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25/06/2020 | FRANCE | N°19-14278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-14278


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° N 19-14.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Toussiarde, société civile immobilière, dont le siège est [.

..] , a formé le pourvoi n° N 19-14.278 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° N 19-14.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Toussiarde, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.278 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Avenir et loisirs assurances - ALEADE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Hübener, société de droit allemand, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Toussiarde, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Avenir et loisirs assurances - ALEADE et de la société Hübener, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2019 ), la société Toussiarde, propriétaire de deux bâtiments, a souscrit le 28 novembre 2017, une police d'assurance Multirisques immeubles « propriétaire non occupant - propriétaire non exploitant » auprès de la société Hübener Versicherungs AG (l'assureur) par l'intermédiaire de la société Avenir et loisirs assurances-Aleade (la société Avenir), courtier grossiste.

2. Les activités déclarées par la société Toussiarde dans le questionnaire d'évaluation du risque ont été les suivantes : « Bât.1 [...] Association, pizzeria avec salle de réception Boutique pièce détachée auto/moto avec brocante ».

3. Le 10 janvier 2018, un incendie a gravement endommagé le bâtiment.

4. L'assureur, arguant notamment de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, une activité de club de nuit libertin n'ayant pas été déclarée, selon, lui lors de la souscription du contrat, la société Toussiarde l'a assigné ainsi que son courtier en exécution de la garantie.

5. Les sociétés défenderesses ont conclu, à titre reconventionnel, à l'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche et sur le troisième moyen pris en sa première branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches

Enoncé du moyen

7. La société Toussiarde fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance n° [...] souscrit le « 28 novembre 2017 » par elle auprès de la société Hübener Versicherungs et de la débouter de ses demandes alors :

« 1°/ que pour solliciter l'annulation du contrat d'assurance, l'assureur prétendait que la mention « Association, pizzeria avec salle de réception, boutique pièce détachée auto/moto avec brocante », portée en première page du questionnaire, constituait une fausse déclaration du risque ; qu'il soutenait d'une part que cette mention laissait penser que seules deux activités étaient exercées dans les locaux et d'autre part que l'utilisation du terme « association » ne constituait pas une description correcte de l'activité ou de l'usage des locaux ; que la cour d'appel a estimé qu'aucune irrégularité ne pouvait être retenue de ce chef dès lors que « trois activités ont été répertoriées sur la proposition d'assurance » et que « la réponse à la question portant sur les activités exercées correspondait à celles-ci » ; que pour prononcer néanmoins la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a retenu que l'assuré avait fait une fausse déclaration en ne complétant pas la case relative aux risques aggravants et l'annexe 1 portant sur ces risques ; qu'elle a également rappelé les mentions de la proposition d'assurance rédigée par le mandataire de l'assureur ; qu'en se fondant ainsi d'office sur un moyen et des éléments non invoqués par l'assureur, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a retenu que l'assuré avait fait une fausse déclaration en ne complétant pas la case relative aux risques aggravants et l'annexe 1 portant sur ces mêmes risques ; qu'elle a également rappelé les mentions de la proposition d'assurance rédigée par le mandataire de l'assureur ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments ne révélant pas que l'assuré avait répondu de manière inexacte à une question de l'assureur et sans constater que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises quant à l'exercice dans les locaux de certaines activités de nature à aggraver le risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait retenu que l'assuré avait répondu de manière inexacte à une question de l'assureur quant à l'existence d'un risque aggravant relatif aux activités exercées dans les locaux assurés, elle aurait alors dénaturé le questionnaire de déclaration du risque et son annexe ainsi que la proposition d'assurance qui ne contenaient aucune question de l'assureur relative à la présence, dans les locaux assurés, d'un risque aggravant tel que la présence d'un établissement ouvert la nuit ou d'un club privé, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ que subsidiairement, l'assureur ne peut se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées à des questions précises ; que la référence à la « présence d'un risque aggravant » n'est pas suffisamment précise pour permettre de retenir une fausse déclaration intentionnelle et que la précision d'une telle notion ne peut être déduite d'une définition donnée dans un document annexe ; qu'en se fondant cependant sur une mention relative à la « présence d'un risque aggravant » ou à une « occupation par risque aggravant », tout en se référant à la définition du risque aggravant donnée dans une annexe extérieure au questionnaire, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

5°/ que subsidiairement, la cour d'appel a rappelé que « l'annexe 1 [
] définit le risque aggravant comme suit : « On entend par risque aggravant : discothèque, restaurant à thème ou avec piste de danse, bowling, cabaret, clubs et autres loisirs de nuit mais aussi d'une manière générale tout établissement dont l'activité aggrave le risque incendie » ; que le bail conclu entre la SCI Toussiarde et l'association Brocante - vide grenier Saint Pierre mentionnait un usage « de Club-Privé » et que, selon ses statuts, l'association Why not avait pour objet un « Cercle privé pour adultes uniquement, Club de rencontre et de loisirs (uniquement pour adultes) » ; que la cour d'appel s'est fondée sur ces éléments pour retenir que le club avait « vocation à ouvrir également la nuit » et en déduire que l'activité entrait dans la définition des risques aggravants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les statuts de la société Why not et le bail portant sur les locaux assurés qui ne mentionnaient pas l'ouverture du club privé la nuit, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

