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25/06/2020 | FRANCE | N°19-14047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-14047


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° M 19-14.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ M. V... F...,

2°/ Mme H... F...,

domiciliés tous deux [.

..],

ont formé le pourvoi n° M 19-14.047 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les oppos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° M 19-14.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ M. V... F...,

2°/ Mme H... F...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 19-14.047 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Cardif Lux Vie, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Fortis Luxembourg-Vie, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de Mme F..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cardif Lux Vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.767) et les productions, que M. et Mme F... ont souscrit chacun, le 11 juin 2008, auprès de la société Fortis Luxembourg vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif Lux vie (l'assureur), un contrat individuel d'assurance sur la vie « Liberty 2 invest », libellé en unités de compte, sur lequel ils ont investi un même capital initial de 1 503 057,25 euros avant de procéder par la suite à des rachats partiels d'un montant de 344 500 euros.

2. Estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. et Mme F... ont exercé la faculté de renonciation prévue par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 octobre 2010.

3. L'assureur n'ayant pas donné suite à leur demande, M. et Mme F... l'ont assigné en restitution d'une somme de 1 158 557,25 euros, chacun, augmentée des intérêts majorés.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens réunis

4. Premier moyen : M. et Mme F... font grief à l'arrêt de débouter Mme F... de sa demande de condamnation de l'assureur, à lui payer la somme de 1 158 557,25 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majoré de moitié du 19 novembre 2010 au 19 janvier 2011, et au double du taux légal à compter de cette date et jusqu'au paiement alors :

« 1°/ que la connaissance que pouvait avoir l'assuré des caractéristiques techniques du contrat qui lui est proposé, et des risques inhérents à son investissement, doit être appréciée de manière concrète, au regard des informations effectivement portées à sa connaissance par l'assureur ; que ce dernier doit exécuter son obligation précontractuelle d'information de manière individualisée à l'égard de chacun des époux souscripteurs d'un contrat d'assurance-vie, peu important que l'un des époux puisse être considéré comme averti ; qu'en l'espèce, Mme F... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 60 et 61) que son seul diplôme universitaire était un DUT en chimie, qu'elle avait été employée en qualité de chimiste de 1977 à 1988 et était par conséquent sans emploi lors de la souscription du contrat d'assurance-vie en juin 2008, soulignant qu'elle n'avait « absolument aucune compétence ni en matière boursière, ni en matière financière, ni en matière d'assurance-vie » ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que l'exercice par Mme F... de la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie était abusif, que son époux, qui avait conclu un contrat identique le même jour, était un souscripteur averti, que la proposition d'assurance comportait toutes les informations permettant à un souscripteur averti comme M. F... d'être complètement informé tant sur la nature du contrat, sur son fonctionnement et sur les risques encourus et de comprendre la portée de son engagement, ce en dépit des manquements de l'assureur au formalisme imposé par le code des assurances, et que s'agissant de Mme F..., celle-ci avait « nécessairement bénéficié de l'expertise de son mari », quand il appartenait à la compagnie d'assurances de démontrer avoir rempli son obligation d'information de manière personnalisée à l'égard de Mme F..., quelles qu'aient pu être les compétences de son époux, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

2°/ que l'abus dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation à un contrat d'assurance-vie doit être prouvé par l'assureur qui s'en prévaut pour s'opposer à une demande de remboursement des sommes investies par l'assuré ; qu'en retenant, pour dire abusif l'exercice par Mme F... de la faculté prorogée de renonciation au contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit auprès de la société Fortis Luxembourg Vie, que les multiples griefs invoqués par Mme F... quant au contenu des documents contractuels (non-respect de l'ordre des informations ou de leur emplacement dans le document, de la typographie de certaines mentions ou de la formulation de certaines informations, absence de mention relative à la participation aux bénéfices, non-conformité de l'information relative aux valeurs de rachat, informations superfétatoires relatives à la durée du contrat et à la désignation des bénéficiaires) « se fondent sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou sur l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées », quand il incombait à l'assureur de démontrer que les non-conformités des documents précontractuels remis à Mme F... aux dispositions protectrices du code des assurances, constatées par l'arrêt attaqué (p. 8, quatre premiers §) n'avaient pas empêché la souscriptrice d'être parfaitement informée des caractéristiques essentielles du contrat, la cour d'appel a encore violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions respectifs des parties, tels qu'ils résultent de leurs dernières conclusions ; qu'en l'espèce, Mme F... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 17) que l'ordre des mentions relatives aux frais du contrat, imposé par les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 5° du code des assurances, ne procédait pas « d'un formalisme excessif mais d'un choix délibéré du législateur permettant une meilleure visibilité sur les différents frais du contrat » et que la société Fortis Luxembourg Vie n'avait en l'espèce pas respecté ce formalisme « destiné à favoriser la lisibilité des contrats d'assurance » ; qu'elle soutenait également (p. 25) que la remise d'une note d'information qui n'était pas distincte des conditions générales entraînait « une surinformation de nature à en alourdir le contenu et en altérer la clarté », et que « la société Fortis Luxembourg Vie était tenue d'indiquer les mentions indispensables à la parfaite information de l'assuré à l'exclusion de toute autre. La multiplication des informations détourne l'attention du lecteur des éléments réellement nécessaires à son information. Si l'assuré reçoit trop d'informations, il n'en retient aucune. Or la société Fortis Luxembourg Vie a choisi de fournir à l'assuré des informations qui ne sont pas requises par le législateur » ; que s'agissant des informations contenues dans les conditions générales, Mme F... soutenait (p. 52) que « les conditions générales comprennent des éléments qui ne devraient pas y figurer, ce qui contribue à diluer l'information essentielle qui devait, seule, être délivrée (
) » ; que Mme F... soutenait encore que « de multiples violations reprochées et prouvées ne sont pas relatives au non-respect de « formes » prescrites mais touchent à l'absence de l'information : Les mentions relatives aux unités de compte proposées ; Les mentions relatives aux valeurs de rachat. Il s'agit pourtant d'éléments essentiels tant pour opérer un choix entre les différents supports en toute connaissance de cause, que pour apprécier le risque auquel est exposée la prime versée » (p. 53) ; que plus généralement, elle faisait valoir (p. 30) que « l'obligation d'information précontractuelle ayant pour objet de protéger le consentement de l'assuré et s'assurer de sa pleine information, la société Fortis Luxembourg Vie ne peut pas valablement prétendre que l'absence de délivrance des informations relatives au délai de renonciation et la valeur du contrat seraient des informations de « second rang » sans sanction » ; qu'en énonçant que Mme F... n'évoquait que des irrégularités de pure forme, « sans que ses critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou sur l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme F..., et méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que la connaissance que pouvait avoir l'assuré des caractéristiques techniques du contrat qui lui est proposé, et des risques inhérents à son investissement, doit être appréciée de manière concrète, au regard des informations effectivement portées à sa connaissance par l'assureur ; qu'il incombe à cet égard aux juges du fond, saisis d'une contestation en ce sens, d'analyser le contenu et la présentation des éléments d'information communiqués à l'assuré afin de s'assurer qu'ils étaient de nature à permettre à ce dernier d'en prendre utilement connaissance et d'appréhender pleinement la portée de son engagement ; qu'en se bornant à affirmer qu'en tout état de cause, « la proposition d'assurance remise aux preneurs comporte toutes les informations utiles et pertinentes permettant à un souscripteur averti comme M. F... d'être complètement informé au moment de sa prise de décision tant sur la nature du contrat, sur son fonctionnement et sur les risques encourus et de comprendre la portée de son engagement, ce en dépit des manquements de l'assureur au formalisme imposé par le code des assurances », sans analyser concrètement le contrat souscrit par Mme F... ni vérifier, comme il le lui était demandé (conclusions d'appel de l'exposant, not. p. 17 ; 25-26 ; 30 ; 52 ; 53) si l'absence de certaines mentions obligatoires, et la présentation confuse des documents qui lui avaient été remis, n'avaient pas été de nature à altérer la compréhension par Mme F... des caractéristiques essentielles du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

