du 8 juin 2009, la société ERDF a accusé réception des éléments transmis.
Que par mail adressait à la société CONFORTO SOLAR en date du 31 juillet 2009, soit plus de deux mois après la demande initiale, la société ERDF sollicitait des documents complémentaires.
Que les documents demandés ont été envoyés le 17 août 2009 et réceptionnés le 18 août par la société ERDF.
Que ce n'est que le 21 décembre 2009 malgré l'engagement d'ERDF d'avoir à adresser sa VIF au plus tard le 18 novembre 2009 que la société CONFORTO SOLAR recevait ladite PTF,
Que la société CONFORTO SOLAR a adressé l'accord sur la PTF accompagné du chèque d'acompte le 19 janvier 2010.
Qu'à cette époque, les dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010 n'étaient pas encore connues.
Dès lors, force est de constater que la société CONFORTO SOLAR a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles.
Qu'en effet, il ne peut être imputé à la société CONFORTO SOLAR le retard qu'a pris la société ERDF à lui adresser la PTF. » ;

1° ALORS QUE le mandataire professionnel répond des fautes commises dans sa gestion ainsi que des dommages-intérêts résultant de la mauvaise exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que les professionnels du secteur avaient été informés, notamment par un communiqué de presse du gouvernement en date du 9 septembre 2009, de la révision du tarif du prix d'achat du kilowatt/heure d'électricité à compter du 1er janvier 2010 ; que si même il était évoqué dans ce communiqué le fait que le tarif antérieur puisse être maintenu pour les centrales intégrées au bâti, la société CONFORTO SOLAR, professionnelle de l'installation de panneaux photovoltaïques, devait nécessairement s'interroger sur les conditions auxquelles l'autorité réglementaire subordonnerait cette survie de l'ancien tarif, et veiller dans le doute à adresser avant le 1er janvier 2010 l'ensemble des documents nécessaires à la conclusion d'un contrat d'achat d'énergie électrique et d'un accord sur la proposition technique et financière de raccordement électrique (PTF) ; qu'en décidant sur cette base que la société CONFORTO SOLAR n'avait pas manqué à son obligation en ne renvoyant que le 19 janvier 2010 l'acceptation de la proposition technique de raccordement reçue le 21 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 ancien, 1991 et 1992 du code civil ;