8. Pour annuler le contrat d'assurance litigieux et rejeter les demandes d'indemnisation de la société Toussiarde, l'arrêt retient qu'il a été répondu à un questionnaire d'évaluation du risque, qu'au paragraphe descriptif du risque, la SCI a répondu à la question « Etat, usage et/ou ACTIVITÉS PRÉCISES EXERCÉES » de la manière suivante : « Bât.1 [...] Association, pizzeria avec salle de réception Boutique pièce détachée auto/moto avec brocante Bât. 3 VIDE », qu'in fine du questionnaire il est indiqué : « Si vous avez complété intégralement ce questionnaire cliquez sur le bouton ci contre Envoyer pour le soumettre à nos souscripteurs en vue de la tarification, le devis sera adressé à l'adresse [...] En cas de présence d'un risque aggravant dans le(s) bâtiment(s) compléter impérativement l'annexe 1 (page suivante) ANNEXE 1 complétée, cochez cette case. » et que l'annexe 1 prévoit la nécessité d'un certain nombre de protections supplémentaires comme notamment les mesures de prévention contre l'incendie ; qu'elle définit le risque aggravant comme suit : « On entend par risque aggravant : discothèque, restaurant à thème ou avec piste de danse, bowling, cabaret, clubs et autres loisirs de nuit mais aussi d'une manière générale tout établissement dont l'activité aggrave le risque incendie ».

9. L'arrêt relève, par motifs propres, que la société Toussiarde n'a pas rempli l'annexe 1 à compléter en présence d'un risque aggravant dans les bâtiments alors qu'elle en a eu connaissance ainsi que cela résulte du paraphe apposé par ses soins sur l'annexe, que la proposition d'assurance établie par la société Avenir en qualité de mandataire de l'assureur reprend les déclarations relatives au risque assuré en notant « Activités commerciales déclarées PIZZERIA AVEC SALLE DE RECEPTION, BOUTIQUE ACCESSOIRES ET PIECES MOTOS AUTOS BROCANTE, ASSOCIATION Occupation par risque aggravant : NON ». Il ajoute que l'exactitude de la déclaration faite par l'assurée au regard des documents sus visés et le point de savoir si la SCI louait à un établissement de nuit accueillant du public sont dans le débat, que le projet de bail signé le 21 décembre 2017 entre la SCI Toussiarde et l'association Brocante-vide grenier Saint Pierre alors en cours d'immatriculation, mentionne que les locaux loués sont à usage de : « brocante, vide-grenier, dépôt vente et location d'emplacement pour dépôt vente et un usage de Club-Privé pour le local (ex Discothèque DC/ONE SET/ LE DIAMANT) », que le 22 décembre 2017, l'association Why not a été déclarée en préfecture avec pour objet « cercle privé pour adultes uniquement, club de rencontre et de loisirs (uniquement pour adultes) ».

10. Rappelant qu'il appartient à l'assuré de répondre à une question précise de l'assureur, que la sincérité et l'exactitude de ses déclarations doivent s'apprécier en fonction des questions posées, la décision retient qu' en l'espèce, si la réponse à la question portant sur les activités exercées correspondait à celles-ci, il n'en reste pas moins que la SCI a répondu de manière inexacte à la demande relative à la présence d'un risque aggravant, le club privé relevant sans ambiguïté de celui-ci.

11. Sous couvert des griefs non fondés de violation du principe de la contradiction et de violation de la loi et de défaut de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se fondant sur l'annexe 1 relative au risque aggravant invoqué par l'assureur, a, sans dénaturation de pièces, fait ressortir que la question posée dans le formulaire de déclaration du risque, l'annexe et la proposition d'assurance quant à l'existence du risque aggravant lié à un établissement de nuit accueillant du public était précise.

12. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. La société Toussiarde fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance n° [...] souscrit le « 28 novembre 2017 » par elle auprès de la société Hübener Versicherungs et de la débouter de ses demandes alors :

« 1°/ que pour retenir la mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait connaissance de l'activité qui serait exercée dans les locaux grâce au bail, lequel mentionnait « un usage de Club-Privé », et qu'il avait informé le courtier et l'assureur qu'une « association devrait ouvrir un club sans entrée et sortie de public réservé à ses adhérents » ; qu'il résultait de ces constatations que l'assuré avait informé le courtier et l'assureur de l'exercice d'une activité de club privé dans ses locaux, ce qui correspondait exactement à l'indication figurant dans le contrat de bail ; qu'en retenant cependant la mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que ni la mention d'un club privé ni celle d'un club de rencontre réservé aux adultes ne sont de nature à caractériser l'ouverture d'un établissement de nuit ; qu'en se fondant, pour retenir la mauvaise foi de l'assuré, sur la connaissance qu'avait ce dernier de ces mentions, motifs impropres à établir la connaissance qu'il avait de l'exercice d'une activité de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que l'assuré faisait valoir qu'il n'était pas établi qu'il avait eu connaissance ni du site internet de son locataire ni de l'intention réelle ou supposée de ce dernier d'ouvrir un établissement de nuit ouvert au public, qu'il n'avait fait appel à un assureur spécialisé qu'en raison de leurs relations contractuelles antérieures, une discothèque ayant été précédemment assurée par la société Hübener, et que sa mauvaise foi ne pouvait être déduite d'un élément postérieur et extérieur au dossier, émanant de surcroît d'un tiers et non de lui-même ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Pour annuler le contrat litigieux et rejeter les demandes de la société Toussiarde, l'arrêt retient que l'assureur a conclu à juste titre à la mauvaise foi de l'assuré qui avait connaissance, de par le bail souscrit quasi concomitamment de l'activité qui allait s'exercer dans les locaux loués et qui a précisé dans ses écrituresen appel avoir indiqué au courtier et à l'assureur, que les locaux seraient occupés notamment par une association devant « ouvrir un club sans entrée et sortie de public réservé à ses adhérents ».