5°/ que Mme F... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 26 1er §) que la proposition d'assurance ou le bulletin de souscription ne comportaient pas certaines informations devant figurer dans la note d'information, en particulier le régime fiscal applicable au contrat souscrit ; qu'en énonçant que la proposition d'assurance remise à M. F... comportait toutes les informations utiles permettant à ce dernier de comprendre la portée de son engagement, et que son épouse avait nécessairement bénéficié de l'expertise de son mari, quand ce document ne comportait pas d'informations sur le régime fiscal applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances ;

6°/ que l'abus dans l'exercice du droit de renoncer à un contrat d'assurance-vie ne peut être déduit du laps de temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat, ni de la situation financière du souscripteur ou de la circonstance que le contrat en cause avait généré des pertes ; que pour dire que Mme F... avait abusé de ce droit, la cour d'appel a retenu qu'elle l'avait exercé « concomitamment à une perte latente très importante de la valeur du titre [...] et à une proposition de rectification fiscale », les dirigeants de [...] qui avaient souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de Fortis Luxembourg Vie ayant « adressé de façon quasi-concomitante un lettre de renonciation libellée en termes identiques », que Mme F... avait reconnu dans l'acte introductif d'instance qu'ayant « constaté une évolution critique de son épargne » elle « s'était [penchée] sur les documents qui [lui avaient] été remis lors de la souscription », et qu'elle avait souscrit ce contrat dans un but d'optimisation fiscale ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes, inaptes à caractériser l'abus de qu'aurait commis Mme F..., qui était tierce à ce montage, en renonçant à son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances. »

5. Second moyen : M. et Mme F... font grief l'arrêt de débouter M. F... de sa demande de condamnation de la société Cardif Lux Vie, venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie, à lui payer la somme de 1 158 557,25 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majoré de moitié du 19 novembre 2010 au 19 janvier 2011, et au double du taux légal à compter de cette date et jusqu'au paiement, alors :

« 1°/ que l'abus dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation à un contrat d'assurance-vie doit être prouvé par l'assureur qui s'en prévaut pour s'opposer à une demande de remboursement des sommes investies par l'assuré ; qu'en retenant, pour dire abusif l'exercice par M. F... de la faculté prorogée de renonciation au contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit auprès de la société Fortis Luxembourg Vie, que les multiples griefs invoqués par M. F... quant au contenu des documents contractuels (non-respect de l'ordre des informations ou de leur emplacement dans le document, de la typographie de certaines mentions ou de la formulation de certaines informations, absence de mention relative à la participation aux bénéfices, non-conformité de l'information relative aux valeurs de rachat, informations superfétatoires relatives à la durée du contrat et à la désignation des bénéficiaires) « se fondent sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou sur l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées », quand il incombait à l'assureur de démontrer que les non-conformités des documents précontractuels remis à M. F... aux dispositions protectrices du code des assurances, constatées par l'arrêt attaqué (p. 8, quatre premiers §) n'avaient pas empêché le souscripteur d'être parfaitement informé des caractéristiques essentielles du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;