2° ALORS QUE le mandataire professionnel répond des fautes commises dans sa gestion ainsi que des dommages-intérêts résultant de la mauvaise exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes observé que, selon le rapport établi par M. L..., il était d'usage d'adresser presque simultanément la demande de contrat d'achat d'électricité à EDF et la demande de proposition technique de raccordement (PTF) à ERDF ; qu'à cet égard, il était constant, et constaté par les juges eux-mêmes, que la demande de proposition de raccordement (PTF) avait été adressée à ERDF le 28 mai 2009, tandis que la demande de contrat d'achat d'électricité n'avait pour sa part été adressée à EDF que le 22 décembre 2009, sachant que le décret du 16 mars 2010 a réservé le maintien de l'ancien tarif aux seules demandes de contrat d'achat d'électricité adressées avant le 1er novembre 2009 ; qu'en se fondant, pour exclure toute responsabilité de la société CONFORTO SOLAR, sur la circonstance que cette société avait adressé à EDF la demande de contrat d'achat d'électricité le lendemain de la réception de la proposition technique de raccordement faite par ERDF, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant une nouvelle fois les articles 1147 ancien, 1991 et 1992 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CONFORTO SOLAR a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles, et d'avoir débouté en conséquence la société INTI ENERGIE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CONFORTO SOLAR ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société INTI ENERGIE ne saurait imputer un manquement à son obligation de conseil à la société CONFORTO SOLAR pour avoir omis de l'informer après la signature du bon de commande et du marché susvisés en septembre 2009 du changement de tarif résultant de l'arrêté du 12 janvier 2010, avant qu'elle ne souscrive le 19 mars 2010 un crédit-bail destiné au financement d'une installation dont elle a reçu livraison le 17 mars 2010 ; qu'enfin, et au regard de ce qui précède et aussi de ce que si fin 2009 une révision au 1cr janvier 2010 du tarif de 0,60 euros / Kwh était prévue il était annoncé que celui-ci serait maintenu pour les installations intégrées au bâti telle celle objet du projet de la société INTI ENERGIE ; que dès lors il n'est pas non plus caractérisé de manquement de la société CONFORTO SOLAR à son obligation de son conseil » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Concernant l'obligation de conseil de la société CONFORTO SOLAR
La société INTI ENERGIE soutient que la société CONFORTO SOLAR aurait dû informer sa cliente du risque qu'elle encourrait du fait de cette incertitude sur les tarifs, ce qui l'aurait très certainement convaincue de renoncer même temporairement à emprunter de telles sommes.
Toutefois, hormis ses dires, la société INTI ENERGIE n'est pas en mesure de justifier que la société CONFORTO SOLAR, aurait eu connaissance d'une éventuelle baisse des tarifs et surtout ne produit aucun élément laissant penser qu'elle aurait eu une attitude déloyale et trompeuse à son égard.
Par conséquent et compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que la société CONFORTO SOLAR n'a commis aucune faute dans l'exercice de son mandat et déboute la société INTI ENERGIE de l'ensemble de ses demandes » ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, la société INTI ENERGIE reprochait également à la société CONFORTO SOLAR un manquement à son obligation de conseil pour ne l'avoir pas avertie du risque d'un changement tarifaire à compter du 1er janvier 2010 quant au prix d'achat de l'électricité par EDF ; qu'en se bornant à opposer, sans autre explication, que la société INTI ENERGIE ne saurait imputer un tel manquement à la société CONFORTO SOLAR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le mandataire professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son mandant ; qu'à ce titre, il lui incombe d'attirer l'attention de ce dernier sur l'incidence d'une éventuelle modification réglementaire au regard de la faisabilité, de la pertinence ou de la rentabilité de son projet ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que les professionnels du secteur avaient été informés, notamment par un communiqué de presse du gouvernement en date du 9 septembre 2009, de la révision du tarif du prix d'achat du kilowatt/heure d'électricité à compter du 1er janvier 2010 ; que si même il était évoqué dans ce communiqué le fait que le tarif antérieur puisse être maintenu pour les centrales intégrées au bâti, la société CONFORTO SOLAR, professionnelle de l'installation de panneaux photovoltaïques, devait nécessairement s'interroger sur les conditions auxquelles l'autorité réglementaire subordonnerait cette survie de l'ancien tarif, et avertir en conséquence la société INTI ENERGIE du risque qu'elle ne puisse bénéficier du tarif jusqu'alors en vigueur ; qu'en se bornant à opposer qu'il était prévu que le tarif de 0,60 euro par kilowatt/heure puisse être maintenu pour les installations intégrées au bâti, cependant que le fait même que la société INTI ENERGIE n'ait finalement pu bénéficier de ce maintien tarifaire démontrait l'existence d'un risque dont la société CONFORTO SOLAR devait l'avertir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 ancien, 1991 et 1992 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'installation livrée par la société CONFORTO SOLAR est conforme à l'usage auquel elle est destinée, et d'avoir débouté en conséquence la société INTI ENERGIE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CONFORTO SOLAR ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que s'agissant de la nonconformité alléguée de l'installation qui a été délivrée le 17 mars 2010 que force est de constater la société INTI ENERGIE a obtenu le CONSUEL ; que l'installation a aussi été réceptionnée conforme par EDF ;
Que l'appelante se contente de produire l'avis d'une société ALASKA, dont l'intimée conteste l'analyse par INTI ENERGIE, un constat d'huissier et la documentation technique des onduleurs FRINUIS IG PLUS ;
Qu'ainsi la société INTI ENERGIE ne rapporte donc pas lui incombe :
- d'une inadaptation du dimensionnement de la batterie de condenseurs posés par la société SAINT-CIERGE, un sous-traitant de la société CONFORTO SOLAR, générant la facturation d 'une énergie réactive pour un montant total de 27.749,83 euros au titre des années 2011 à 2014, et nécessitant la mise en place d'un filtre actif pour un montant de 55.274,34 euros TTC ;
- d'un défaut de respect de la distance minimale requise entre deux onduleurs pour éviter la surchauffe de ceux-ci, imposant la construction d'un local supplémentaire pour les abriter pour un montant de 41.901,62 euros Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a aussi débouté la société INTI ENERGIE de sa demande de dommages et intérêt à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur une prétendue non-conformité de l'installation
La société INTI ENERGIE prétend qu'elle aurait subi un préjudice du fait d'une installation non conforme aux exigences techniques CIC la société ERDF et aux exigences techniques d'installations des onduleurs.
Le Tribunal constate que l'installation a été réceptionnée conforme par EDF.
Qu'au demeurant, la société ERDF a donné son autorisation de raccordement à la société INTI ENERGIE
Qui plus est qu'à l'heure actuelle, la société INTI ENERGIE produit et vend son électricité, preuve manifeste que l'installation fonctionne,
Qu'en tout état de cause, hormis ses dires, la société INTI ENERGIE ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à hauteur de 107 850.32 €.

Par conséquent, le Tribunal déboutera la société INTI ENERGIE de sa demande à ce titre. » ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'à ce titre, ils ont l'obligation d'analyser, au moins sommairement, les pièces produites au soutien des prétentions des parties ; qu'en se bornant à opposer en l'espèce que la société INTI ENERGIE produisait seulement, pour soutenir sa demande de dommages-intérêts fondée sur un défaut de conformité de l'installation, trois pièces constituées d'un avis de l'entreprise ALASKA, d'un constat d'huissier et de la documentation technique des onduleurs en cause, sans indiquer pour quelle raison ces pièces n'étaient pas de nature à faire la preuve d'un défaut de conformité de l'installation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, le loueur d'ouvrage est tenu de délivrer une installation conforme aux caractéristiques convenues avec son client et aux normes applicables ; qu'en l'espèce, la société INTI ENERGIE faisait valoir que l'installation photovoltaïque réalisée par la société CONFORTO SOLAR ne permettait pas de satisfaire à la condition prévue par la proposition technique et financière de raccordement électrique (PTF) de la société ERDF supposant que les onduleurs permettent également une consommation par le bâtiment d'une partie de l'énergie produite ; qu'en se bornant à opposer que l'installation avait été jugée conforme par la société EDF ainsi que par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), quand l'appréciation de ces entités ne portait que sur la conformité aux règles de sécurité, et était étrangère au respect des conditions imposées par la société ERDF dans sa proposition de raccordement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;

3° ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le loueur d'ouvrage est tenu de délivrer une installation conforme aux caractéristiques convenues avec son client et aux normes applicables ; qu'en l'espèce, la société INTI ENERGIE faisait également valoir que la faible distance séparant les onduleurs installés par la société CONFORTO SOLAR avait pour conséquence, sous l'effet d'une surchauffe, de diminuer leur durée de vie ; qu'en opposant que l'installation avait été jugée conforme par la société EDF ainsi que par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), quand l'appréciation de ces entités ne portait que sur la conformité aux règles de sécurité, et était étrangère aux questions d'ordre économique tenant dans la durée de vie de l'installation, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15875
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-15875


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15875
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