15. Il déduit de ces éléments que la société Toussiarde, qui s'était adressée à une société spécialisée dans l'assurance des risques comme les discothèques et autres établissements de cette nature et qui avait déjà loué à des établissements similaires, l'association litigieuse succédant à une discothèque, a fait une fausse déclaration en ne complétant pas la case relative aux risques aggravants et en ne déclarant pas ce risque à l'annexe 1.

16. Sous couvert des griefs de violation de l'article L. 113-8 du code des assurances et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la fausse déclaration de l'assurée, faite en toute connaissance de cause, revêtait un caractère intentionnel.

17. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

18. La société Toussiarde fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance n° [...] souscrit le 28 novembre 2017 par elle auprès de la société Hübener Versicherungs et de la débouter de ses demandes alors « que l'assuré faisait valoir qu'à supposer que soit retenue une fausse déclaration quant à la nature de l'activité exercée, celle-ci n'était pas de nature à modifier l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur dès lors que celui-ci assurait les risques spéciaux, qu'il avait auparavant assuré une discothèque dans les mêmes locaux en 2015, que le montant de la prime sollicitée était alors inférieure à celle sollicitée en 2017 et qu'il résultait de la déclaration de sinistre produite que les locaux étaient déjà protégés par un système de télésurveillance, par lequel l'alarme avait été donnée lors de l'incendie ; qu'il déduisait de l'ensemble de ces éléments que l'assureur aurait assuré les locaux aux mêmes conditions en l'absence de fausse déclaration (conclusions de la SCI Toussiarde, p. 24 à 27) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

19 . La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la fausse déclaration avait changé l'objet du risque en relevant notamment, par motifs adoptés, que l'exploitation d'un établissement de nuit ou à tout le moins d'un établissement de rencontre libertin entre adultes constituait un risque plus grave à assurer qu'une simple activité associative classique, justifiant d'ailleurs le recours à des assureurs spécialisés.

20. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toussiarde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Toussiarde

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance n° [...] souscrit le 28 novembre 2017 par la SCI Toussiarde auprès de la compagnie Hübener Versicherungs et d'avoir débouté la SCI Toussiarde de ses demandes