2°/ que la qualité d'assuré averti s'apprécie de manière concrète au regard des compétences personnelles de ce dernier, et de ses connaissances effectives de l'investissement considéré ; que pour dire que M. F... était un souscripteur averti, la cour d'appel a relevé que ce dernier était diplômé de HEC, titulaire d'un DECS, membre de la société des analystes financiers-SFAF, et qu'après avoir travaillé en qualité d'analyste financier à l'UAP, puis à la direction financière de la banque Indosuez, il était, à la date de l'investissement litigieux, directeur des études et de la communication de la société [...] , membre de son comité opérationnel, ce dont elle a déduit que l'ensemble de ces compétences lui permettait de comprendre le mécanisme de l'assurance vie, d'analyser la documentation contractuelle relative à ce type de contrat et d'appréhender les caractéristiques du contrat proposé par Fortis dans tous ses aspects ; qu'elle a également relevé que M. F... avait participé « à une opération d'ingénierie financière complexe interne au groupe [...], ouverte aux principaux membres de l'équipe de direction et dénommée Solfur, qui lui a permis d'acquérir 34 141 actions [...] en souscrivant un emprunt bancaire de 4,5 millions d'euros auprès de la société JP Morgan Chase Bank, garanti par un nantissement de ses titres [...] et que le contrat d'assurance-vie Fortis Luxembourg a été souscrit afin d'y loger l'ensemble des titres [...] (
) », pour en déduire que M. F... avait la capacité d' « appréhender des mécanismes d'investissement autrement plus complexes que l'apport de titres dont il était propriétaire à une enveloppe de capitalisation sous forme d'assurance-vie » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à établir la connaissance concrète que pouvait avoir M. F..., lequel soulignait qu'il exerçait à l'époque les fonctions de Directeur des études et de la communication de la société [...] (ses écritures d'appel, p. 57-59), des risques impliqués par la souscription du produit commercialisé par la société Fortis Luxembourg Vie, et donc sa qualité d'assuré averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions respectifs des parties, tels qu'ils résultent de leurs dernières conclusions ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 17) que l'ordre des mentions relatives aux frais du contrat, imposé par les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 5° du code des assurances, ne procédait pas « d'un formalisme excessif mais d'un choix délibéré du législateur permettant une meilleure visibilité sur les différents frais du contrat » et que la société Fortis Luxembourg Vie n'avait en l'espèce pas respecté ce formalisme « destiné à favoriser la lisibilité des contrats d'assurance » ; qu'il soutenait également (p. 25) que la remise d'une note d'information qui n'était pas distincte des conditions générales entraînait « une surinformation de nature à en alourdir le contenu et en altérer la clarté », et que « la société Fortis Luxembourg Vie était tenue d'indiquer les mentions indispensables à la parfaite information de l'assuré à l'exclusion de toute autre. La multiplication des informations détourne l'attention du lecteur des éléments réellement nécessaires à son information. Si l'assuré reçoit trop d'informations, il n'en retient aucune. Or la société Fortis Luxembourg Vie a choisi de fournir à l'assuré des informations qui ne sont pas requises par le législateur » ; que s'agissant des informations contenues dans les conditions générales, M. F... soutenait (p. 52) que « les conditions générales comprennent des éléments qui ne devraient pas y figurer, ce qui contribue à diluer l'information essentielle qui devait, seule, être délivrée (
) » ; que M. F... soutenait encore que « de multiples violations reprochées et prouvées ne sont pas relatives au non-respect de « formes » prescrites mais touchent à l'absence de l'information : Les mentions relatives aux unités de compte proposées ;
Les mentions relatives aux valeurs de rachat. Il s'agit pourtant d'éléments essentiels tant pour opérer un choix entre les différents supports en toute connaissance de cause, que pour apprécier le risque auquel est exposée la prime versée » (p. 53) ; que plus généralement, il faisait valoir (p. 30) que « l'obligation d'information précontractuelle ayant pour objet de protéger le consentement de l'assuré et s'assurer de sa pleine information, la société Fortis Luxembourg Vie ne peut pas valablement prétendre que l'absence de délivrance des informations relatives au délai de renonciation et la valeur du contrat seraient des informations de « second rang » sans sanction » ; qu'en énonçant que M. F... n'évoquait que des irrégularités de pure forme, « sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou sur l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. F..., et méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que la connaissance que pouvait avoir l'assuré des caractéristiques techniques du contrat qui lui est proposé, et des risques inhérents à son investissement, doit être appréciée de manière concrète, au regard des informations effectivement portées à sa connaissance par l'assureur ; qu'il incombe à cet égard aux juges du fond, saisis d'une contestation en ce sens, d'analyser le contenu et la présentation des éléments d'information communiqués à l'assuré afin de s'assurer qu'ils étaient de nature à permettre à ce dernier d'en prendre utilement connaissance et d'appréhender pleinement la portée de son engagement ; qu'en se bornant à affirmer qu'en tout état de cause, « la proposition d'assurance remise aux preneurs comporte toutes les informations utiles et pertinentes permettant à un souscripteur averti comme M. F... d'être complètement informé au moment de sa prise de décision tant sur la nature du contrat, sur son fonctionnement et sur les risques encourus et de comprendre la portée de son engagement, ce en dépit des manquements de l'assureur au formalisme imposé par le code des assurances », sans analyser concrètement le contrat souscrit par M. F... ni vérifier, comme il le lui était demandé (conclusions d'appel de l'exposant, not. p. 17 ; 25-26 ; 30 ; 52 ; 53), si l'absence de certaines mentions obligatoires, et la présentation des documents qui lui avaient été remis, n'avaient pas été de nature à altérer la compréhension par M. F... des caractéristiques essentielles du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

5°/ que M. F... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 26 1er §) que la proposition d'assurance ou le bulletin de souscription ne comportaient pas certaines informations devant figurer dans la note d'information, en particulier le régime fiscal applicable au contrat souscrit ; qu'en énonçant que la proposition d'assurance remise à M. F... comportait toutes les informations utiles permettant à ce dernier de comprendre la portée de son engagement, quand ce document ne comportait pas d'informations sur le régime fiscal applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances ;

6°/ que l'abus dans l'exercice du droit de renoncer à un contrat d'assurance-vie ne peut être déduite du laps de temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat, ni de la situation financière du souscripteur ou de la circonstance que le contrat en cause avait généré des pertes ; que pour dire que M. F... avait abusé de ce droit, la cour d'appel a retenu qu'il l'avait exercé « concomitamment à une perte latente très importante de la valeur du titre [...] et à une proposition de rectification fiscale », les dirigeants de [...] qui avaient souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de Fortis Luxembourg Vie ayant « adressé de façon quasi-concomitante un lettre de renonciation libellée en termes identiques », que M. F... avait reconnu dans l'acte introductif d'instance qu'ayant « constaté une évolution critique de son épargne » il « s'était [penché] sur les documents qui [lui avait] été remis lors de la souscription », et qu'il avait souscrit ce contrat dans un but d'optimisation fiscale ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes, inaptes à caractériser l'abus de droit qu'aurait commis M. F... en renonçant à son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé que les manquements à la forme et au contenu de l'encadré invoqués par les demandeurs étaient établis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le détournement de la faculté de renonciation pour échapper à la dévalorisation de leur épargne par les souscripteurs ayant la qualité d'assurés avertis et ayant disposé des informations leur permettant de comprendre les caractéristiques du contrat souscrit, caractérisait un abus de droit, d'autre part, que la bonne foi étant présumée, il appartenait à l'assureur d'apporter la preuve qu'en dépit des insuffisances de l'information précontractuelle qui leur avait été fournie, les époux F... avaient été parfaitement à même de mesurer la portée de leur engagement lors de la souscription du contrat.

7. Elle a ensuite constaté que M. F... était diplômé de HEC, titulaire d'un DECS, membre de la société française des analystes financiers-SFAF et qu'après avoir travaillé en qualité d'analyste financier à l'UAP, puis à la direction financière de la banque Indosuez, il était à la date de l'investissement litigieux, directeur des études et de communication de la société [...] , membre de son comité opérationnel, et que ces compétences lui permettait de comprendre le mécanisme de l'assurance sur la vie, d'analyser la documentation contractuelle relative à ce type de contrat et d'appréhender les caractéristiques du contrat proposé par l'assureur dans tous ses aspects .

