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25/06/2020 | FRANCE | N°19-13752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-13752


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° R 19-13.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Le syndicat des copropriétaires Résidence [...], dont le si

ège est [...] , représenté par son syndic, la société Balagne immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.752 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° R 19-13.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Le syndicat des copropriétaires Résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Balagne immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.752 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Corin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sodeca, elle-même venant aux droits de la société [...],

2°/ à la société Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société AGF,

4°/ à la société Corse ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Groupama Alpes Méditerranée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Corin, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Alpes Méditerranée, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.705), la société civile immobilière La Résidence hôtelière [...] (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Corin, a fait édifier un groupe d'immeubles. Les travaux ont été réalisés par la société [...], assurée auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (la société MMA), sous le contrôle de la société Socotec, et la société Corse ingénierie, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée (la société Groupama) a été chargée d'études techniques. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz).

2. Se plaignant de désordres affectant les parties communes et privatives, la société Balagne immobilier (la société Balagne), syndic de la copropriété de La Résidence [...], a, après expertise, assigné la SCI et la société Allianz en indemnisation des préjudices. La société Allianz a appelé à l'instance les sociétés MMA, Corse ingénierie, Groupama et Socotec. Le syndicat des copropriétaires Résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors « que la nouvelle prescription, qui court après interruption de l'ancienne, est de même durée que l'ancienne, dont elle reprend les caractères ; qu'en l'espèce, à admettre que l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge des référés avait pris fin, non au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, mais à la date du prononcé de l'ordonnance de référé le 16 juin 1999, qui l'avait ordonnée, la cour d'appel, en énonçant que les demandes du syndicat des copropriétaires en garantie décennale dirigées contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, lesquels avaient pourtant tous été attraits à l'instance en référé, étaient frappées de prescription extinctive, pour avoir été introduites plus de dix ans après la réception des travaux, tandis qu'une nouvelle prescription de même durée que l'ancienne était censée avoir couru à compter de la date du prononcé de ladite ordonnance de référé, a violé les articles 1792-4-1 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 :

5. Selon le premier de ces textes, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

6. Selon le second, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

7. Pour déclarer prescrite la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Corin, l'arrêt retient que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion de l'article 2270 du même code, applicable au litige, et que les assignations contre les constructeurs devaient intervenir au plus tard en juin 2005 puisqu'il était fait état d'une livraison des travaux en juin 1995.

8. En statuant ainsi, tout en relevant que l'instance en référé engagée par le syndicat des copropriétaires contre la SCI avait pris fin avec la désignation de l'expert par l'ordonnance du 16 juin 1999, à compter de laquelle un nouveau délai décennal avait commencé à courir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

9. Eu égard à la demande de garantie formée par la société Corin contre la société Allianz, la demande de celle-ci tendant à sa mise hors de cause doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Allianz IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que en ce qu'il déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de La Résidence [...] contre la société Corin, l'arrêt rendu, entre les parties, le 19 décembre 2018, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Corin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Résidence [...]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires [...] irrecevables comme prescrites ;

Aux motifs que : « En son arrêt du 16 septembre 2015, la Cour de cassation a rappelé que le syndic n'avait pas agi à titre personnel mais au nom des copropriétaires constitués en syndicat et que l'assignation du 10 mars 1999 décrivait les désordres invoqués.

Suivant l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008, relative à la prescription, l'instance introduite avant son entrée en vigueur est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

En application des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, applicables au litige, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'assignation en référé expertise a été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 10 mars 1999, contre Allianz « assureur dommages-ouvrage » ; les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ainsi qu'Allianz devenue AGF, assureur CNR, ont été appelés en la cause le 21 avril 1999. L'instance en référé a pris fin avec la désignation de l'expert par l'ordonnance du 16 juin 1999. L'assignation en référé a interrompu le délai, qui a recommencé à courir à la date de l'ordonnance de référé.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 10 mars 1998 (pièce 6), le syndic, agissant au nom des copropriétaires, a reçu mandat d'agir en justice contre la S.C.I., toute personne ou société « tenue à garantie » et les assurances pour obtenir réparation des désordres affectant le toit terrasse, les malfaçons des appartements et l'absence de réseau d'eaux pluviales pour les garages. L'arrêt du 3 mars 2010, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état a seulement relevé l'incompétence de ce dernier pour statuer sur le défaut de qualité du syndicat des copropriétaires. Le procès-verbal est explicite sur le mandat donné au syndic, lequel a agi au nom des copropriétaires constitués en syndicat. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a statué différemment.

Le rapport d'expertise a été déposé le 17 février 2005 et l'assignation au fond a été délivrée le 31 octobre 2006 à la S.C.I. et à Allianz, sans formuler aucune demande contre cette dernière. Or, d'une part, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Le 29 mai 1998, Allianz a notifié un refus de garantie suite à la déclaration de sinistre du 1er avril 1998. Le syndicat des copropriétaires a assigné en référé, interrompant le délai de prescription, jusqu'au 16 juin 1999 et le syndicat des copropriétaires devait agir contre l'assurance dommages-ouvrage dans les deux ans de cette ordonnance de référé. D'autre part, la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion de l'article 2270 du même code, applicable au litige, suivant lequel toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des dispositions des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Autrement dit, comme soutenu par les Mutuelles du Mans Assurances, Groupama et Socotec et par la SAS Corin, dans les motifs de leurs conclusions, les assignations contre les constructeurs devaient intervenir au plus tard en juin 2005 puisqu'il est fait état d'une livraison des travaux en juin 1995, quitte à solliciter du tribunal un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] prescrites. Cette irrecevabilité exclut de statuer au fond et de débouter des demandes » ;

1. Alors que, d'une part, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites dans le cadre d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux ; qu'en l'espèce, en énonçant que les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre l'assureur dommages-ouvrages étaient frappées de prescription extinctive, sans rechercher à compter de quand il avait eu connaissance des désordres survenus, ainsi que de leur cause, et, plus précisément, s'il n'en avait pas eu connaissance grâce et à partir du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui avait statué sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-4-1 du Code civil et L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, la nouvelle prescription, qui court après interruption de l'ancienne, est de même durée que l'ancienne, dont elle reprend les caractères ; qu'en l'espèce, à admettre que l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge des référés avait pris fin, non au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, mais à la date du prononcé de l'ordonnance de référé le 16 juin 1999, qui l'avait ordonnée, la cour d'appel, en énonçant que les demandes du syndicat des copropriétaires en garantie décennale dirigées contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, lesquels avaient pourtant tous été attraits à l'instance en référé, étaient frappées de prescription extinctive, pour avoir été introduites plus de dix ans après la réception des travaux, tandis qu'une nouvelle prescription de même durée que l'ancienne était censée avoir couru à compter de la date du prononcé de ladite ordonnance de référé, a violé les articles 1792-4-1 et 2241 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13752
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-13752


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13752
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