AUX MOTIFS QUE « les intimées reprochent à la SCI Toussiarde d'avoir déclaré de mauvaise foi une des activités exercées dans ses locaux ; qu'en effet, elle aurait omis de préciser que l'activité déclarée d'association recouvrait en réalité l'activité de club de nuit libertin ; [
] que la SCI Toussiarde a répondu le 28 novembre 2017 à un questionnaire d'évaluation du risque en renseignant les paragraphes relatifs au descriptif du risque, à l'état du bâtiment, au voisinage et à la situation géographique, à la protection contre l'incendie, à la protection du risque (vol, vandalisme ...), aux antécédents du risque, notamment incendie ; [
] qu'au § descriptif du risque, la SCI a répondu à la question "Etat, usage et/ou ACTIVITES PRECISES EXERCEES" de la manière suivante : "Bât.1 [...] Association, pizzeria avec salle de réception Boutique pièce détachée auto/moto avec brocante Bât. 3 VIDE" ; [
] qu'in fine du questionnaire il est indiqué : "Si vous avez complété intégralement ce questionnaire cliquez sur le bouton cicontre Envoyer pour le soumettre à nos souscripteurs en vue la tarification, le devis sera adressé à l'adresse [...] En cas de présence d'un risque aggravant dans le(s) bâtiment(s) compléter impérativement l'annexe 1 (page suivante) ANNEXE 1 complétée, cochez cette case." ; [
] que l'annexe 1 prévoit la nécessité d'un certain nombre de protections supplémentaires comme notamment les mesures de prévention contre l'incendie ; qu'elle définit le risque aggravant comme suit : "On entend par risque aggravant :
discothèque, restaurant à thème ou avec piste de danse, bowling, cabaret, clubs et autres loisirs de nuit mais aussi d'une manière générale tout établissement dont l'activité aggrave le risque incendie [...]" ; [
] que la SCI n'a pas rempli l'annexe 1 à compléter en présence d'un risque aggravant dans les bâtiments alors qu'elle en a eu connaissance ainsi que cela résulte du paraphe apposé par ses soins sur l'annexe ; [
] que la proposition d'assurance établie le 28 novembre 2017 par la société Avenir en qualité de mandataire de la société Hübener Versicherung reprend les déclarations relatives au risque assuré en notant "Activités commerciales déclarées PIZZERIA AVEC SALLE DE RECEPTION, BOUTIQUE ACCESSOIRES ET PIECES MOTOS AUTOS BROCANTE, ASSOCIATION Occupation par risque aggravant : NON" ; [
] qu'est dans le débat l'exactitude de la déclaration faite par l'assuré au regard des documents sus visés et le point de savoir si la SCI louait à un établissement de nuit accueillant du public ; [
] qu'au regard de ces deux documents, il apparaît que la SCI a certes déclaré deux activités au questionnaire mais que trois activités ont été répertoriées sur la proposition d'assurance ; qu'au surplus, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la déclaration du risque pouvait laisser penser que l'association se rapportait à l'activité de pizzeria, eu égard à la virgule placée entre les deux termes d'association et de pizzeria ; qu'aucune irrégularité ne peut donc lui être reprochée de ce chef ; [
] que le projet de bail signé le 21 décembre 2017 entre la SCI Toussiarde et l'association Brocante-vide grenier Saint Pierre alors en cours d'immatriculation mentionne que les locaux loués sont à usage de : "brocante, vide-grenier, dépôt vente et location d'emplacement pour dépôt vente et un usage de Club-Privé pour le local (ex Discothèque DC/ONE SET/ LE DIAMANT)" ; [
] que le 22 décembre 2017, l'association Why not a été déclarée en préfecture avec pour objet "cercle privé pour adultes uniquement, club de rencontre et de loisirs (uniquement pour adultes)" ; [
] qu'il appartient à l'assuré de répondre à une question précise de l'assureur ; que la sincérité et l'exactitude de ses déclarations doivent s'apprécier en fonction des questions posées ; qu'en l'espèce, si la réponse à la question portant sur les activités exercées correspondait à celles-ci, il n'en reste pas moins que la SCI a répondu de manière inexacte à la demande relative à la présence d'un risque aggravant, le club privé relevant sans ambiguïté de celui-ci ; [
] que l'assureur conclut à juste titre à la mauvaise foi de l'assuré qui avait connaissance de par le bail conclu quasi concomitamment de l'activité qui allait s'exercer dans les locaux loués et qui indique dans ses écritures devant la cour avoir indiqué au courtier et à l'assureur que les locaux seraient occupés notamment par une association ; qu'il en veut pour preuve le mail envoyé à M.[...] ainsi rédigé : "Bonjour Monsieur R... j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer il n'y aura pas de discothèque à assurer dans mes locaux A la place du Club 100 s'ouvrira un magasin de pièces détachées moto et un peu de brocante A la place du One Set une association devrait ouvrir un club sans entrée et sortie de public réservé à ses adhérents [...]" ; qu'il résulte de ces éléments que la SCI, qui s'était adressée à une société spécialisée dans l'assurance des risques comme les discothèques et autres établissements de cette nature et qui avait déjà loué à des établissements similaires, l'association litigieuse succédant à la discothèque One Set, a fait une fausse déclaration en ne complétant pas la case relative aux risques aggravants et en ne déclarant pas ce risque à l'annexe 1 ; [
] que ces déclarations inexactes faites en toute connaissance de cause sont de nature à changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur, eu égard à la nature de l'activité exercée, peu important que le club soit réservé à des adhérents, s'agissant d'un établissement recevant du public dans le cadre d'une activité réservée uniquement aux adultes et qui de ce fait a vocation à ouvrir également la nuit conformément à sa dénomination "cercle privé pour adultes uniquement, club de rencontre et de loisirs ( uniquement pour adultes)" ; que l'annexe 1 prévoit pour l'assurance de ces locaux spécifiques un certain nombre de dispositifs supplémentaires comme notamment les mesures de prévention contre le risque d'incendie avec descriptif de l'installation électrique, présence d'extincteurs, de détection-extinction automatique à l'eau, de robinets incendie armes RIA ... ; [
] qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat d'assurance sans qu'il soit nécessaire de s'attarder davantage sur la réalité de l'existence de l'incendie antérieur non déclaré ni sur la prise en charge du sinistre du fait de l'exclusion de garantie encourue pour non-respect des exigences contractuelles, cette demande étant présentée à titre subsidiaire pour le cas où la cour ne retiendrait pas la nullité du contrat »