8. La cour d'appel a constaté, par ailleurs, que M. F... avait participé à une opération d'ingénierie financière complexe interne au groupe [...], ouverte aux principaux membres de l'équipe de direction et dénommée Solfur, qui lui avait permis d'acquérir avec son épouse 34 141 actions [...] en souscrivant un emprunt bancaire de 4,5 millions d'euros auprès de la société JP Morgan Chase Bank, garanti par un nantissement de ses titres [...] et que le contrat d'assurance sur la vie « Fortis Luxembourg » avait été souscrit afin d'y loger l'ensemble des titres [...] acquis lors de l'opération Solfur, ce qui confirmait sa capacité d' appréhender des mécanismes d'investissement autrement plus complexes que l'apport de titres sur un contrat d'assurance sur la vie .

9. Elle a également relevé que Mme F... avait bénéficié de l'expertise de son mari, que la banque JP Morgan avait établi au mois de mai 2007 un document à l'intention des dirigeants participant au projet Solfur comportant une présentation du contrat d'assurance et qu'il ressortait d'un courrier du cabinet d'avocats Debevoise et Plimpton en date du 15 mars 2007 et du document établi par la banque JP Morgan que le placement en assurances sur la vie des titres acquis , proposé par la banque JP Morgan, avait été librement souscrit dans un but d'optimisation fiscale.

10. Elle a ensuite estimé que les multiples griefs invoqués par M. et Mme F... à l'encontre du contenu des documents contractuels, - non respect de l'ordre des informations ou de leur emplacement dans le document, de la typographie de certaines mentions ou de la formulation de certaines informations, absence de mention relative à la participation aux bénéfices alors que le contrat proposé ne prévoit pas de participation aux bénéfices, non conformité de l'information relative aux valeurs de rachat, informations superfétatoires relatives à la durée du contrat et à la désignation des bénéficiaires - se fondaient sur le non respect du strict formalisme requis par les textes.

11. Elle a enfin constaté que la proposition d'assurance remise aux preneurs d'assurance comportait toutes les informations utiles et pertinentes permettant à un souscripteur averti comme M. F... d'être complètement informé au moment de sa prise de décision tant sur la nature du contrat, sur son fonctionnement et sur les risques encourus et de comprendre la portée de son engagement, ce en dépit des manquements de l'assureur au formalisme imposé par le code des assurances.

12. En l'état de ces seules constatations et énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants , la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié au regard de la situation concrète de M. et Mme F... et de leur qualité d'assurés avertis, les informations dont ils disposaient réellement à la date d'exercice de leur faculté de renonciation, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige et dénaturer les conclusions des époux F..., que ces derniers n'avaient exercé la faculté de renonciation prévue par l'article L.132-5-1 du code des assurances que pour échapper à l'évolution défavorable de leur investissement et que l'abus de droit qui leur était reproché était caractérisé.

13. Les moyens ne sont dès lors pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme F... et les condamne à payer à la société Cardif Lux vie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme H... F... de sa demande de condamnation de la société Cardif Lux Vie, venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie, à lui payer la somme de 1.158.557,25 € en principal, outre intérêts au taux légal majoré de moitié du 19 novembre 2010 au 19 janvier 2011, et au double du taux légal à compter de cette date et jusqu'au paiement ;

Aux motifs que « sur la régularité de l'information pré-contractuelle : l'article [L. 132-5-3] qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article [L. 132-5-2] s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L.132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4. Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006. En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les manquements à la forme et au contenu de l'encadré invoqués par le demandeur étaient établis. Sur l'exercice de la faculté prorogée de renonciation : L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Le terme "de plein droit" signifie seulement que celui qui exerce sa faculté de renonciation n'a pas de motifs à fournir sans que le caractère discrétionnaire de cette faculté exclue qu'elle puisse être exercée de mauvaise foi et constituer un abus de droit. La réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique sur la sanction d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information pré-contractuelle de sorte qu'il incombe aux Etats membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Ainsi, le fait de ne pas analyser la sanction édictée par la loi française en un droit absolu et d'exercer un contrôle de l'absence d'abus de droit dans l'exercice de la faculté de renonciation ne contrevient à aucune disposition communautaire. L'exigence de bonne foi n'est pas contraire à la loi, le principe de loyauté étant de l'essence des relations contractuelles. Il en résulte que l'article L.132-5-2 dans sa rédaction applicable au litige ne s'oppose pas à la recherche d'un éventuel manquement à l'exigence de bonne foi ou à la prise en compte d'un éventuel abus comme limite à l'exercice du droit de renonciation du souscripteur. Le détournement de la faculté de renonciation pour échapper à la dévalorisation de leur investissement