1°) ALORS QUE, pour solliciter l'annulation du contrat d'assurance, l'assureur prétendait que la mention « Association, pizzeria avec salle de réception, boutique pièce détachée auto/moto avec brocante », portée en première page du questionnaire, constituait une fausse déclaration du risque ; qu'il soutenait d'une part que cette mention laissait penser que seules deux activités étaient exercées dans les locaux et d'autre part que l'utilisation du terme « association » ne constituait pas une description correcte de l'activité ou de l'usage des locaux ; que la cour d'appel a estimé qu'aucune irrégularité ne pouvait être retenue de ce chef dès lors que « trois activités ont été répertoriées sur la proposition d'assurance » et que « la réponse à la question portant sur les activités exercées correspondait à celles-ci » ; que pour prononcer néanmoins la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a retenu que l'assuré avait fait une fausse déclaration en ne complétant pas la case relative aux risques aggravants et l'annexe 1 portant sur ces risques ; qu'elle a également rappelé les mentions de la proposition d'assurance rédigée par le mandataire de l'assureur ; qu'en se fondant ainsi d'office sur un moyen et des éléments non invoqués par l'assureur, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, selon l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a retenu que l'assuré avait fait une fausse déclaration en ne complétant pas la case relative aux risques aggravants et l'annexe 1 portant sur ces mêmes risques ; qu'elle a également rappelé les mentions de la proposition d'assurance rédigée par le mandataire de l'assureur ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments ne révélant pas que l'assuré avait répondu de manière inexacte à une question de l'assureur et sans constater que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises quant à l'exercice dans les locaux de certaines activités de nature à aggraver le risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait retenu que l'assuré avait répondu de manière inexacte à une question de l'assureur quant à l'existence d'un risque aggravant relatif aux activités exercées dans les locaux assurés, elle aurait alors dénaturé le questionnaire de déclaration du risque et son annexe ainsi que la proposition d'assurance qui ne contenaient aucune question de l'assureur relative à la présence, dans les locaux assurés, d'un risque aggravant tel que la présence d'un établissement ouvert la nuit ou d'un club privé, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'assureur ne peut se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées à des questions précises ; que la référence à la « présence d'un risque aggravant » n'est pas suffisamment précise pour permettre de retenir une fausse déclaration intentionnelle et que la précision d'une telle notion ne peut être déduite d'une définition donnée dans un document annexe ; qu'en se fondant cependant sur une mention relative à la « présence d'un risque aggravant » ou à une « occupation par risque aggravant », tout en se référant à la définition du risque aggravant donnée dans une annexe extérieure au questionnaire, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel a rappelé que « l'annexe 1 [
] définit le risque aggravant comme suit : "On entend par risque aggravant : discothèque, restaurant à thème ou avec piste de danse, bowling, cabaret, clubs et autres loisirs de nuit mais aussi d'une manière générale tout établissement dont l'activité aggrave le risque incendie » ; que le bail conclu entre la SCI Toussiarde et l'association Brocante – vide grenier Saint Pierre mentionnait un usage « de Club-Privé » et que, selon ses statuts, l'association Why not avait pour objet un « Cercle privé pour adultes uniquement, Club de rencontre et de loisirs (uniquement pour adultes) » ; que la cour d'appel s'est fondée sur ces éléments pour retenir que le club avait « vocation à ouvrir également la nuit » et en déduire que l'activité entrait dans la définition des risques aggravants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les statuts de la société Why not et le bail portant sur les locaux assurés qui ne mentionnaient pas l'ouverture du club privé la nuit, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, l'assuré est tenu de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; qu'en revanche, la nullité du contrat d'assurance ne peut être retenue pour le défaut de déclaration d'un risque qui n'existait pas encore, que ce soit au moment de la souscription de l'assurance ou lors de la réalisation du sinistre ; qu'en l'espèce, aucune activité de club privé n'était exercée dans les locaux, l'assuré rappelant, s'agissant du club privé que la société Why not envisageait d'ouvrir, que « ce club de rencontres associatif n'a même pas pu ouvrir ni être exploité dans les locaux précisément puisque le sinistre est intervenu alors que les travaux de réagencement venaient d'être achevés et qu'aucune activité n'y était exercée » (conclusions de la SCI Toussiarde, p.23) ; qu'en prononçant cependant la nullité du contrat d'assurance pour ne pas avoir déclaré un risque aggravant lié à l'exercice d'une activité qui n'avait pas encore débuté, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 2° et 3°, et L. 113-8 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance n° [...] souscrit le 28 novembre 2017 par la SCI Toussiarde auprès de la compagnie Hübener Versicherungs et d'avoir débouté la SCI Toussiarde de ses demandes