par des souscripteurs ayant la qualité d'assurés avertis et ayant disposé des informations leur permettant de comprendre les caractéristiques du contrat souscrit, caractérise un abus de droit. La bonne foi étant présumée, il appartient à la société Cardif Lux Vie d'apporter la démonstration qu'en dépit des insuffisances de l'information pré-contractuelle qui leur a été fournie, les époux F... ont été parfaitement à même de mesurer la portée de leur engagement lors de la souscription du contrat. La preuve de la mauvaise foi du souscripteur n'exige ni la démonstration d'une intention de nuire ni de ce que celle-ci existait à la date de la souscription du contrat ni de ce que l'assuré était mieux informé que l'assureur lui-même sur les manquements de ce dernier. En l'espèce, M. F... est diplômé de HEC, titulaire d'un DECS, membre de la société des analystes financiers-SFAF. Après avoir travaillé en qualité d'analyste financier à l'UAP, puis à la direction financière de la banque Indosuez, il était, à la date de l'investissement litigieux, directeur des études et de la communication de la société [...] , membre de son comité opérationnel, l'ensemble de ces compétences lui permettant de comprendre le mécanisme de l'assurance vie, d'analyser la documentation contractuelle relative à ce type de contrat et d'appréhender les caractéristiques du contrat proposé par Fortis dans tous ses aspects. Il est d'autre part établi qu'il a participé à une opération d'ingénierie financière complexe interne au groupe [...], ouverte aux principaux membres de l'équipe de direction et dénommée Solfur, qui lui a permis d'acquérir avec son épouse 34 141 actions [...] en souscrivant un emprunt bancaire de 4,5 millions d'euros auprès de la société JP Morgan Chase Bank, garanti par un nantissement de ses titres [...] et que le contrat d'assurance-vie Fortis Luxembourg a été souscrit afin d'y loger l'ensemble des titres [...] acquis dans le cadre de l'opération Solfur, ce qui vient confirmer, si besoin était, sa capacité à appréhender des mécanismes d'investissement autrement plus complexes que l'apport de titres dont il était propriétaire à une enveloppe de capitalisation sous forme d'assurance-vie. Il convient de relever en outre que la société Cardif Lux Vie justifie que la banque JP Morgan a établi au mois de mai 2007 un document à l'intention des dirigeants participant au projet Solfur intitulée "réflexions sur les conséquences individuelles du projet Solfur" comportant une présentation du contrat Fortis Luxembourg incluant notamment le détail des frais d'entrée et des frais de gestion administrative et financière afférents à ce placement. Les multiples griefs invoqués par les époux F... à l'encontre du contenu des documents contractuels, - non-respect de l'ordre des informations ou de leur emplacement dans le document, de la typographie de certaines mentions ou de la formulation de certaines informations, absence de mention relative à la participation aux bénéfices alors que le contrat proposé ne prévoit pas de participation aux bénéfices, non-conformité de l'information relative aux valeurs de rachat, informations superfétatoires relatives à la durée du contrat et à la désignation des bénéficiaires - se fondent sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou sur l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées. En tout état de cause, la proposition d'assurance remise aux preneurs comporte toutes les informations utiles et pertinentes permettant à un souscripteur averti comme M. F... d'être complètement informé au moment de sa prise de décision tant sur la nature du contrat, sur son fonctionnement et sur les risques encourus et de comprendre la portée de son engagement, ce en dépit des manquements de l'assureur au formalisme imposé par le code des assurances. Quant à Mme F..., elle a nécessairement bénéficié de l'expertise de son mari. Les époux F... ont exercé la faculté de renonciation concomitamment à une perte latente très importante de la valeur du titre [...] et à une proposition de rectification fiscale, le montage Solfur étant remis en cause par l'administration fiscale sur le fondement de l'abus de droit. Les membres de l'équipe de direction de [...] qui avaient souscrit à l'assurance vie Fortis Luxembourg ont adressé de façon quasi concomitante une lettre de renonciation libellée en termes identiques. Les époux F... ont reconnu dans leur acte introductif d'instance qu'ayant "constaté une évolution critique de leur épargne", ils s'étaient penchés sur les documents qui leur avaient été remis lors de la souscription. Ils ne sauraient prétendre avoir été contraints de souscrire le contrat d'assurance-vie Fortis Luxembourg alors qu'il ressort d'un courrier du cabinet d'avocats Debevoise et Plimpton, intitulé réorganisation CDA - conséquences patrimoniales - questions/réponses JPM – en date du 15 mars 2007 et du document établi par la banque JP Morgan au mois de mai 2007 que le placement en assurance-vie des titres acquis a été proposé par la Banque JP Morgan, et non pas imposé par un tiers, et qu'il présentait des avantages fiscaux non négligeables tant en matière d'imposition que de succession, ce qui suffit à établir qu'il a été librement souscrit dans un but d'optimisation fiscale. Ces éléments démontrent à suffisance que les époux F... n'ont exercé la faculté de renonciation édictée par l'article L.132-5-1 que pour échapper à l'évolution défavorable de leur investissement de sorte que l'abus de droit qui leur est reproché est caractérisé. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré » ;

Alors 1°) que la connaissance que pouvait avoir l'assuré des caractéristiques techniques du contrat qui lui est proposé, et des risques inhérents à son investissement, doit être appréciée de manière concrète, au regard des informations effectivement portées à sa connaissance par l'assureur ; que ce dernier doit exécuter son obligation précontractuelle d'information de manière individualisée à l'égard de chacun des époux souscripteurs d'un contrat d'assurancevie, peu important que l'un des époux puisse être considéré comme averti ; qu'en l'espèce, Mme F... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 60 et 61) que son seul diplôme universitaire était un DUT en chimie, qu'elle avait été employée en qualité de chimiste de 1977 à 1988 et était par conséquent sans emploi lors de la souscription du contrat d'assurancevie en juin 2008, soulignant qu'elle n'avait « absolument aucune compétence ni en matière boursière, ni en matière financière, ni en matière d'assurance-vie » ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que l'exercice par Mme F... de la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie était abusif, que son époux, qui avait conclu un contrat identique le même jour, était un souscripteur averti, que la proposition d'assurance comportait toutes les informations permettant à un souscripteur averti comme M. F... d'être complètement informé tant sur la nature du contrat, sur son fonctionnement et sur les risques encourus et de comprendre la portée de son engagement, ce en dépit des manquements de l'assureur au formalisme imposé par le code des assurances, et que s'agissant de Mme F..., celle-ci avait « nécessairement bénéficié de l'expertise de son mari », quand il appartenait à la compagnie d'assurances de démontrer avoir rempli son obligation d'information de manière personnalisée à l'égard de Mme F..., quelles qu'aient pu être les compétences de son époux, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Alors 2°) que l'abus dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation à un contrat d'assurance-vie doit être prouvé par l'assureur qui s'en prévaut pour s'opposer à une demande de remboursement des sommes investies par l'assuré ; qu'en retenant, pour dire abusif l'exercice par Mme F... de la faculté prorogée de renonciation au contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit auprès de la société Fortis Luxembourg Vie, que les multiples griefs invoqués par Mme F... quant au contenu des documents contractuels (non-respect de l'ordre des informations ou de leur emplacement dans le document, de la typographie de certaines mentions ou de la formulation de certaines informations, absence de mention relative à la participation aux bénéfices, non-conformité de l'information relative aux valeurs de rachat, informations superfétatoires relatives à la durée du contrat et à la désignation des bénéficiaires) « se fondent sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou sur l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées », quand il incombait à l'assureur de démontrer que les non-conformités des documents précontractuels remis à Mme F... aux dispositions protectrices du code des assurances, constatées par l'arrêt attaqué (p. 8, quatre premiers §) n'avaient pas empêché la souscriptrice d'être parfaitement informée des caractéristiques essentielles du contrat, la cour d'appel a encore violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions respectifs des parties, tels qu'ils résultent de leurs dernières conclusions ; qu'en l'espèce, Mme F... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 17) que l'ordre des mentions relatives aux frais du contrat, imposé par les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 5° du code des assurances, ne procédait pas « d'un formalisme excessif mais d'un choix délibéré du législateur permettant une meilleure visibilité sur les différents frais du contrat » et que la société Fortis Luxembourg Vie n'avait en l'espèce pas respecté ce formalisme « destiné à favoriser la lisibilité des contrats d'assurance » ; qu'elle soutenait également (p. 25) que la remise d'une note d'information qui n'était pas distincte des conditions générales entraînait « une surinformation de nature à en alourdir le contenu et en altérer la clarté », et que « la société Fortis Luxembourg Vie était tenue d'indiquer les mentions indispensables à la parfaite information de l'assuré à l'exclusion de toute autre. La multiplication des informations détourne l'attention du lecteur des éléments réellement nécessaires à son information. Si l'assuré reçoit trop d'informations, il n'en retient aucune. Or la société Fortis Luxembourg Vie a choisi de fournir à l'assuré des informations qui ne sont pas requises par le législateur » ; que s'agissant des informations contenues dans les conditions générales, Mme F... soutenait (p. 52) que « les conditions générales comprennent des éléments qui ne devraient pas y figurer, ce qui contribue à diluer l'information essentielle qui devait, seule, être délivrée (
) » ; que Mme F... soutenait encore que « de multiples violations reprochées et prouvées ne sont pas relatives au non-respect de « formes » prescrites mais touchent à l'absence de l'information : Les mentions relatives aux unités de compte proposées ; Les mentions relatives aux valeurs de rachat. Il s'agit pourtant d'éléments essentiels tant pour opérer un choix entre les différents supports en toute connaissance de cause, que pour apprécier le risque auquel est exposée la prime versée » (p. 53) ; que plus généralement, elle faisait valoir (p. 30) que « l'obligation d'information précontractuelle ayant pour objet de protéger le consentement de l'assuré et s'assurer de sa pleine information, la société Fortis Luxembourg Vie ne peut pas valablement prétendre que l'absence de délivrance des informations relatives au délai de renonciation et la valeur du contrat seraient des informations de « second rang » sans sanction » ; qu'en énonçant que Mme F... n'évoquait que des irrégularités de pure forme, « sans que ses critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou sur l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme F..., et méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que la connaissance que pouvait avoir l'assuré des caractéristiques techniques du contrat qui lui est proposé, et des risques inhérents à son investissement, doit être appréciée de manière concrète, au regard des informations effectivement portées à sa connaissance par l'assureur ; qu'il incombe à cet égard aux juges du fond, saisis d'une contestation en ce sens, d'analyser le contenu et la présentation des éléments d'information communiqués à l'assuré afin de s'assurer qu'ils étaient de nature à permettre à ce dernier d'en prendre utilement connaissance et d'appréhender pleinement la portée de son engagement ; qu'en se bornant à affirmer qu'en tout état de cause, « la proposition d'assurance remise aux preneurs comporte toutes les informations utiles et pertinentes permettant à un souscripteur averti comme M. F... d'être complètement informé au moment de sa prise de décision tant sur la nature du contrat, sur son fonctionnement et sur les risques encourus et de comprendre la portée de son engagement, ce en dépit des manquements de l'assureur au formalisme imposé par le code des assurances », sans analyser concrètement le contrat souscrit par Mme F... ni vérifier, comme il le lui était demandé (conclusions d'appel de l'exposant, not. p. 17 ; 25-26 ; 30 ; 52 ; 53) si l'absence de certaines mentions obligatoires, et la présentation confuse des documents qui lui avaient été remis, n'avaient pas été de nature à altérer la compréhension par Mme F... des caractéristiques essentielles du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Alors 5°) que Mme F... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 26 1er §) que la proposition d'assurance ou le bulletin de souscription ne comportaient pas certaines informations devant figurer dans la note d'information, en particulier le régime fiscal applicable au contrat souscrit ; qu'en énonçant que la proposition d'assurance remise à M. F... comportait toutes les informations utiles permettant à ce dernier de comprendre la portée de son engagement, et que son épouse avait nécessairement bénéficié de l'expertise de son mari, quand ce document ne comportait pas d'informations sur le régime fiscal applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 6°) enfin que l'abus dans l'exercice du droit de renoncer à un contrat d'assurance-vie ne peut être déduit du laps de temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat, ni de la situation financière du souscripteur ou de la circonstance que le contrat en cause avait généré des pertes ; que pour dire que Mme F... avait abusé de ce droit, la cour d'appel a retenu qu'elle l'avait exercé « concomitamment à une perte latente très importante de la valeur du titre [...] et à une proposition de rectification fiscale », les dirigeants de [...] qui avaient souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de Fortis Luxembourg Vie ayant « adressé de façon quasi-concomitante un lettre de renonciation libellée en termes identiques », que Mme F... avait reconnu dans l'acte introductif d'instance qu'ayant « constaté une évolution critique de son épargne » elle « s'était [penchée] sur les documents qui [lui avaient] été remis lors de la souscription », et qu'elle avait souscrit ce contrat dans un but d'optimisation fiscale ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes, inaptes à caractériser l'abus de qu'aurait commis Mme F..., qui était tierce à ce montage, en renonçant à son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... F... de sa demande de condamnation de la société Cardif Lux Vie, venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie, à lui payer la somme de 1.158.557,25 € en principal, outre intérêts au taux légal majoré de moitié du 19 novembre 2010 au 19 janvier 2011, et au double du taux légal à compter de cette date et jusqu'au paiement ;