AUX MOTIFS QUE « les intimées reprochent à la SCI Toussiarde d'avoir déclaré de mauvaise foi une des activités exercées dans ses locaux ; qu'en effet, elle aurait omis de préciser que l'activité déclarée d'association recouvrait en réalité l'activité de club de nuit libertin ; [
] que la SCI Toussiarde a répondu le 28 novembre 2017 à un questionnaire d'évaluation du risque en renseignant les paragraphes relatifs au descriptif du risque, à l'état du bâtiment, au voisinage et à la situation géographique, à la protection contre l'incendie, à la protection du risque (vol, vandalisme ...), aux antécédents du risque, notamment incendie ; [
] qu'au § descriptif du risque, la SCI a répondu à la question "Etat, usage et/ou ACTIVITES PRECISES EXERCEES" de la manière suivante : "Bât.1 [...] Association, pizzeria avec salle de réception Boutique pièce détachée auto/moto avec brocante Bât. 3 VIDE" ; [
] qu'in fine du questionnaire il est indiqué : "Si vous avez complété intégralement ce questionnaire cliquez sur le bouton cicontre Envoyer pour le soumettre à nos souscripteurs en vue la tarification, le devis sera adressé à l'adresse [...] En cas de présence d'un risque aggravant dans le(s) bâtiment(s) compléter impérativement l'annexe 1 (page suivante) ANNEXE 1 complétée, cochez cette case." ; [
] que l'annexe 1 prévoit la nécessité d'un certain nombre de protections supplémentaires comme notamment les mesures de prévention contre l'incendie ; qu'elle définit le risque aggravant comme suit : "On entend par risque aggravant :
discothèque, restaurant à thème ou avec piste de danse, bowling, cabaret, clubs et autres loisirs de nuit mais aussi d'une manière générale tout établissement dont l'activité aggrave le risque incendie [...]" ; [
] que la SCI n'a pas rempli l'annexe 1 à compléter en présence d'un risque aggravant dans les bâtiments alors qu'elle en a eu connaissance ainsi que cela résulte du paraphe apposé par ses soins sur l'annexe ; [
] que la proposition d'assurance établie le 28 novembre 2017 par la société Avenir en qualité de mandataire de la société Hübener Versicherung reprend les déclarations relatives au risque assuré en notant "Activités commerciales déclarées PIZZERIA AVEC SALLE DE RECEPTION, BOUTIQUE ACCESSOIRES ET PIECES MOTOS AUTOS BROCANTE, ASSOCIATION Occupation par risque aggravant : NON" ; [
] qu'est dans le débat l'exactitude de la déclaration faite par l'assuré au regard des documents sus visés et le point de savoir si la SCI louait à un établissement de nuit accueillant du public ;
[
] qu'au regard de ces deux documents, il apparaît que la SCI a certes déclaré deux activités au questionnaire mais que trois activités ont été répertoriées sur la proposition d'assurance ; qu'au surplus, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la déclaration du risque pouvait laisser penser que l'association se rapportait à l'activité de pizzeria, eu égard à la virgule placée entre les deux termes d'association et de pizzeria ; qu'aucune irrégularité ne peut donc lui être reprochée de ce chef ; [
] que le projet de bail signé le 21 décembre 2017 entre la SCI Toussiarde et l'association Brocante-vide grenier Saint Pierre alors en cours d'immatriculation mentionne que les locaux loués sont à usage de : "brocante, vide-grenier, dépôt vente et location d'emplacement pour dépôt vente et un usage de Club-Privé pour le local (ex Discothèque DC/ONE SET/
LE DIAMANT)" ; [
] que le 22 décembre 2017, l'association Why not a été déclarée en préfecture avec pour objet "cercle privé pour adultes uniquement, club de rencontre et de loisirs (uniquement pour adultes)" ; [
]
qu'il appartient à l'assuré de répondre à une question précise de l'assureur ;
que la sincérité et l'exactitude de ses déclarations doivent s'apprécier en fonction des questions posées ; qu'en l'espèce, si la réponse à la question portant sur les activités exercées correspondait à celles-ci, il n'en reste pas moins que la SCI a répondu de manière inexacte à la demande relative à la présence d'un risque aggravant, le club privé relevant sans ambiguïté de celui-ci ; [
] que l'assureur conclut à juste titre à la mauvaise foi de l'assuré qui avait connaissance de par le bail conclu quasi concomitamment de l'activité qui allait s'exercer dans les locaux loués et qui indique dans ses écritures devant la cour avoir indiqué au courtier et à l'assureur que les locaux seraient occupés notamment par une association ; qu'il en veut pour preuve le mail envoyé à M.[...] ainsi rédigé : "Bonjour Monsieur R... j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer il n'y aura pas de discothèque à assurer dans mes locaux A la place du Club 100 s'ouvrira un magasin de pièces détachées moto et un peu de brocante A la place du One Set une association devrait ouvrir un club sans entrée et sortie de public réservé à ses adhérents [...]" ; qu'il résulte de ces éléments que la SCI, qui s'était adressée à une société spécialisée dans l'assurance des risques comme les discothèques et autres établissements de cette nature et qui avait déjà loué à des établissements similaires, l'association litigieuse succédant à la discothèque One Set, a fait une fausse déclaration en ne complétant pas la case relative aux risques aggravants et en ne déclarant pas ce risque à l'annexe 1 ; [
] que ces déclarations inexactes faites en toute connaissance de cause sont de nature à changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur, eu égard à la nature de l'activité exercée, peu important que le club soit réservé à des adhérents, s'agissant d'un établissement recevant du public dans le cadre d'une activité réservée uniquement aux adultes et qui de ce fait a vocation à ouvrir également la nuit conformément à sa dénomination "cercle privé pour adultes uniquement, club de rencontre et de loisirs ( uniquement pour adultes)" ; que l'annexe 1 prévoit pour l'assurance de ces locaux spécifiques un certain nombre de dispositifs supplémentaires comme notamment les mesures de prévention contre le risque d'incendie avec descriptif de l'installation électrique, présence d'extincteurs, de détection-extinction automatique à l'eau, de robinets incendie armes RIA ... ; [
] qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat d'assurance sans qu'il soit nécessaire de s'attarder davantage sur la réalité de l'existence de l'incendie antérieur non déclaré ni sur la prise en charge du sinistre du fait de l'exclusion de garantie encourue pour non-respect des exigences contractuelles, cette demande étant présentée à titre subsidiaire pour le cas où la cour ne retiendrait pas la nullité du contrat »

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'association devant prendre à bail une partie du bâtiment a pour objet : "cercle privé pour adultes uniquement - Club de rencontre et de loisirs (uniquement pour adultes)" ; Que la copie d'écran Google reprise dans le constat d'huissier du 12 janvier 2018 indique l'adresse de l'établissement de la S.C.I. Toussiarde, et indique "Vous avez aimé le Why Not à ses heures de gloire il y a quelques années, venez retrouver Coco pour un nouveau départ au [...] (69780) nouveau club, nouvelle déco, nouvelle chaude ambiance" ; [
] encore que la S.C.I. Toussiarde s'est adressée tant à un courtier qu'à un assureur spécialisés notamment dans l'assurance des établissements de nuit, discothèques... (risques hors standard) ; [
] qu'il est donc établi qu'un établissement de nuit allait être ouvert, ce que la S.C.I. Toussiarde n'ignorait pas ; Qu'elle savait également qu'il fallait le déclarer en raison du risque aggravé que cela entraînait pour l'assureur, ayant déjà assuré une discothèque auparavant ; [
] qu'en ne déclarant qu'une association, la S.C.I. a fait une fausse déclaration, a sciemment omis de déclarer la réalité du risque à assurer ; [
] que sa mauvaise foi est confirmée par le fait qu'elle n'a pas déclaré cet incendie à son nouvel assureur, lequel l'a découvert en voulant faire évaluer le bâtiment par son expert avant de l'assurer, la S.C.I. Toussiarde n'ayant pas hésité alors à affirmer que le sinistre s'élevait à environ 10 000,00 Euros, alors que le bâtiment est détruit et qu'elle réclame une indemnisation de plus de 240 000,00 Euros hors indemnité différée ; Que si ces faits sont postérieurs à la souscription de l'assurance, ils n'en démontrent pas moins l'état d'esprit de la S.C.I. Toussiarde vis à vis de ses assureurs »

1°) ALORS QUE, pour retenir la mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait connaissance de l'activité qui serait exercée dans les locaux grâce au bail, lequel mentionnait « un usage de Club-Privé », et qu'il avait informé le courtier et l'assureur qu'une « association devrait ouvrir un club sans entrée et sortie de public réservé à ses adhérents » ; qu'il résultait de ces constatations que l'assuré avait informé le courtier et l'assureur de l'exercice d'une activité de club privé dans ses locaux, ce qui correspondait exactement à l'indication figurant dans le contrat de bail ; qu'en retenant cependant la mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE ni la mention d'un club privé ni celle d'un club de rencontre réservé aux adultes ne sont de nature à caractériser l'ouverture d'un établissement de nuit ; qu'en se fondant, pour retenir la mauvaise foi de l'assuré, sur la connaissance qu'avait ce dernier de ces mentions, motifs impropres à établir la connaissance qu'il avait de l'exercice d'une activité de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE l'assuré faisait valoir qu'il n'était pas établi qu'il avait eu connaissance ni du site internet de son locataire ni de l'intention réelle ou supposée de ce dernier d'ouvrir un établissement de nuit ouvert au public, qu'il n'avait fait appel à un assureur spécialisé qu'en raison de leurs relations contractuelles antérieures, une discothèque ayant été précédemment assurée par la société Hübener, et que sa mauvaise foi ne pouvait être déduite d'un élément postérieur et extérieur au dossier, émanant de surcroît d'un tiers et non de lui-même (conclusions de la SCI Toussiarde, p.19 à 24) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance n° [...] souscrit le 28 novembre 2017 par la SCI Toussiarde auprès de la compagnie Hübener Versicherungs et d'avoir débouté la SCI Toussiarde de ses demandes