Aux motifs que « sur la régularité de l'information pré-contractuelle : l'article [L. 132-5-3]
qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article [L. 132-5-2] s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L.132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4. Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006. En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les manquements à la forme et au contenu de l'encadré invoqués par le demandeur étaient établis. Sur l'exercice de la faculté prorogée de renonciation : L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Le terme "de plein droit" signifie seulement que celui qui exerce sa faculté de renonciation n'a pas de motifs à fournir sans que le caractère discrétionnaire de cette faculté exclue qu'elle puisse être exercée de mauvaise foi et constituer un abus de droit. La réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique sur la sanction d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information pré-contractuelle de sorte qu'il incombe aux Etats membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Ainsi, le fait de ne pas analyser la sanction édictée par la loi française en un droit absolu et d'exercer un contrôle de l'absence d'abus de droit dans l'exercice de la faculté de renonciation ne contrevient à aucune disposition communautaire. L'exigence de bonne foi n'est pas contraire à la loi, le principe de loyauté étant de l'essence des relations contractuelles. Il en résulte que l'article L.132-5-2 dans sa rédaction applicable au litige ne s'oppose pas à la recherche d'un éventuel manquement à l'exigence de bonne foi ou à la prise en compte d'un éventuel abus comme limite à l'exercice du droit de renonciation du souscripteur. Le détournement de la faculté de renonciation pour échapper à la dévalorisation de leur investissement par des souscripteurs ayant la qualité d'assurés avertis et ayant disposé des informations leur permettant de comprendre les caractéristiques du contrat souscrit, caractérise un abus de droit. La bonne foi étant présumée, il appartient à la société Cardif Lux Vie d'apporter la démonstration qu'en dépit des insuffisances de l'information pré-contractuelle qui leur a été fournie, les époux F... ont été parfaitement à même de mesurer la portée de leur engagement lors de la souscription du contrat. La preuve de la mauvaise foi du souscripteur n'exige ni la démonstration d'une intention de nuire ni de ce que celle-ci existait à la date de la souscription du contrat ni de ce que l'assuré était mieux informé que l'assureur lui-même sur les manquements de ce dernier. En l'espèce, M. F... est diplômé de HEC, titulaire d'un DECS, membre de la société des analystes financiers-SFAF. Après avoir travaillé en qualité d'analyste financier à l'UAP, puis à la direction financière de la banque Indosuez, il était, à la date de l'investissement litigieux, directeur des études et de la communication de la société [...] , membre de son comité opérationnel, l'ensemble de ces compétences lui permettant de comprendre le mécanisme de l'assurance vie, d'analyser la documentation contractuelle relative à ce type de contrat et d'appréhender les caractéristiques du contrat proposé par Fortis dans tous ses aspects. Il est d'autre part établi qu'il a participé à une opération d'ingénierie financière complexe interne au groupe [...], ouverte aux principaux membres de l'équipe de direction et dénommée SOLFUR, qui lui a permis d'acquérir avec son épouse 34 141 actions [...] en souscrivant un emprunt bancaire de 4,5 millions d'euros auprès de la société JP Morgan Chase Bank, garanti par un nantissement de ses titres [...] et que le contrat d'assurance-vie Fortis Luxembourg a été souscrit afin d'y loger l'ensemble des titres [...] acquis dans le cadre de l'opération Solfur, ce qui vient confirmer, si besoin était, sa capacité à appréhender des mécanismes d'investissement autrement plus complexes que l'apport de titres dont il était propriétaire à une enveloppe de capitalisation sous forme d'assurance-vie. Il convient de relever en outre que la société Cardif Lux Vie justifie que la banque JP Morgan a établi au mois de mai 2007 un document à l'intention des dirigeants participant au projet Solfur intitulée "réflexions sur les conséquences individuelles du projet Solfur" comportant une présentation du contrat Fortis Luxembourg incluant notamment le détail des frais d'entrée et des frais de gestion administrative et financière afférents à ce placement. Les multiples griefs invoqués par les époux F... à l'encontre du contenu des documents contractuels, - non-respect de l'ordre des informations ou de leur emplacement dans le document, de la typographie de certaines mentions ou de la formulation de certaines informations, absence de mention relative à la participation aux bénéfices alors que le contrat proposé ne prévoit pas de participation aux bénéfices, non-conformité de l'information relative aux valeurs de rachat, informations superfétatoires relatives à la durée du contrat et à la désignation des bénéficiaires - se fondent sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou sur l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées. En tout état de cause, la proposition d'assurance remise aux preneurs comporte toutes les informations utiles et pertinentes permettant à un souscripteur averti comme M. F... d'être complètement informé au moment de sa prise de décision tant sur la nature du contrat, sur son fonctionnement et sur les risques encourus et de comprendre la portée de son engagement, ce en dépit des manquements de l'assureur au formalisme imposé par le code des assurances. Quant à Mme F..., elle a nécessairement bénéficié de l'expertise de son mari. Les époux F... ont exercé la faculté de renonciation concomitamment à une perte latente très importante de la valeur du titre [...] et à une proposition de rectification fiscale, le montage Solfur étant remis en cause par l'administration fiscale sur le fondement de l'abus de droit. Les membres de l'équipe de direction de [...] qui avaient souscrit à l'assurance vie Fortis Luxembourg ont adressé de façon quasi concomitante une lettre de renonciation libellée en termes identiques. Les époux F... ont reconnu dans leur acte introductif d'instance qu'ayant "constaté une évolution critique de leur épargne", ils s'étaient penchés sur les documents qui leur avaient été remis lors de la souscription. Ils ne sauraient prétendre avoir été contraints de souscrire le contrat d'assurance-vie Fortis Luxembourg alors qu'il ressort d'un courrier du cabinet d'avocats Debevoise et Plimpton, intitulé réorganisation CDA - conséquences patrimoniales - questions/réponses JPM – en date du 15 mars 2007 et du document établi par la banque JP Morgan au mois de mai 2007 que le placement en assurance-vie des titres acquis a été proposé par la Banque JP Morgan, et non pas imposé par un tiers, et qu'il présentait des avantages fiscaux non négligeables tant en matière d'imposition que de succession, ce qui suffit à établir qu'il a été librement souscrit dans un but d'optimisation fiscale. Ces éléments démontrent à suffisance que les époux F... n'ont exercé la faculté de renonciation édictée par l'article L.132-5-1 que pour échapper à l'évolution défavorable de leur investissement de sorte que l'abus de droit qui leur est reproché est caractérisé. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré » ;

Alors 1°) que l'abus dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation à un contrat d'assurance-vie doit être prouvé par l'assureur qui s'en prévaut pour s'opposer à une demande de remboursement des sommes investies par l'assuré ; qu'en retenant, pour dire abusif l'exercice par M. F... de la faculté prorogée de renonciation au contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit auprès de la société Fortis Luxembourg Vie, que les multiples griefs invoqués par M. F... quant au contenu des documents contractuels (non-respect de l'ordre des informations ou de leur emplacement dans le document, de la typographie de certaines mentions ou de la formulation de certaines informations, absence de mention relative à la participation aux bénéfices, non-conformité de l'information relative aux valeurs de rachat, informations superfétatoires relatives à la durée du contrat et à la désignation des bénéficiaires) « se fondent sur le non-respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou sur l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées », quand il incombait à l'assureur de démontrer que les non-conformités des documents précontractuels remis à M. F... aux dispositions protectrices du code des assurances, constatées par l'arrêt attaqué (p. 8, quatre premiers §) n'avaient pas empêché le souscripteur d'être parfaitement informé des caractéristiques essentielles du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;

Alors 2°) en outre que la qualité d'assuré averti s'apprécie de manière concrète au regard des compétences personnelles de ce dernier, et de ses connaissances effectives de l'investissement considéré ; que pour dire que M. F... était un souscripteur averti, la cour d'appel a relevé que ce dernier était diplômé de HEC, titulaire d'un DECS, membre de la société des analystes financiers-SFAF, et qu'après avoir travaillé en qualité d'analyste financier à l'UAP, puis à la direction financière de la banque Indosuez, il était, à la date de l'investissement litigieux, directeur des études et de la communication de la société [...] , membre de son comité opérationnel, ce dont elle a déduit que l'ensemble de ces compétences lui permettait de comprendre le mécanisme de l'assurance vie, d'analyser la documentation contractuelle relative à ce type de contrat et d'appréhender les caractéristiques du contrat proposé par Fortis dans tous ses aspects ; qu'elle a également relevé que M. F... avait participé « à une opération d'ingénierie financière complexe interne au groupe [...], ouverte aux principaux membres de l'équipe de direction et dénommée Solfur, qui lui a permis d'acquérir 34 141 actions [...] en souscrivant un emprunt bancaire de 4,5 millions d'euros auprès de la société JP Morgan Chase Bank, garanti par un nantissement de ses titres [...] et que le contrat d'assurance-vie Fortis Luxembourg a été souscrit afin d'y loger l'ensemble des titres [...] (
) », pour en déduire que M. F... avait la capacité d' « appréhender des mécanismes d'investissement autrement plus complexes que l'apport de titres dont il était propriétaire à une enveloppe de capitalisation sous forme d'assurance-vie » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à établir la connaissance concrète que pouvait avoir M. F..., lequel soulignait qu'il exerçait à l'époque les fonctions de Directeur des études et de la communication de la société [...] (ses écritures d'appel, p. 57-59), des risques impliqués par la souscription du produit commercialisé par la société Fortis Luxembourg Vie, et donc sa qualité d'assuré averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions respectifs des parties, tels qu'ils résultent de leurs dernières conclusions ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 17) que l'ordre des mentions relatives aux frais du contrat, imposé par les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 5° du code des assurances, ne procédait pas « d'un formalisme excessif mais d'un choix délibéré du législateur permettant une meilleure visibilité sur les différents frais du contrat » et que la société Fortis Luxembourg Vie n'avait en l'espèce pas respecté ce formalisme « destiné à favoriser la lisibilité des contrats d'assurance » ; qu'il soutenait également (p. 25) que la remise d'une note d'information qui n'était pas distincte des conditions générales entraînait « une surinformation de nature à en alourdir le contenu et en altérer la clarté », et que « la société Fortis Luxembourg Vie était tenue d'indiquer les mentions indispensables à la parfaite information de l'assuré à l'exclusion de toute autre. La multiplication des informations détourne l'attention du lecteur des éléments réellement nécessaires à son information. Si l'assuré reçoit trop d'informations, il n'en retient aucune. Or la société Fortis Luxembourg Vie a choisi de fournir à l'assuré des informations qui ne sont pas requises par le législateur » ; que s'agissant des informations contenues dans les conditions générales, M. F... soutenait (p. 52) que « les conditions générales comprennent des éléments qui ne devraient pas y figurer, ce qui contribue à diluer l'information essentielle qui devait, seule, être délivrée (
) » ; que M. F... soutenait encore que « de multiples violations reprochées et prouvées ne sont pas relatives au non-respect de « formes » prescrites mais touchent à l'absence de l'information : Les mentions relatives aux unités de compte proposées ; Les mentions relatives aux valeurs de rachat. Il s'agit pourtant d'éléments essentiels tant pour opérer un choix entre les différents supports en toute connaissance de cause, que pour apprécier le risque auquel est exposée la prime versée » (p. 53) ; que plus généralement, il faisait valoir (p. 30) que « l'obligation d'information précontractuelle ayant pour objet de protéger le consentement de l'assuré et s'assurer de sa pleine information, la société Fortis Luxembourg Vie ne peut pas valablement prétendre que l'absence de délivrance des informations relatives au délai de renonciation et la valeur du contrat seraient des informations de « second rang » sans sanction » ; qu'en énonçant que M. F... n'évoquait que des irrégularités de pure forme, « sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou sur l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. F..., et méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que la connaissance que pouvait avoir l'assuré des caractéristiques techniques du contrat qui lui est proposé, et des risques inhérents à son investissement, doit être appréciée de manière concrète, au regard des informations effectivement portées à sa connaissance par l'assureur ; qu'il incombe à cet égard aux juges du fond, saisis d'une contestation en ce sens, d'analyser le contenu et la présentation des éléments d'information communiqués à l'assuré afin de s'assurer qu'ils étaient de nature à permettre à ce dernier d'en prendre utilement connaissance et d'appréhender pleinement la portée de son engagement ; qu'en se bornant à affirmer qu'en tout état de cause, « la proposition d'assurance remise aux preneurs comporte toutes les informations utiles et pertinentes permettant à un souscripteur averti comme M. F... d'être complètement informé au moment de sa prise de décision tant sur la nature du contrat, sur son fonctionnement et sur les risques encourus et de comprendre la portée de son engagement, ce en dépit des manquements de l'assureur au formalisme imposé par le code des assurances », sans analyser concrètement le contrat souscrit par M. F... ni vérifier, comme il le lui était demandé (conclusions d'appel de l'exposant, not. p. 17 ; 25-26 ; 30 ; 52 ; 53), si l'absence de certaines mentions obligatoires, et la présentation des documents qui lui avaient été remis, n'avaient pas été de nature à altérer la compréhension par M. F... des caractéristiques essentielles du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Alors 5°) que M. F... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 26 1er §) que la proposition d'assurance ou le bulletin de souscription ne comportaient pas certaines informations devant figurer dans la note d'information, en particulier le régime fiscal applicable au contrat souscrit ; qu'en énonçant que la proposition d'assurance remise à M. F... comportait toutes les informations utiles permettant à ce dernier de comprendre la portée de son engagement, quand ce document ne comportait pas d'informations sur le régime fiscal applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 6°) enfin que l'abus dans l'exercice du droit de renoncer à un contrat d'assurance-vie ne peut être déduite du laps de temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat, ni de la situation financière du souscripteur ou de la circonstance que le contrat en cause avait généré des pertes ; que pour dire que M. F... avait abusé de ce droit, la cour d'appel a retenu qu'il l'avait exercé « concomitamment à une perte latente très importante de la valeur du titre [...] et à une proposition de rectification fiscale », les dirigeants de [...] qui avaient souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de Fortis Luxembourg Vie ayant « adressé de façon quasi-concomitante un lettre de renonciation libellée en termes identiques », que M. F... avait reconnu dans l'acte introductif d'instance qu'ayant « constaté une évolution critique de son épargne » il « s'était [penché] sur les documents qui [lui avait] été remis lors de la souscription », et qu'il avait souscrit ce contrat dans un but d'optimisation fiscale ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes, inaptes à caractériser l'abus de droit qu'aurait commis M. F... en renonçant à son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14047
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-14047


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14047
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