AUX MOTIFS QUE « les intimées reprochent à la SCI Toussiarde d'avoir déclaré de mauvaise foi une des activités exercées dans ses locaux ; qu'en effet, elle aurait omis de préciser que l'activité déclarée d'association recouvrait en réalité l'activité de club de nuit libertin ; [
] que la SCI Toussiarde a répondu le 28 novembre 2017 à un questionnaire d'évaluation du risque en renseignant les paragraphes relatifs au descriptif du risque, à l'état du bâtiment, au voisinage et à la situation géographique, à la protection contre l'incendie, à la protection du risque (vol, vandalisme ...), aux antécédents du risque, notamment incendie ; [
] qu'au § descriptif du risque, la SCI a répondu à la question "Etat, usage et/ou ACTIVITES PRECISES EXERCEES" de la manière suivante : "Bât.1 [...] Association, pizzeria avec salle de réception Boutique pièce détachée auto/moto avec brocante Bât. 3 VIDE" ; [
] qu'in fine du questionnaire il est indiqué : "Si vous avez complété intégralement ce questionnaire cliquez sur le bouton cicontre Envoyer pour le soumettre à nos souscripteurs en vue la tarification, le devis sera adressé à l'adresse [...] En cas de présence d'un risque aggravant dans le(s) bâtiment(s) compléter impérativement l'annexe 1 (page suivante) ANNEXE 1 complétée, cochez cette case." ; [
] que l'annexe 1 prévoit la nécessité d'un certain nombre de protections supplémentaires comme notamment les mesures de prévention contre l'incendie ; qu'elle définit le risque aggravant comme suit : "On entend par risque aggravant :
discothèque, restaurant à thème ou avec piste de danse, bowling, cabaret, clubs et autres loisirs de nuit mais aussi d'une manière générale tout établissement dont l'activité aggrave le risque incendie [...]" ; [
] que la SCI n'a pas rempli l'annexe 1 à compléter en présence d'un risque aggravant dans les bâtiments alors qu'elle en a eu connaissance ainsi que cela résulte du paraphe apposé par ses soins sur l'annexe ; [
] que la proposition d'assurance établie le 28 novembre 2017 par la société Avenir en qualité de mandataire de la société Hübener Versicherung reprend les déclarations relatives au risque assuré en notant "Activités commerciales déclarées PIZZERIA AVEC SALLE DE RECEPTION, BOUTIQUE ACCESSOIRES ET PIECES MOTOS AUTOS BROCANTE, ASSOCIATION Occupation par risque aggravant : NON" ; [
] qu'est dans le débat l'exactitude de la déclaration faite par l'assuré au regard des documents sus visés et le point de savoir si la SCI louait à un établissement de nuit accueillant du public ; [
] qu'au regard de ces deux documents, il apparaît que la SCI a certes déclaré deux activités au questionnaire mais que trois activités ont été répertoriées sur la proposition d'assurance ; qu'au surplus, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la déclaration du risque pouvait laisser penser que l'association se rapportait à l'activité de pizzeria, eu égard à la virgule placée entre les deux termes d'association et de pizzeria ; qu'aucune irrégularité ne peut donc lui être reprochée de ce chef ; [
] que le projet de bail signé le 21 décembre 2017 entre la SCI Toussiarde et l'association Brocante-vide grenier Saint Pierre alors en cours d'immatriculation mentionne que les locaux loués sont à usage de : "brocante, vide-grenier, dépôt vente et location d'emplacement pour dépôt vente et un usage de Club-Privé pour le local (ex Discothèque DC/ONE SET/
LE DIAMANT)" ; [
] que le 22 décembre 2017, l'association Why not a été déclarée en préfecture avec pour objet "cercle privé pour adultes uniquement, club de rencontre et de loisirs (uniquement pour adultes)" ; [
]
qu'il appartient à l'assuré de répondre à une question précise de l'assureur ;
que la sincérité et l'exactitude de ses déclarations doivent s'apprécier en fonction des questions posées ; qu'en l'espèce, si la réponse à la question portant sur les activités exercées correspondait à celles-ci, il n'en reste pas moins que la SCI a répondu de manière inexacte à la demande relative à la présence d'un risque aggravant, le club privé relevant sans ambiguïté de celui-ci ; [
] que l'assureur conclut à juste titre à la mauvaise foi de l'assuré qui avait connaissance de par le bail conclu quasi concomitamment de l'activité qui allait s'exercer dans les locaux loués et qui indique dans ses écritures devant la cour avoir indiqué au courtier et à l'assureur que les locaux seraient occupés notamment par une association ; qu'il en veut pour preuve le mail envoyé à M.[...] ainsi rédigé : "Bonjour Monsieur R... j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer il n'y aura pas de discothèque à assurer dans mes locaux A la place du Club 100 s'ouvrira un magasin de pièces détachées moto et un peu de brocante A la place du One Set une association devrait ouvrir un club sans entrée et sortie de public réservé à ses adhérents [...]" ; qu'il résulte de ces éléments que la SCI, qui s'était adressée à une société spécialisée dans l'assurance des risques comme les discothèques et autres établissements de cette nature et qui avait déjà loué à des établissements similaires, l'association litigieuse succédant à la discothèque One Set, a fait une fausse déclaration en ne complétant pas la case relative aux risques aggravants et en ne déclarant pas ce risque à l'annexe 1 ; [
] que ces déclarations inexactes faites en toute connaissance de cause sont de nature à changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur, eu égard à la nature de l'activité exercée, peu important que le club soit réservé à des adhérents, s'agissant d'un établissement recevant du public dans le cadre d'une activité réservée uniquement aux adultes et qui de ce fait a vocation à ouvrir également la nuit conformément à sa dénomination "cercle privé pour adultes uniquement, club de rencontre et de loisirs ( uniquement pour adultes)" ; que l'annexe 1 prévoit pour l'assurance de ces locaux spécifiques un certain nombre de dispositifs supplémentaires comme notamment les mesures de prévention contre le risque d'incendie avec descriptif de l'installation électrique, présence d'extincteurs, de détection-extinction automatique à l'eau, de robinets incendie armes RIA ... ; [
] qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat d'assurance sans qu'il soit nécessaire de s'attarder davantage sur la réalité de l'existence de l'incendie antérieur non déclaré ni sur la prise en charge du sinistre du fait de l'exclusion de garantie encourue pour non-respect des exigences contractuelles, cette demande étant présentée à titre subsidiaire pour le cas où la cour ne retiendrait pas la nullité du contrat »

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'exploitation d'un établissement de nuit ou à tout le moins d'un établissement de rencontre "libertin entre adultes" constitue un risque plus grave à assurer qu'une simple activité associative "classique", justifiant d'ailleurs le recours à des assureurs spécialisés »

1°) ALORS QUE l'annexe 1 est une fiche de « renseignements concernant le risque aggravant » devant être, dans certains cas, remplie par l'assuré pour exposer les mesures de protection présentes dans les locaux assurés ; qu'en retenant que cette annexe prévoyait une liste de dispositifs imposés à l'assuré, la cour d'appel a dénaturé l'annexe 1, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE l'assuré faisait valoir qu'à supposer que soit retenue une fausse déclaration quant à la nature de l'activité exercée, celle-ci n'était pas de nature à modifier l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur dès lors que celui-ci assurait les risques spéciaux, qu'il avait auparavant assuré une discothèque dans les mêmes locaux en 2015, que le montant de la prime sollicitée était alors inférieure à celle sollicitée en 2017 et qu'il résultait de la déclaration de sinistre produite que les locaux étaient déjà protégés par un système de télésurveillance, par lequel l'alarme avait été donnée lors de l'incendie ; qu'il déduisait de l'ensemble de ces éléments que l'assureur aurait assuré les locaux aux mêmes conditions en l'absence de fausse déclaration (conclusions de la SCI Toussiarde, p.24 à 27) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14278
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-14278


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14278
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